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donnant validité à la décision, même si elle est prise par le seul membre qui aurait obéi à la convocation.

De plus, nous permettons au magistrat du ministère public, en ce cas, de prendre d'office l'initiative de la convocation du bureau.

Enfin, toujours par exception, nous donnons au bureau du domicile le droit de prononcer l'admission provisoire, alors même qu'en l'espèce il pourrait n'avoir qualité que pour donner son avis sur l'insuffisance des ressources. Toutes ces exceptions sont justifiées par la nécessité absolue d'assurer aux assistés un moyen d'exercer leurs droits en justice, en temps utile, dans les affaires où des déchéances seraient imminentes, où les actions et les recours doivent être exercés dans des délais très brefs; les bureaux compétents conserveront, d'ailleurs, le droit de statuer définitivement sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée.

Art. 7.

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Pas d'observation; il est la reproduction textuelle de l'art. 7 de la loi de 1851.

Art. 8. —Les changements apportés à la rédaction du texte de la Chambre s'expliquent d'eux-mêmes et sont la conséquence des solutions que nous avons précédemment proposées.

Toutefois il y a lieu d'attirer l'attention sur une disposition nouvelle introduite par votre commission, qui permettrait aux parties de former leur demande, écrite ou verbale, entre les mains du maire de la commune de leur domicile; cette faculté serait de nature à simplifier utilement les formalités, et paraît d'autant plus naturelle que déjà la partie est obligée, par l'art. 10, de comparaître devant le maire et d'y faire des déclarations dont le maire doit lui donner acte.

On remarquera que l'article nouveau n'exige plus, à l'encontre de la loi de 1851, une demande écrite; cette modification a pour but de rendre l'exercice du droit plus facile, de ne pas le subordonner, presque fatalement, à l'intervention, souvent non gratuite, de tiers auxquels le demandeur en assistance recourt trop facilement, et enfin de faire cesser de ce chef des abus souvent signalés et reconnus.

Art. 9. — C'est la reproduction presque littérale de l'art. 9 de la loi de 1851, sauf des additions relatives surtout au tribunal des conflits.

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Nous avons inséré dans le troisième paragraphe, sans en faire l'alinéa distinct proposé par la Chambre des députés, une disposition prescrivant que la demande sera accompagnée, lorsqu'il s'agira de recours à exercer tre des décisions rendues, de la copie signifiée ou d'une expédition de ces décisions, en stipulant que cette expédition bénéficierait de l'assistance judiciaire.

Art. 10 et 11. Ces deux articles reproduisent les art. 10 et 11 de la loi de 1851, en substituant les mots «< insuffisance de ressources » au mot << indigence », ce sur quoi nous avons fourni plus haut notre explication. Art. 12. Nous n'avons modifié le texte de la Chambre des députés, en suivant le texte de 1851, que par suite de la solution, adoptée par la commission, de ne pas créer de bureaux spéciaux devant les justices de paix. Nous avons cru, en outre, naturel, dans le troisième paragraphe de l'article, de donner au secrétaire général du conseil d'Etat et au secrétaire du tribunal des conflits les mêmes droits qu'aux représentants du ministère public devant les autres juridictions.

Art. 13. Les modifications que nous avons apportées au texte de 1851 et au texte de la proposition de loi de la Chambre ne portent que sur des détails et ne sont inspirées que par la nécessité de mettre la rédaction d'accord avec les articles précédents.

Art. 14. Cet article est aussi la reproduction de l'art. 14 de la loi de 1851, avec la modification proposée par la Chambre des députés, complé

tée comme il va être dit, et avec la rectification d'une référence inexacte contenue dans le texte de 1851 au paragraphe 5, il fallait dire au paragraphe 6, de l'article.

Le complément de rédaction que nous proposons a pour but de permettre, en matière d'exécution, le payement de frais dus à des tiers, non officiers ministériels, auxquels il faut quelquefois recourir, notamment pour ouverture de portes ou serrures, pour transport de meubles, etc.

