2035. Cette double juridiction substituée au jury d'accusation a-t-elle protégé avec la 2036. Appréciation du caractère de cette institution et de ses effets. CHAPITRE DEUXIÈME. Juridiction du juge d'instruction. 2037. Suppression de la chambre du conseil et translation de ses attributions au 2038. Organisation de la chambre du conseil dans le Code d'instruction criminelle. 2041. Motifs de la suppression de la chambre du conseil. 2040. Caractères et limites des deux juridictions du juge d'instruction et de la 59 60 2042. Motifs des modifications accessoires introduites par la loi du 17 juillet 1856. 62 63 2043. Examen de l'organisation de la chambre du conseil. 2045. Appréciation de la mesure qui transfère toutes les attributions de la chambre CHAPITRE TROISIÈME. Organisation de la juridiction du juge d'instruction. 71 2046. Organisation de la juridiction du juge comme remplaçant la chambre du conseil. 71 2049. Communication que le juge doit faire de la procédure au ministère public 2050. Formes et énonciations de ces réquisitions. 2051. Dans quel délai elles doivent être adressées au juge d'instruction. 2053. Cependant le juge d'instruction n'est pas tenu de lui communiquer les pièces 2054. Des ordonnances du juge et de l'examen qui doit les précéder. CHAPITRE QUATRIÈME. Attributions de la juridiction du juge d'instruction. § I. Attributions générales. 2056. Attributions générales de la juridiction du juge d'instruction. 85 86 2058. Les juges d'instruction ne sont pas les délégués de la chambre d'accusation; 88 § II. Examen de la procédure. 2059. Le juge d'instruction peut-il statuer au fond si le ministère public n'a conclu 90 2060. Il doit, avant de commencer l'examen de la procédure, vérifier s'il a procédé 91 2061. La déclaration de son incompétence entraîne l'annulation des actes de l'in- struction. 92 2062. Il ne peut se dessaisir au profit d'un autre juge placé plus favorablement pour 92 § III. Examen de la recevabilité de l'action. § IV. Examen des faits incriminés. 2069. Il doit apprécier non s'il y a des preuves, mais s'il y a des indices suffisants. 101 2070. Il doit examiner encore si le fait est imputable à l'agent. 2071. Il apprécie les faits justificatifs, mais n'a pas l'appréciation des faits d'excuse. 103 2072. Motifs de l'incompétence du juge pour prononcer sur les faits d'excuse. § V. Examen des charges de la prévention. 2073. Le juge d'instruction examine s'il y a charges suffisantes. 2074. Il faut entendre par des charges suffisantes la probabilité d'une culpabilité. 2075. Les termes impropres employés dans les ordonnances ne les vicient pas s'il en résulte qu'elles n'ont constaté que des indices et non des preuves. 2076. Aucune prévention ne peut être admise ou rejetée qu'en constatant qu'il existe ou qu'il n'existe pas des indices suffisants d'un crime ou d'un délit. 2077. Quand les indices doivent-ils être suffisants pour faire prononcer la mise en 2078. Le règlement consiste dans l'indication de la juridiction compétente pour juger. 114 2079. Devant quelles juridictions il y a lieu au renvoi de la prévention. 2080 Incompétence du juge pour prononcer sur d'autres faits que ceux de la mise 2081. Compétence du juge d'instruction au cas de survenance de nouvelles charges. 116 2082. Il est incompétent si ces charges ne se manifestent qu'après un arrêt de non- 2086. Quel est le juge compétent si le juge d'instruction n'a puisé sa première com- pétence que dans le fait accidentel de l'arrestation de l'inculpé dans son Des ordonnances du juge d'instruction. 2094. L'ordonnance de renvoi doit-elle être signifiée au prévenu? 2095. Formes de l'ordonnance au cas où le fait est qualifié crime. Suppression de CHAPITRE SIXIÈME. De l'opposition aux ordonnances du juge d'instruction. § I. De l'opposition aux ordonnances. 2096. La juridiction du juge d'instruction n'est qu'un premier degré. Ses ordonnances sont soumises à un second degré de juridiction. 2097. La chambre d'accusation constitue ce second degré de juridiction. 2098. Ce n'est que devant cette chambre que peut être portée l'opposition à toutes les ordonnances rendues dans le cours d'une instruction, quel que soit leur § II. Quelles ordonnances sont susceptibles d'opposition. 2099. Les ordonnances ne sont, dans aucun cas, susceptibles d'un recours en 2102. Consécration de ce droit d'opposition par la loi du 17 juillet 1856. Motifs et 148 § III. Droit d'opposition. 2104. Droit de la partie civile. Effets de son opposition sur l'action publique. 2105. Appréciation des effets attachés à cette opposition et de son influence sur l'ac- 2109. Délai de l'opposition en ce qui concerne le ministère public (art. 135). 