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une garantie suffisante que l'arme qui leur sera remise ainsi que ses munitions ne seront pas données, cédées, ou vendues à des tiers. ainsi que pour les voyageurs munis d'une attestation de leur Gouvernement que l'arme et ses munitions sont destinées exclusivement à leur défense person nelle.

§ 5. Les prescriptions du § 4 ne sont pas applicables lorsqu' s'agit de mesures prises directement par l'Administration pou l'armement de la force publique et l'organisation de la défense du territoire.

§ 6. Toute arme, dans les cas prévus au § 4, alinéa 2, devra être enregistrée et estampillée par l'autorité chargée de la surveillance. Celle-ci devra également délivrer aux personnes dont il s'agit un permis de port d'arme, indiquant le nom de la personne autorisée à la porter, ainsi que l'estampille dont cette arme est marquée. Ce permis, révocable en cas d'abus constaté, ne sera délivré que pour cinq ans, mais pourra être renouvelé.

§ 7. Toute personne qui, au moment de la mise en vigueur de la présente Ordonnance, se trouvera en possession d'une arme à feu autre que fusil à silex non rayé, sera tenue, endéans les six semaines, de la faire enregistrer et estampiller par l'autorité chargée de la surveillance.

§ 8. Les fusils à silex non rayés et la poudre commune, dite de traite, pourront seuls être retirés des entrepôts pour être livrés au

commerce.

$ 9. A chaque retrait de fusils de cette espèce et de munitions pour les livrer au commerce, l'autorité devra déterminer les régions dans lesquelles ces objets pourront être vendus. Toutefois ces fusils, de même que la poudre ordinaire, ne pourront être retirés des entrepôts pour être livrés au commerce dans les régions atteintes par la Traite.

§ 10. Dans les ports de mer et sous les conditions offrant des garanties suffisantes, l'autorité pourra permettre l'établissement d'entrepôts privés, mais seulement pour le dépôt de la poudr ordinaire et des fusils à silex, et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

$ 11. Les personnes qui auront été autorisées à retirer des entrepôts des armes ou de la poudre devront fournir, tous les six mois, à l'autorité, des listes détaillées indiquant la destination qu'ont reçue les armes et la poudre vendues, ainsi que les quantités restant encore en magasin.

$12. Une publication officielle fixera le montant du droit à payer dans les entrepôts publics pour l'entreposage des armes à feu, des munitions et de la poudre.

§ 13. Les infractions aux dispositions de la présente Ordonnance seront punies d'un emprisonnement de trois mois au maximum et

ane amende qui n'excédera pas 5,000 marks, ou d'une de ces ines seulement. Les armes à feu, les munitions et la poudre, jets de l'infraction, seront confisquées.

§ 14. La présente Ordonnance entrera en vigueur à ce jour. Cameroun, le 16 Mars, 1893.

(L.S.) ZIMMERER, Gouverneur Impérial.

ORDONNANCE du Consul Impérial Allemand à Zanzibar, concernant l'Importation et l'Exportation des Armes à Feu et des Munitions, ainsi que le Commerce de ces Articles dans le Protectorat Britannique de Zanzibar.-Zanzibar, le 14 Juin, 1893.

Traduction.)

ATTENDU que les Iles de Zanzibar et de Pemba ont été comprises par l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles dans la zone de prohibition spécifiée à l'Article VIII du dit Acte ;*

Attendu que l'importation et l'exportation des armes à feu et des munitions, ainsi que le commerce de ces objets, ont été réglés par une Ordonnance de Sa Hautesse le Sultan du 27 Mai de cette année, approuvée par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique;

En vertu d'un Décret du Gouvernement Impérial, la dite Ordonnance est rendue par la présente obligatoire pour les personnes placées sous la juridiction Allemande.

En conséquence, il est ordonné ce qui suit :

§ 1. Toutes armes à feu, munitions et poudres, importées dans les Iles de Zanzibar et de Pemba, doivent être déposées, aux frais, risques, et périls des importateurs, dans les entrepôts désignés à cet effet par le Gouvernement de Sa Hautesse.

