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produire et produit souvent, en effet, une hausse inattendue dans le prix de la main-d'œuvre et des matériaux; dès lors, les prévisions des projets se trouvent dépassées, et cette augmentation de dépense est une charge nouvelle qui vient se joindre aux intérêts de l'emprunt. Ce qui est plus fâcheux encore, c'est que, pour donner des bras à ces travaux extraordinaires, il faut ou les enlever à l'agriculture locale, ou faire venir de loin des masses d'ouvriers étrangers; on dérange ainsi l'équilibre qui doit régner entre les différentes natures de travaux, et lorsque, pendant trois ou quatre années, on a accoutumé de nombreux ouvriers à trouver dans des travaux extraordinaires des salaires élevés qui ne pourront plus leur être continués, on a jeté dans les populations des ferments de trouble, ou, au moins, de mécontentement.

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Ces considérations sont trop graves pour qu'il nous soit permis de les perdre de vue. Ce ne serait donc que par de rares exceptions que les départements pourraient demander à recourir à la voie de l'emprunt pour des travaux d'intérêt local. Les avis donnés à cet égard par les chambres dans leur dernière session, annoncent assez aux conseils généraux que leurs votes ne seraient pas sanctionnés s'ils n'étaient motivés sur une indispensable nécessité. Il n'est pas moins indispensable que le remboursement des emprunts projetés soit assuré dans un assez court délai. Grever l'avenir pour quinze ou vingt ans serait une proposition que les chambres repousseraient très-certainement, et je crois pouvoir vous dire que le conseil d'Etat ne donnerait un avis favorable pour aucun emprunt départemental dont le terme de remboursement dépasserait dix années.

Toute délibération tendant à obtenir l'autorisation de contracter un emprunt devra indiquer : 1o la somme totale à emprunter; 20 si l'emprunt doit être fait intégralement dès la première année, ou par portions successives: dans ce dernier cas, on devra fixer la somme à emprunter la première année et réserver la fixation des autres sommes pour les sessions suivantes; 3° le maximum du taux de l'intérêt; 4° la manière dont le conseil entend assurer le service des intérêts et le remboursement du capital; 5o les époques de remboursements; 60 si le service des intérêts et le remboursement du capital ne peuvent être faits qu'au moyen d'une imposition extraordinaire, la délibération devra indiquer le nombre des centimes à imposer, l'époque à laquelle devra commencer l'assiette de l'imposition, et le nombre d'années de sa durée ; 7o enfin, on devra joindre à la délibération un tableau présentant le jeu de l'emprunt en intérêts et capital, depuis la réalisation de la première somme à emprunter jusqu'à parfait remboursement. »

Dettes. Tout emprunt contracté constitue une dette pour le département. Mais ce n'est pas la seule origine des dettes départementales. Elles résultent également, on le conçoit, des dépenses faites d'une manière normale, mais non encore acquittées. (Voy. Chap. VIII, Sect. I, § 5.)

-

Le

IV. DONS ET LEGS AUX DÉPARTEMENTS. conseil général est appelé à délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits aux départements (L. 10 mai 1858, art. 4, 7"). Mais l'acceptation ou le refus ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le conseil d'Etat entendu. (Ibid., art. 31.)

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et. dons faits au département : l'ordonnance d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. (Ibid.)

En considérant la part de compétence faite par

ces dispositions de la loi au conseil général et à l'autorité supérieure, on a dù se demander quel serait le sort des libéralités en question si le conseil général était d'avis, dans sa délibération, d'accepter et que le conseil d'Etat exprimat un refus, ou bien, si le conseil général refusant les libéralités, le gouvernement était d'avis qu'elles fussent acceptées.

« Nous croyons, a dit un auteur dont nous partageons l'opinion, que, quelle que fut la volonté du conseil général exprimée dans sa délibération, l'ordonnance royale portant règlement d'administration publique aurait le droit de statuer, d'une manière définitive, sur le sort des dons et legs.

