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it se munir au préalable d'une autorisation du Gouvernement périal.

§ 2. La fabrication de ces spiritueux ne sera permise qu'aux rsonnes offrant toute garantie; elle restera soumise à la surveilace des agents du fisc.

$ 3. Un droit sera perçu sur cette fabrication. Il sera calculé r la quantité des produits fabriqués et sera de 10 roupies par ctolitre.

§ 4. Les prescriptions détaillées relatives à la surveillance seront ubliées aussitôt qu'une distillerie aura été établie.

5. La fabrication de spiritueux, sans autorisation du Gouernement Impérial, sera punie d'une amende de 100 à 5,000 upies.

Dar-es-Salâm, le 16 Janvier, 1893.

(L.S.) BARON DE SODEN, Gouverneur Impérial.

ORDONNANCE du Commissaire Impérial Allemand pour le Protectorat du Sud-Ouest Africain, concernant l'Importation et le Commerce des Spiritueux.-Windhoek, le 13 Mars, 1893.

Traduction.)

CONFORMÉMENT au § 11 de la Loi sur le Statut Juridique des Protectorats Allemands du 15 Mars, 1888,* est arrêtée l'Ordonnance suivante :—

§ 1. Quiconque veut importer dans le territoire du Protectorat des vins, de la bière ou de l'eau-de-vie, doit présenter d'abord au Commissaire Impérial un relevé exact des quantités à importer, à l'effet d'obtenir une autorisation écrite.

§ 2. Quiconque veut se livrer au commerce des vins, de la bière ou de l'eau-de-vie, doit se munir à cet effet d'une autorisation écrite du Commissaire Impérial (certificat de licence). Il aura à payer de ce chef un droit annuel (droit de licence). Ce droit sera fixé pour chaque cas spécial et pour chaque année par le Commissaire Impérial, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel du commerçant tel qu'il résulte des prévisions, chaque hectolitre à 50 degrés étant taxé à raison de 12 marks. Le taux minimum du droit de licence est de 300 marks par an. Le titulaire d'une licence est également soumis à l'application de la disposition du § 1.

§ 3. Les infractions à la disposition du § 1 seront punies d'une amende de 1 à 5 livres (20 à 100 marks).

§ 4. Quiconque, sans être titulaire d'une licence, se livre au commerce des vins, de la bière ou de l'eau-de-vie, aura à payer le

* Vol. LXXIX, page 650.

double du montant du droit annuel (§ 2), et pourra de plus être condamné à une amende de 25 livres (500 marks) au maximum.

$ 5. Quiconque aura, soit contre rétribution, soit gratuiten.ent, fourni en quantité démesurée du vin, de la bière, de l'eau-de-vie cu d'autres boissons enivrantes, sera puni d'une amende de 1 i 15 livres (20 à 300 marks).

Le titulaire de la licence pourra dans ce cas être privé en outre de sa licence pour le restant de l'année courante.

§ 6. Dans tous les cas d'infraction dont il s'agit ci-dessus, k délinquant pourra être condamné également à un emprisonnement de trois mois au maximum.

§ 7. Outre les peines dont il s'agit dans la présente Ordonnance, la confiscation des boissons importées sans autorisation, ou de celles restant encore en magasin, pourra être prononcée.

$ 8. La présente Ordonnance révoque les dispositions antérieures sur la matière.

Elle entrera en vigueur à partir du 1er Avril de cette année.
Windhoek, le 13 Mars, 1893.

(L.S.) VON FRANÇOIS, Capitaine,

Commissaire Impériale In'érimaire,

ORDONNANCE du Commissaire Impérial pour Togo, concernant la Libération des Personnes en état d'Esclavage.Sebbe, le 15 Janvier, 1893.

(Traduction.)

CONFORMÉMENT à la Loi sur le Statut Juridique des Protectorats Allemands et à l'Ordonnance du Chancelier de l'Empire du 29 Mars, 1889, j'arrête par la présente ce qui suit :

§ 1. Toute personne se trouvant en état d'esclavage, d'esclavage domestique ou de dépendance personnelle acquiert sa complète liberté par le fait que son maître conclut, soit avec un tiers, soit avec elle-même, un contrat (venie, échange, donation, &c.) ayant pour effet de mettre un terme aux rapports qui existent entre la dite personne et lui.

