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7 du même mois, jour où il fut conduit en hantier dans le port. »

Les faits constatés, le rapport continue en es termes :

La rupture de la chaîne et du câble ont a lieu par la tempête; c'est la perte de ces bjets qui a forcé le capitaine à tenter l'entrée u port. L'échoûment momentané qui a suivi ette tentative a été encore le résultat de la mpête. En effet remarquons que, suivant la éclaration du capitaine, son navire tirait 3 pieds d'eau, et il est reconnu qu'à l'entrée a port il n'y a que 13 à 14 pieds d'eau. Les pports disent que la mer était tellement le beaupré plongeait continuelleque ent sous l'eau; par conséquent il avait une vée telle, qu'il était impossible que le navire e touchât point à l'entrée; dépourvu d'anes, touché à l'entrée du port par une vionte tempête du nord-nord-est, c'est-à-dire oufflant droit debout pour ôter la possibilité e sortir de la rade; ne gouvernant plus, el parti le capitaine Pahlow pouvait-il prene, sinon celui de mettre son navire à la ste et à l'ouest du môle ouest? C'est ce qu'il

'osse

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» Dans cet acte faut-il reconnaître un domage souffert volontairement, aux termes de art. 400 C. comm.? Nous n'hésiterons pas à ous prononcer pour la négative. En effet le apitaine Pahlow n'a pas mis son navire à la Ste par suite d'un sacrifice fait pour le salut >mmun; il était déjà touché lorsque la décion a été prise, de sorte que l'accomplisseent du fait avait précédé l'intention; c'était (seule ressource qui restât au capitaine, et tempête qui avait rompu les câbles, et l'avait houé à l'entrée, l'eût inévitablement jeté à I côte. La manœuvre qui a suivi sa décision pu diminuer le danger de l'échoûment; ais cette manœuvre a eu pour résultat ce ue la tempête eût fait elle-même, avec de plus rands risques seulement. Là nous ne voyons ucun dommage souffert volontairement, suiant les expressions du Code, ou dépense faite our le salut commun.

En conséquence ils déclarèrent avaries pariculières au navire tous les dommages qui vaient été le résultat de l'échoûment, et en ortèrent le chiffre à 22,183 fr. 82 cent.

A l'égard des marchandises ils ne mirent à eur charge comme avaries particulières que a somme de 1,469 fr., montant des dépenses qui avaient été faites pour le déchargement de 'entrepôt lorsque le navire échoué était encoe battu par les flots, de leur transport en magasin, de leur magasinage et de leur rechargement.

Pour les frais du déchargement de la cale pour relever le navire et le renflouer, la commission due pour peines et soins sur la gestion de l'avarie à Dantzick, les frais de justice tant à Dantzick qu'à Cherbourg, ils les rangèrent comme avaries communes.

Enfin ils estimèrent le chargement d'après sa valeur à Cherbourg à 38,996 fr. 80 cent., et le navire à 25,000 fr., attendu son pavillon étranger.

Ce rapport fut homologué; mais, sur l'oppoition de MM. Liais, propriétaires du charge

ment, le tribunal de commerce de Cherbourg se trouva saisi des contredits suivants :

1° Déduction du fret sur le prix des marchandises; 2° déduction du prix des marchandises destinées à être chargées sur le pont, et qui ne s'y trouvaient pas au moment du sinistre; 3° augmentation dans l'estimation du navire; 4° classement en avaries grosses des frais de déchargement, magasinage et rembarquement de la partie des marchandises composant le chargement d'entrepont; 5° répartition des frais de justice proportionnellement à la quotité des avaries.