§ 2. On ne pourra retirer les armes, &c., déposées dans les entrepôts que moyennant une autorisation écrite des autorités douanières, contre-signée par l'Agent Diplomatique et ConsulGénéral de Sa Majesté Britannique.

L'autorisation devra préciser le nombre et l'espèce des armes ainsi que les quantités de munitions à retirer.

§3. Toutes armes à feu, tout baril de poudre et toute caisse de munitions à retirer de l'entrepôt, devront être mentionnés dans un registre et estampillés d'un numéro et d'une marque spéciale. Il sera perçu pour chaque enregistrement et chaque estampillage un droit d'une roupie par fusil, pistolet, &c., ou par baril de poudre et

caisse de cartouches.

• Vol. LXXXII, page 55.

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§ 4. Toute autorisation de retirer des armes de quelque espèce qu'elles soient, et des munitions, est subordonnée au consentement préalable et écrit de l'Agent Diplomatique et Consul-Général de Sa Majesté Britannique.

Ce consentement ne sera donné que dans les cas suivants :

(a.) S'il s'agit de personnes offrant des garanties suffisantes, que les armes et munitions susdites ne seront pas, sans la permission des autorités compétentes, vendues, données, ou cédées d'une autre manière à des tiers;

(b.) S'il s'agit de voyageurs, munis d'une déclaration de leur Gouvernement, que les armes et les munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle;

(c.) S'il existe une garantie suffisante que les armes dont il s'agit sont destinées à être exportées immédiatement vers des ports situés en dehors de la zone déterminée par l'Article VIII de l'Acte Général. L'autorisation toutefois ne sera pas accordée lorsque, au jugement des autorités compétentes, il y aura des raisons de croire que les armes doivent être réexportées illégalement dans une partie de la zone de prohibition;

(d.) Si les armes sont destinées à la côte Africaine pour servir à l'usage des Gouvernements ou des missions, et que la demande de les retirer de l'entrepôt est accompagnée d'une déclaration des autorités compétentes de lieu de destination qu'aucun obstacle ne s'oppose à leur importation.

Dans tous ces cas, les armes, &c., ainsi retirées, restent soumises aux stipulations du § 3 concernant l'estampillage, l'enregistrement, &c.

§ 5. Aucune vente ni aucun autre transfert d'armes ou de munitions ne seront autorisés à Zanzibar et à Pemba, que moyennant une permission écrite des autorités responsables; dans tous les cas de transfert les armes devront, conformément au § 3, être estampillées et enregistrées.

§ 6. En vue de prévenir les abus, tout détenteur actuel d'armes à feu non estampillées devra, avant le 1er Juillet, 1893, les présenter pour être estampillées et enregistrées, conformément au § 3, au Directeur de la Douane ou à telle autre personne qui aurait qualité à cet effet. Toute arme qui, à l'encontre de la présente stipulation, n'aurait pas, avant le 1er Juillet de cette année, été estampillée et enregistrée, sera considérée comme ayant été importée postérieurement à la mise en vigueur de cette Ordonnance, et le possesseur se rendra passible des pénalités qui y sont prévues.

§ 7. L'entreposage des armes, &c., dans les entrepôts publics destinés à cette fin aura lieu sans frais, pendant un délai de six mois à compter du jour du débarquement. A partir de l'expiration de ce terme il sera perçu un droit d'entreposage mensuel de 1 anna

ar fusil et de 2 annas par caisse de cartouches ou baril de oudre.

Le propriétaire des fusils pourra toujours y avoir accès pour es nettoyer, de huit heures du matin à midi, et de deux heures quatre heures de l'après-midi, à charge de prévenir par écrit 'autorité douanière vingt-quatre heures à l'avance.

