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VOIES DE RECOURS OUVERTES CONTRE LES ACTES DU

PRÉFET. Après avoir exposé les diverses attributions du préfet, il nous reste à rechercher quelles sont les limites imposées à son autorité et quelles

voies de recours sont ouvertes contre ses actes.

§ 1er. Limites de l'autorité préfectorale.-Les limites de l'autorité préfectorale sont déterminées, soit par la séparation même du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, par celle des deux autorités administrative et judiciaire, soit par la compétence respective des diverses autorités administratives entre elles, soit par les limites du territoire sur lequel seul peut s'exercer l'autorité du préfet, soit par le défaut de qualité du préfet pour décider seul dans les matières dont il ne peut connaître qu'en conseil de préfecture ou pour lesquelles ce conseil seul est compétent, soit par le respect dû à la chose jugée; soit, enfin, par l'intervention de certaines compétences spéciales.

Ainsi 1o un préfet ne pourrait prendre un arrêté ayant pour objet d'empêcher les propriétaires d'introduire des bestiaux dans leurs propres bois avant qu'ils soient défensables. Cette prohibition, qui serait nouvelle et exorbitante du droit commun, ne pourrait provenir que de la loi (Arr. Cons. 16 frimaire an xiv, préfet de la Sarthe); 2o il ne pourrait adresser un arrêté pris par lui aux tribunaux afin qu'ils aient à s'y conformer (Ibid.); 3° les préfets ne peuvent pas faire des règlements d'administration publique; ils peuvent seulement prendre des arrêtés pour leur exécution, sans les étendre ni les interpréter (Ibid.); ils ne peuvent autoriser l'ouverture de ceux des établissements insalubres auxquels l'autorisation du gouvernement est nécessaire (Arr. Cons. 16 frimaire an xiv, Chartier); ils ne peuvent interpréter, sur le renvoi qui en est fait par les tribunaux de l'ordre judiciaire, les termes d'une liquidation préparée par une commission spéciale et approuvée par le ministre de l'intérieur. C'est au ministre qu'il appartient de donner l'interprétation demandée (Arr. Cons. 4 février 1856, de Saint-Didier C. veuve Mons); ils ne peuvent déterminer l'âge avant lequel les bois ne pourront être déclarés défensables. C'est à l'administration des forêts qu'il appartient de prononcer à cet égard, suivant la nature des lieux et des circonstances (Arr. Cons. 16 frimaire an XIV, préfet de la Sarthe); 40 le préfet de Seine-et-Marne, par exemple, ne pourrait, ni directement ni indirectement, réformer un arrêté du préfet de la Seine. Il pourrait seulement, s'il considérait cet arrêté comme préjudiciable à l'intérêt public, en référer au gouvernement (Arr. Cons. 28 février 1802, veuve Fleury); 5° les préfets ne peuvent prononcer sur une question contentieuse en matière domaniale, le contentieux des domaines étant de la compétence des conseils de préfecture (Arr. Cons. 3 janvier 1813, Kertanguy); ils ne peuvent prononcer entre une commune et des copartageants de biens communaux, les contestations de cette nature devant être jugées par les conseils de préfecture (Arr. Cons. 22 mai 1815, commune de Treveray); ils ne peuvent statuer sur une réclamation tendant à obtenir la réformation d'un arrêté du conseil de préfecture (Arr. Cons. 8 janvier 1856, Prudhomme); Go lorsqu'un arrêté préfectoral a servi de base à un arrêt souverain et passé en force de chose jugée, le préfet ne peut remettre en question, par un nouvel arrêté, une contestation irrévocablement décidée et sur laquelle tous les degrés de juridiction étaient épuisés (Arr. Cons. 11 janvier 1815, Deselve ); 7 un préfet est incompétent pour prononcer l'annulation d'arrêtés rendus par l'ancienne adminis

tration centrale du département. (Arr. Cons. 29 décembre 1812, Bizot.)

