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UN MEMBRE dit qu'il ne veut que s'attacher à préciser la difficulté il y a cette différence entre le projet de la Commission et les autres projets, qu'elle veut établir deux comptes différents l'un qui serait la caisse d'épargne actuelle, et l'autre, institution toute nouvelle, véritable création de bons royaux départementaux. C'est ce dernier point qu'il repousse. Quant à la fixation du maximum annuel et des versements hebdomadaires, il sera très-facile de s'entendre.

UN DEUXIÈME MEMBRE pense que, pour dégager la discussion de toute difficulte, il faut, avant tout, que la Chambre prononce sur la création des deux comptes, qui font l'objet de l'article 2 de la nouvelle rédaction de la Commission. Il demande, en conséquence, que la discussion s'ouvre d'abord sur cet article,

Cette proposition étant adoptée, M. le Président donne lecture de l'art. 2, dont voici la teneur

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« Les sommes déposées seront remboursables, soit dans les quinze jours de la demande, soit à quatre mois de la date du dépôt.

« Elles seront inscrites sur des comptes distincts, selon le mode d'exigibilité. D

L'ORATEUR reprend et dit que le seul objet de la loi en délibération, est de défendre le Trésor contre le danger auquel l'expose la possibilité de demandes brusques de remboursement. L'Etat s'est imposé un sacrifice pour créer et pour maintenir une institution bienfaisante. Il persiste dans le concours qu'il lui a apporté jusqu'à ce jour; mais il Veut se mettre à l'abri des embarras qui peuvent en résulter pour lui.

L'orateur déclare qu'il est particulièrement préoccupé de ce danger, qui va toujours grandissant comme le démontre le chiffre croissant des dépôts depuis 1842. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de chercher une combinaison qui conduise à d'autres placements, les capitaux une fois formés ; et le meilleur moyen est de réduire le chiffre des versements.

L'étude des faits démontre que les capitaux formés par les véritables épargnes de la classe inférieure, les seuls que l'Etat ait mission d'encourager, ne s'élèvent guère au-delà de 1,000 fr. Il faudrait donc déclarer qu'au de-là de cette somme, en ajoutant 500 francs par la capitalisation des intérêts, il ne pourra plus être reçu de versements.

Quant au délai que l'on veut apporter au remboursement, il ne peut être utile que dans le cas d'une panique ; mais si une crise véritable arrivait, son influence serait nulle; il en serait de même de la création du double compte. Les remboursements n'en seraient pas moin exigibles par sommes considérables, sans que le Trésor y eût gagné autre chose que le premier délai; c'est d'ailleurs une création nouvelle de bons royaux départementaux, sans utilité, et qui ne peut qu'amener des embarras et des complications dans la comptabilité et dans la gestion.

UN DEUXIÈME MEMBRE croit, au contraire, que la création des deux comptes, est le seul remède qui puisse parer aux dangers d'une crise, sans porter atteinte aux 'intérêts et aux droits des déposants. Le premier de ces comptes laisse à la disposition des déposants, les sommes nécessaires pour les usages habituels et imprévus. Le second comprendra les sommes nécessaires pour des emplois qui se renouvellent périodiquement, et qui peuvent être prévus, et leurs combinaisons permettent de porter la capitalisation jusqu'à 3,000 fr.; et pour le Trésor, il y trouve l'avantage que, pour les demandes facultatives de remboursements, il y a limitation, et que, pour le reste, il n'est tenu qu'à un jour prévu et indiqué à l'avance,

On a parlé de la création de bons royaux départementaux, mais ce n'est pas là une critique qui atteigne véritablement la combinaison; c'est une forme nouvelle, une régularisation des placements à la caisse d'épargne, qui a tous les avantages des bons royaux du Trésor sans en avoir les inconvénients.

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M. LE PRÉSIDENT met aux voix l'art. 2.

Après deux épreuves douteuses par assis et levé, il est

procédé au scrutin de division.

L'appel et le réappel terminés, le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant :

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Nombre des votants..:

Pour l'adoption...
Contre.

-La Chambre n'a pas adopté.

247

85

162

UN MEMBRE propose une nouvelle rédaction pour l'article premier, qui serait ainsi conçu :

« Les déposants aux caisses d'épargne peuvent verser de 1 à 300 fr. par semaine. Toutefois, aucun versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aura atteint 1,500 fr. Ce crédit pourra être néanmoins porté à 2,000 fr. par la capitalisation des intérêts.»

