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CONVENTION between Austria and Parma, respecting the Garrison of the Fortress of Placentia.-Signed at Placentia, 14th March, 1822.

LE Traité conclu à Paris le 10 Juin, 1817, entre les Cours d'Autriche, d'Espagne, de France, de la Grande Brétagne, de Prusse, et de Russie, et nommément l'Article V. du dit Traité assurant à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, ainsi qu'à ses Héritiers et Successeurs, le droit de Garnison dans la Ville de Plaisance, Sa Majesté Madame 'P'Archiduchesse, Duchesse Régnante de Parme, Plaisance et Guastalle, et Sa Majesté l'Empereur et Roi, également animés du désir de stipuler un juste dédommagement des charges provenantes du sejour d'une Garnison Impériale et Royale à Plaisance, et de l'entretien de cette Place Forte en état de défence, tant pour le Gouvernement Ducal, que pour ses Sujets, et voulant, d'un commun accord, fixer plus particulièrement les Droits de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique dans la dite Place, ont fait choix de Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer une Convention, qui pût remplir l'objet de leur commune sollicitude.

En conséquence de quoi les dites Majestés ont nommé, savoir, d'une part;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Le Sieur Ferdinand Comte Bubna de Lititz, Chambellan et Conseiller Intime Actuel, Grand Croix de l'Ordre de Léopold, Chevalier de celui de Marie Thérèse, Chevalier des Ordres de St. Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la Première Classe, Chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, et Grand Croix de celui des SS. Maurice et Lazare, Chevalier de POrdre de l'Aigle Rouge de la Première Classe, et Grand Croix de P'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme, Lieutenant-Général, Colonel Propriétaire du 4e Régiment de Dragons, Commandant-Général en Lombardie, et Général-en-Chef de l'Armée en Haute Italie: de l'autre;

Sa Majesté Madame l'Archiduchesse, Duchesse Régnante de Parme, Plaisance et Guastalle, le Sieur Adam Comte de Neipperg, Grand Croix de l'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme, Commandeur de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse, Grand Croix des Ordres de l'Epée de Suède, de Ste. Anne de Russie, des SS. Maurice et Lazare de Sardaigne, de St. Ferdinand et du Mérite des Deux Siciles, Chevalier de l'Ordre de St. Georges de Russie de la 4o Classe, Chambellan, Conseiller Intime Actuel, Propriétaire d'un Régiment de Houssards, et Lieutenant-Général au Service de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier d'Honneur de Sa Majesté Madame l'Archiduchesse, Duchesse de Parme, etc. Commandant-en-Chef de ses Troupes, Président du Département Militaire, et chargé de celui des Relations Extérieures: et le Sieur Gaëtan Comte Nasalli, Conseiller

d'Etat de sa dite Majesté, et son Délégué du District de Plaisance, Chevalier de l'Ordre Constantinien de St. Georges de Parme.

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Il dépendra de Sa Majesté l'Empereur de fixer le nombre des Troupes, qu'Elle jugera convenable pour servir de garnison à la Ville de Plaisance, et conséquemment d'en augmenter, ou d'en diminuer la force, selon que les circonstances pourraient l'exiger. Elle nommera un Commandant de Place, ainsi que des Officiers adjointes qui cependant n'influeront en rien l'Administration Civile de Plaisance.

II. Dans le cas que des circonstances rendissent nécessaire de déclarer la Ville de Plaisance en état de siége, l'action des Autorités Ducales viendraient momentanément à cesser. Il est néanmoins réservé au Gouvernement des Duchés, de nommer dans ce cas, un Commissaire, qui, sous la dépendance du Commandant de Place Autrichien, serait chargé de l'Administration Civile durant le temps que la Ville resterait en état de siége.

III. Le Gouvernement de Parme est autorisé à tenir à Plaisance conjointement à la Garnison Autrichienne, un certain nombre de ses propres Troupes, qui n'excédera pas celui, dont il sera convenu de temps en temps avec le Général-en-Chef des Troupes Impériales et Royales en Lombardie.

Le Gouvernement des Duchés est également en droit de nommer des Officiers de Place, qui, ainsi que les Troupes Ducales, seront dépendans, quant à ce qui concerne le service de garnison, du Commandant de Place Impérial et Royal.

IV. La Solde des Troupes Autrichiennes en garnison à Plaisance, ainsi que leurs besoins en pain, fourrages, éclairage et chauffage, etc. seront entièrement et uniquement à la charge du Trésor Impérial et Royal. Quant à ce qui concerne les fournitures à faire aux Troupes Impériales, qui traverseraient les Etats Ducaux, il est convenu de s'en rapporter à la Convention déjà existante à cet effet.

V. Le Gouvernement de Parme s'engage à remettre au Gouvernement Autrichien à perpétuité, et sans indemnité, tous les Bâtimens destinés au logement de la Garnison Impériale, ainsi que ceux qui servent de dépôts de vivres, d'artillerie, et d'autre provisions quelconques, avec leurs ameublemens et tous les ustensiles, tels qu'ils se trouvent aujourd'hui. En conséquence de quoi, leur entretien futur sera entièrement à la charge du Trésor Impérial et Royal. Si dans des circonstances extraordinaires, les Bâtimens Militaires, indiqués dans le Tableau A. joint à la présente Convention, ne suffisaient pas à loger la Garnison Impérial, la Ville serait tenue à pourvoir au logement du restant de la Troupe, ayant pour cela le droit de perception du dénier de nuit, selon les réglemens existans dans les Etats Autrichiens.