§ 2. Tout rachat d'esclave doit, endéans les quatre semaines, être notifié par la personne qui libère au Commissaire Impérial ou au Chef du district dans lequel l'esclave libéré ou celui qui le libère aura son domicile. A la suite de cette notification et sur requête. une lettre d'affranchissement, scellée et signée, sera délivrée gratuitement à l'esclave. Semblable lettre d'affranchissement pourra également être délivrée, dans les mêmes conditions, à toute personne qui aura obtenu sa liberté, soit en vertu d'une décision de l'autorité, soit de toute autre manière.

* March 15, 1888. See Vol. LXXIX, page 650.

3. L'arrangement aux termes duquel l'esclave racheté s'engage, -vis de la personne qui le rachète, à acquitter par ses services, en totalité, soit en partie, le prix du rachat, est valable. Toute, un semblable arrangement doit être passé par écrit devant l'une autorités mentionnées au § 2 et est soumis à son approbation. dite autorité est tenue de sauvegarder à cette occasion les intérêts l'esclave racheté et de veiller notamment à ce que la quotité equitter par les services ne dépasse pas le prix du rachat convenu les prix fixés par les usages locaux.

Les quotités portées en compte à l'esclave racheté ne peuvent re inférieures au montant habituel des salaires. L'arrangement ivant lequel les fournitures en subsistances, objets d'habillement autres, faites par l'auteur du rachat, seront imputées sur les dites otités, n'est pas valable.

§ 4. L'autorité délivrera à l'esclave racheté ainsi qu'à celui qui le hète une expédition de l'arrangement dont il s'agit au paragraphe écédent. La dite autorité mentionnera sur cette expédition, aux ques voulues, les sommes acquittées.

95. L'esclave racheté peut acquitter en tout temps soit la talité, soit une partie de ce qui est dû sur la somme à acquitter, et ettre fin par là à son engagement ou l'abréger en proportion.

§ 6. Dans le cas du § 3, l'esclave racheté de cette manière devra tre considéré comme libre aussitôt que le payement du prix du abat, auquel il faut assimiler la convention relative à l'ajourneent du payement de ce prix, aura été acquitté. Cet esclave pourra ecevoir de l'autorité compétente une lettre d'affranchissement. son nouveau maître n'aura sur lui que le droit résultant de arrangement passé devant l'autorité.

§ 7. L'autorité dans le ressort de laquelle l'esclave racheté a son domicile devra veiller également à l'exacte observation de l'arrangement intervenu.

§ 8. Chacune des autorités précitées du Protectorat devra tenir un registre dans lequel elle inscrira, sous une série continue de numéros, tous les rachats qui lui auront été notifiés.

$9. Les infractions aux paragraphes 2 à 5 de la présente OrdonTiance seront punies d'une amende de 1,000 marks au maximum, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement qui n'excédera pas

trois mois.

§ 10. La présente Ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication et aura un effet rétroactif sur tous les contrats qui auraient déjà été passés antérieurement, en vue d'acquitter par des Bervices le prix du rachat.

Sebbe, le 15 Janvier, 1893.

(L.S.) DE PUTTKAMER, Commissaire Impérial.

[1892-93. LXXXV.]

2 U

ORDONNANCE du Gouverneur Impérial de l'Afrique Oriental Allemande, concernant la Concession du Pavillon Impéria aux Batiments indigènes, ainsi que la Confection des Rôle d'Équipage et des Listes des Passagers.—Dar-es-Salám, b 1er Mars, 1893.

(Traduction.)

Vu les Articles XXX et suivants de l'Acte Général de la Con férence Anti-Esclavagiste de Bruxelles du 2 Juillet, 1890;*

Vu le § 11 de la Loi du 15 Mars, 1888,† sur le Statut Juridiqu des Protectorats Allemands et l'Ordonnance Impériale du 28 Juille 1891, sur la concession du droit d'arborer le pavillon Impérial au indigènes du Protectorat Allemand de l'Afrique Orientale; Vu l'approbation du Chancelier de l'Empire,

Il est ordonné par la présente ce qui suit:

§ 1. Bâtiments indigènes. Signes distinctifs.-La qualification d "bâtiment indigène" s'applique aux bâtiments qui présentent l'un des conditions suivantes :

(1.) Qu'ils aient une construction et un gréement indigènes;

(2.) Que le capitaine et la majorité des hommes de l'équipag soient des indigènes d'un des pays baignés par l'Océan Indien, k Mer Rouge ou le Golfe Persique.