Le 10 sept. 1842, jugement ainsi conçu :

« Considérant sur la première question que l'art. 402 C. comm. porte que le prix des marchandises est établi par la valeur au lieu du déchargement; que cet article, précédé de celui qui établit que les avaries communes sont supportées par la marchandise et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc, paraît évidemment compléter la pensée du législa teur; qu'une marchandise au lieu où elle est transportée n'y a acquis sa valeur vénale, généralement supérieure à celle qu'elle avait au point du départ, qu'à l'aide du fret et des frais qu'elle a dû acquitter, pour pouvoir y jouir de sa plus-value;

» Que le propriétaire d'un chargement arrivé à destination doit toujours considérer que le bénéfice qu'il s'en promet et qu'il peut en obtenir est la conséquence des dépenses de plusieurs natures qu'il a fallu avancer; Qu'évidemment, avant de pouvoir réaliser le bénéfice résultat de sa spéculation, il a dû,* lorsqu'il a conçu son opération et qu'il a demandé sa marchandise au lieu de production, calculer quel serait le prix primitif de son achat, quels seraient les frais accessoires de chargement; ensuite il a dû y joindre le fret qu'il lui fallait payer pour posséder l'objet de sa spéculation, et enfin la prime d'assurance, s'il a voulu se garantir, les frais de débarquement, de mise en magasin, etc.; - Qu'à tort on prétendrait, pour le cas de contribution aux avaries communes, que ce que l'on a sauvé au propriétaire du chargement n'est que la valeur de ce chargement, déduction faite du fret et des frais, puisque ce paiement à faire du fret et des frais n'est que la conséquence naturelle de la spéculation du chargeur, conséquence sans laquelle sa spéculation, son bénéfice espéré par l'apport d'une marchandise d'un lieu de production à un lieu de consommation, n'auraient pu se réaliser;

-

. Qu'il est évident que le négociant spéculateur fait entrer dans ses calculs de revient, le prix de l'achat, les frais, le fret, les assurances, et que c'est de la différence de ce chiffre total, à celui qu'il espère obtenir à la vente, que résulte pour lui les chances de bénéfices;

» Qu'ainsi le législateur, en rédigeant l'art. 402 C. comm. d'une manière claire et précise, a voulu que le prix des marchandises, pour la contribution aux avaries grosses, fût établi sur leur valeur au lieu du déchargement; que, quelle que soit la juste déférence que les tribunaux accordent à des auteurs tels que Valin, Emerigon, Delvincourt, Pardessus et au

tres, lorsque leur opinion est contraire au texte formel de la loi elle doit être écartée; que très certainement le législateur avait devant lui, sur son bureau, les commentateurs de l'ordonnance de 1681 quand il a fait l'art. 402, et si l'avis de ces savants jurisconsultes n'a pas prévalu sur son esprit, c'est que cet avis ne lui a pas paru conforme au droit et à l'équité;

» Que le juge chargé d'appliquer la loi s'écarterait de son devoir s'il en repoussait le texte formel pour adopter tel ou tel commentaire ; - Que d'ailleurs l'élévation donnée à la marchandise par sa valeur au lieu du déchargement se trouve balancée dans l'esprit et le but du législateur, par la plus-value donnée au navire en résultat de l'appel de moitié du fret à la contribution;

Qu'enfin sur le point qui nous occupe la jurisprudence du tribunal de commerce de Cherbourg a été invariable;

» Considérant sur la seconde question que les parties ont reconnu qu'une portion du chargement, celle qui dans l'espèce se place sur le pont du navire, n'était pas à bord du Stadt-Colberg lors du sinistre; qu'il y a en conséquence lieu d'en distraire la valeur de l'estimation totale faite par les experts; mais que, cette valeur n'étant point indiquée par les parties, le tribunal, pour opérer la distraction, devra se baser sur l'usage qui a consacré que, dans un chargement de bois du Nord, la valeur de la portion chargée sur le pont du navire est du vingtième au trentième de celle totale ;

» Considérant sur la troisième question que les experts qui ont opéré le classement et la répartition des avaries souffertes par le StadtColberg possèdent à juste titre la confiance du tribunal, et qu'il est dès lors très rationnel d'accorder plus de confiance à l'estimation qu'ils ont faite du navire Stadt-Colberg qu'à une simple allégation sans preuves; que d'ailleurs le tribunal a été à même de reconnaître que pour ce qui est de l'estimation soit du navire, soit du chargement, les experts ont agi avec le même esprit de conscience et de modération;