fet. - Les voies de recours ouvertes aux adminis§ 2. Voies de recours contre les actes du pré trés contre les actes des préfets different suivant la nature de ces actes eux-mêmes. Si l'acte est purement administratif, le recours est ouvert devant le ministre que la matière concerne; si le préfet a statué sur des matières contentieuses pour lesquelles il était compétent, la loi a pris soin de déterminer les voies d'appel. S'il a jugé en dehors de sa compétence ou s'il a excédé ses pouvoirs en matière contentieuse, le recours peut alors être porté directement au conseil d'Etat ou être formé devant le ministre que la matière concerne et qui peut toujours réformer l'acte de son subordonné; mais il y a cela de remarquable, dans cette circonstance, que, comme nous venons de le dire, le recours peut être porté directement devant le conseil d'Etat. (Voy., d'ailleurs, JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.)

III. NOMINATION ET RÈGLES DIVERSES. Les

préfets sont nommés par le roi; ils sont révocables à volonté. Il n'existe, pour obtenir le titre de préfet, aucune condition d'àge, de capacité, de noviciat.

Les préfets ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du roi, le serment exigé de tous les fonctionnaires publics par la loi du 31 août 1850. Le roi peut déléguer un commissaire pour recevoir le serment des préfets.

Le préfet ne peut s'absenter de son département sans la permission du roi; il s'adresse au ministre de l'intérieur pour l'obtenir. Lorsque le préfet sort de son département, il est remplacé par le secré taire général ou le conseiller de préfecture qui en remplit les fonctions, ou encore par tel autre conseiller de préfecture qu'il lui plait de choisir, mais sous l'approbation du ministre de l'intérieur. En cas d'absence, pour tournées dans les départements, en cas d'empêchement, le préfet peut se faire remplacer par le secrétaire général ou un conseiller de préfecture à son choix, sans qu'il soit besoin de l'approbation du ministre de l'intérieur. Enfin, lorsque les préfets n'ont pas désigné de remplaçant, ou en cas de vacance de la préfecture, ils sont remplacés par le premier conseiller de préfecture dans l'ordre du tableau, celui-ci exerce pendant l'intérim, dans toute leur étendue, les fonctions attribuées aux préfets.

Le délégué du préfet ne peut, à son tour, déléguer les fonctions préfectorales. En cas d'empechement quelconque de sa part, l'administration revient au premier conseiller de préfecture dans l'ordre du tableau.

Le traitement des préfets se divise en deux parties le traitement proprement dit, et les frais d'abonnement. Le traitement proprement dit, est accordé au préfet comme salaire de son travail. L'abonnement représente les frais de bureau, tant pour le personnel que pour le matériel. (Voy. PRÉFECTURE.)

Les préfets ont un costume, qui a été ainsi fixé par l'arrêté du 17 ventose an vi: Habit bleu, veste, culotte ou pantalon blancs, collet, poches et parements de l'habit brodés en argent, écharpe à franges d'argent, chapeau français brodé en argent;

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préfecture en général. — § 2. Des avis du conseil de préfecture sur des matières de la compétence du préfet. - § 3. De l'intervention du conseil de préfecture dans des actes de tutelle administrative.

III. DES CONSeils de préfeCTURE EN MATIÈRE CONTENTIEUSE. § 1er. Attributions. — 1o Contentieux des contributions directes et des autres répartitions qui leur sont assimilées. 20 Contentieux des travaux publics, des marchés, entreprises et fournitures pour les services publics. 30 Contentieux relatif au domaine public. 40 Contentieux en matières d'administration communale. 50 Répression de contraventions diverses dans des matières qui intéressent l'ordre public. 6° Contentieux en matière électorale. § 2. Mode de procéder devant les conseils de préfecture. 3. Effets des arrêtés du conseil de préfecture. § 4. Voies de recours. IV. ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES DES CONSEILLERS DE PRÉFECTURE.

