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Il était donc

donner à ces mesures si utiles toute l'extension désirable. indispensable de chercher ailleurs le moyen de procurer aux communes une légitime satisfaction.

L'expérience a démontré que dans un grand nombre de localités les agents du service ordinaire peuvent s'occuper avec succès des aménagements de forêts communales, sans qu'aucun des intérêts qui leur sont confiés ait à en souffrir. Mais, outre que ces opérations leur occasionnent un surcroît de travaux, elles leur imposent des frais considérables, dont il est juste de leur tenir compte.

Dans la conviction que les agents rechercheront avec empressement l'occasion de se distinguer par des travaux d'aménagement, lorsqu'il seront assurés d'obtenir le remboursement de leurs frais, j'ai soumis à S. Exc. le ministre des finances des propositions tendant à faire régler les conditions auxquelles ces opérations devront être exécutées.

Ces conditions font l'objet d'un décret impérial du 25 août dernier, et d'un arrêté ministériel du 28 du même mois, dont l'ampliation est ci-jointe.

J'ai lieu d'espérer, monsieur le conservateur, qu'au moyen des dispositions qui viennent d'être adoptées, vous pourrez imprimer désormais à cette partie si importante de votre service la plus grande activité.

Les dispositions du décret du 25 août s'appliquent aux bois des établissements publics aussi bien qu'à ceux des communes. Elles ne doivent, au surplus, recevoir leur application qu'autant que les aménagements à entreprendre sont de nature à donner lieu à des travaux extraordinaires et à des frais notables. Je laisse à votre appréciation le soin de déterminer les cas dans lesquels le concours des agents continuera à être gratuit.

Le consentement préalable des communes et des établissements publics est en tout cas nécessaire. Lors donc qu'un agent forestier sera en mesure d'entreprendre un aménagement de l'espèce, il devra constater l'utilité de l'opé ration, le montant approximatif des frais occasionnés par les travaux à exécuter et le nombre présumé des journées qu'il y consacrera personnellement. Son rapport, aprés que vous l'aurez vérifié, sera soumis, par l'intermédiaire du préfet, à la délibération du Conseil municipal ou de la commission administrative.

Vous n'établirez l'état prescrit par le deuxième paragraphe de l'article 2 du decret qu'au vu du projet d'aménagement et après en avoir approuvé les dispositions. Cet état sera envoyé, en double expédition, au préfet, qui le rendra exécutoire. L'une des expeditions vous sera renvoyée pour être transmise par vos soins au directeur des domaines, chargé d'assurer le recouvrement de la part afférente au Trésor à titre de remboursement d'avances. Vous recevrez en même temps le mandat de la somme due à l'agent forestier à titre de déplacement, et payable chez le receveur des finances.

Les nouvelles dispositions réglementaires qui viennent d'être adoptées n'excluent pas la coopération d'un geometre quand les travaux géodésiques présentent de l'importance. Elles n'ont point non plus pour effet de modifier celles qui régissent les aménagements opérés par les agents spéciaux.

L'arrêté ministériel du 6 décembre 1845, qui a fixé les frais des opérations faites par les agents des travaux d'art, à six franes pour chaque journée employée au cabinet, et à onze francs pour chaque journée employée sur le terrain, est applicable, par analogie, aux agents des commissions d'aménagement. Le montant de ces frais doit être versé intégralement au Trésor, par le motif que les agents dont il s'agit reçoivent une indemnité annuelle sur les fonds de l'administration.

Je profite de cette occasion, monsieur le conservateur, pour vous signaler une lacune que présentent généralement les projets d'aménagement des taillis sous futaies. On omet d'indiquer, pour toutes les catégories de réserves, l'élévation de la tige des arbres et l'espace moyen qu'ils recouvrent; on né

glige, par conséquent, de faire connaître le nombre d'arbres de différents âges qu'il conviendrait de réserver à chaque exploitation, afin de constituer un balivage approprié à la nature du sol et des essences. Comme ces renseignements sont absolument nécessaires aux agents chargés du balivage des coupes, je vous recommande de veiller à ce qu'ils soient consigués avec exactitude dans tous les projets d'aménagement.