Cette opinion nous paraît fondée sur plusieurs motifs: d'abord il n'est pas possible, à cause des droits des tiers qui se trouvent engagés dans la question, de la laisser en suspens comme lorsqu'il s'agit de délibération du conseil général ayant pour objet le classement d'une route, des acquisitions, échanges, etc. On conçoit que, dans ces circonstances, si la délibération n'est pas approuvée par le gouvernement, on ne puisse pas imposer d'office au département la volonté de l'autorité supérieure. Aussi le conseil général et le gouvernement resteraient en présence jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord sur la mesure proposée.

<< Mais, pour les dons et legs, on ne peut agir ainsi à cause des tiers; il faut nécessairement que les dispositions faites au profit du département soient acceptées ou refusées.

«En second lieu, l'article 910 du Code civil a subordonné l'effet des donations et legs faits à des communes et établissements publics, à leur autorisation par ordonnance royale rendue d'après la loi nouvelle, le conseil d'Etat entendu, pour ce qui concerne les départements.

«La loi a donc remis au gouvernement le droit de décider souverainement du soin des dispositions entre vifs ou testamentaires, faites au profit des départements. C'est là sans doute une exception à la valeur attribuée, en général, au droit de délibération que possède le conseil général; mais ici le droit cède devant des circonstances impérieuses qui affectent les intérêts et les droits des tiers. > (DUMESNIL, de l'Organisation et des attributions des conseils généraux de département et des conseils d'arrondissement, t. Ier, p. 594.)

V. PROCÈS DES DÉPARTEMENTS.-TRANSACTIONS. -Les départements peuvent être dans le cas d'ester en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les actions du département sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général et avec l'autorisation du roi en son conseil d'Etat. (L. 10 mai 1858, art. 4, 5°, et 56.)

Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. (Ibid.)

Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général, et sans autre autorisation, défendre à toute action. (Ibid.)

En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération du conseil général ni autorisation préalable. (Ibid.)

Il fait tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. (Ibid.)

En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions. (Ibid.)

Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le de

mandeur a préalablement adressé au préfet un Mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé. L'action ne peut ètre portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspendu. (Ibid., art. 37.)

Les principes qui président aux autorisations à intervenir en matière d'actions des communes sont également applicables en matière d'actions des départements. (Voy. COMMUNES, chap. VII, III, Ster.)

Les transactions concernant les droits du département doivent être délibérées par le conseil général et ne peuvent être autorisées que par une ordonnance du roi, le conseil d'Etat entendu. (Ibid., art. 4, 6o, et 58.)

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Chap. VIII. De la comptabilité départementale.

1. DÉPENSES A LA CHARGE DES DÉPARTEMENTS. § 1er. Dépenses ordinaires. § 2. Dépenses facultatives. - § 3. Dépenses extraordinaires. -§ 4. Dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales.§ 5. Dettes départementales.

II. RESSOURCES A L'AIDE DESQUELLES LES DÉPARTEMENTS POURVOIENT AUX DÉPENSES MISES A LEUR CHARGE. - § 1er. Recettes ordinaires. § 2. Produits éventuels. - § 5. Recettes extraordinaires. § 4. Recettes affectées à l'acquittement des services spéciaux. III BUDGET DÉPARTEMENTAL.

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IV. Regles de COMPTABILITÉ. —§ 1er. Perception
des revenus. - § 2. Spécialité des crédits.
Virements.§ 3. Acquittement des dépenses.
V. CLÔTURE DE L'EXERCICE. REPORTS.
VI. COMPTES.

I. DÉPENSES A LA CHARGE DES DÉPARTEMENTS.-La loi du 10 mai 1858 établit quatre catégories de dépenses à la charge des départements: 1° dépenses ordinaires; 2o dépenses facultatives d'utilité départementale; 5o dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales; 4o dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales.