Art. 15 et 16.

de 1851.

-

Ils reproduisent textuellement les art. 15 et 16 de la loi

Art. 17. Nous n'avons pas non plus modifié l'art, 17 de ladite loi. Mais nous devons expliquer pourquoi nous n'avons pas admis l'addition à cet article proposée par la Chambre des députés; cette addition obligerait les avoués (et non d'autres officiers ministériels) à présenter leurs états de frais dans le délai de deux mois à compter du jour du jugement ou de l'arrêt, à peine de 10 fr. d'amende par chaque contravention,

La détermination de ce délai est inacceptable pour plus d'un motif, et notamment parce qu'il serait souvent impossible de satisfaire à l'obligation imposée, dans le délai imparti. Il peut être en effet nécessaire de se dessaisir des pièces immédiatement avant d'avoir pu faire taxer, en vue de mesures d'exécution ou de recours d'urgence absolue; ou bien la nature de l'instance peut nécessiter des actes postérieurs à accomplir à longue échéance, comme en matière de divorce, en matière de nullité et résolution d'actes soumis à la transcription, etc...; ou bien les pièces peuvent être déte nues par des tiers, le retard peut provenir de leur fait, etc. Pourquoi d'ailleurs frapper l'avoué de pénalités dans des matières où son ministère est gratuit et la charge à lui imposée est déjà si lourde? Son intérêt au recou vrement éventuel n'est-il pas une garantie de sa diligence ? Et n'est-il pas déjà soumis à l'action disciplinaire qui suffit largement à assurer l'exercice utile des droits de l'administration?

Art. 18. Nous proposons d'ajouter au premier paragraphe de cet article le droit pour l'assisté, dans des cas déterminés, de concourir aux actes de la poursuite exercée par l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour le payement des frais. Notre but est de mettre à la disposition de l'assisté un moyen d'exécution du jugement dans un certain nombre de cas où elle n'est possible qu'au moyen de la poursuite en payement des frais, et où elle doit intervenir dans un temps donné, par exemple pour empêcher la péremption d'un jugement par défaut.

La Chambre des députés a ajouté aussi à l'art. 18 une disposition que votre commission accepte également après l'avoir amendée; cette disposition est rendue utile par la nécessité de prévoir et d'assurer le recouvrement des frais dans le cas où il ne s'agit que d'actes d'exécution et où il n'y a lieu ni à décision judiciaire ni à condamnation aux dépens au profit de l'administration. En ce cas, il est nécessaire d'autoriser la délivrance d'un exécutoire de frais au profit de l'administration, bien qu'il n'y ait aucune condamnation prononcée à son profit, et de régler le sort, en ce qui la concerne, des frais avancés. Lorsqu'une année se sera écoulée depuis l'interruption de la procédure, il sera présumable, ou que la partie débitrice s'est acquittée, ou que le créancier, pour des motifs dont il est le seul juge, n'a pas cru devoir parachever la poursuite. Le débiteur poursuivi sera réputé débiteur des frais faits, ce qui permettra de délivrer exécutoire contre lui; mais la présomption devra céder devant des « justifications ou des décisions contraires »>, nous avons préféré ces expressions à celles de « sauf preuve contraire », parce qu'elles comportent un sens plus large et moins rigoureux pour le débiteur poursuivi. Il va de soi, d'ailleurs, d'une part, que le délai écoulé n'emporte contre le débiteur aucune forclusion du droit de

faire annuler les poursuites du créancier, et d'autre part que l'exécutoire délivré reste soumis aux recours du droit commun.

Ici encore, et pour les raisons ci-dessus développées, nous ne croyons pas nécessaire, sous sa forme impérative, l'obligation que le texte de la Chambre impose aux officiers ministériels d'adresser leurs états des frais dùment taxés dans un délai fatal et que l'administration pourrait arbitrairement faire courir, sans tenir compte des circonstances spéciales à chaque affaire et sans même les connaître. Encore pourrait-on accepter la pénalité de déchéance attachée au retard de cette remise d'états des frais. En quoi ce retard, à le supposer réel et non justifié, devrait-il profiter aux débiteurs des frais? Comment justifierait-on cette prescription particulière au profit de ces débiteurs qu'on libérerait sans raison?

