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préciant les faits et les circonstances, décider que la désignation n'était pas suffisante, et annuler, en conséquence, la décision des juges du fond? Toutes ces questions ont été négativement résolues dans l'espèce suivante:

Le sieur Depréseau avait pris, en vertu d'un jugement par lui obtenu contre Louis Dubois, meunier à Floyon, une inscription contre ledit Louis Dubois meunier à Floyon, le 22 juillet 1816. Il s'était dispensé, comme il en avait le droit, de faire une désignation des héritages qu'il entendait frapper d'hypothèque.

Le 14 décembre de la même année, Louis-Joseph Dubois, et Marie-Josephe Gilles, sa femme, propriétaires demeuraut à Floyon, vendirent à Joseph Foudriguier, deux pièces de terre pour la somme de 500 francs. Le 19 du même mois, Foudriguier fit transcrire le contrat de vente. Le 15 janvier suivant, il demanda au conservateur, l'état des inscriptions qui pouvaient exister sur ses vendeurs; et le conservateur lui délivra un certificat portant que, jusqu'à ce jour, il n'existait sur le registre de son bureau aucune inscription hypothécaire contre Louis-Joseph Dubois et Marie-Josephe Gilles, sa femme, propriétaires, demeurant à Floyon, sur les deux pièces de terre désignées au contrat de vente du 14 décembre 1816.

D'après ce certificat, Foudriguier paya. Peu de mois après, il fut inquiété par le sieur Depréseau. Il maintint avoir régulièrement payé, et cependant il appella en garantie le sieur Petit, conservateur des hypothèques.

Celui-ci s'est défendu en disant qu'aux termes du n° 2 de l'article 2197 du Code civil, il n'était pas responsable d'une erreur provenue de l'insuffisance des désignations contenues dans le bordereau d'inscription du sieur Depréseau; qu'il n'avait pu reconnaître Louis Dubois, meunier à Floyon, sur lequel l'inscription avait été prise, dans Louis-Joseph Dubois, propriétaire à Floyon; que son erreur était d'autant plus excusable, que l'inscription du sieur Depréseau ayant été prise en vertu d'une hypothèque judiciaire, ne désignait aucun immeuble, et que, suivant un certificat du maire de Floyon, il existait dans cette commune cinq particuliers nommés Dubois, savoir: Jean-Louis Dubois, Denis-Joseph Dubois, Louis-Joseph Dubois, tous trois meuniers; Louis Dubois, garde-moulin, et Joseph Dubois sans profession.

Cette défense ne fut pas accueillie; et, par son jugement du 6 juin 1818, le tribunal civil d'Avesnes ordonna à Depréseau de cesser ses poursuites contre Fourdriguier, et condamna le couservateur à représenter le prix du contrat de vente. - «Considérant que si, par l'effet du certificat négatif de l'inscription dont il s'agit, l'immeuble vendu par Dubois à Fourdriguier a été affranchi de l'inscription et autres charges, cet affranchis

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sement n'a pu porter préjudice au sieur Depréseau; - considérant que c'est en vain que le conservateur prétend se soustraire à la responsabilité, sous le prétexte de la désignation insuffisante des nom, prénoms et profession du débiteur, dans l'acte d'inscription du sieur Depréseau, puisqu'on voit, au contraire, que le débiteur est désigné sous le prénom de Louis, et le nom de Dubois, la profession de meunier, telle qu'il l'avait exercée jusqu'alors, et sa résidence, comme elle l'a toujours été, à Floyon; - considérant que si, dans l'acte de la vente, on a ajouté le prénom de Joseph à celui de Louis, cela ne pouvait empêcher de reconnaitre l'identité de la personne, car le prénom de Louis suffirait; la loi n'en exige pas davantage, comme l'ont jugé plusieurs arrêts de la cour de cassation.... »

