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927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excedera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra tre exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. CONTRAT DE MARIAGE. C. Civ. 1090. Toutes onations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succesjon du donateur, réductibles à la portion dont loi lui permettait de disposer.

CONVOL. C. Civ. 1496. Si (en cas de convol) teonfusion du mobilier et des dettes opérait, au rofit de l'un des époux, un avantage supérieur celui qui est autorisé par (la loi), les enfans du remier lit de l'autre époux auront l'action en tranchement.

RENTE VIAGERE. C. Civ. 1969. (La rente viare peut être constituée, à titre purement gra, par donation entre-vifs ou par testament. 970. Dans le cas de l'article précédent, la te viagère est réductible, si elle excède ce nt il est permis de disposer.

1973. (La rente viagère) peut être constituée profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni rune autre personne. - Dans ce dernier cas, biqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle est point assujettie aux formes requises pour donations; sauf le cas de réduction énoncé ins l'article 1970 (ci-dessus).

RÉDUCTION (DES HYPOTHÈQUES). V. IN

RIPTION.

RÉELLE (ACTION). C Proc. 50. Le défendeur ta cité en conciliation, 1° en matière pernnelle et réelle, devant le juge de paix de son omicile; s'il y a deux défendeurs, devant le ge de l'un d'eux, au choix du demandeur.

39. En matière réelle (le défendeur sera assigné) devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. RÉFÉRÉ.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Des référés.

C. Proc. (liv. 5, tit. 16, art, 806-811.) — 806. Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement, il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.

807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal.

808. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président, ou celui qui le représentera, pourra permettre d'assigner soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure indiquée, même les jours de fêtes; et, dans ce cas, l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à cet effet.

Dans

809. Les ordonnances sur référés ne feront aucun préjudice au principal; elles seront exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. Elles ne seront pas susceptibles d'opposition. les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de huitaine, à dater du jugement; et il ne sera point recevable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposés au greffe.

811. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute.

Dispositions du tarif civil.

29. (Pr. 807.) Original d'assignation en référé, dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement. — (809.) De signification d'une ordonnance sur référé, - Paris, 2 fr. Partout ailleurs, 1 f. 50 c.- Chaque copie, le quart. 76. (Pr. 808.) Requête à fin d'assigner extraordinairement en référé, si le cas requiert célérité. -- Elle ne sera pas grossoyée,-- Paris, 2 fr.- Ressort, 1 fr. 50 c. (V. TARIF.) - La vacation pour demander l'ordonnance et se la faire délivrer est comprise.

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II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. EMPRISONNEMENT. C. Proc. 786. Si le débiteur (arrêté) requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur le champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience, le débiteur sera conduit chez le président.

787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de l'huissier, et sera exécutée sur le champ.

EXPÉDITION D'ACTES. C. Proc. 843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire (de délivrer un acte resté imparfait), il en sera référé au président du tribunal de première instance.

845. En cas de contestation (sur une demande en délivrance d'une seconde copie d'acte), les parties se pourvoiront en référé.

INVENTAIRE. C. Proc. 944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer euxmêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

JUGE DE COMMERCE. C. Proc. 417. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal (de commerce) pourra permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers: il pourra, suivant l'exigence des cas, assujétir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel.

SAISIE-EXÉCUTION. C. Proc. 607. Il sera passé outre (à la saisie-exécution), nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

SCELLÉS. C. Proc. 921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet; et il en réfèrera sur le champ au président du tribunal. — Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à en référer ensuite au président du tribunal. 922. Dans tous les cas où il sera référé par le

juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procèsverbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal, REFUS (DE SERVICE).

Refus d'un service du légalement.

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C. Pén. (liv. 3, tit. 1, ch. 3, sect. 4, § 3, art 234-236.) — 234. Tout commandant, tout officien ou sous-officier de la force publique qui, apre 護 en avoir été légalement requis par l'autorité civile aura refusé de faire agir la force à ses ordre sera puni d'un emprisonnement d'un mois à tro mois, sans préjudice des réparations civiles q pourraient être dues aux termes de l'art. 10 présent Code (Pénal) 1.

235. Les lois pénales et règlemens relatifs conscription militaire continueront de recess leur exécution.

256. Les témoins et jurés qui auront alle une excuse reconnue fausse, seront condam outre les amendes prononcées pour la non-co parution, à un emprisonnement de six jours deux mois.

RÉGIME DOTAL. V, DOTAL (régime,
RÉGIME FORESTIER.

CODE FORESTIER.

Loi du 21 mai 1827.

Tit. 1er, du régime forestier.