» Considérant sur la quatrième question qu'il a paru au tribunal que dans l'appréciation que les experts ont eu à faire et dans le classement qu'il leur a fallu opérer des divers frais, soit ceux de déchargement, soit ceux de renfloûment, soit ceux de transport et de magasinage, et enfin soit ceux de justice, les mêmes experts ont été constamment guidés par cet esprit de justice et de modération auquel le tribunal a déjà rendu hommage; que, par suite de la confusion de ces divers frais faits à Dantzick, la distinction qu'il a fallu en opérer n'a pu avoir lieu que par une espèce de proportionnelle équitable;

Que les experts ont fait équitablement cette distinction et ne se sont pas d'ailleurs écartés de l'esprit et du sens de l'art. 400 C.

comm. »

Appel par les frères Liais, et appel incident par le sieur Pahlow.

L'espèce actuelle, a-t-on dit pour les appeiants principaux, rend sensible à quels étran

ges résultats on serait conduit si dans l'évalus. tion des marchandises au lieu du déchargement on ne déduisait pas le prix du fret.

Suivant l'art. 302 C. comm., aucun fret n'est dû pour les marchandises perdues par nfrage ou échoûment. Le fret au contraire est toujours dû en totalité, lors même que iss marchandises, au lieu d'être perdues, auraient éprouvé des avaries par cas fortuit. (Art. 3 et 340.)

Si donc le système du capitaine Pallow étai admis, il arriverait souvent que le chargeur dont les marchandises auraient éprouvé de avaries particulières non seulement ne tro verait point dans les marchandises l'équivalent du fret par lui dû, mais encore qu'il serat tenu de contribuer aux avaries communs souffertes par le navire, à raison du prix de marchandise avariée, déjà absorbé par le fre

Un résultat aussi déraisonnable ne dost paz être facilement admis: car il aurait pour ce séquence que la conservation de la marcusdise pourrait être plus nuisible que profitte au chargeur.

Les art. 304, 401, 402, 404, 415 et 4ft. C. comm., relatifs aux contributions dues pour cause d'avaries, ont pour type les art. 20, 3, et 6, 7, tit. 8, du liv. 3 de l'ordonnance de la marine d'août 1681. Rien dans les preos verbaux du conseil d'état, ni dans les discoun prononcés devant le corps législatif, n'a ind qué la volonté de déroger à ces articles, et pendant toute disposition tendant à change l'ancienne législation et son interprétation › été constamment signalée par les procès-verban et par les discours.

On doit donc interpréter les textes da Co de commerce que nous venons de citer, dam même seus que les articles de l'ordonnance

Or sous l'empire de l'ordonnance persone ne mettait en doute que sous la dénominate de valeur de la marchandise au lieu és débarquement on entendait le net produ fret préalablement déduit. (V. les autorne citées à la note.)

Le motif de cette doctrine se présente de lui-même. L'avarie commune est un don mage souffert volontairement pour le bies salut commun du navire et des marchandises (Art. 400, in fine.)

Si le navire eût peri, le propriétaire de marchandises n'eût pas dû de fret. (Art.

Il n'y a donc eu de sauvé par suite de fre rie commune que la différence entre les m chandises au lieu du déchargement et le fr et c'est cette différence qui seule doit co buer, et qui est ce que l'art. 402 qualife s leur des marchandises au lieu du decharp ment.

En ce qui touche l'évaluation du navire, ë experts dans leur rapport ont dit qu'ils es maient à 25,000 fr. le trois-mâts Stadt-Coberg, en raison de son pavillon étrange, Ils ont ainsi clairement indiqué qu'ils maient ce navire eu égard à ce qu'il aurai valoir au port de Cherbourg, lieu du déchar gement, tandis que ce navire aurait dû he évalué eu égard à sa valeur vénale au port du départ.

On ne conçoit guère comment on pouri

rendre pour base de la valeur d'un navire eanger sa valeur vénale dans un port français. En effet l'importation des bâtiments étraners en France est absolument interdite, à oins qu'ils ne soient acquis pour les dépeer (1).

Si donc il fallait estimer les navires étraners d'après leur valeur au port français de eur destination, cette valeur, à la déduction es droits de la douane, serait illusoire; et concevrait d'autant moins cette théorie, que on résultat serait de porter préjudice aux proriétaires des marchandises, qui sont des Franais.