V. ORGANISATION DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. VI. INCOMPATIBILITÉS.

I. INTRODUCTION. Les conseils de préfecture appartiennent à la fois à l'administration consultative et à l'administration contentieuse (Voy. ADMINISTRATION); mais, quelle que puisse être leur utilité comme conseils administratifs, c'est de leur juridiction qu'ils tirent leur plus grande importance; c'est en elle que réside leur principal caractère en même temps que le motif de leur origine.

L'assemblée constituante avait nettement aperçu et posé la séparation des deux autorités administrative et judiciaire; mais il lui avait échappé que, dans l'organisation administrative elle-même, il y avait à distinguer entre l'action et le conseil, entre le conseil et la juridiction. Les assemblées ou, plutôt, les gouvernements qui suivirent ne virent pas ce que l'assemblée constituante n'avait pas vu, ou, le voyant, ne le voulurent pas faire. Il était réservé au gouvernement réparateur du premier consul d'établir la distinction fondamentale qui sert aujourd'hui de base à tout notre système administratif. Ce fut, ainsi que nous l'avons vu, l'œuvre de la loi du 28 pluviôse an VIII.

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La constitution avait placé à la tête de l'Etat un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif le pouvoir exécutif, concentré à peu près dans un chef unique, et le pouvoir législatif divisé en plusieurs assemblées délibérantes. Il était naturel de placer à chaque degré de l'échelle administrative un représentant du pouvoir exécutif spécialement chargé d'agir, et à ses côtés, pour le contrôler ou l'éclairer seulement, mais non pour agir à sa place, une petite assemblée délibérante, telle qu'un conseil de département, d'arrondissement ou de commune. On dut à cette idée simple, nette, féconde, la belle administration qui existe aujourd'hui en France. Le premier consul voulut dans chaque département un préfet, chargé, non de solliciter auprès d'une administration collective l'expédition des affaires de l'Etat, mais de les faire lui-même; chargé en même temps de gérer les affaires départementales, mais celles-ci d'accord avec un conseil de département et avec les ressources votées par ce conseil. »

....Restait la question du contentieux, c'està-dire de la justice administrative, chargée de faire que le contribuable ne soit pas imposé au delà de ses facultés, que le riverain d'un ruisseau ou d'une rue ne soit pas exposé à des empiétements, que l'entrepreneur des travaux de la ville ou de l'Etat trouve un juge de ses marchés avec la commune ou le gouvernement question difficile, les tribunaux ordinaires étant reconnus impropres à rendre

ce genre de justice. Le principe d'une sage division des pouvoirs fut encore employé ici avec un grand avantage. Le préfet, le sous-préfet, le maire, chargés de l'action administrative, pouvaient être suspects de partialité, enclins à faire prévaloir leurs volontés, car le justiciable froissé a ordinairement à réclamer contre leurs propres actes. Les conseils de département, d'arrondissement, de commune pouvaient et devaient paraitre suspects aussi, car ils ont le plus souvent un intérêt contraire au réclamant. Rendre la justice, d'ailleurs, est un travail long et continuel; or, on ne voulait plus ni des conseils de département, ni des conseils communaux permanents. Le premier consul les désirait une quinzaine de jours par an, tout juste le temps de leur soumettre les affaires, de prendre leur avis, de leur faire voter les dépenses. Il fallait, au contraire, un tribunal siégeant sans interruption. On établit donc une justice spéciale, un tribunal de quatre ou cinq juges, siégeant à côté du préfet, jugeant avec lui, espèce de petit conseil d'Etat, éclairant la justice du préfet, comme le conseil d'Etat éclaire et redresse celle des ministres, soumis, d'ailleurs, à la juridiction de ce conseil suprême, par la voie des appels. Ce sont ces tribunaux qu'on nomme encore aujourd'hui conseils de préfecture, et dont l'équité n'a jamais été contestée. » (THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. Ier, p. 153 et suiv.)

En présentant la loi qui créait les conseils de préfecture, le gouvernement avait pris soin de bien caractériser les besoins auxquels ces tribunaux administratifs devaient satisfaire.