§ 1er. Dépenses ordinaires. —L'article 12 de la loi du 10 mai 1858 présente, comme il suit, la nomenclature des dépenses ordinaires à la charge des départements:

1° Les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtiments départementaux;

On entend par grosses réparations celles des gros murs ou des voutes, le rétablissement ou le remplacement des poutres, solives et toitures, etc., à l'effet de conserver les bâtiments et édifices dans la forme de la construction solide, pour leur destination actuelle. Les travaux d'entretien sont tous ceux qui doivent maintenir les bâtiments à l'état de propreté et d'usage pour leur destination habituelle et aussi quelquefois disposer différemment

les séparations intérieures qui ne constituent pas la construction solide. Les autres travaux pour lesquels il faut démolir ou édifier des murs, placer de nouvelles poutres ou toitures, et compléter tous les accessoires de ces constructions, même dans un bâtiment existant, et ceux qui ont pour objet l'appropriation des bâtiments à une destination nouvelle sont considérés comme travaux neufs, et ne peuvent figurer que parmi les dépenses facultatives (Voy. § 2). (Règl. 30 novembre 1840.)

Les grosses réparations dont la dépense s'élèverait au delà de 50,000 francs, ne doivent être entreprises qu'après l'approbation, par le ministre, des projets, pians et devis estimatifs de ces travaux. (L. 10 mai 1858, art. 52.)

Les honoraires des architectes (ou commissaires voyers) chargés de la direction et de la surveillance des travaux de réparation et d'entretien aux batiments départementaux sont fixés par le préfet, conformément aux règlements. Ils touchent, en outre, un traitement fixe ou une indemnité annuelle, qui est payé sur leur seule quittance. (Règl. 50 novembre 1840.)

2o Les contributions dues par les propriétés du département;

Il ne s'agit ici que des propriétés du département qui sont productives de revenus ou qui ne sont pas affectées à un service public. Le département doit acquitter la contribution foncière et celle des portes et fenêtres afférentes à ces propriétés.

Quant aux bâtiments appartenant, soit à l'État, soit aux départements, soit aux villes et qui sont occupés par les préfectures ou les sous-préfectures, tant pour les bureaux que pour le logement des fonctionnaires, ils ne doivent pas être portés aux rôles de la contribution foncière. Cette disposition ne s'applique pas aux propriétés particulières qui sont occupées par les préfectures et lorsqu'il n'a pas été stipulé au bail que la contribution serait à la charge des propriétaires, il y a lieu d'en porter le montant au budget départemental.

Il ne sera pas inutile de mentionner ici que les fonctionnaires publics logés gratuitement dans les bâtiments départementaux ou loués par le département doivent la contribution des portes et fenêtres des parties de bâtiments servant à leur habitation personnelle.

3o Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfecture;

:

Il ne faut pas entendre les mots s'il y a lieu, en ce sens que le conseil général, appelé à délibérer sur le budget du département, est autorisé à examiner s'il y a lieu de procurer un logement aux préfets et aux sous-préfets, et, par conséquent, de s'y refuser, s'il trouvait qu'il n'y a pas lieu de le faire. Il est établi d'une manière définitive par la loi que les batiments nécessaires au service des préfectures et des sous-préfectures doivent être fournis par les départements et, dès lors, il y a lieu d'insérer au budget le prix du loyer de ces bâtiments toutes les fois qu'ils ne sont pas au nombre des propriétés départementales. (Voy., d'ailleurs, Chap. V, Sect. I, § 1er.)

Les loyers des hôtels de préfecture et de souspréfecture doivent, d'ailleurs, être stipules avec les propriétaires des bâtiments et plutot par bail qu'autrement. L'allocation du budget n'est pas, quant aux sous-préfectures, une indemnité de logement aux sous-préfets; mais elle est destinée à une location réelle et directe entre le propriétaire et le département.