Art. 1er. Sont soumis au régime forestier, el ront administrés conformément aux disposition la présente loi. -1° les bois et forêts qui font tie du domaine de l'État; - 2o ceux qui font du domaine de la couronne ; —3o ceux qui sont sédés à titre d'apanage et de majorats reversibl l'État; 4o les bois et forêts des communes sections de commune; -5° ceux des établisse publics; 60 les bois et forêts dans lesquels la couronne, les communes ou les établissemen blics ont des droits de propriété indivis avec particuliers.

2. Les particuliers exercent sur leurs bois, les droits résultant de la propriété, sauf les re tions qui seront spécifiées dans la présente loi

Tit. 2, de l'administration forestière,

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néans les élèves sortant de l'école forestière pourron tenir des dispenses d'âge.

4. Les emplois de l'administration forestière incompatibles avec toutes autres fonctions, sor ministratives, soit judiciaires.

5. Les agens et préposés de l'administration f

1 10. La condamnation aux peines établies Į loi, est toujours prononcée sans préjudice des tutions et dommages-intérêts qui peuvent êtr aux parties.

tiere ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prété serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.-Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment.

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment tonstaté les délits.

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agens tles gardes forestiers font usage, tant pour la mardes bois de délit et des chablis que pour les opéations de balivage et de martelage, est déposée au efe des tribunaux, savoir: celle des marteaux articuliers dont les agens et gardes sont pourvus, greffes des tribunaux de première instance dans fressort desquels ils exercent leurs fonctions;-elle du marteau royal uniforme, aux greffes des bunaux de première instance et des cours royales.

. 3, des bois et forêts qui font partie du domaine de l'État.

Sect. 1, de la délimitation et du bornage. 8. La séparation entre les bois et forêts de l'État les propriétés riveraines pourra être requise, soit Tadministration forestière, soit par les propriéres riverains.

L'action en séparation sera intentée, soit par at, soit par les propriétaires riverains, dans les mes ordinaires. — Toutefois, il sera sursis à sta

sur les actions partielles, si l'administraion foHiere offre d'y faire droit dans le délai de six as, en procédant à la délimitation générale de la

.

. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la delimitation érale et le bornage d'une forêt de l'État, cette ration sera annoncée deux mois d'avance par un té du préfet, qui sera publié et affiché dans les munes limitrophes, et signifié au domicile des priétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, des ou agens. Après ce délai, les agens de l'adistration forestière procéderont à la délimitation présence ou en l'absence des propriétaires rive

1. Le procès-verbal de la délimitation sera imdiatement déposé au secrétariat de la préfecture, par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera iné avis par un arrêté du préfet, publié et aflidans les communes limitrophes. Les intéressés rront en prendre connaissance et former leur opition dans le délai d'une année, à dater du jour farrêté aura été publié. -Dans le même délai, le avernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse omologuer ce procès-verbal en tout ou en partie; Sa déclaration sera rendue publique de la même niere que le procès-verbal de délimitation. 12. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé auBe réclamation par les propriétaires riverains cone le procès-verbal de délimitation, et si le gouverment n'a pas déclaré son refus d'homologuer, pération sera définitive. Les agens de l'adminis

tration forestière procéderont dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 10.

15. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétens, et il sera sursis à l'abornement jusque après leur décision. Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agens forestiers se refusaient à procéder au bornage.

14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. Sec. 2, de l'aménagement.

15. Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujétis à un aménagement réglé par des ordonnances royales.

16. Il ne pourra être fait dans les bois de l'État aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du Roi, à peine de nullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agens qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes. Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois.

Sect. 5, des adjudications des coupes.

17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois, et dans les communes environnantes.

18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 francs au moins, et de 6,000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus.

19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et affiches prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente. Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de 1,000 francs; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

20. Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.

21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions; - 1o les agens et gardes forestiers et les forestiers de la marine, dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions. En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art. 175 du Code Pénal (V. FONCTIONNAIRES);-2o les parens et alliés en ligne directe, les frères et beauxfrères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et des agens forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés ;-En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent; -3° les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.-En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.

22. Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l'application des peines portées par l'art. 412 du Code Pénal (V. ENCHÈRES), indépendamment de tous les dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclarée nulle.

23. Aucune déclaration de command ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudi. cation et séance tenante.

24. Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges, dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle-enchère-L'adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a.

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25. Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l'adjudication. Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère, jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire. Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité. - Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et

-

aux surenchérisseurs, dès qu'il en sera requis: le tout sous peine de 300 fr. d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.-En consé quence, il n'y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs.

26. Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfectures.

27. Les adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs dé clarations de surenchère, d'élire domicile dans le lieg où l'adjudication aura été faite; faute par eux de faire, tous actes postérieurs leur seront valablemen signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

28. Tout procès-verbal d'adjudication emport exécution parée et contrainte par corps contre les judicataires, leurs associés et cautions, tant pour paiement du prix principal de l'adjudication que por accessoires et frais. Les cautions sont en outr contraignables, solidairement et par les mêmes voie au paiement des dommages, restitutions et amende qu'aurait encourus l'adjudicataire.