Autant vaudrait dire que le navire serait xempt de contribuer aux avaries communes. L'art. 447 C. comm. porte que « la répartifon pour le paiement des pertes et dommages st faite sur les effets jetés et sauvés et sur moitié du navire et du fret, à proportion de eur valeur au lieu du déchargement. » L'art. 7, liv. 3, tit. 8, de l'ordonnance, éait à peu près dans les mêmes termes : « La répartition, y est-il dit, pour le paiement des pertes et dommages, est faite sur les effets sauvés et jetés et sur moitié du navire et du fret au marc la livre de leur valeur, »>

L'addition au lieu du déchargement, at-elle eu pour objet de se rapporter au navire et au fret, ou au contraire ne se réfère-t-elle qu'aux effets jetés et sauvés?

Un point certain est que cette addition ne peut se rapporter au fret: car il n'est susceptible ni d'augmentation ni de diminution.

D'augmentation, aucun texte ne l'autorise. De diminution, elle est prohibée, puisque, porte l'art. 309, en aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. »

Mais si la dernière partie de l'art. 417 ne se réfère pas au fret, il n'y a pas de motif pour qu'elle se réfère au navire.

L'incise sur la moitié du navire et du fret n'est relative qu'à la répartition, et ne se réfère point à la dernière partie de l'article sur le mode d'évaluation.

Pour les marchandises, leur destination commerciale est accomplie lorsqu'elles sont arrivées au port de déchargement; et à cette époque l'entreprise commerciale maritime prend fin relativement à elles; mais, quant au navire, cette mission est loin d'être finie, car il est destiné à retourner au port auquel il appartient avec ou sans chargement, et à courir de nouveau les chances maritimes favorables ou défavorables.

L'art. 417 établit, quant au navire sous le rapport de la contribution, un véritable forfait, sans lequel sa disposition serait inique.

En réalité, l'avarie commune, qui a essentiellement pour cause le salut commun, conserve la totalité du navire et du fret: car, si

le navire eût péri avec les marchandises, le fret ne pourrait être exigé. (Art. 302.)

Si donc on ne fait point contribuer le navire et le fret pour la totalité, mais seulement pour

la moitié, cela tient à un abonnement légal, que nous fait connaître Valin sous l'art. 7, til. 8, de l'ordonnance de 1681.

S'il y a un fret, dit-il, c'est aux dépens du propriétaire ou du maître, tant à raison des victuailles consommées et des loyers des matelots que de la diminution que souffre nécessairement le navire dans sa valeur durant le voyage, par le dépérissement inévitable de son corps et de ses agrès et apparaux; à quoi il faut joindre l'intérêt de toute la dépense de la mise hors : ainsi nulle apparence de faire contribuer le fret pour le tout, et le navire en même temps aussi pour le tout, puisque le fret ne fait que le remplacement de ce que le navire est censé avoir perdu de sa valeur pour le gagner. »

Même doctrine dans Pothier, Traité des Contrats maritimes, no 118.

Cette doctrine suppose manifestement qu'il est tenu compte des dépréciations de valeur résultant du voyage, au moyen de l'abonnement ou forfait dont on vient de parler; mais on attribuerait au navire un avantage qui excéderait l'abonnement, au moins quand il est français, si on l'estimait valeur du lieu de décharge, puisque dans ce cas on aurait égard à la dépréciation résultant du voyage, dépréciation à laquelle il a été pourvu au moyen de ce qu'on ne fait contribuer que la moitié du navire et du fret.

Donc à la date du départ il y a, légalement parlant, un traité entre l'être moral des ayantdroit à la contribution et le maître du navire, par l'effet duquel ce dernier s'oblige à contribuer aux grosses avaries pour la moitié de la valeur du navire au moment du départ, et pour la moitié du fret en se chargeant à perte ou profit de toutes les avaries particulières, nourriture des matelots, détérioration du navire, etc., puisque le propriétaire pourra toujours la faire cesser en abandonnant le navire et le fret.