consi

Pourvoi en cassation pour violation des articles 2148 et 2197 du Code civil; et, par arrêt du 25 juin 1821, au rapport de M. Gandon, « -- Vu les art. 2148 et 2197 du Code civil; considérant que la loi a également pourvu, par les articles cités, et à la conservation des droits du créancier, en chargeant le conservateur des hypothèques d'une responsabilité entière en cas de faute de sa part, et à la sûreté du conservateur, en imposant au créancier l'obligation d'énoncer en ses bordereaux une désignation individuelle et spéciale de son débiteur, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'inscription; dérant qu'il est des noms, tels que celui de Dubois, qui sont communs à plusieurs familles ; que quand le débiteur porte un de ces noms communs à plusieurs familles, le créancier est plus étroitement tenu d'y ajouter une désignation individuelle et spéciale; que cette obligation s'accroît encore lorsque, comme dans l'espèce, le créancier ayant une hypothèque judiciaire, peut se dispenser et se dispense de spécifier les héritages qu'il entend frapper de son hypothèque; considérant qu'il serait contraire, tant à l'intérêt de l'acquéreur qu'à celui des créanciers du vendeur, que le conservateur délivrât à chaque acquéreur d'un individu qui porterait le nom de Dubois, les inscriptions existantes dans son bureau sur tous les nommés Dubois, car il faudrait ensuite faire prononcer le rejet de toutes celles étrangères au vendeur, ce qui exigerait beaucoup de soins et de frais, et retarderait le paiement des créanciers véritables; — considérant qu'il a été maintenu par le demandeur, conformément à un certificat du maire de Floyon, produit par lui, et qu'il n'a pas été contesté, que depuis dix ans (temps de la durée des inscriptions), il a existé et il existe, dans la commune de Floyon, cinq particuliers nommés Dubois, savoir, JeanLouis Dubois, Louis-Joseph Dubois, Denis-Joseph Dubois (tous trois meuniers de profession), Louis Dubois, garde-moulin, et Joseph Dubois, sans pro

il n'a pu profiter du délai qu'accordait cette loi pour rectifier l'inscription?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt de la section civile, du 22 avril 1818. Cet arrêt a jugé, en outre, que quand l'acquéreur d'un immeuble a payé volontairement l'un des créanciers inscrits, et que, par suite, l'inscription a été radiée, si un autre créancier provoque l'ouverture d'un ordre, l'acquéreur a droit de s'y présenter comme subrogé à l'hypothèque du créancier qu'il a payé, et qu'on ne peut lui opposer la radiation de l'inscription. Voici l'espèce:

fession; - considérant qu'il est justifié, par les extraits en forme délivrés par le conservateur et produits en la cour, qu'il existait sur les registres une inscription, à la date du 15 juillet 1811, sur Jean-Louis Dubois, et une autre, à la date du 22 juillet 1816, sur Louis Dubois, meunier à Floyon, et qu'il n'en existait aucune prise sur Louis-Joseph Dubois, - qu'ainsi, quand le conservateur a attesté la non existence d'inscription à la charge de Louis-Joseph Dubois, il a attesté un fait matériellement vrai, et n'a commis aucune des omissions dont l'art. 2197 rend les conservateurs responsables; considérant que le tribunal d'Avesnes a vainement insinué que le conservateur devait re- En l'an Ix et en l'an x, sous l'empire de la loi du connaître l'identité qu'il y avait entre les deux II brumaire an vii, le sieur Jobal et la veuve Josnoms Louis Dubois et Louis-Joseph Dubois; - sois, créanciers hypothécaires du sieur Leclerc, qu'en droit, le conservateur n'est tenu qu'à deli-réquièrent inscription sur ses biens. Les bordevrer des certificats affirmatifs ou négatifs, conformément à ses registres, et non conformément aux connaissances personnelles qu'il peut avoir; — et, en fait, que le jugement d'Avesnes n'allègue aucune circonstance propre à établir que le conservateur savait effectivement que LouisJoseph Dubois, vendeur, était le même individu que Louis Dubois, grevé de l'inscription de 1816; «De tout quoi il résulte que ce jugement, qui a condamné le conservateur à rapporter le prix de la vente dont il s'agit; n'est justifié ni en droit, ni en fait; que ledit jugement est en opposition avec l'art. 2148 du Code civil; qu'il a faussement appliqué la première disposition de l'art. 2197, et qu'il a violé la seconde disposition du même article:

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On ne peut se dissimuler que cet arrêt porte bien loin la faculté attribuée en certains cas à la cour régulatrice d'examiner et d'apprécier les faits reconnus par les juges du fond.