Remettre le contentieux de l'administration à un conseil de préfecture a paru nécessaire, disait M. Ræderer dans son exposé de motifs, pour ménager au préfet le temps que demande l'administration pour garantir aux personnes intéressées qu'elles ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux; pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles et à ses formes; pour donner tout à la fois à l'intérêt particulier et à l'intérêt public la sureté qu'on ne peut guère attendre d'un jugement porté par un seul homme car cet administrateur, qui balance avec impartialité des intérets collectifs, peut se trouver prévenu et passionné quand il s'agit de l'intérêt d'un particulier il peut être sollicité, par ses affections et ses haines personnelles, à trahir l'intérêt public ou à blesser des droits particuliers. - Sous le régime qui a précédé la révolution, une grande partie du contentieux de l'administration était portée devant les tribunaux, qui s'étaient fait un esprit contraire à l'intérêt du trésor public. Leur partialité détermina l'assemblée constituante à réunir le contentieux de l'administration avec l'administration elle-même, et comme cette assemblée remit les fonctions administratives à des directoires nombreux, elle crut pouvoir faire de ces corporations des espèces de tribunaux. En effet, la justice pouvait trouver quelque sûreté dans ce système c'est avec l'administration qu'il était incompatible parce que les ordres du gouvernement et les lois elles-mêmes rencontraient la délibération là où elles ne devaient trouver qu'empressement à l'action et à l'obéissance. Le gouvernement croit avoir pris un juste milieu entre l'ancien système qui séparait la justice administrative et l'administration comme inconciliables, et le nouveau qui les cumulait dans les mêmes mains, comme si elles eussent été une seule et même chose. (Voy. Mon. 19 pluviose an vii, p. 554.) »

Ainsi, nul doute, le législateur a voulu constituer un tribunal dans l'intérêt des particuliers et de l'or

dre public en créant les conseils de préfecture.

S'il importe de ne pas confondre dans la même personne le pouvoir de faire et celui de juger, il n'est pas également nécessaire de séparer les attributions de simple conseil des attributions de juridiction. Aussi voyons-nous que les principaux tribunaux administratifs, les conseils de préfecture et le conseil d'Etat, sont investis, sur certaines matières, dans certaines circonstances, d'attribuRecherchons tions purement consultatives. d'abord, quelles sont les attributions purement consultatives des conseils de préfecture; nous les envisagerons ensuite comme tribunaux administratifs, et nous terminerons en exposant leur organisation. Nous aurons aussi à mentionner quelques attributions qui, indépendamment de celles qui appartiennent aux conseils de préfecture eux-mêmes, sont ou peuvent être dévolues aux membres de ces conseils pris individuellement.

II. ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. Ce n'est pas de la loi même de leur institution que les conseils de préfecture tirent leurs attributions consultatives. Ce que la loi de l'an VIII avait voulu créer, ce qu'elle a créé, en effet. c'était un tribunal administratif. Mais l'utilité que devait présenter dans maintes circonstances le concours des lumières des conseils de préfecture, la facilité avec laquelle les préfets pouvaient y recourir, les précieux avantages que ces fonctionnaires, sujets à des changements plus ou moins fréquents, devaient trouver, dans les connaissances locales de ces conseils permanents, toutes ces considérations firent que, une fois créés, une fois en exercice, ils furent successivement appelés à donner leur avis, d'abord sur une matière, puis sur une autre, enfin sur un grand nombre, et, aujourd'hui, indépendamment des cas où l'avis du conseil de préfecture est formellement requis, le préfet le consulte toutes les fois qu'il le juge convenable.

Parmi les cas où l'intervention du conseil de préfecture a été déclarée obligatoire, il en est quelques-uns où l'avis du conseil a pour objet de préparer la décision de l'autorité supérieure; mais, dans le plus grand nombre, c'est au préfet luimême que l'obligation a été faite de s'entourer des lumières du conseil avant de prendre une décision sur une matière de sa compétence. Ce n'est point alors le conseil de préfecture qui est partie principale, mais le préfet; seulement, le préfet a besoin, dans les cas dont il s'agit, d'être complété par le conseil de préfecture; la décision prise n'est pas un avis du conseil de préfecture, mais ce n'est pas non plus un simple arrêté préfectoral, c'est un arrêté du préfet en conseil de préfecture; il est bien entendu, d'ailleurs, que même, dans les cas où le préfet est tenu de prendre et d'entendre l'avis du conseil de préfecture, il n'est pas obligé de suivre cet avis. Son arrêté ne peut être pris que le conseil de préfecture entendu ; mais la décision définitive lui appartient en propre, et c'est à lui seul qu'il en peut être demandé compte.