DU 8 NOVEMBRE 1843, arrêt C. roy. Caen, 4 ch., MM. Pigeon de Saint-Pair prés., Mas. sot av. gén., Feuguerolles et Gervais av,

« LA COUR;-Sur la première question... ; >> En ce qui touche la seconde question, qui consiste à savoir si le fret doit être déduit sur l'estimation des marchandises chargées sur le navire Stadt-Colberg:

» Considérant qu'en fait il résulte suffisamment du règlement d'avaries fait par les experts que le fret dû au bâtiment a été défalqué de l'estimation de la valeur de ces marchandises; que dès lors les frères Liais n'ont point à se plaindre de cette décision, et qu'il serait superflu d'examiner si en droit cette déduction devait avoir lieu;

»En ce qui touche la troisième question, relative à la valeur du navire :

Adoptant les motifs du premier juge, et considérant eu outre que, lorsqu'il s'agit de déterminer les bases de la contribution aux avaries communes c'est l'art. 417 C. comm.. qu'il faut consulter, parce qu'il est placé sous (1) V. Baussant, Code marit., t. 1, p. 468 le tit. 12 de ce Code, qui traite de la contribution en général, c'est-à-dire du mode de

et suiv.-L. 4 mars - 13 mai 1791.

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procéder à la répartition des avaries entre les marchandises et la moitié du navire et du fret; que la disposition de cet article n'est pas restreinte à la contribution pour cause de jet; mais qu'elle détermine la base générale pour toute contribution entre les chargeurs et le capitaine du navire, et qu'elle est destinée à modifier les dispositions contraires à son texte formel; que d'ailleurs on ne voit pas de raison pour évaluer le bâtiment sur d'autres bases que les marchandises, qui peuvent, suivant les circonstances, être estimées moins qu'elles ne valaient à leur départ ; que le navire doit dès lors être estimé conformément à l'art. 417, au prix qu'il se trouve valoir au moment et au lieu où s'opère la contribution;

Sur la quatrième question, adoptant les motifs des premiers juges;

» Sur la cinquième, considérant que les frais de justice destinés à constater les avaries ne sont l'objet d'aucune disposition législative; qu'ils n'ont d'autre caractère que celui de simple accessoire; qu'à ce titre ils doivent se distribuer au centime le franc entre les avaries communes et les avaries particulières, de manière que les avaries communes supportent la portion des frais correspondant à leur montant, et les avaries particulières la portion des frais qui correspond également à leur mon tant;

» En ce qui touche la sixième question, relative à la quantité de marchandises placée sur pont du navire, adoptant les motifs des premiers juges;

» Considérant qu'il résulte de la solution de ces différentes questions qu'il y aurait quel ques légères modifications à faire au jugement dont est appel, si l'appel incident formé par le capitaine Pahlow était irrécevable et mal fondé; qu'il faut dès lors examiner ces deux points;

>>Considérant sur le premier que le capitaine Pahlow, en faisant signifier le jugement d'homologation du 13 août, n'a approuvé le règlement des experts que sous la condition qu'il toucherait 4,732 fr. 65 c. qui lui avaient été alloués et dont il demandait le paiement; qu'il ne s'est point occupé de chacun des articles de ce règlement en particulier, mais seulement du chiffre qu'il porte, et que les frères Liais, en contestant ce chiffre, ont donné à l'intimé le droit d'examiner tous les différents articles du règlement, pourvu qu'en le faisant il ne demande à profiter des modifications à faire à ce règlement que jusqu'à concurrence de 4,732 fr. 65 c., et que c'est justement là ce qu'il demande par ces conclusions; d'où suit qu'il est recevable dans sa demande ;

» Considérant, au fond, qu'il résulte du rapport du capitaine Pahlow que, son navire étant menacé le 16 avril 1842 d'un péril imminent, il le fit volontairement échouer sur l'endroit de la côte qui lui semblait le moins dangereux pour en empêcher la perte totale, et dans l'intérêt commun du navire et des marchandises; que dès lors le dommage causé par cet événement au navire, et les frais faits pour le relever et le remettre en état de navigation, et tous autres accessoires, constituent des avaries communes, objet d'une contribution générale, et

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COUR DE CASSATION.
(9 novembre 1843.)

