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les sommes que la France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire, tel qu'il est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en vertu de l'article 19 du traité de Paris du 30 mai 1814, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissemens. particuliers, dont les revenus ne sont pas à la disposition des Gouvernemens.

Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclamations suivantes :

1. Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les Gouvernemens, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités administratives françaises, renfermant promesse de paiement, que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et pour les magasins militaires en général, ou pour l'approvisionnement des villes et places en particu lier, ou enfin aux armées françaises, ou à des détachemens de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux administrations françaises, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service public quelconque.

Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires, agens ou surveillans', dont la validité sera reconnue -par la commission de liquidation dont il sera question à l'articles de la présente convention.

Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagemens des autorités françaises, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement aura été fait.

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2. Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à l'armée française, devenus par les traités de Paris, du 30 mai 1814 et du 20 novembte, 1815, sujets d'une autre puissance, pour le temps où ces individus

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servaient dans les armées françaises, ou qu'ils étaient attachés à des établissemens qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres.

La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et réglemens militaires.

3.o Sur la restitution des frais d'entretien des militaires français dans les hospices civils qui n'appartenaient pas au Gouvernement, en tant que le paiement de cet entretien a été stipulé par des engagemens exprès la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établissemens.

4. Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettres françaises, qui ne sont pas parvenus à leur destination, le cas de force majeure excepté.

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5. Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances de paiement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes, ainsi que des bons donnés par cette dernière caisse; lesquels mandats bons et ordonnances, ont été souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitans, communes et établissemens, sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devaient être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.

6. Sur les emprunts faits par les autorités françaises civiles ou militaires, avec promesse de restitution.

7. Sur les indemnités accordées pour non-jouissance de biens domaniaux donnés en bail; sur toute autre indemnité et restitution pour fait d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émolumens et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtimens et autres objets, faites. par ordre et pour compte du Gouvernement français, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émolumens

et honoraires ont été reconnus être à la charge du Gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françaises alors existantes.

8. Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises, et avec promesse de restitution.

9.° Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françaises, pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du 10 juil let 1791, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une expertise contradictoire réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françaises.

3. Les réclamations du sénat de Hambourg, concernant la banque de cette ville, seront l'objet d'une convention particulière entre les commissaires de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.

4. Seront également liquidées les réclamations que présentent plusieurs individus, contre l'exécution d'un ordre daté de Nossen, le 8 mai 1813, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales dont ils avaient acquis une partie du Gouvernement français, et en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile, de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commissaires établis par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriptions au grand-livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-dessous de 75, de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnemens à rembourser.

5. Les Hautes Parties contractantes, animées du desir de convenir d'un mode de liquidation propre en même temps à en abréger le terme, et à conduire, dans chaque cas particulier,

à une décision définitive, ont résolu, en expliquant les dispositions de l'art. 20 du traité du 30 mai 1814, d'établir des commissions de liquidation qui s'occuperont en premier lieu de l'examen des réclamations, et des commissions d'arbitrage qui en décideront, dans le cas où les premières ne seraient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui sera adopté à cet égard sera le suivant.

1.° Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, la France et les autres Hautes Parties contractantes, ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquidateurs et des commissaires-juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les art. 18 et 19 du traité du 30 mai 1814, et dans les art. 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23 et 24 de la présente convention.

2.o Les commissaires - liquidateurs seront nommés par toutes les parties intéressées qui voudront en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera convenable. Ils seront chargés de recevoir, d'examiner dans l'ordre d'un tableau qui sera établi pour cela, et dans le plus bref délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes les réclamations.

Il sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différens Gouvernemens, pour leur présenter et faire examiner par eux les • réclamations des sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparément avec le Gouvernement français.

3. Les commissaires-juges seront chargés de prononcer définitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées en conformité du présent article, par les commissaires-liquidateurs qui n'auront pas pu s'accorder sur elles. Chacune des Hautes Parties contractantes ou intéressées pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convenable; mais tous ces juges prêteront, entre les mains du Garde des sceaux de France, et en présence des Ministres des autres Hautes Parties contractantes résidant à Paris,'

serment de prononcer, sans partialité aucune pour les parties, d'après les principes établis par le traité du 30 mai 1814 et par la présente convention.

4. Immédiatement après que les commissaires - juges nommés par la France, et par deux au moins des autres parties intéressées, auront prêté ce serment, tous ces juges, présens à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge, pour convenir de la nomination d'un ou de plusieurs greffiers, et d'un ou de plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains, ainsi que pour délibérer, s'il y a lieu, un réglement général sur l'expédition des affaires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.

5. Les commissaires destinés à former les commissions d'arbitrage étant ainsi institués, lorsque les commissairesliquidateurs n'auront pu s'accorder sur une affaire, il sera procédé devant les commissaires-juges, comme il va être dit.

6. Dans le cas où les réclamations seraient de la nature de celles prévues par le traité de Paris ou par la présente convention, et où il ne s'agirait que de statuer sur la validité de la demande, ou de fixer le montant des sommes réclamées, la commission d'arbitrage sera composée de six commissaires-juges, savoir, trois Français, et trois personnes désignées par le Gouvernement réclamant. Ces sixjuges tireront au sort pour savoir lequel d'entre eux devra s'abstenir. Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.

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7. Dans les cas où il s'agirait de savoir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris du 30 mai 1814 ou dans la présente convention, la commission d'arbitrage sera composée de six membres, dont trois Français et trois désignés par le Gouvernement réclamant. Ces six juges décideront, à la majorité, si la réclamation est susceptible d'être admise à la liquidation; en cas de partage égal d'opinions, il sera sursis,

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