Il convient, enfin, de classer à part, avec un caractère tout particulier, les avis par lesquels les conseils de préfecture accomplissent eux-mêmes certains actes de la tutelle administrative.

§ 1er. Des avis du conseil de préfecture en general. L'administration supérieure peut toujours, lorsqu'elle le juge utile, consulter le conseil de préfecture; mais il est des cas dans lesquels les lois exigent, d'une manière plus expresse, l'accomplissement de cette formalite; ainsi, par exemple :

Aux termes de l'article 57 de la loi du 16 septembre 1807, le procès-verbal d'expertise pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain doit être soumis par le préfet à la délibération du conseil de préfecture;

Aux termes de l'article 33 de la loi des finances du 15 septembre 1807, le préfet doit prendre l'avis du conseil de préfecture sur les réclamations relatives au cadastre ;

Aux termes de l'article 4 du décret du 15 octobre 1810, le conseil de préfecture donne son avis sur les oppositions formées aux demandes d'autorisation pour les établissements insalubres ou incommodes de première classe.

§ 2. Des avis du conseil de préfecture sur des matières de la compétence du préfet. Nous ne pouvons mieux remplir cette division de notre travail qu'en empruntant au Cours de droit administratif de M. Macarel le tableau dressé par le savant professeur des différents cas dans lesquels la loi prescrit au préfet de s'entourer des lumières du conseil de préfecture, de décider en conseil de préfecture. C'est, en même temps, l'historique de la formation des attributions consultatives des conseils de préfecture.

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Le premier acte, qui en ait ainsi ordonnė, est de l'an xi, il porte la date du 10 thermidor, et voici la matière à laquelle il appartient:

Depuis la loi du 7 frimaire an v, il est perçu, chaque année, en faveur des pauvres et des hospices, dans des proportions déterminées, un décime par franc, en sus du prix de chaque billet d'entrée ou d'abonnement à tous les spectacles, bals, concerts, feux d'artifices, courses, exercices de chevaux et autres réunions semblables où l'on entre en payant.

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Il peut s'élever des contestations dans l'exécution ou l'interprétation de cette disposition légale. Ces contestations, dit l'arrêté du 10 thermidor an xi, « seront décidées par les préfets en conseil de préfecture, sur l'avis motivé des comités consul⚫tatifs, établis, en exécution de l'arrêté du 7 mes« sidor an IX, dans chaque arrondissement com«munal, pour le contentieux de l'administration « des pauvres et des hospices; sauf, en cas de réclamation, le recours au gouvernement. »

- Le second acte, qui ait donné des attributions consultatives aux conseils de préfecture, est l'arrêté du gouvernement du 21 frimaire an xii relatif aux formalités à observer pour les transactions entre les communes et les particuliers sur des droits de propriété.

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If porte que les communes ne peuvent transiger, sur procès nés ou à naître, qu'après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département, et sur l'autorisation de ce même préfet donnée d'après l'avis du conseil de préfecture. (Art. 1er) (1). »

Le troisième acte qui ait donné des attributions consultatives aux conseils de préfecture est le décret du 9 brumaire an XIII, relatif au mode de jouissance des biens communaux.

Par son article 3, ce décret prévoit le cas où les communes, exécutant la loi du 10 juin 1795, ont établi un mode de jouissance des biens communaux, et permet aux communautés d'habitants de déli

(1) La législation actuelle a restreint la compétence du préfet en ce qui concerne les transactions des communes (C. C., art. 2045; L. 18 juillet 1837, art. 59); mais c'est toujours en conseil de préfecture qu'il doit procéder dans les cas où il est compétent.