COUR D'ASSISES, TÉMOINS, RENSEIGNEHEN 19,
MINISTÈRE PUBLIC,

Il ne saurail résulter aucune nullité de ce qu'entre l'arrêt de `renvoi et l'ouverture des débals le ministère public, avant de faire citer des témoins devant la Cour d'assises, a fait prendre des renseignements à cet égard par des officiers de police judiciaire.

DENOYELLE C. MINISTÈRE PUBLIC.

DU 9 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Mey ronnet-Saint-Marc rapp., Delapalme av. gen.

«LA COUR ;-Sur l'unique moyen de cassa tion invoqué et fondé sur le prétendu tort qui aurait été porté à la défense par le résultat de l'enquête à laquelle se serait livré le 30 août dernier, dans la commune d'Ully, le brigadier de gendarmerie Carton, qui aurait nécessai rement troublé et intimidé les témoins, et qui serait illégale en ce que, lorsqu'une chambre d'accusation a renvoyé un accusé devant les assises, tout doit rester en suspens jusqu' l'ouverture des débats et qu'aucune nouvelle instruction ne doit être faite;

»Attendu en fait que le 30 août, après le renvoi aux assises de l'accusé Denoyelle et evant l'ouverture des débats, le brigadier Car ton et un autre gendarme de la brigade de Noailles, déférant à l'invitation verbale du pro cureur du roi de Beauvais, chargé par la ki de faire assigner les témoins qui devaient être entendus aux assises, se rendirent dans la commune d'Ully à l'effet de recueillir de nouveaux renseignements sur l'incendie dent était accusé Denoyelle, notamment auprès des personnes qui auraient gardé ledit Denoyelle à vue après l'incendie, et de celles qui auraient refusé de marcher à l'incendie d'Ercuis, cru gnant que cet individu ne les incendiat de nouveau pendant leur absence; que ces deur gendarmes interrogèrent à cet égard downt particuliers d'Ercuis, dressèrent procès-verbal de leur dire et l'envoyèrent au procureur du roi;

» Attendu en droit que le ministère public, chargé par la loi de dresser la liste des t moins qui devront être assignés à sa requête pour déposer devant la Cour d'assises, doit e ployer tous les moyens pour ne faire citer qu des témoins dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité, et qu'il ne lui est nullement interdit de faire prendre à cet

gard des renseignements par les officiers de lice judiciaire, ses auxiliaires légaux; > Attendu qu'on ne saurait utilement se pourir en cassation contre un arrêt de condamation rendu par une Cour d'assises qu'autant u'il y aurait eu violation soit d'un article du ode d'instruction criminelle prescrit à peine nullité, soit d'une formalité substantielle; »Attendu que le procès-verbal attaqué est térieur aux débats, qu'il est étranger à tout qui s'est passé devant la Cour d'assises; 'il ne peut donc en aucune sorte vicier es mêmes débats; qu'il n'est d'ailleurs nulment établi que cet acte ait exercé aucune fluence sur les témoins qui ont déposé dent la Cour d'assises; que l'accusé et son déaseur ont eu pendant le cours des débats ute liberté de dire, tant contre les témoins e contre leurs dépositions et contre la pièce jourd'hui attaquée, tout ce qu'ils ont pu pire nécessaire et utile à leur défense, qui 1 nullement été entravée ; — Rejette. »

COUR DE CASSATION.

(9 novembre 1843.)

exercice illégal de l'art de guérir, mais sans usurpation du litre de docteur ou d'officier de santé, ne donne lieu qu'à des peines de simple police, conformément à l'art.35 de la loi du 19 vent, an XI (1), lesquelles, en cas de récidive, peuvent consister en une amende de 15 fr. el un emprisonnement de cinq jours d'après les art. 466, 482 el 483, C. pén. L. 19 vent. an XI, art. 35.

'art. 36 de la loi du 19 vent. an XI, qui prononce une amende de 30 fr. el un emprisonnement de trois mois, ne s'applique qu'à l'exercice illégal de l'art de guérir, avec usurpation du litre de docteur ou d'officier de santé. L. 19 vent. an XI, art. 36.

MINISTÈRE PUBLIC C. HERPE.