II.

Voy. l'art. Cassation ( cour de), § II, no 11. Mais il est rendu d'après le principe que la cour suit maintenant d'une manière invariable, de ne prononcer aucune nullité, ni responsabilité, sans une nécessité impérieuse.

Voy. Inscription hypothécaire, section v. On doit donc tenir pour constant que les conservateurs ne sont responsables de leurs omissions dommageables, qu'autant qu'un homme attentif, et d'une intelligence ordinaire, eût pu les éviter, au moyen des renseignements que leur ont fourni les parties.

IV. Le conservateur des hypothèques qui a omis de mentionner l'époque de l'exigibilité, dans une inscription prise sous la loi du 11 brumaire an vII, peut-il se soustraire au recours du créancier, sous prétexte que la radiation de l'inscription ayant été consentie avant la loi du 4 septembre 1807,

reaux par eux remis à cet effet au conservateur, étaient parfaitement réguliers; mais dans les inscriptions, le conservateur omit de faire mention de l'époque de l'exigibilité.

Le sieur Leclerc était alors tuteur de son fils mineur.

Postérieurement, les biens de Leclerc sont vendus sur expropriation.

Les mariés Combes en deviennent adjudicataires pour le prix de 13,100 francs;-ils paient amiablement et sans qu'il soit ouvert d'ordre, le montant des créances du sieur Jobal et de la veuve Jossois; en conséquence, ceux-ci consentent la radiation. de leurs inscriptions; — mais les mariés Combes ne remplissent pas les formalités nécessaires pour purger l'hypothèque légale du mineur Leclerc sur les biens de son père.

En 1811, le mineur Leclerc, devenu majeur, poursuit, sur les biens vendus de son père, et dont les époux Combes sont détenteurs, le paiement du reliquat du compte de tutelle, qui se monte à 9651 fr. Il demande, à cet effet, qu'un ordre soit ouvert pour la distribution des deniers provenus de la vente de ces biens, et prétend devoir être colloqué au premier rang.

Pour justifier sa prétention, il dit que les inscriptions de l'an 1x et de l'an x, prises par Jobal et la veuve Jossois, dans lesquelles les mariés Combes sont subrogés par l'effet du paiement fait à ces créanciers, sont nulles, parce qu'elles ne font pas mention de l'époque de l'exigibilité; qu'ainsi il importe peu que ces inscriptions soient antérieures à son hypothèque légale, laquelle, n'ayant pas été inscrite sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vii, comme le prescrivait cette loi, ne remonte pas au jour de l'entrée en tutelle, mais seulement au 8 germinal an XII, époque de la promulgation du titre du Code civil, sur les hypothèques, qui a dispensé l'hypothèque légale de l'inscription.

Les mariés Combes appellent en garantie le sieur Gossin, conservateur des hypothèques de l'arrondissement de Metz, qui avait omis, dans

les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, la bien que les inscriptions dont ils se prévalaient mention de l'époque de l'exigibilité, et concluent eussent été rayées. contre lui à ce qu'il soit tenu de les indemniser de toute la perte que peut leur occasioner la nullité des inscriptions dont il s'agit, si elle est prononcée.

Le sieur Gossin répond que si l'omission de sa part de faire mention de l'exigibilité, dans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, a pu, dans le principe, le rendre responsable envers les inscrivants, il a été postérieurement relevé de toute faute, et dégagé de toute responsabilité par le fait de la radiation des inscriptions, consentie volontairement par les créanciers, laquelle a anéanti les inscriptions ainsi que le vice dont

elles étaient infectées.