Je vous prie, monsieur le conservateur, de porter la présente circulaire à la connaissance des agents sous vos ordres, et de tenir la main à l'exécution des dispositions réglementaires, anciennes ou nouvelles, sur la matière. Recevez, etc.

Du 5 novembre 1861.

Signé: H. VICAIRE.

N° 33.-CIRCULaire de l'adminisTRATION DES FORÊTS, no 83.- 6 nov.1861. Bois des communes et des établissements publics, travaux d'aménagement, agents forestiers, coopération, frais.

Envoi d'une circulaire relative à la coopération des agents forestiers du service ordinaire à l'aménagement des bois des communes et des établissements publics (1).

Monsieur le préfet, une ordonnance royale du 2 décembre 1845 a spécialement chargé les agents forestiers du service des travaux d'art des opérations d'aménagement dans les bois des communes et des établissements publics.

L'insuffisance du nombre de ces agents n'a permis, jusqu'à ce jour, ni d'aménager toutes les forêts pour lesquelles cette mesure est réclamée, ni de réviser les anciens aménagements qui ont cessé d'être en rapport avec les progrès de la sylviculture et les besoins des populations.

Dans le but de remédier à un état de choses si contraire aux intérêts des communes et des établissements publics, les agents forestiers du service ordinaire ont été admis, par décret du 25 août dernier, à prendre part aux opérations dont il s'agit.

Par suite des dispositions de l'article 1er de ce décret, S. Exc. le ministre des finances a, par un arrêté du 28 du même mois, fixé le tarif des frais desdites opérations, et déterminé la proportion dans laquelle ces frais devront se répartir entre le Trésor et les agents qui en sont chargés.

Je me plais à espérer, monsieur le préfet, que vous voudrez bien prêter votre concours éclairé à mon administration pour l'exécution des nouvelles dispositions réglementaires qui viennent d'être adoptées.

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la circulaire que j'adresse à ce sujet à MM. les conservateurs des forêts. Veuillez, etc.

Du 6 novembre 1861.

(1) V. ci-dessus, p. 59 et 62.

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Signé H. VICaire.

N° 34. COUR IMPERIALE DE LIMOGES (3o Ch.).

27 sept. 1860.

Chasse, temps probibé, gibier, transport.

La disposition de la loi du 3 mai 1844 qui prohibe le transport et le colportage du gibier en temps prohibé est générale et doit s'étendre même au gibier tué accidentellement et en dehors de tout délit de chasse (1).

(Ministère public c. Delage.) ARRÊT.

-

LA COUR; Attendu que la loi du 3 mai 1844 répute délit le transport ou colportage du gibier en temps où la chasse est prohibée; que cette disposition, destinée à atteindre le braconnage aussi efficacement que possible, est conçue en des termes généraux et absolus qui ne comportent aucune distinction qui serait fondée sur la provenance délictueuse ou non du gibier transporté ou colporté ;

Attendu qu'il importe peu, dès lors, que la perdrix dont Delage a été trouvé porteur hors de son domicile, ait été tuée involontairement, en dehors de tout délit de chasse, par un des ouvriers employés à faucher le pré de son maître, M. Forgeron ;

Par ces motifs, faisant droit de l'appel du ministère public et réformant, déclare Delage coupable d'avoir; le 1er juillet 1860, hors de son domicile, à Chalus, transporté une perdrix grise, et lui faisant en conséquence application de l'art. 12, § 4, de la loi du 3 mai 1844, et de l'art. 194 du Code d'instruction criminelle, le condamne à 50 francs d'amende et aux dépens.

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Du 27 septembre 1860. — (MM. Larombiére, pr.; Dumont-St-Priest, rapp.; Lafont, av. gén.)

No 35.- CONSEIL D'ETAT (Sect. de législ., etc.). — 21 nov. 1860. Garde forestier, mise en jugement, délit de chasse.

Les gardes forestiers sont des agents du gouvernement; ils ne peuvent, dès lors, être poursuivis sans autorisation préalable, en raison des crimes ou délits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions administratives.

Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque la poursuite dirigée contre un garde forestier a pour objet un délit relatif à l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, et spécialement un délit de chasse (2).

--

(Min. public c. Ducret.) DÉCRET.

NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de la section de législation, justice et affaires étrangères ;

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(1) Il en serait autrement s'il s'agissait de lapins ou autres animaux sauvages classés, par un arrêté préfectoral, au nombre des animaux nuisibles. A l'égard de ces animaux, le droit de les détruire implique le droit de transporter. Voir Gillon, Code des chasses, no 107; Dalloz, Rép. gen., v° CHASSE, no 217; Chardon, Traité du droit de chasse, p. 99 et suiv. Voir aussi les observations que nous avons insérées dans le Bulletin des Annales forestières, t. VI, p. 242, et t. VII, p. 276. — Voir enfin, dans ce dernier volume, p. 468, une circulaire du 27 janvier 1858, par laquelle le ministre de l'intérieur, tout en combattant cette opinion, reconnaît que les animaux nuisibles qui ont le caractère de gibier peuvent être consommés sur place, ce qui ne doit pas s'entendre évidemment de la place même où ils ont été tués, mais du domicile des fermiers, propriétaires ou possesseurs, qui ont exercé le droit que leur attribue l'article 9 de la loi du 3 mai 1844. (2) Voir, en ce sens, Conseil d'Etat, 8 novembre 1853, affaire Allard; 12 mai RÉPERT, DE LÉGISL. FOREST. — AVRIL. 1862, T. 1.-5

Vu le rapport adressé à notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, sur une procédure suivie contre le sieur Ducret, garde forestier communal á Avanne. (Doubs), inculpé: 1° d'avoir fait, par esprit de vengeance, le 29 juin, un faux proces-verbal contre Ragot; 2° d'avoir chassé avec des engins prohibés; 3o d'avoir laissé le maire de la commune d'Avanne pècher avec des engins et en temps prohibés; 4o d'avoir remis, pour la pêche, à un nommé Bourquin, des étiquets saisis entre les mains d'un délinquant;...

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Vu l'article 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII; loi du 3 mai 1844;

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Vu la

En ce qui concerne le deuxième fait : Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains délits imputés au sieur Ducret auraient été commis par lui dans l'exercice des attributions spéciales que lui confere la loi du 3 mai 1844; que ces faits ne rentrent pas dans l'exercice des fonctions administratives des agents forestiers et ne peuvent donner lieu à l'application de l'article 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII;

En ce qui concerne les autres faits: Considérant que de l'information judiciaire et de l'enquête administrative il résulte qu'il n'existe aucun motif d'autoriser des poursuites contre le sieur Ducret;

ART. 1er. Il n'y a lieu de statuer sur la demande de poursuites judiciaires formée contre le sieur Ducret, garde forestier communal à Avanne (Doubs), a raison des délits de chasse qui lui sont imputés. ART. 2. N'est pas autorisée la continuation des poursuites commencées contre le sieur Ducret à raison des autres faits qui lui sont imputės.

Du 21 novembre 1860. (M, Portalis, rapp.)

--

No 36.

COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

30 nov. 1860.

Chasse, terrain d'autrui, chiens courants, piqueur. -Consentement,

preuve, appréciation.

Echappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui décide, par appréciation des circonstances de la cause, qu'il n'y a pas eu fait de chasse sur le terrain d'autrui de la part d'un piqueur qui s'est borné à suivre sur ce terrain une meute lancée à la poursuite d'une pièce de gibier levée sur la propriété de son maître (1).

La déclaration du juge, portant que le prévenu n'a point fait acte de chasse sur le terrain d'autrui, dispense d'examiner s'il était ou non muni d'une autorisation régulière.

(De Portes c. Arnaud et Rouzaud.) — Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'un procès-verbal régulier dressé, le 27 janvier 1860, par Laguerre, garde particulier assermenté du sieur de Portes, a constaté que,

1855, affaire Fortier; et crim. rej., 2 mars 1854, affaire Lapeyre (A. F. B., 6, p. 162 et 163, et B., 7, p. 4).