Le paragraphe quatrième introduit par la Chambre des députés dans l'art. 10, ne parait pas utile, en présence des dispositions des art. 14 et 17.

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Dans le paragraphe suivant, conforme au texte de la loi de 1851, nous avons cependant, d'une part, remplacé, pour plus d'exactitude, les mots : << les droits qui n'étant pas compris », par ceux-ci « les droits qui ne devant pas être compris et nous avons de nouveau rectifié la référence inexacte au paragraphe 5, au lieu du paragraphe 6, de l'art. 14. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les cas où l'administration de l'enregistrement et des domaines est en droit d'obtenir de l'assisté le remboursement de certaines avances par elle faites.

Art. 19. - Il reproduit l'art. 19 de la loi de 1851, sauf encore la rectification de la référence à l'art. 14 qui doit être faite aux paragraphes 6 et 9 et non aux paragraphes 5 et 8 de l'article.

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Art. 20. Nous n'avons modifié l'art. 20 de la loi de 1851 que pour employer une formule visant à la fois le cas où les dépens sont liquidés dans les décisions, et celui où la taxe du juge n'intervient que postérieurement. Art. 21. Enfin, si nous avons rectifié la rédaction de l'art. 21 de la même loi, c'est pour la mettre d'accord avec les nouvelles solutions adoptées, et notamment parce que l'assistance judiciaire, pouvant dorénavant s'appliquer à de simples actes d'exécution, n'est plus nécessairement limitée aux cas où il y a juridiction à saisir et jugement à intervenir.

Le tableau comparatif qui est annexé à la suite de la proposition de loi permettra de saisir rapidement les différences de texte dont nous avons donné la raison au cours des explications qui précèdent.

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Fait au nom de la commission de réforme judiciaire et de législation civile chargée d'examiner la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, sur l'assistance judiciaire, par M. Raoul Bompard, député (1). (Urgence déclarée.)

Messieurs, le Sénat a reconnu, comme la Chambre des députés, la nécessité de reviser la loi de 1851 sur l'assistance judiciaire.

Comme la Chambre, il a voté, sur un remarquable rapport de M. Legrand :

(1) Chambre, Docum. parlem. Annexe n° 2499 à la 2 séance du 27 juin 1901.

1o L'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution, ainsi qu'aux actes conservatoires ou de juridiction gracieuse;

2o L'extension du même bénéfice à toutes les juridictions, y compris les conseils de préfecture, tribunal des conflits, les juridictions de répression et d'instruction. Allant plus loin que nous, le Sénat a même admis que l'assistance judiciaire pourrait être accordée dans tous les cas à la partie civile ;

3o La substitution des mots « insuffisance de ressources » au mot «< indigence» pour caractériser la situation du plaideur à qui le bénéfice de l'assistance peut s'appliquer ;

4o Une procédure spéciale permettant aux bureaux de statuer rapidement dans les cas d'urgence.

Mais il a introduit diverses modifications dans les textes que vous avez votés.

La plus importante concerne la suppression du bureau d'assistance spécial, que vous aviez institué au chef-lieu de canton pour connaître des litiges devant le juge de paix. Cette suppression aurait sans doute retenu votre commission, si le Sénat n'avait pris souci des intérêts de ces plaideurs dont les affaires sont souvent d'autant plus intéressantes qu'elles sont plus modiques. Il a décidé que pour éviter des pertes de temps et de salaires la personne qui réclame l'assistance judiciaire peut adresser sa demande écrite sur papier libre, ou verbale, au maire de son domicile qui la transmet immédiatement au procureur de la République.

Les autres modifications concernent la composition des bureaux, la détermination de l'autorité chargée de décider à quels actes d'exécution le bénéfice de l'assistance s'étendra, et divers points de détail.

