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2035. Cette double juridiction substituée au jury d'accusation a-t-elle protégé avec la
même efficacité les intérêts qu'une instruction peut inquiéter?

2036. Appréciation du caractère de cette institution et de ses effets.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Juridiction du juge d'instruction.

2037. Suppression de la chambre du conseil et translation de ses attributions au
juge d'instruction. Loi du 17 juillet 1856.

2038. Organisation de la chambre du conseil dans le Code d'instruction criminelle.
2039. Rapport que le juge était tenu de faire à la chambre du conseil. Formes de
ce rapport.

2041. Motifs de la suppression de la chambre du conseil.

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2040. Caractères et limites des deux juridictions du juge d'instruction et de la
chambre du conseil dans le système du Code.

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2042. Motifs des modifications accessoires introduites par la loi du 17 juillet 1856.
Ordonnance de prise de corps. Droit d'opposition du procureur général.

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2043. Examen de l'organisation de la chambre du conseil.
2044. Examen de son utilité comme garantie de la solidité de l'instruction préa-
lable. Appréciation des critiques dont elle a été l'objet.

2045. Appréciation de la mesure qui transfère toutes les attributions de la chambre
du conseil au juge d'instruction.

CHAPITRE TROISIÈME.

Organisation de la juridiction du juge d'instruction.

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2046. Organisation de la juridiction du juge comme remplaçant la chambre du conseil. 71
2047. Le ministère public ne peut, lorsque le juge d'instruction a été saisi, porter
la procédure devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe.
2048. Dans quels cas l'instruction est réputée complète et apte à recevoir une solu-
tion définitive. Cas où plusieurs prévenus y sont compris.

2049. Communication que le juge doit faire de la procédure au ministère public
pour prendre ses réquisitions.

2050. Formes et énonciations de ces réquisitions.

2051. Dans quel délai elles doivent être adressées au juge d'instruction.
2052. L'inculpé a le droit de produire un mémoire devant le juge d'instruction.

2053. Cependant le juge d'instruction n'est pas tenu de lui communiquer les pièces
de la procédure, mais il doit lui donner connaissance des charges.

2054. Des ordonnances du juge et de l'examen qui doit les précéder.
2055. Le juge est dessaisi par son ordonnance.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Attributions de la juridiction du juge d'instruction.

§ I. Attributions générales.

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2056. Attributions générales de la juridiction du juge d'instruction.
2057. Sous quels rapports ces attributions diffèrent de celles de la chambre d'ac-
cusation.

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2058. Les juges d'instruction ne sont pas les délégués de la chambre d'accusation;
ils reçoivent leur délégation de la loi.

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§ II. Examen de la procédure.

2059. Le juge d'instruction peut-il statuer au fond si le ministère public n'a conclu
qu'à un supplément d'information?

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2060. Il doit, avant de commencer l'examen de la procédure, vérifier s'il a procédé
dans les limites de sa compétence.

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2061. La déclaration de son incompétence entraîne l'annulation des actes de l'in-

struction.

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2062. Il ne peut se dessaisir au profit d'un autre juge placé plus favorablement pour
instruire.

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§ III. Examen de la recevabilité de l'action.

§ IV. Examen des faits incriminés.

§ V. Examen des charges de la prévention.

Des ordonnances du juge d'instruction.

CHAPITRE SIXIÈME.

De l'opposition aux ordonnances du juge d'instruction.

§ I. De l'opposition aux ordonnances.

2102. Consécration de ce droit d'opposition par la loi du 17 juillet 1856. Motifs et
texte du nouvel article 135.

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§ III. Droit d'opposition.

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2118. Motifs des dommages-intérêts encourus par la partie civile dont l'opposition
est rejetée (art. 136).

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2119. Quelle est la juridiction compétente pour prononcer ces dommages-intérêts? 177
2120. L'article 136 s'applique-t-il au cas où l'ordonnance n'avait pas prescrit la mise

en liberté ?

2121. Ces dommages-intérêts doivent-ils être prononcés de plein droit ou seulement
si l'inculpé le requiert?

2122. L'arrêt qui les prononce n'est susceptible d'aucun recours.

CHAPITRE SEPTIÈME.

De la chambre d'accusation.

2123. Composition de la chambre d'accusation (art. 218).

2124. Mode des remplacements en cas d'empêchement de ses membres.
2125. Dans quels cas l'empêchement est de droit réputé légitime et dans quels cas il

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y a lieu de le constater.

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2126. Quand la chambre est complète, aucun membre étranger ne peut y siéger.
2127. Les membres de la chambre sont désignés et renouvelés par le roulement.
2128. Modifications apportées par l'ordonnance du 5 août 1844. Appréciation de ces
modifications.

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2129. Faculté de réunir à la chambre d'accusation la chambre des appels correction-
nels. Dans quels cas cette mesure peut avoir lieu.

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2130. Causes d'abstention, de récusation ou d'incompatibilité qui sont relatives aux
membres de la chambre d'accusation.

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§ I. Attributions générales.

2137. Attributions générales de la chambre d'accusation. Règles générales de leur
compétence.

2138. Les chambres d'accusation n'ont de compétence qu'autant que les faits dont
elles sont saisies ont le caractère d'un crime, d'un délit ou d'une con-
travention.
2139. Elles ne sont instituées que pour prononcer sur l'état de l'instruction et sur
la compétence.

§ II. Attributions avant de statuer au fond.

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2140. Les chambres d'accusation ne peuvent procéder à aucun acte d'instruction par
elles-mêmes.

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2141. Mais elles peuvent ordonner qu'il sera procédé à tel ou tel acte d'instruction. 203
2142. Elles déléguent un juge pour l'accomplissement de ces actes.

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2143. Elles peuvent ordonner des informations nouvelles, et par conséquent un sup-
plément d'information (art. 228).

205

2144. Elles peuvent ordonner ce supplément d'office et rejeter la demande formée à
cet égard par les parties.

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2145. Elles peuvent l'ordonner dans toutes les affaires dont elles sont saisies tant
qu'elles n'ont pas statué au fond.

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§ III. Attributions quand l'instruction est complète.

2146. La chambre d'accusation peut-elle statuer au fond si le procureur général n'a
conclu qu'à un supplément d'information?

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2147. Règles relatives à l'examen des procédures.

§ V. Attributions de la chambre d'accusation quand elle est saisie d'une opposition.

2162. La chambre d'accusation doit examiner, en premier lieu, la régularité de l'op-

position qui la saisit.

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