Les baux sont dispensés de l'approbation ministérielle, si les locations ne sont que de six années ou si le prix du bail, dans l'ensemble de sa durée, n'excède

pas 20,000 francs. (Règl. 30 novembre 1840.) 4o L'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture et des bureaux de sous-préfecture;

I importe de remarquer sur ce paragraphe la différence de rédaction en ce qui concerne les préfectures et ce qui est relatif aux sous-préfectures: pour la préfecture, le département est chargé de l'ensemble de l'ameublement et de l'entretien de tout le mobilier de l'hôtel de préfecture; pour les sous-préfectures, au contraire, il n'est question que du mobilier des bureaux et non de la partie des bâtiments qui compose le logement personnel des sous-préfets.

La valeur du mobilier des préfectures dont la fourniture est mise à la charge des départements est fixée à une somme égale au traitement annuel alloué au préfet en 1810 (Voy. PRÉFECTURES); l'allocation pour les frais d'entretien ne peut excéder le vingtième de la valeur du mobilier, ne doit servir qu'à l'entretien du mobilier légal, et ne doit pas subvenir à des remplacements ou acquisitions de meubles; il ne peut être acheté de nouveaux meubles ou fait de réparations extraordinaires à l'ancien mobilier, sur les fonds votés à cet effet au budget départemental, qu'après approbation du ministre; le récolement des inventaires estimatifs et descriptifs du mobilier est fait tous les ans ou à chaque mutation. (Règl. 50 novembre 1840.)

L'achat et l'entretien du mobilier des bureaux des sous-préfectures est limité par les allocations du budget départemental. Le récolement de l'inventaire de ce mobilier est fait également tous les ans ou à chaque mutation. (Ibid.))

Les objets mobiliers hors de service, tant dans les préfectures que dans les bureaux des sous-préfectures sont vendus par l'intermédiaire des agents des domaines. (Ibid.)

5o Le casernement ordinaire de la gendarmerie; Lors de la discussion de la loi à la chambre des députés, un membre voulait qu'on ne mit à la charge du département que les frais de casernement de la gendarmerie permanente et habituelle ment nécessaire pour les besoins de la police administrative et judiciaire; que les dépenses pour le casernement des brigades temporaires et provisoires rendues nécessaires par des circonstances extraordinaires fussent à la charge de l'Etat en conséquence, il proposait d'ajouter au paragraphe, sauf celui de brigades et des corps provisoires. La chambre n'a pas adopté cette proposition.

:

Les dépenses de casernement de la gendarmerie comprennent, 4o l'éclairage des casernes et le remplacement des drapeaux placés sur les bâtiments; 20 les loyers des casernes. Lorsque le prix du loyer d'une caserne excède 20,000 francs pour toute la durée d'un bail de plus de six ans, ce bail est soumis à l'approbation du ministre, et à l'approbation du roi lorsqu'il est consenti pour plus de neuf ans. Tout renouvellement de bail, quelle qu'en soit la durée, et quel que soit le prix annuel, est subordonné à l'approbation du ministre. Les frais de baux sont à la charge des départements. (Règl. 50 novembre 1840.)

On soutint aussi que l'on ne devait pas comprendre dans les frais de casernement l'indemnité de literie; mais le ministre de l'intérieur insista, au contraire, pour que, conformément à ce qui s'était pratiqué jusqu'alors, cette indemnité fût placée au nombre des dépenses départementales. La chambre par son silence manifesta l'intention de maintenir l'usage existant. Ces indemnités sont dues aux gendarmes extraits de la ligne ou admis dans les` six mois de leur congé. Les nouveaux admis jouis

sent de cette indemnité pendant deux ans, à compter du jour de leur admission au corps. (Règl. 30 novembre 1840.)

6° Les dépenses ordinaires des prisons départementales (Voy. Chap. V);

Ces dépenses comprennent les frais d'administration ou traitements, les dépenses personnelles aux détenus, les frais de matériel, les dépenses relatives aux bâtiments et les objets divers.

Les traitements des agents employés dans les prisons, ainsi que le nombre de ces employés, sont fixés par le ministre, sur la proposition du préfet. Les augmentations dans le personnel et dans les traitements existants doivent aussi être approuvées par le ministre.