VI. Les Officiers qui ne seront pas logés dans les casernes, auront droit à des logemens meublés dans les maisons particulières, selon les

réglemens de compétence introduits dans le Royaume Lombard Vénitien, que présente le Tableau ci-joint B. La Commune de Plaisance recevra à la fin de chaque mois, comme indemnité, de la part du Gouvernement Autrichien, le remboursement des loyers, d'après le Tarif C. en vigueur dans les Villes de Province de la Lombardie, bien entendu, que selon la hausse ou la baisse des dits loyers en Lombardie, les retributions à la Ville de Plaisance seraient augmentées ou diminuées dans la même proportion.

VII. L'importance généralement reconnue de la Ville de Plaisance pour le systéme de défense de toute l'Italie, ayant engagé Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique à ordonner le rétablissement et l'armement de cette Place entièrement aux frais du Trésor Impérial, Sa Majesté Madame l'Archiduchesse, désirant de son côté contribuer au commun avantage de tous les Etats d'Italie, consent:

(a.) A ce que tous les ouvrages de Fortification de Plaisance, aver les terrains y appartenans, soient mis irrévocablement à la libre disposition de la direction du génie Autrichien, sans qu'il soit permis à Personne de bâtir sur l'Esplanade des édifices quelconques, qui gêneraient les moyens de défense de cette Place.

(b.) Que dans le cas, que l'on eût besoin de terrains, outre ceux indiqués ci-dessus pour la construction de nouveaux ouvrages de Fortification, la cession en serait faite à la direction Impériale et Royale du génie ; à charge au Gouvernement Autrichien, d'en payer aux Propriétaires la valeur fixée par une Commission Mixte, nommée particulièrement à cet effet.

(c.) Enfin, que l'on prête toute aide et assistance aux Officiers du génie Autrichien chargés des travaux de Fortification, en leur adjoignant les Ouvriers, et fournissant les matériaux nécessaires aux prix usités dans le Pays.

VIII. Quant aux Terrains employés à l'extension des Ouvrages de la Place dans le courant de l'Année 1820, et nommément ceux dont on se servit pour construire les retranchemens derrière le Rifiutino, et le ruisseau de la Fodesta, situés sur le Territoire et appartenans à des Sujets Parmésans, il est également convenu de les faire estimer par une Commission Mixte d'une manière impartiale, après quoi le Trésor Impérial en remboursera la valeur aux Propriétaires.

IX. Ce qui concerne les Terrains faisans partie des Ouvrages de la Forteresse, et les Bâtimens cédés au Gouvernement Autrichien d'après l'Article V. de la présente Convention, il est stipulé, que le Gouvernement des Duchés ne percevra sur ces objets aucun impôt foncier ou autre.

Il renonce de même à perpétuité à toute rétribution de Port, impôt de douanes et d'accises, etc. pour tous les transports de vivres, d'équipement, de munition, d'ameublements de caserne et d'autres objets et matériaux nécessaires pour le rétablissement des Ouvrages existans et la construction de nouveaux.

Il consent en fin à ce que tous le Corps de Troupes, et tout Militaire Autrichien voyageant isolément, passent le Pont du Pô, sans payer le droit de passage ni pour eux, ni pour leurs chevaux, voitures et bagages, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur s'engageant de son côté à employer toutes les mesures propres à empêcher la défraudation du Trésor Ducal.

X. Les Stipulations de la présente Convention seront mises en vigueur le ler du mois qui suivra celui pendant lequel on en aura échangé les Ratifications.

XI. La présente Convention sera ratifiée dans l'espace de 2 mois, à dater du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Plaisance, le 14 Mars, 1822.

(L.S.) LE COMTE BUBNA, (L.S.) LE COMTE DE NEIPPerg,

Lieutenant-Général.

Lieutenant-Général.

(L.S.) LE COMTE NASALLI, Délégué.

(A.) Tableau de toutes les Casernes et autres Bâtimens Militaires à remettre à la libre disposition du Gouvernement Autrichien, en conformité de l'Article V. de la présente Convention.

Les Casernes et autres Bâtimens dans la Cittadelle.

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Plaisance ce 14 Mars, 1822.

(L.S.) LE COMTE BUBNA, (L.S.) LE COMTE de neipperg,

Lieutenant-Général.

Lieutenant-Général.

(L.S.) LE COMTE NASALLI,

Délégué.

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(B.)—Tableau de Compétence des Logemens et Meubles pour Messieurs les Généraux et Officiers Autrichiens en Garnison à Plaisance.

Pour un Lieutenant-Gé

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B) La Compétence des écuries étant marquée ci-dessus sur le pied de Paix, il est sous-entendu, que si par-fois les Troupes de la garnison se trouvaient sur le pied de Guerre, les Officiers Généraux et autres auraient droit aux écuries proportionnément au nombre de rations de chevaux fixé par le réglement Autrichien. Plaisance, le 14, Mara, 1822.

(L.S.) LE COMTE BUBNA, Lieutenant-Général.

(L. 8.) LE COMTE DE NEIPPERG, Lieutenant-Général. (L. 8.) LE COMTE NASALLI, Délégué.

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