Cet article est adopté.

PLUSIEURS MEMBRES et la Commission déclarent que, par suite de l'adoption de cet article, ils renoncent à la disposition qui aurait eu pour objet de limiter le versement annuel.

M. LE PRÉSIDENT annonce à la Chambre qu'elle doit maintenant revenir à l'article 2 du projet primitif de la Commission; cet article est ainsi conçu :

Les remplaçants, dans les armées de terre et de mer, seront admis à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement.

"

Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime seront pareillement admis à déposer en un seul versement le montant de leurs salaires, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement.

Un réglement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles l'origine des fonds admis à ces versements exceptionnels sera justifiée. »

M. LE RAPPORTEUR fait observer qu'il conviendrait peutêtre de déclarer, dans le paragraphe premier, que le versement ne pourra pas excéder le maximum commun de 1,500 fr.

M. LE MINISTRE DES FINANCES répond que cette disposition de loi a des vues qui ont été exposées devant la Chambre, à l'occasion de la loi de recrutement; il y a de grands avantages à faire déposer les prix de remplacements dans les caisses publiques, et il faut que ces prix y soient versés dans leur totalité ; il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe ces mots : à quelque somme qu'ils s'élèvent.

M. LE RAPPORTEUR dit que, comme le paragraphe porte: le prix stipulé dans l'acte de remplacement, sans limitation, il est bien évident que ce sera le prix entier.

UN MEMBRE pense qu'il est nécessaire d'expliquer que le prix total de remplacement pourra être versé dans les caisses d'épargne quel qu'en soit le chiffre.

- Le paragraphe premier est adopté avec l'addition de ces mots à quelque somme qu'il s'élève.

UN MEMBRE demande si les caisses d'épargne seront astreintes à conserver celles de ces sommes qui excéderont le maximum légal, même lorsque le remplaçant aura fini son temps de service.

M. Le Ministre des finances répond qu'il n'y a aucun intérêt à prévoir des circonstances aussi rares. Quand bien même le fait se réaliserait quelquefois, il n'aurait pas de grands inconvénients, et présenterait de grands avantages.

UN MEMBRE pense qu'il ne doit pas en être de même à l'égard des marins dont il est question dans le paragraphe second. Quant à ceux-là, il est juste d'exiger l'application de la règle du maximum.

UN DEUXIÈME MEMBRE demande si ce paragraphe est applicable seulement aux marins du commerce. Le mot salaires, qui y est employé, tendrait à le faire croire. La rétribution des marins de l'Etat est toujours appelée solde, et le mot salaire ne s'applique qu'à la marine du commerce. Comme l'orateur ne doute pas que les intentions de la Chambre et du Gouvernement ne soient également v. Procès-verbaux.

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bienve illantes pour tous les marins, il demande que l'on complète la rédaction en remplaçant le mot salaire, par ceux-ci: solde, décomptes et salaires.

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UN MEMBRE pense que les marins doivent être admis à verser la totalité de leur décompte, sans être astreints à la règle du maximum; c'est le seul moyen de sauver leur pécule des tentations dont on les assiège au retour de leurs campagnes.

M. LE MINISTRE DES FINANCES répond que les circonstances ne sont pas les mêmes pour les marins et pour les remplaçants de l'armée de terre. Quand les marins ont fait de longues campagnes, ils rapportent quelquefois des sommes assez considérables pour lesquelles il leur est facile de trouver des placements avantageux.

-Le paragraphe est adopté avec l'addition de ces mots :

« Mais sans pouvoir excéder le maximum fixé par l'article premier. D

-Le paragraphe 3 est adopté.

L'art. 2, modifié comme il a été dit ci-dessus, est adopté dans son ensemble. En voici la teneur définitive:

« Les remplaçants, dans les armées de terre et de mer, seront admis à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève.

« Les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime, seront pareillement admis à déposer, en un seul versement, le montant de leurs solde, décomptes et salaires, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum déterminé par l'article premier.

« Un règlement d'administration publique déterminera les formes dans lesquelles l'origine des fonds admis à ces versements exceptionnels sera justifiée. »>

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