Les dépenses ordinaires des prisons sont celles d'entretien, de nourriture, d'habillement, etc., des détenus qui sont à la charge des départements, et elles concernent: 1o les prévenus, les accusés et les condamnés correctionnels à un an et à moins d'un an d'emprisonnement; 20 ceux qui condamnés à de plus fortes peines restent dans les prisons en attendant leur transfèrement; 5o les enfants au-dessons de seize ans reclus dans une maison de correction en vertu de l'article 66 du Code pénal, lorsque leur reclusion ne doit pas excéder un an; 4 les condamnés de toute espèce en appel et en pourvoi (sauf remboursement, forsqu'il y a lieu, par le département du ressort où le premier jugement a été prononcé). Les autres dépenses du matériel sont les loyers des bâtiments, le chauffage, l'éclairage, le mobilier, le linge, les médicaments, réparations locatives et autres dépenses du régime intérieur. Les objets divers sont spécialement les frais de capture des prisonniers évadés, les frais de greffe, de gite et geolage, les frais d'inhumation de détenus décédés, les frais de vente d'objets mobiliers hors de service. Les frais de capture de prisonniers évadés consistent en une indemnité allouée par le préfet aux gendarmes, aux agents de la force publique, ou, d'après autorisation du ministre, à des particuliers qui concourraient à la reprise. (Regl. 50 novembre 1840.)

7° Les frais de translation des détenus, des vagabons et des forçats libérés (Voy. infrà 12o);

80 Les lover, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux et les menues dépenses des justices de paix';

Ces loyers doivent être stipulés avec les propriétaires des bâtiments, et plutôt par bail qu'autrement. Les baux sont dispensés de l'approbation ministérielle, si les locations ne sont que de six années, ou si le prix du bail, dans l'ensemble de sa durée n'excède pas 20,000 francs. Néanmoins, tout renouvellement de bail, quelle qu'en soit la durée et quel que soit le prix, est subordonné à l'approbation du ministre. Quant aux achats et entretien du mobilier, les achats sont votés sur un état détaillé du mobilier à acheter, mis sous les yeux du conseil général, à l'appui du crédit demandé. Ces achats lorsqu'ils excèdent 5,000 francs doivent être préalablement approuvés par le ministre. Les entretiens sont approuvés par le préfet. L'entretien du mobilier des greffes doit, aux termes de l'article du décret du 30 janvier 1811, rester à la charge des greffiers. Les menues dépenses et les frais du parquet des cours et tribunaux et des justices de paix, ainsi que les augmentations qui peuvent y être faites, sont portés au budget, conformément à la fixation arrêtée par le garde des sceaux ministre de la justice, et approuvée par le ministre de l'intérieur ces dépenses sont payées par trimestre (ou par semestre, pour les juges de paix), sur simple acquit, attendu qu'elles sont allouées à

titre d'abonnement, et que les cours et tribunaux sont dispensés de rendre compte de leur emploi. (Regl. 30 novembre 1840.)

Les menues dépenses et les frais de parquet sont des objets distincts. Les menues dépenses sont : 1o les salaires du concierge et des garçons de salle ou de bureau qui font le service de l'édifice dans lequel la cour et le tribunal ou le parquet sont établis; 2° la provision de bois de chauffage et de lumière pour toutes les parties de ces édifices qui sont occupés par la cour ou le tribunal et le parquet; 3° les registres, impressions, papiers, plumes, encre, cire et autres menues fournitures de bureau qui sont nécessaires pour le service des chambres de la cour ou du tribunal. Le parquet a à sa charge les registres, papiers, plumes et autres fournitures de bureau qu'exige son service, ainsi que les frais d'impression des instructions que le ministère public est quelquefois obligé d'adresser aux officiers de l'état civil et autres fonctionnaires placés sous sa surveillance. (Ibid.)