Le 31 août 1814, jugement du tribunal de première instance de Metz, qui déclare nulles les inscriptions de l'an Ix et de l'an x, et condamne le sieur Gossin à indemniser les mariés Combes de la perte des sommes portées aux deux inscriptions. Voici les motifs de ce jugement:

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Considérant, sur la demande en recours dirigée contre le sieur Gossin par le sieur Combes, qu'en droit, les conservateurs sont obligés de faire mention sur leurs registres, qui seuls sont consultés par le public, de toutes les énonciations portées aux bordereaux d'inscriptions; que, dans le fait, il demeure pour constant que le bordereau de l'inscription prise le 16 prairial an ix, de même que celui de l'inscription du 23 frimaire an x, font mention des temps d'exigibilité; mais qu'il est également démontré que le conservateur a négligé d'inscrire cette mention sur son registre, ce qui, dès cet instant, d'après le principe précédemment posé, a vicié ces deux inscriptions; pour raison de quoi, il est soumis à l'indemnité due, sous ce rapport, au sieur Combes. Vainement le sieur Gossin objecte-t-il qu'il a été dans l'impossibilité d'user de la faculté accordée par la loi du 4 septembre 1807, en raison de ce que le sieur Combes ayant payé, les inscriptions ont été rayées. Cette circonstance extraordinaire, qui n'a pu préjudicier aux droits de Leclerc fils, à l'égard de Combes, ne peut changer la situation de celui-ci envers le sieur Gossin. La même raison de décider existe dans l'un et l'autre cas, pour les deux inscriptions dont il vient d'être parlé. »

Appel. 17 août 1815, arrêt de la cour royale de Metz, confirmatif du jugement de première

instance.

Pourvoi en cassation, pour contravention 1o aux articles 2197 et 2166 du Code civil, en ce que le conservateur a été déclaré responsable, bien que sa responsabilité fût mise à couvert par le fait de la radiation; 2° à l'art. 752 du Code de procédure, en ce que l'arrêt a reconnu que les mariés Combes auraient pu figurer dans l'ordre,

On a dit, dans l'intérêt du sieur Gossin : En principe, il est vrai que le conservateur des hypothèques est responsable du préjudice résultant des omissions ou irrégularités commises dans les inscriptions. (Code civ., art. 2197.)

Mais, dans l'espèce, il est une circonstance particulière qui dégage le sieur Gossin de la responsabilité du préjudice résultant, pour les mariés Combes, de l'omission de mention d'exigibilité, dans les inscriptions de Jobal et de la veuve

Jossois.

On sait que la loi du 11 brumaire an vii, tout en ordonnant de faire mention dans les inscriptions de l'époque de l'exigibilité, n'attachait pas cette formalité. De là naquirent d'abord deux expressément la peine de nullité à l'omission de systèmes qui partagèrent les tribunaux, l'un pour, l'autre contre la nullité; puis il fut presque universellement adopté que la mention de l'exigibi lité n'était pas une forme substantielle de l'ins

cription.

Pour faire cesser cette erreur commune, ainsi que le dit l'orateur du gouvernement, fut portée la loi interprétative du 4 septembre 1807, qui déclara que l'indication de l'époque de l'exigibilité était prescrite à peine de nullité. Mais cette loi, prenant en considération l'erreur introduite par la jurisprudence, accorda un délai de six mois aux créanciers pour corriger leurs bordereaux, et aux conservateurs pour rectifier leurs registres.

En exécution de cette loi, le sieur Gossin s'est empressé de régulariser, sur ses registres, toutes les inscriptions imparfaites.

Mais il n'a pas dû, il n'a même pas pu rectifier les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois, puisqu'elles avaient été radiées en l'an x111, bien avant la promulgation de la loi du 4 septemb. 1807.

Ainsi, s'il y a eu originairement faute de la part du conservateur, en ce qu'il n'a pas fait mention du terme de l'exigibilité, il a été relevé de cette faute par la loi du 4 septembre 1807, qui l'a replacé dans un délai utile pour faire cette mention; et si, alors, il n'a pas rempli cette formalité, s'il n'a pas rectifié les inscriptions dont il s'agit, ce n'a pas été sa faute, mais bien celle des créanciers qui, par la radiation des inscriptions, ont rendu la rectification impossible. Ils ne doivent donc, aujourd'hui, s'en prendre qu'à eux-mêmes.