Sect. 4, des exploitations.

29. Après l'adjudication, il ne pourra être faits cun changement à l'assiette des coupes, et il n'y ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelq prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicatai d'une amende égale au triple de la valeur des bois compris dans l'adjudication, et sans préjudice de restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur. Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amer comme pour bois coupé en délit, et une somme d ble à titre de dommages-intérêts. Les agens for tiers qui auraient permis ou toléré ces additions changemens seront punis de pareille amende, l'application, s'il y a lieu, de l'art. 207 de la sente loi.

30. Les adjudicataires ne pourront commen l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obte par écrit, de l'agent forestier local, le permis ploiter, à peine d'être poursuivis comme délinq pour les bois qu'ils auraient coupés.

31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un teur ou garde-vente, qui sera agréé par l'agen restier local et assermenté devant le juge de paix Ce garde-vente sera autorisé à dresser des pro verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la co Ses procès-verbaux seront soumis aux-mêmes for lités que ceux des gardes forestiers, et feront for qu'à preuve contraire. L'espace appelée l'ou la cognée est fixé à la distance de deux cent cinqui mètres, à partir des limites de la coupe.

32. Tout adjudicataire sera tenu, sous pein 100 fr. d'amende, de déposer chez l'agent fores local et au greffe du tribunal de l'arrondisse l'empreinte du marteau destiné à marquer les ari et bois de sa vente. --L'adjudicataire et ses ass ne pourront avoir plus d'un marteau pour la vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui viendront de cette vente, sous peine de 500 fr. mende.

33. L'adjudicataire sera tenu de respecter les arbres marqués ou désignés pour demeure réserve, quelle que soit leur qualification, lors m que le nombre en excèderait celui qui est porté

procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées. —Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence

la dimension des arbres, l'amende ne pourra être noindre de 50 fr. ni excéder 200 fr.. -Dans tous les as, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils le peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera stimée à une somme égale à l'amende encourue. ans préjudice des dommages-intérêts.

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer auUne coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni pris le coucher du soleil, à peine de 100 fr. d'alende.

gence des agens forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement.

42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

45. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 à 1,000 fr.

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitations, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement. Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal, sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'ex36. Il leur est interdit, à moins que le procès-ver-ploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, [d'adjudication n'en contienne l'autorisation exesse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois leurs ventes, sous peine de 50 à 500 fr. d'amende ; y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, me garantie des dommages-intérêts, dont le monne pourra être inférieur à la valeur des arbres ment pelés ou écorcés.

Toute contravention aux clauses ou conditions cahier des charges, relativement au mode d'abatdes arbres et au nettoiement des coupes, sera e d'une amende qui ne pourra être moindre de Eni excéder 500 fr., sans préjudice des dommaintérêts.

8 Les agens forestiers indiqueront, par écrit, adjudicataires, les lieux où il pourra être établi losses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous e, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 fr. chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi entravention à cette disposition.

La traite des bois se fera par les chemins déau cahier des charges, sous peine, contre ceux pratiqueraient de nouveaux, d'une amende le minimum sera de 50 fr. et le maximum de , outre les dommages-intérêts.

La coupe des bois et la vidange des ventes sefaites dans les délais fixés par le cahier des es, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu administration forestière une prorogation de dépeine d'une amende de 50 à 500 fr., et, en oules dommages-intérêts, dont le montant ne pourra Inférieur à la valeur estimative des bois restés ied ou gisans sur les coupes. Il y aura lieu à sie de ces bois, à titre de garantie pour les ages-intérêts.

A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, les délais fixés par le cahier des charges, les que ce cahier leur impose, tant pour relever are façonner les ramiers, et pour nettoyer les es des épines, ronces et arbustes nuisibles, semode prescrit à cet effet, que pour les réparades chemins de vidange, fossés, repiquement aces à charbon et autres ouvrages à leur charge, ravaux seront exécutés à leurs frais, à la dili

sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers, et tous autres employés par les adjudicataires.

Sect. 5, des réarpentages et récolemens.

47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente, dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'administration par acte extrajudiciaire signifié à l'agent forestier local; et si, dans le mois après la signification de cet acte, l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l'adjudicataire demeurera libéré.

48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le rèarpentage et le récolement; faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procèsverbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.

49. Les adjudicataires auront le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d'user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n'en seront pas moins réputés contradictoires.

50, Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procès-verbal pour dé faut de forme ou pour fausse énonciation. Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera. En cas d'annulation du procès-verbal, Fadministration pourra, dans le mois

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