9° Le chauffage et l'éclairage des corps de garde des établissements départementaux ;

Le préfet fait effectuer ce service par les moyens les plus économiques. Le chauffage des corps de garde doit être fixé suivant les bases adoptées par les règlements militaires. (Règl. 50 novembre 1840; Circ. 17 décembre 1814.)

10o Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie; 11o Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois (Voy. ALIENÉS, ENFANTS TROUVÉS);

120 Les frais de route accordési aux voyageurs indigents (Voy. INDIGENTS);

La commission chargée, à la chambre des députés, de l'examen du projet de loi présenté par le gouvernement avait deinandé la suppression de ce paragraphe et du paragraphe 7, par le motif que les frais énoncés dans ces deux paragraphes appartenaient spécialement à la police générale, et qu'ils devaient, à ce titre, être transportés au budget du ministère de l'intérieur. Le ministre défendit les deux

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paragraphes, et les considérations qu'il développa pour les faire maintenir en expliquent le sens et l'étendue. Le paragraphe 7, a dit le ministre, est relatif aux frais de translation des détenus. Or, je pense que ce mot de détenu doit être entendu en ce sens qu'il s'agit seulement des condamnés qui seraient transportés dans les prisons départementales; car, pour ce qui est des prévenus ou accusés, il est pourvu aux frais de leur translation par les frais de justice criminelle; et, quant aux condamnés conduits au bagne, il existe un service particulier que je suis au moment d'établir d'une manière spéciale pour les maisons centrales. Ainsi, il s'agit seulement des personnes qui auraient été condamnées et qui sont conduites aux prisons départemen

tales. »

Quant aux vagabonds et aux voyageurs indigents, le ministre a soutenu que, supprimer ce qui les concernait, c'était tendre à la centralisation; qu'ainsi les affaires qui, dans le projet, ne devaient pas venir à Paris, y viendraient, au contraire, sí la suppression proposée était adoptée. Que, enfin, ce serait rendre le vagabondage beaucoup plus facile et les voyageurs indigents plus multipliés.

15° Les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury (Voy. ÉLECTIONS; JURY);

14o Les frais de tenue des colléges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la chambre des députés, des conseils géné

raux et des conseils d'arrondissement (Voy. Ibid.); 15° Les frais d'impression des budgets et les comptes des recettes et dépenses du département; Cette dépense comprend les frais occasionnés par l'impression des modèles de budgets et comptes départementaux, laquelle s'effectue à Paris (Regl. 30 novembre 1840);

16o La portion à la charge des départements dans les frais des tables décennales de l'état civil (Voy. ÉTAT CIVIL);

17o Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties (Voy. chacun de ces mots);

18° Les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

Les lois du 11 ventôse an III et du 3 messidor an v accordaient, pour la destruction de ces animaux, des primes beaucoup plus fortes que celles qui s'accordent aujourd'hui. Cette dernière loi n'a jamais été expressément révoquée; mais une circulaire ministérielle, du 25 septembre 1817, fixe les primes de la manière suivante: 18 franes, pour une louve pleine; 15 francs, pour une louve non pleine; 12 francs, pour un loup; 5 francs, pour un louveteau. Il a été entendu, d'ailleurs, que la fixation de ces primes appartient à l'administration.

19° Les dépenses de garde et de conservation des archives (Voy. ARchives, III);

Nous verrons tout à l'heure à l'aide de quelles ressources les départements pourvoient aux dépenses ordinaires; nous verrons aussi, en traitant du budget, d'après quelles règles leur inscription doit y être faite. (Voy. aussi § 5, Dettes.

§ 2. Dépenses facultatives. Ainsi que leur dénomination l'indique, ces dépenses sont celles que les départements ont la faculté mais non l'obligation de faire; avant de porter au budget des dépenses de cette catégorie, Tadministration départementale et le conseil général doivent examiner avec soin si elles sont d'une utilité bien réelle et si elles ne sont pas inopportunes eu égard à la situation financière du département. De ce que ces dépenses sont facultatives, de ce qu'il n'y a pas de limites déterminées pour leur inscription ou leur non inscription au budget, il en résulte nécessairement que nous ne pouvons en présenter une nomenclature précise, nous allons seulement en énoncer quelques-unes, à titre d'exemple.