D'ailleurs, est-il bien vrai qu'en fait il résulte un préjudice, pour les mariés Combes, du défaut de mention de l'époque de l'exigibilité dans les inscriptions de Jobal et de la veuve Jossois?

Il est certain qu'une inscription radiée est censée non-avenue, et ne peut produire aucun effet. Or, les inscriptions dont il s'agit ont été radiées en l'an XIII; par conséquent, elles ne pouvaient

être opposées au mineur Leclerc; l'hypothèque légale de ce dernier devait être acquittée de préférence, et sans aucun égard, à ces inscriptions anéanties peu importait donc que les inscriptions fussent régulières ou non, avant leur radiation; ce n'est pas leur irrégularité qui devait être considérée comme un obstacle à ce qu'elles fussent opposées au mineur, c'est le fait de leur radiation or ce fait est personnel au créancier: Ces moyens n'ont pas été accueillis; et par l'arrêt cité, du 22 avril 1818, au rapport de M. Portalis, « la cour, vu les art. 52 de la loi du 11 brumaire an vII, 1166 et 2197 du Code civil, et 752 du Code de procédure civile; attendu que les conservateurs des hypothèques sont responsables des omissions et défauts de mention, par eux commis sur leurs registres d'inscription et dans les certificats d'inscription qu'ils délivrent, toutes les fois que ces omissions ou défauts de mention proviennent de leur fait et portent préjudice aux parties; attendu que, dans l'espèce, la radiation des inscriptions Jobal et Jossois n'a eu lieu que postérieurement à la vente et à la distribution du prix faite sans formalités de justice, et que, dès lors, on ne pouvait opposer cette radiation aux ayants-cause du sieur Jobal ni de la veuve Jossois, dans l'ordre qui s'ouvrait en justice pour une nouvelle distribution de ce même prix; attendu que si le conservateur des hypothèques de l'arrondissement de Metz a négligé de profiter du délai qui lui était accordé par la loi du 4 septembre 1807, pour la rectification des inscriptions transcrites irrégulièrement sur ses registres, à l'égard des inscriptions Jobal et Jossois, parce qu'il a pu croire n'avoir aucun intérêt à rectifier des inscriptions qu'il considérait comme annulées, il ne s'ensuivrait pas que les créanciers que ces inscriptions concernaient ou leurs ayants-cause, fussent dépouillés du droit de revenir contre lui, qu'ils tenaient de la loi, surtout lorsque le préjudice qu'ils éprouvaient, par le rejet de leurs inscriptions provenait originairement du fait du conservateur, d'où il suit qu'en lui faisant supporter la responsabilité qu'il avait rigoureusement encourue, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des lois précitées, mais en a fait une exacte application, rejette, etc. »>

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VII. « L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilitérdu conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcrip«tion de son titre, sans préjudice néanmoins du « droit des créanciers de se faire colloquer sui« vant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. » (Code civ., art. 2198.)

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Il suit évidemment de cet article, qu'aussitôt après la transcription du titre translatif de propriété, l'immeuble est affranchi de toutes les inscriptions omises dans le certificat du conservateur, délivré depuis cette transcription; et que les créanciers n'ont de recours que contre le conservateur, et sur le prix de l'immeuble tant qu'il n'a pas passé entre les mains des ayants-droit.

Mais l'article 834 du Code de procédure civile a fait sur ce point une importante innovation : il autorise les créanciers ayant une hypothèque sur l'immeuble, à requérir la mise aux enchères, s'ils prennent inscription dans la quinzaine de la transcription. Ainsi l'immeuble n'est réellement affranchi des charges omises dans le certificat, qu'autant que ce certificat est délivré quinze jours après la transcription. Si l'acquéreur est prudent, il ne doit donc pas payer avant d'avoir obtenu ce certificat; mais quand il l'a obtenu, il peut payer son prix; il n'a pas à craindre que les créanciers, dont l'inscription a été omise dans le certificat du conservateur, puissent requérir la mise aux enchères.