DÉP

bérer, par l'organe des conseils municipaux, un nouveau mode de jouissance; et l'article 5 statue ainsi la délibération du conseil sera, avec l'avis du sous-préfet, transmise au préfet, qui l'approuvera, rejettera, ou modifiera, en conseil de préfecture; sauf, de la part du conseil municipal, et même d'un ou plusieurs habitants ou ayants droit à la jouissance, le recours au conseil d'Etat (1). » Le quatrième acte de cette nature est la loi de finances du 15 septembre 1807.

Le titre X de cette loi, qui contient des dispositions concernant le cadastre, appelle les propriétaires, leurs régisseurs, fermiers, locataires ou autres représentants, à fournir leurs réclamations, s'ils croient avoir à en faire, sur les différentes pièces relatives à l'expertise des parcelles de biens de chaque commune, à l'état de classement et à la matrice du rôle, déposés à la mairie. (Art. 23 et 24.) L'article 26 est ainsi conçu: « Le préfet, sur le rapport du directeur (des contributions), et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur toutes les réclamations..

La même loi donne encore au conseil de préfecture une attribution spéciale, pour le cas que voici :

Après les opérations relatives à l'expertise des parcelles et à la confection des états de classement et matrices de rôles, il est procédé, par les agents du cadastre, aux évaluations des diverses parcelles des communes.

Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix ont été cadastrées, chaque conseil municipal nomme un propriétaire qui se rend, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort (Art. 28). Ces évaluations sont examinées et discutées, dans une assemblée composée de ces divers délégués et présidée par le sous-préfet. (Ibid., art. 29.)

Cette assemblée donne, à la pluralité des voix, ses conclusions positives et motivées sur les changements qu'elle estime devoir être faits aux estimations, ou son adhésion formelle au travail. Il en est dressé procès-verbal, signé des délibérants. (Ibid., art. 32.)

Enfin, le sous-préfet envoie ce procès-verbal, avec ses observations, au préfet, quí (dit l'art. 55 de la loi), sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statue sur les réclamations, par un arrêté qui fixe définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartit entre elles la masse de leurs contingents actuels, au prorata de leur allivrement cadastral. »

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- Le cinquième acte d'où résultent les attributions consultatives des conseils de préfecture est la loi du 28 avril 1816, sur les contributions indirectes.

Au chapitre III, qui détermine le droit à percevoir sur la vente en détail des boissons, et après avoir tracé les règles qui régissent les débitants, le légistateur autorise tout débitant à se soumettre à payer, par abonnement, l'équivalent du droit de détail dont il sera estimé passible. Toutes les fois qu'il fait cette soumission, il doit y être admis par

(1) Telle est, en effet, la disposition du décret; mais un avis du conseil d'Etat du 7 mai, rendu en interprétation du décret et approuvé le 29 mai, porte que « lorsque, en vertu de la loi du 10 juin 1793, il s'est opéré un changement dans le mode de jouissance des biens communaux d'une commune, et que ce changement a été exécuté, les demandes d'un nouveau mode de jouissance doivent être présentées au conseil de préfecture et soumises de droit, comme les affaires de biens communaux, au conseil d'État.

la régie (ou administration) des contributions indirectes.

Mais, si la régie n'est pas d'accord avec le débitant pour fixer l'équivalent du droit, l'art. 70 de la loi statue ainsi :

« Le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, sauf le recours au conseil d'Etat, en prenant en considération les consommations des années précédentes et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est requis.

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L'article 78 appelle également, et dans les mêmes termes, l'intervention du conseil de préfecture, lorsque s'agissant, sur la demande des deux tiers au moins des débitants d'une commune, de remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition sur la totalité des redevables de l'équivalent de ce droit, il y a lieu de mettre d'accord la régie avec les débitants, et de déterminer cet équivalent.