Ainsi, usant de la faculté qui leur est attribuée par la loi et des ressources que peut leur offrir la situation financière du département, l'administration départementale et le conseil général peuvent inscrire au budget (sans préjudice, d'ailleurs, de l'approbation supérieure) les dépenses suivantes : - dépenses pour travaux neufs des bâtiments des préfectures, sous-préfectures, tribunaux, prisons et casernes de gendarmerie; constructions ou grosses réparations de l'hospice départemental; réparations des bâtiments départementaux occupés par la pépinière ou autre établissement départemental facultatif; pour travaux des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie; vention aux communes pour chemins vicinaux, pour traitement des agents voyers des chemins vicinaux; pour l'établissement des pompes contre l'incendie ; pour les caisses d'épargne; pour les écoles secondaires de médecine et de pharmacie; pour les bibliothèques communales; pour travaux et réparations d'églises ou autres édifices, acquisitions, etc.; pour ateliers de charité; - encouragements pour 'Annuaire départemental, pour la Statistique du département, pour la carte du département; secours

sub

à d'anciens employés de la préfecture; indemnités aux employés de la préfecture, pour travaux extraordinaires pendant la session du conseil général, et relativement au budget départemental, subvention à la caisse de retraite de ces employés; encouragements à l'agriculture, s'appliquant aux sociétés d'agriculture, aux chaires d'enseignement, aux fermes-modèles, aux comices agricoles, aux achats de taureaux, béliers, etc., à la culture des mûriers; encouragements aux pépinières départementales, encouragements aux artistes vétérinaires, entretien d'élèves aux écoles vétérinaires du gouvernement; encouragements pour l'élève des chevaux et les dépôts des remontes; part contributive du département dans la dépense de l'école d'équitation; envoi d'élèves sages-femmes à l'hospice de la Maternité, à Paris, ou dans tel autre hospice pour y suivre les cours d'accouchement, dépense du cours d'accouchement dans le département, s'il en existe un légalement autorisé (Voy., p. 645), traitement du professeur de ce cours; indemnité pour la propagation ou la conservation de la vaccine; secours à la Société maternelle; secours pour les dépenses du conseil de salubrité; entretien d'élèves aux écoles des arts et métiers du gouvernement ou à l'école centrale des arts et manufactures; entretien de bourses dans un collége; recherches de mines et encouragements pour les cartes géologiques; secours aux malades indigents traités dans les établissements thermaux; secours pour le traitement des indigents attaqués de maladies syphilitiques ou psoriques; entretien de jeunes sourdsmuets et de jeunes aveugles dans les institutions spéciales; encouragements aux puits artésiens; encouragements pour les couvertures en tuiles au lieu de chaume; conservation de monuments historiques ou fouilles de monuments antiques; souscriptions pour des monuments à ériger, pour des ouvrages; subvention à des écoles d'art; encouragements à de jeunes artistes encore élèves, mais desquels il est permis d'espérer qu'ils deviendront un jour des artistes de mérite; allocations en faveur du culte, indemnités aux archevêques ou évêques et aux autres membres du clergé; secours au séminaire diocésain, à la maîtrise de la cathédrale, à des desservants âgés et infirmes; secours pour concourir aux frais des cultes non catholiques, secours à des ministres de ces cultes; -secours pour remédier à la mendicité, dépôt de mendicité, maison de refuge, de secours, hospice départemental; secours effectifs en aliments dans le cas d'extrême misère ou de disette locale; Dépenses diverses, part contributive du département dans la dépense de travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent le département; soulagement aux communes et hospices pour la part mise à leur charge dans la dépense des enfants trouvés et dans celle des aliénés; indemnité à un hospice à raison de dépenses accidentelles; indemnité à l'architecte du département pour travail par lui fait dans l'intérêt des communes ou des hospices; frais de publication de tout ou partie des délibérations du conseil général ou procès-verbaux de ses séances; impression des extraits de rôle préparés par l'administration pour que les maires et les percepteurs y consignent les dacuments nécessaires à la confection des listes électorales; achats d'ouvrages d'administration pour la préfecture et les sous-préfectures; gratifications pour belles actions; complément des droits d'examen et de réception des officiers de santé, pharmaciens et herboristes par les jurys médicaux, des frais d'inspection des pharmacies, des boutiques et magasins de droguistes et épiciers-herboristes, des revenus de l'établissement thermal appartenant au