Le Conseil d'Etat a décidé dans le même sens, le 5 mai 1860, qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande en autorisation de poursuites dirigée contre le sieur Duvillard, ex-maire de Toiry (Ain), pour avoir, en rédigeant un procès-verbal pour délit de chasse, frauduleusement dénaturé la substance et les circonstances de cet acle, en constatant comme vrais des faits faux. Cette décision repose sur le motif que le fait incriminé aurait été commis par Duvillard dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire.-Voir aussi Poitiers, 25 février 1862, affaire

(1) Jamais il n'avait été fait une application aussi large de la disposition de

la veille, il avait surpris le sieur Rouzand, piqueur du sieur Arnaud, chassant pour le compte de ce dernier, sur les terres dudit marquis de Portes, avec une meute de huit chiens;

Attendu que Rouzaud et Arnaud ont été traduits, par suite de ce procèsverbal, à la requête du demandeur, devant le Tribunal de police correctionnelle de Pamiers et postérieurement, sur appel, devant la Cour de Toulouse, le premier comme auteur, le second comme civilement responsable dudit délit, et que l'un et l'autre ont soutenu qu'ils étaient porteurs d'une autorisa tion de chasser sur ledit domaine, à eux délivrée par la marquise de Portes, qui en était alors propriétaire, laquelle autorisation n'avait jamais été révoquée par ses héritiers, et subsidiairement que Rouzaud n'était point en action de chasse au moment où il avait été surpris traversant le terrain du demandeur; Attendu que le procès-verbal a été régulièrement débattu par la preuve contraire, et qu'aux termes de l'arrêt attaqué, il est résulté de l'instruction et des débats: 1° que Rouzaud avait été en droit de chasser sur le domaine en question, en vertu de l'autorisation qu'il tenait de la dame de Portes, mère du demandeur; et 2° que, n'y eût-il pas été autorisé, le fait relevé par le procèsverbal n'était point délictueux par le motif que le gibier à la suite duquel se trouvait Rouzaud avait été lancé de la propriété limitrophe de celle de Portes, et que, quant au piqueur, il suivait seulement la meute;

Attendu que cet arrêt, rendu par la Cour de Toulouse, à la date du 22 juin 1860, a été attaqué par le marquis de Portes, tant pour violation de l'article 408 du Code d'instruction criminelle, en ce que la Cour aurait omis de statuer sur des conclusions prises par lui à l'effet de prouver que sa mère, n'ayant jamais été propriétaire ni usufruitière de la terre dont il s'agit, n'avait pas été en droit de donner l'autorisation d'y chasser, que pour violation de l'article 11, no 4, de la loi du 3 mai 1844, sur ce qu'il était légalement prouvé que Rouzaud avait été surpris chassant;

Mais attendu qu'en appréciant, après débats contradictoires, tous les éléments du procès, et déclarant, comme elle l'a fait, que le piqueur suivait seulement la meute, la Cour impériale a implicitement déclaré qu'il n'était pas eu action de chasse; que cette appréciation fondée sur l'instruction et les débats échappe au contrôle de la Cour de cassation;

Attendu, dès lors, qu'étant admis que le prévenu devait être acquitté par le motif qu'il n'avait pas commis d'acte délictueux, il n'échet d'examiner ni s'il était, ou non, porteur d'une autorisation régulière, ni si l'arrêt attaqué a réellement omis de faire droit à des conclusions tendant à contester à la dame de Portes le droit d'avoir concédé ladite autorisation;

Du 30 novembre 1860. av. gén. c. contr.; Bosviel, av.)

- REJETTE. (MM. Vaïsse, pr.; Zangiacomi, rapp.; Guyho,

l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, portant que le passage 'des chiens courants sur l'héritage d'autrui pourra ne pas être considéré comme un délit de chasse.Par arrêt du 12 mai 1816, affaire de Champgrand, rapporté dans le Bulletin des An nales forestières, B. 4, p. 51, la Cour d'Orléans a juge, au contraire, dans des circonstances semblables à celles que présente la cause actuelle, « que si le pas«sage des chiens sur le terrain d'autrui ne constitue pas nécessairement le délit « de chasse, lorsqu'il est indépendant de la volonté du maître, ce fait change de caractère lorsque le veneur, au lieu de s'arrêter sur la limite de son terrain, « viole la propriété d'autrui en suivant ses chiens ou la trace du gibier; que, dans « ce cas, ce fait seul suffit pour constituer le delit de chasse, surtout lorsqu'il • s'agit de chasse à courre. »>

Voir aussi Riom, 22 février 1860, affaire Fayolet, et crim. rej., 26 juillet 1860, affaire Damonneville, même recueil, t. VIII, p. 293 et 294.

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