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partant du jour où le tribunal a donné acte de la déclaration. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé : 1° Que le dépôt au greffe des moyens de faux est une formalité rigoureusement prescrite par la loi et qui ne peut être suppléée par une enquête présentée au tribunal, dans laquelle le prévenu articulerait ses moyens de faux'; 2° que la loi n'impose point à l'in scrivant l'obligation de faire ce dépôt en personne ou par un fondé de pouvoir spécial devant notaire et qu'un avoué a caractère pour l'assister ou le représenter 2; 3° que la loi exige à la fois l'indication des moyens de faux et l'indication des témoins qui doivent faire la preuve; que l'omission de l'une ou de l'autre de cos conditions emporte la déchéance de l'inscription '.

Lorsqu'une contravention a été commise par plusieurs individus et qu'un seul formule une inscription de faux contre le procès-verbal, ou remplisse, après l'inscription formée, les formalités légales, cette inscription régulièrement faite et suivie profite-t-elle à ses coprévenus? L'art. 481 du C. for. a résolu cette question en ces termes : « Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. » Ainsi, cet article,

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Arr. Cass. 23 nov. 1810 (Journ. du pal., t. VIII, p. 656).

Arr. Cass. 1 juin 1827 (ibid., t. XXI, p. 493).

* Arr. Cass. 19 avril 1811 (ibid., t. IX, p. 269).

répété par l'art. 46 de la loi du 15 avril 1849, distingue si le fait est commun à tous les prévenus ou personnel à celui qui l'invoque: dans le premier cas, l'inscription de faux profite à tous, dans le deuxième elle ne profite qu'à celui qui l'a formée. Cette règle, qui ne se retrouve ni dans la loi du 9 floréal an vii, ni dans le décret du 1er germinal an XIII, doit-elle être étendue par voie d'analogie aux matières des douanes et des contributions indirectes? On a dit pour la négative que cette disposition est une exception à la règle générale qui ne permet de suspendre les effets des procès-verbaux et d'en contredire les énonciations que par la voie de l'inscription de faux, et que cette exception doit se renfermer dans la matière dans laquelle elle a été introduite. Mais il ne s'agit point d'attaquer le procès-verbal par une autre voie que par l'inscription de faux; il s'agit uniquement de régler les effets de cette inscription. Or, lorsqu'elle a pour résultat, ou de détruire le procès-verbal en prouvant l'omission d'une formalité requise pour sa validité, ou de détruire la contravention elle-même en prouvant la fausseté des faits qui la constituent, est-il possible d'opposer encore aux prévenus qui ne se sont pas inscrits un procès-verbal radicalement nul, ou de leur appliquer une peine à raison d'une contravention qui n'existe pas? Comment diviser un moyen de défense qui est de sa nature indivisible, puisqu'il attaque la base même de l'action? Comment diviser une nullité

M. Mangin, no 43.

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qui fait tomber le procès-verbal, un fait qui à l'égard de tous cesse d'être punissable? Il est vrai qu'une seule des législations spéciales étend ce moyen de défense à tous les prévenus; mais faut-il donc induire de là que la même règle n'est plus applicable dans les autres? Cette règle n'appartient-elle pas au droit commun? et, dès lors, ne suffit-il pas que ces lois spéciales n'y aient pas dérog, pour qu'elle doive s'appliquer aux matières qni en font l'objet aussi bien qu'à toutes les autres? La loi forestière n'eût pas rappelé cette règle qu'elle n'aurait pas moins régi la matière des délits forestiers; car c'est la raison elle-même qui veut que le fait justificatif s'étende à tous les prévenus et non pas seulement à celui qui l'invoque lorsque ce fait a pour effet, soit d'abolir le délit lui-même, soit d'anéantir l'action.

Les formalités qui viennent d'être exposées ne s'appliquent-elles qu'aux matières des eaux et forêts, des contributions indirectes et des douanes, ou doit-on les étendre en mème temps à la matière des octrois? L'art. 8 de la loi du 27 frimaire an vIII porte que les procès-verbaux des préposés des octrois feront foi jusqu'à l'inscription de faux, mais il n'a point réglé les formes de cette inscription. « Il résulte de là, dit M. Mangin, qu'on doit suivre dans la procédure les règles générales prescrites par le Code de procédure civile et le Code d'instruction criminelle'.>> Cet auteur paraît puiser cette solution, qu'il ne jus

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tifie pas autrement, dans un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 1811 qui décide qu'il n'y a aucun délai fatal pour faire la déclaration d'inscription de faux contre un procès-verbal des préposés de l'octroi '. Il semble difficile d'admettre cette interprétation. On peut l'appuyer sans doute sur les art. 2 du décret du 17 mai 1809 et 121 de la loi du 8 décembre 1814 qui placent les octrois dans les attributions municipales et sur les art. 165 et 127 du même décret et de la même loi qui maintiennent l'application des règlements concernant les octrois; mais on ne doit pas perdre de vue qu'à côté de ces dispositions se trouvent les art. 165 du décret du 17 mai 1809 et 88 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 qui continuent d'attribuer à l'administration des contributions indirectes la surveillance générale de la perception et de l'administration des octrois; que le tit. 9 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 n'a fait que reproduire, en le modifiant sur quelques points, le décret du 1 germinal an XIII; et que les mêmes règles dirigent en général les préposés des deux services. N'y a-t-il pas lieu de penser que si l'ordonnance n'a pas parlé de l'inscription de faux, c'est qu'elle s'est référée sur ce point au décret? L'inscription de faux contre les procès-verbaux est soumise à des formes promptes, parce qu'il importe que les contraventions fiscales soient jugées dans un bref délai; cette règle a été appliquée à toutes les matières où les procès-verbaux font foi jusqu'à in

Journ. du pal., t. IX, p. 611.

scription de faux; comment supposer que la loi a voulu faire une exception en matière d'octroi? Est-ce que les formes lentes et compliquées tracées par les art. 215 et suiv. du C. de procéd. civi, conviennent au jugement de ces contraventions? Puisqu'il s'agit des mêmes actes auxquels la loi a conféré les mêmes effets, puisque les formes de la poursuite sont à peu près les mêmes, n'y a-t-il pas lieu d'appliquer les mêmes règles à l'inscription de faux? Au reste, la Cour de cassation paraît être revenue à cette opinion, puisque, par arrêt du 12 octobre 1838, elle a appliqué l'art. 42 du décret du 1° germinal an XIII à une inscription de faux formulée contre un procèsverbal dressé en matière d'octroi '.

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De l'admission de l'inscription de faux et de ses effets.

Lorsque les formalités nécessaires pour la validité de l'inscription ont été accomplies, il appartient au tribunal, en appréciant les moyens de faux, d'admettre ou de rejeter l'incription.

Ce droit appartient au tribunal correctionnel saisi de l'action principale résultant du procès-verbal; car l'inscription de faux est ici une exception à l'action qui naît du procès-verbal, et il est de règle générale, et cette règle sera ultérieurement développée,

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Rapp. M. Meyronnet Saint-Marc (Bull., n° 551).

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