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Le sixième exemple du cas que nous recherchons, est fourni par la loi du 28 juillet 1834 sur les chemins vicinaux.

Son article 8 veut que les propriétés de l'État et de la couronne contribuent aux dépenses des chemins communaux. Et il ajoute que les proportions en seront réglées par les préfets, en conseil de préfecture.»

Un même chemin intéresse-t-il plusieurs communes, et ces communes sont-elles en désaccord entre elles sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter? Une ou plusieurs d'entre elles refusent-elles même de subvenir à ces charges? L'article 9 de la loi prévoit ces deux cas, et ordonne que « le préfet prononcera, en conseil de préfecture, sur la délibération des conseils municipaux assistés des plus imposés.

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S'agit-il, enfin, d'autoriser des acquisitions, aliénations et échanges, ayant pour objet les chemins

communaux ?

Ou bien d'autoriser des travaux d'ouverture ou d'élargissement de ces chemins?

Dans ces deux cas encore, la loi du 28 juillet 1824 a voulu, par ses articles 9 et 10, que le préfet donnât ces autorisations par des arrêtés pris en conseil de préfeture.

Le septième acte de notre législation qui attribue au conseil de préfecture des fonctions consultatives est l'ordonnance royale du 10 mai 1829, dont le titre III détermine les formes à suivre pour l'adjudication des travaux des ponts et chaussées.

Ce reglement d'administration publique ordonne qu'à l'avenir ces adjudications auront lieu sur un seul concours, et par voie de soumissions cachetées. (Art. 9.)

Le délai du concours est au moins d'un mois. Toutefois, il peut être réduit, dans les cas d'urgence et avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées (aujourd'hui du ministre des travaux publics. (Ibid.)

Nul n'est admis à concourir, s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et pour en garantir le succès. A cet effet, chaque concurrent est tenu de fournir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier ou au moins une promesse valable de cautionnement. Ce certificat et cet acte de promesse doivent être joints à sa soumission. Mais celle-ci doit être placée sous un second cachet. (Ibid., art. 10.)

Les paquets sont reçus cachetés par le préfet, le conseil de préfecture assemblé, en présence de l'ingénieur en chef. Ces paquets sont immédia tement rangés sur le bureau et reçoivent un numéro dans l'ordre de leur présentation. (Ibid., art. 11.)

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A l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le premier cachet est rompu publiquement, et il est dressé un état des pièces contenues sous ce premier

cachet. Et l'article 12 de l'ordonnance du 10 mai 1829 ajoute l'Etat dressé, les concurrents se retireront de la salle de l'adjudication, et le préfet, après avoir consulté les membres du conseil de préfecture, et l'ingénieur en chef, arrêtera la liste des concurrents agréés.

Ainsi, dans ce cas, le conseil de préfecture a la mission d'assister et de conseiller le préfet dans l'adjudication des travaux des ponts et chaussées.

- Le huitième exemple des attributions consultatives des conseils de préfecture nous est donné par la loi du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale.

L'article 28 de cette loi frappe de nullité toute délibération d'un conseil municipal, portant sur des objets étrangers à ses attributions.

Et il ajoute « Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera la nullité le conseil (municipal) pourra appeler au roi de cette décision.»

L'article 29 de cette même loi déclare pareillement nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de sa réunion légale.

Or, cet article ajoute encore: « Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes. »

La même loi, dans le chapitre consacré par elle aux listes et aux assemblées des électeurs communaux, admet toute partie intéressée à contester les décisions que le maire est appelé à rendre sur les réclamations élevées, soit contre les inscriptions illégitimes; et l'article 56 établit que l'appel de ces décisions se porte devant le préfet, qui doit, dans le délai d'un mois, prononcer en conseil de préfecture.

- 9o La loi du 19 avril 1831 sur les élections à la chambre des députés, a introduit des dispositions analogues pour les réclamations relatives à l'inscription ou à l'omission sur les listes d'électeurs politiques.

Son article 27 veut qu'il soit statué par le préfet, en conseil de préfecture.