Elles n'ont pas paru à votre commission assez importantes pour retarder le vote d'une loi qui améliorera sensiblement la condition de 70,000 plaideurs pauvres par an, et qui, en étendant aux actes d'exécution le bénéfice de l'assistance, réalisera une réforme que Jules Favre réclamait à la tribune du Sénat dès 1875, et dont les bureaux d'assistance ont signalé la nécessité dès 1853.

Observations.

PROPOSITION DE LOI.

(Texte conforme à celui qui a été voté.)

La loi nouvelle apporte un certain nombre d'extensions à la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire. I. CAUSE. Le bénéfice de l'assistance n'a plus pour cause « l'indigence >> mais «<l'insuffisance de ressources » de celui qui la sollicite (art. 1).

II. PERSONNES POUVANT PROFITER DE L'ASSISTANCE. O Ce ne sont pas seulement les particuliers mais aussi « les établissements publics ou d'utilité publique et les associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile » (art. 1).

Tous les établissements publics ou d'utilité publique, quel que soit leur objet, peuvent obtenir le bénéfice de l'assistance en justifiant de l'insuffisance de leurs ressources. Tel serait le cas d'une congrégation religieuse autorisée, puisque les congrégations reconnues ont le caractère d'établissements d'utilité publique.

Quant aux associations privées, elles ne peuvent solliciter ce bénétice que si elles ont pour objet une œuvre d'assistance.

III. JURIDICTIONS AUXQUELLES L'ASSISTANCE EST ÉTENDUE. L'assistance est étendue aux litiges portés devant les conseils de préfecture, le tribunal des conflits, ainsi qu'aux actions civiles devant les juridictions d'instruction et de répression.

Les procédures devant le juge des référés et la chambre du conseil sont nommément désignées par la loi nouvelle comme pouvant bénéficier de l'assistance (art. 1).

Les procédures devant les conseils de prud'hommes restent sous la législation antérieure.

IV. ACTES ET PROCÉDURES. L'assistance s'étend de plein droit aux actes et procédures d'exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée.

Elle peut s'appliquer à tous actes et procédures d'exécution, même lorsque ces actes sont faits et ces procédures suivies, soit en vertu de décisions obtenues sans le bénéfice de l'assistance, soit même en vertu d'actes conventionnels (art. 2). Elle peut s'appliquer encore aux «< actes de juridiction gracieuse » et aux actes conservatoires en dehors de tout litige.

On doit entendre l'expression « actes de juridiction gracieuse >> dans le sens le plus compréhensif. Elle nous paraît s'appliquer à tous actes judiciaires ou extrajudiciaires émanant soit des tribunaux devant lesquels l'assistance est organisée, soit de l'un des magistrat s qui les composent, et notamment aux demandes d'adoption, d'homologation, des délibérations de conseils de famille en matière d'emprunt ou d'aliénation, à la première phase des demandes d'interdiction, de conseil judiciaire, aux actions en rectification d'actes de l'état civil qui ressortent à la juridiction gracieuse de la chambre du conseil (Garsonnet, Proced., VII, § 1444, p. 215), aux avis de parents (qui nécessitent l'intervention du juge de paix), appositions et levées de scellés, actes de notoriété dressés par le juge de paix, etc. (Dalloz, Repert., Vo Organisation judiciaire, n° 465-3° et 6o).

Parmi les actes conservatoires on peut citer les inscriptions hypothécaires, les appositions de scellés, les saisies-arrêts (dans la première phase de la procédure; T. A., Procédure, 644 et 648), les actes interruptifs de prescription, etc...

V. DEMANDE D'ASSISTANCE.

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- Elle peut être faite soit par écrit, soit verbalement au procureur de la République ou au maire du domicile du pétitionnaire.

VI. BUREAUX COMPÉTENTS.

Pour les procédures devant les tribunaux de simple police, les conseils de préfecture et les Cours d'assises, c'est le bureau d'assistance judiciaire établi au chef-lieu de l'arrondissement qui est compétent.

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