Le 3 août 1842, jugement du tribunal corctionnel de Ploermel qui déclare le sieur erpe coupable d'exercice illégal de la médene en état de récidive, mais sans usurpa

V. conf. Cass. 18 juil. 184, 12 nov. 184!, les renvois; Rouen, 50 juil. 1842. V. également conf. Bordeaux, 24 juil. 1845; leans, 25 fév. 1846, et Rennes, 9 déc. 1846. Spécialement, le tribunal correctionnel qui est aisi de la poursuite peut prononcer la peine, en que ce soit une peine de simple police: Oreans, 23 fev. 1846.

Toutefois, il n'y a récidive qu'autant qu'il y eu dans l'année précédente condamnation dans e ressort du même tribunal: Bordeaux, 24 juil.

1845.

Chauveau et Hilie, Théorie du C. pén., t. 1, p. 263; Morin, Dict. de droit crim., vo Art de quérir, p. 75.

tion des titres de docteur ou d'officier de santé, et le condamne, par application de l'art. 36 de la loi du 19 vent. an XI, à 3 mois d'emprisonnement et à 30 fr. d'amende.

Appel par le sieur Herpe. Il combat la prévention au fond, puis il conclut subsidiairement à ce qu'il ne lui soit infligé qu'une amende de simple police, attendu que l'art. 36 de la loi de l'an XI ne s'applique qu'à ceux qui exercent illégalement la médecine en usurpant le titre de docteur ou d'officier de santé. Le 12 sept. 1842, jugement du tribunal de Vannes qui confirme la décision des premiers juges sur l'appréciation des faits; mais, la réformant quant à l'application de la peine, condamne Herpe à l'emprisonnement de cinq jours prononcé par l'art. 482 C. pén. pour la contravention de simple police en cas de réci dive, et au maximum de 15 fr. d'amende, d'après l'art. 466 du même Code.

« Attendu, porte ce jugement, que les faits ont été bien appréciés par les premiers juges; qu'à bon droit Herpe a été déclaré coupable d'avoir illégalement, et en état de récidive, exercé la médecine; que, sous ce rapport, il y a lieu de confirmer le jugement dont s'agit;

» Mais attendu que Herpe, en exerçant la médecine, n'a pris ni le titre de docteur ni celui d'officier de santé; que dès lors l'art. 36 de la loi du 10 mars 1803 (ou 19 vent. an XI) ne lui est applicable qu'en ce que le législateur défère l'infraction dout il s'est rendu cou

pable à la juridiction correctionnelle; mais que l'amende pécuniaire par lui encourue n'en reste pas moins dans les limites de la simple police, puisque le législateur n'en a pas déterminé la fixation; que, si l'on rentre ainsi dans le Code pénal ou le droit commun pour régler le montant de cette amende, il est conséquent de puiser à la même source pour reconnaître, en matière de simple police, les cas de la récidive, et y appliquer les dispositions analogues du même Code; que, dans l'espèce de la cause, l'amende pouvant s'élever jusqu'à 15 fr., la récidive justement imputée au prévenu entraîne, outre l'amende, la peine de l'emprisonnement pendant cinq jours, termes de l'art. 482 du même Code; que c'est donc à tort que les premiers juges ont appliqué l'art. 36 de la loi du 19 vent. an XI, et porté ainsi à 30 fr. d'amende et à 3 mois de prison la peine encourue par Herpe; qu'en ce qui le concerne, le fait est resté une simple contravention de police, dont la répression, même eu égard à la récidive, ne peut excéder les limites posées par le Code pénal pour les infractions de cette nature; qu'il y a donc lieu de réformer dans cette partie le jugement dont est appel, et de réduire l'amende et l'emprisonnement prononcés par les premiers juges.»

aux

Pourvoi par le ministère public pour violation de l'art. 36 de la loi du 19 vent, an XI.

DU 9 NOVEMBRE 1843, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes cons. f. f. prés., Dehaussy de Robécourt rapp., Delapalme av. gén.

« LA COUR ; Attendu que les pénalités prononcées par l'art. 36 de la loi du 19 vent. an XI ne sont applicables qu'aux individus

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