département; frais d'impression et autres dépenses concernant les gardes nationales; frais d'illumination des édifices départementaux les jours de fêtes publiques; frais d'expertise et de vérification des voitures publiques; loyer du bureau de garantie; réserve pour dépenses diverses ou imprévues, sauf à ne l'employer qu'après approbation du ministre de l'intérieur, etc.

§3. Dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales. — C'est moins en ce qui concerne l'objet même de la dépense extraordinaire que eu égard aux voies et movens à l'aide desquels doit y être pourvu, que le législateur a jugé nécessaire l'autorisation de la loi. La loi qui autorise la dépense extraordinaire autorise donc en même temps et principalement la création extraordinaire aussi des ressources nécessaires, elle en preserit rigoureusement un emploi conforme à l'autorisation accordée.

Les dépenses dont il s'agit ici sont, le plus souvent, les grandes constructions à faire aux bátiments départementaux, l'ouverture de nouvelles routes départementales, les grosses réparations de routes déjà classées, etc. Il y est pourvu ou par des impositions extraordinaires (Voy. Sect. II, § 5) ou par des emprunts., (Voy. Chap. VI, Sect. III.)

§ 4. Dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales. Dans l'état actuel de la législation, ces dépenses concernent les chemins vicinaux (Voy. CHEMINS VICINAUX, XI, § 6, 4°); l'instruction primaire (Voy. ce mot); le cadastre (Voy. IMPÔTS, Contributions directes.)

$5. Dettes départementales. — C'est dans cette section qu'il convient de parler des dettes départementales, car elles constituent des dépenses et sont soumises aux mêmes règles. Les dettes contractées pour des dépenses ordinaires prennent rang au budget parmi les dépenses ordinaires. Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses doivent être inscrites par le conseil parmi les dépenses facultatives, mais sans conserver, cependant, le caractère facultatif, car si le conseil général omet ou refuse de faire cette inscription, il y est pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale. (L. 10 mai 1858, art. 20.)

II. RESSOURCES A L'AIDE DESQUELLES LES DÉPARTEMENTS POURVOIENT AUX DÉPENSES MISES A LEUR

CHARGE. - Ainsi que nous avons voulu l'indiquer par le titre que nous avons donné à cette section, ainsi que cela ressort, d'ailleurs, des règles de la comptabilité départementale (Voy. infrà, IV), les recettes départementales ne sont pas tant des revenus perçus par les départements à titre particulier que des ressources publiques mises par la loi à leur disposition pour leur permettre l'accomplissement des services publics dont ils sont chargés. Un caractère propre à ces recettes et qu'il importe de faire ressortir, c'est leur spécialité, c'est-à-dire la correspondance précise établie entre elles et les dépenses auxquelles elles se réfèrent et l'obligation rigoureuse de les appliquer à l'acquittement exclusif de ces dépenses et non à d'autres. Cette spécialité est même garantie, comme nous le verrons tout à l'heure err nous occupant du budget, par une juxtà-position matérielle, et, à côté de chacune des quatre catégories de dépenses que nous avons indiquées, viennent se placer les ressources qui leur' sont affectées.

Les recettes du département se composent : 1o du produit des centimes additionnels aux contributions

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