§ 2. Autorisation d'arborer le pavillon.-Le droit d'arborer h pavillon Impérial ne peut être accordé à des bâtiments indigènes que lorsqu'ils réunissent les trois conditions suivantes :

(1.) L'armateur ou le propriétaire doivent être des sujets ou protégés Allemands;

(2.) Ils sont tenus de prouver qu'ils possèdent, dans le ressort de l'autorité à laquelle est adressée leur requête en concession de pavillon, une propriété foncière, ou fournir une caution suffisante en garantie des amendes qu'ils pourraient encourir ;

(3.) L'armateur ou le propriétaire du bâtiment ainsi que le capitaine de ce dernier doivent fournir la preuve qu'ils jouisse d'une bonne réputation, et notamment qu'ils n'ont jamais subi use condamnation pour faits de Traite.

§ 3. L'autorisation d'arborer le pavillon doit être renouve.ee chaque année. Elle peut en tout temps être suspendue temporaire ment ou retirée.

§ 4. L'autorisation (attestation de pavilion) (Formule A)‡ dett contenir les indications nécessaires pour établir l'identité du bánment auquel elle a été accordée.

+ Vol. LXXIX, page 650.

* Vol. LXXXII, page 55.
Les formules ne sont pas reproduites dans le présent document.

Le capitaine en est dépositaire.

Le nom du bâtiment indigène ainsi que son tonnage doivent être rustés en couleur et en caractères latins à l'arrière; la ou les res initiales de son port d'attache ainsi que le numéro signaléue de ce port doivent être reproduits en noir sur la voile.

$ 5. Rôles d'équipage.-L'autorité douanière du port de départ ivrera au capitaine un rôle d'équipage. Celui-ci devra, à chaque uveau voyage du bâtiment ou au plus tard après l'expiration d'une née, être renouvelé conformément aux dispositious suivantes :(1.) Le rôle d'équipage doit être vérifié au moment du départ par utorité qui l'a délivré;

(2.) Aucun noir ne peut être embarqué comme matelot avant avoir été entendu au préalable par l'autorité, à l'effet d'établir Vil s'est engagé librement;

(3.) L'autorité devra veiller à ce que le nombre des matelots ou 's mousses ne soit pas hors de proportion avec le tonnage du timent et son gréement;

(4.) L'autorité qui aura entendu les personnes prénommées avant départ devra les inscrire au rôle d'équipage, en indiquant, en gard du nom de chacune d'elles, son signalement;

(5.) Afin d'éviter les substitutions, les matelots pourront, en utre, être munis d'un signe distinctif.

§ 6. Listes des Passagers.--Le capitaine qui voudra embarquer les passagers noirs devra en informer l'autorité douanière. Les Jassagers seront entendus et, s'il est établi qu'ils s'embarquent ibrement, inscrits sur une liste spéciale (Formule 3) qui indiquera, outre le nom, le signalement de chacun d'eux et spécialement sa taille et son sexe. Les enfants noirs ne pourront être embarqués cotome passagers que s'ils sont accompagnés de leurs parents ou de personnes d'une honorabilité notoire. Au moment du départ, la liste des passagers sera visée par l'autorité précitée après l'appel de chacun d'eux. S'il n'y a pas de passagers à bord, le rôle d'équipage le mentionnera expressément.

§7. Prescriptions concernant l'entrée dans les Ports.-A son arrivée dans un port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment devra présenter à l'autorité douanière le rôle d'équipage et, le cas échéant, la liste des passagers. La dite autorité devra contrôler les passagers arrivés au lieu de destination ou s'arrêtant dans un port de relâche et mentionner leur débarquement sur la liste. Au départ, elle visera de nouveau le rôle d'équipage et la liste des passagers et fera l'appel de ces derniers.

$8. Sur la côte de l'Afrique Orientale Allemande et dans les fles adjacentes, aucun passager noir ne pourra être embarqué à bord d'un bâtiment indigène ou en être débarqué que dans les See also Circular of June 20, 1893, page C61. ;

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