163 2110. Le délai cesse-t-il de courir lorsque le lendemain du jour de l'opposition est 2112. Délai en ce qui concerne la partie civile. Signification de l'ordonnance. 2113. Que faut-il décider si la partie civile ne réside pas dans l'arrondissement et si 2114. Le délai court contre le prévenu à compter de la signification ou de la com- munication qui lui est faite de l'ordonnance. Dans quels cas il y a lieu à 2118. Motifs des dommages-intérêts encourus par la partie civile dont l'opposition 177 669 2119. Quelle est la juridiction compétente pour prononcer ces dommages-intérêts? 177 en liberté ? 2121. Ces dommages-intérêts doivent-ils être prononcés de plein droit ou seulement 2122. L'arrêt qui les prononce n'est susceptible d'aucun recours. CHAPITRE SEPTIÈME. De la chambre d'accusation. 2123. Composition de la chambre d'accusation (art. 218). 2124. Mode des remplacements en cas d'empêchement de ses membres. 178 179 181 182 183 y a lieu de le constater. 184 2126. Quand la chambre est complète, aucun membre étranger ne peut y siéger. 185 186 187 2129. Faculté de réunir à la chambre d'accusation la chambre des appels correction- 188 2130. Causes d'abstention, de récusation ou d'incompatibilité qui sont relatives aux § I. Attributions générales. 2137. Attributions générales de la chambre d'accusation. Règles générales de leur 2138. Les chambres d'accusation n'ont de compétence qu'autant que les faits dont § II. Attributions avant de statuer au fond. 198 199 200 2140. Les chambres d'accusation ne peuvent procéder à aucun acte d'instruction par 202 2141. Mais elles peuvent ordonner qu'il sera procédé à tel ou tel acte d'instruction. 203 205 2143. Elles peuvent ordonner des informations nouvelles, et par conséquent un sup- 205 2144. Elles peuvent ordonner ce supplément d'office et rejeter la demande formée à 207 2145. Elles peuvent l'ordonner dans toutes les affaires dont elles sont saisies tant 208 § III. Attributions quand l'instruction est complète. 2146. La chambre d'accusation peut-elle statuer au fond si le procureur général n'a 210 2147. Règles relatives à l'examen des procédures. 2148. Ce que la chambre doit faire quand elle est saisie d'une prévention de faux témoignage par le renvoi d'une cour d'assises qui a ajourné le jugement 2149. Quid quand le prévenu est déjà condamné à une peine perpétuelle et que la nouvelle poursuite ne peut influer sur sa situation? 2150. Elle est compétente pour prononcer sur l'exception de chose jugée. 2151 Elle est compétente pour prononcer sur l'état de démence du prévenu. 2152. Elle est compétente pour prononcer sur les exceptions qui ôteraient au fait son 2153. Quels sont, quant à la compétence, les effets de la transmission prescrite par l'article 133. Droits de la chambre d'accusation. 2154. Elle peut statuer sur tous les faits sur lesquels a porté l'instruction, lors même 2155. Règles générales d'appréciation des faits incriminés. 2156. La chambre d'accusation a l'appréciation souveraine des faits recueillis par 2157. Exception pour le cas où l'appréciation repose sur une erreur de droit. 2158. Elle a le droit de modifier et de réformer les qualifications données aux faits 2159. Ce droit reçoit-il une exception dans la poursuite des délits commis par la voie 2160. Le droit d'apprécier les faits et celui de les qualifier ne sont pas identiques. 226 2161. La chambre saisie en vertu de l'article 133 est-elle compétente pour examiner si l'ordonnance est régulière et si les formes légales ont été observées ? 227 § V. Attributions de la chambre d'accusation quand elle est saisie d'une opposition. 2162. La chambre d'accusation doit examiner, en premier lieu, la régularité de l'op- § VI. Informations nouvelles. Évocation des procédures criminelles. 2165. Pouvoirs de la chambre d'accusation pour ordonner des informations nouvelles ou évoquer les procédures déjà commencées. 2166. Conditions apportées par la loi à l'exercice de ces pouvoirs il faut que les faits soient punissables, qu'elle en soit saisie et qu'elle le soit valablement. 234 2167. Compétence de la chambre d'accusation quand elle est saisie par le renvoi de la procédure ou par une opposition dans les cas prévus par les articles 133 2170. Le règlement de la compétence est l'indication du tribunal qui doit connaître de l'affaire et le renvoi devant ce tribunal. 2171. Quel est le juge que la chambre d'accusation doit saisir lorsqu'elle a été saisie par une opposition à une ordonnance du juge d'instruction. 2172. Quel juge doit être saisi quand l'opposition a été formée contre une ordon- |