Et c'est encore par le préfet, en conseil de préfecture, que l'article 30 dispose qu'il sera apporté, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changements nécessaires pour maintenir le collége électoral au complet de 150 électeurs.

- 10o La loi du 22 juin 1853, sur l'organisation des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, se réfère à celle du 19 avril 1831, en ce qui touche la formation des listes et appelle nécessairement ainsi, sur ce point, l'intervention du conseil de préfecture, d'une manière analogue à celle que je viens d'établir.

Elle statue en outre:

1o Par son article 8, que c'est par le préfet, en conseil de préfecture, et en séance publique, que doit s'effectuer le tirage au sort qui a pour but de régler l'ordre entre les séries qui doivent servir à renouveler par tiers les membres des conseils généraux;

20 Par son article 10, que c'est également au préfet, en conseil de préfecture, et en séance publique, qu'il appartient de décider, par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale doit appartenir le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou. circonscriptions électorales, qui n'a pas opté dans le délai de la loi.

30 La même disposition est portée, par le même article, pour le cas où un citoyen a été élu à la fois

membre du conseil général et membre d'un ou de plusieurs conseils d'arrondissement, fonctions dont la loi interdit le cumul.

Enfin, par son article 15, c'est encore au préfet, en conseil de préfecture, que la loi du 22 juin 1855 confie le soin de déclarer illégales les réunions du conseil général, faites sans convocations régulières, et de prononcer la nullité de leurs actes.

Les mêmes dispositions sont portées, pour les conseils d'arrondissement, par l'article 28 de la même loi.

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- Le onzième exemple des attributions consultatives données aux conseils de préfecture se lit dans la loi du 21 mai 1856, sur les chemins vicinaux.

Son article 14, en effet, confère au préfet, en conseil de préfecture, le droit de régler les subven tions à payer pour la réparation des chemins vicinaux, par les exploitants de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle, appartenant à des particuliers, à des établissements públics, à la couronne ou à l'État, lorsque les intéressés demandent que ces subventions soient déterminées par abonnement.

-

Le douzième exemple des mêmes attributions pour les conseils de préfecture, résultent de la loi du 18 juillet 1837:

1° Par son article 59, qui confère au préfet, en conseil de préfecture, le devoir d'inscrire au budget communal T'allocation nécessaire pour les dépenses obligatoires, en cas de refus ou d'omission des conseils municipaux dans les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 francs;

20 Par son article 16, qui donne au préfet, en conseil de préfecture, le droit de rendre exécutoires les délibérations des conseils municipaux qui out pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, ou le partage de biens indivis, lorsqu'il s'agit d'une valeur n'excédant pas 5,000 francs pour les communes dont le revenu est au-dessous de 100,000 francs; et de 20,000 francs pour les

autres communes ;

3o Enfin, par son article 61, qui confie au préfet, en conseil de préfecture, le soin de statuer dans le cas où le maire refuserait d'ordonnancer une dépense communale, régulièrement autorisée et liquidée.

-Le treizième exemple d'attributions analogues est fourni par la loi du 10 mai 1858, sur l'administration départementale, qui, par ses articles 28 et 29, appelle le préfet, en conseil de préfecture, à établir d'office le budget départemental, et à autoriser certaines acquisitions et aliénations et certains échanges.

Enfin, l'article 46 de cette même loi du 10 mai 1858 impose au préfet, en conseil de préfecture, le devoir de faire la répartition des contributions directes, conformément aux décisions du conseil général, prises sur les réclamations des communes, à défaut, par le conseil d'arrondissement, de s'être conformé à ces décisions.

Le quatorzième et dernier exemple des attributions consultatives des conseils de préfecture est déposé dans la loi du 5 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Son article 12 donne au préfet, en conseil de préfecture, le pouvoir de désigner les propriétés qui doivent être cédées, lorsqu'il s'agit d'une expropriation demandée par une commune et dans un intérêt purement cominunal.

§ 5. De l'intervention du conseil de préfecture dans des actes de tutelle administrative. - Le concours des conseils de préfecture en matière de

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