Aucun droit ne sera perçu du propriétaire si ce dernier procède ui-même au nettoyage des armes; cependant l'autorité douanière ourra, à sa demande, se charger elle-même du nettoyage, moyennant une rétribution de 1 anna par fusil. Toutefois, ce droit pourra être augmenté en proportion si les armes se trouvaient en fort mauvais état.

§ 8. Les armes importées par le Gouvernement Zanzibarite pour l'usage de ses troupes régulières ou de ses forces de police ne sont pas soumises aux stipulations de la présente Ordonnance.

$9. Toute contravention aux stipulations de la présente Ordonnance sera punie de la confiscation des armes, munitions, &c., ainsi que d'une amende qui n'excédera pas 150 marks.

§ 10. Au sens de la présente Ordonnance, sont compris sous la dénomination "d'armes à feu" toute espèce de fusil, carabine, canon, revolver, pistolet et autres armes à feu, soit entières, soit en pièces détachées.

Le terme munitions" comprend les cartouches, balles, poudre, capsules, &c., et en général tous autres matériaux servant au chargement des armes à feu.

Par "importateur" il faut entendre tout propriétaire d'armes à feu et de munitions, ainsi que tout possesseur actuel ou toute personne ayant l'usage de ces objets.

§ 11. La présente Ordonnance entrera en vigueur au jour de sa publication.

Zanzibar, le 14 Juin, 1893.

(L.S.) ANTON, Consul Impérial.

ORDONNANCE du Consul Impérial Allemand à Zanzibar, concernant la Vente de Boissons Alcooliques.-Zanzibar, le 11 Juillet, 1892.

(Traduction.)

LE Gouvernement Impérial ayant donné son assentiment au Règlement d'exécution concernant la vente des spiritueux édicté par la Puissance protectrice, les dispositions suivantes sont applicables. Dux sujets et protégés Allemands résidant à Zanzibar :—

1. La vente de boissons alcooliques n'est permise que moyen

nant un certificat d'autorisation (licence) délivré par l'autorité compétente.

N'est pas soumise à l'obligation de semblable licence la vente en emballage original et celle de spiritueux en petite quantité cédés de bonne foi comme échantillons. Cette exception ne concerne que la vente aux titulaires de licences.

2. Les licences pour la vente de spiritueux sont concédées sur les bases suivantes :

1re Classe. Licences pour la vente de boissons alcooliques, tant en gros qu'en détail, de 6 heures du matin à minuit: 500 roupies.

2e Classe.-Licences pour la vente de boissons alcooliques, tant en gros qu'en détail, de 6 heures du matin à 8 heures du soir: 400 roupies.

3e Classe.-Licences pour la vente de boissons alcooliques destinées à être consommées sur place, entre 6 heures du matin et minuit: 300 roupies.

Les heures ci-dessus mentionnées peuvent être prolongées, sur requête, par les autorités compétentes, pour un cas déterminé.

3. Les infractions aux dispositions qui précèdent, de même que les infractions aux Articles XC à XCV de l'Acte Général de Bruxelles,* seront punies d'une amende de 150 marks, et en cas d'insolvabilité, d'emprisonnement. Le retrait de la licence pourra également être ordonué.

4. Les demandes en concession de licence doivent être adressées au fonctionnaire principal du Gouvernement de Zanzibar, le Général Lloyd W. Mathews.

Ces demandes devront indiquer d'une manière précise l'espèce et la classe de la licence sollicitée.

5. Toute licence est valable pour le terme d'une année, à compter du jour de la concession.

6. Les présentes dispositions entreront en vigueur le jour de leur publication.

Zanzibar, le 11 Juillet, 1892.

(L.S.) ANTON, Consul Impérial.

ORDONNANCE du Gouverneur Allemand, concernant la per

ception d'un Droit sur les Spiritueux fabriqués dans le Protectorat de l'Afrique Orientale Allemande. - Dar-esSalam, le 16 Janvier, 1893.

(Traduction.)

§ 1. Toute personne qui se propose de fabriquer dans l'intérieur du Protectorat des spiritueux destinés à la consommation indigène * Vol. LXXXII, page 55.

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