On peut objecter que l'art. 834 ne s'applique littéralement qu'aux créanciers dont les inscriptions ont été requises dans la quinzaine depuis la transcription, et que par conséquent les inscriptions antérieures à la transcription qui ont été omises dans le certificat du conservateur, délivré immédiatement après la transcription, rentrent dans la règle générale de l'art. 2198, et que l'immeuble en est définitivement affranchi entre les mains du nouveau possesseur.

Mais cette interprétation de la loi serait trop rigoureuse, et contrarierait l'esprit et le but de la loi. Car si les créanciers, qui ne se sont inscrits que dans la quinzaine de la transcription peuvent requérir la mise aux enchères, il en est de même, à plus forte raison, des créanciers dont les inscriptions ont été omises dans le certificat du conservateur, et qui, dans la quinzaine de la transcription, notifient leur inscription au nouveau possesseur. Plus diligents que les autres, ils doivent au moins jouir d'un avantage égal. Mais s'ils ne notifient pas leur inscription à l'acquéreur dans ce délai, l'immeuble en est affranchi, conformément aux art. 2198 du Code civil et 804 du Code de procédure civile; ils n'ont de recours que contre le conservateur, ou sur le prix, tant qu'il n'a pas passé aux ayants-droit.

VIII. Lorsque l'acquéreur d'un immeuble veut purger les hypothèques légales non inscrites des femmes, des mineurs et des interdits, la transcription de son titre n'est pas nécessaire, mais il est tenu d'observer les formalités expliquées à l'article Transcription, n° xiv et suivants.

Si, après l'expiration des deux mois pendant lesquels le titre a dû être exposé au tribunal pour purger ces hypothèques, aucune inscription n'a été requise, le certificat négatif que lui délivre le

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conservateur affranchit l'immeuble de toute hypothèque de ce genre, lors même que quelque inscription y serait omise, sauf alors le recours du créancier contre le conservateur, auquel l'omission est imputable.

A ce cas ne s'applique point la disposition de l'art. 2198 du Code civil, qui porte que le certificat négatif du conservateur n'affranchit l'immeuble des inscriptions non inscrites, qu'autant que le certificat a été délivré depuis la transcription. Il nous paraît évident que cela ne doit s'entendre que des hypothèques pour la purge desquelles la transcription est nécessaire, et non de celles pour lesquelles un mode tout particulier et différent de purger la propriété a été établi.

Il suit de là qu'encore bien que la transcription n'ait pas eu lieu, le conservateur est responsable de l'omission dans son certificat de l'inscription d'une hypothèque légale, faite dans l'intervalle de l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques légales qui existent indépendamment de l'inscription.

IX. Les art. 2199 et 2200 du Code civil sont ainsi conçus

« Art. 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

« Art. 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutations pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappelera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. »

Les trois articles suivants réglent la tenue des registres des conservateurs, les peines que ces officiers encourent lorsqu'ils ne se conforment pas à la loi, et la préférence sur les amendes, accordée aux parties lésées, pour les dommagesintérêts qu'elles obtiennent.

X. Les conservateurs des hypothèques sont-ils affranchis de leur responsabilité envers les parties intéressées, après dix ans depuis la cessation de leurs fonctions, par cela même qu'aux termes de la loi du 21 ventose an vII, leur cautionnement est alors affranchi de toute affectation?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par

un arrêt du 22 juillet 1816, dont le Bulletin civil retrace l'espèce en ces termes :

En 1811, une maison située à Liége, appartenant au sieur Much, a été vendue par expropriation forcée. Un ordre a été ensuite ouvert pour la distribution du prix provenant de cette vente.

Le sieur Robert s'est présenté à l'ordre, et a demandé d'être colloqué en vertu d'une inscription qu'il avait prise en l'an vIII sur l'immeuble vendu.

On lui opposa que son inscription était nulle, attendu que le titre de la créance n'y était pas rappelé.

Il répondit qu'il avait indiqué ce titre dans son bordereau; que si l'inscription délivrée par le conservateur n'en faisait pas mention, l'erreur provenait du fait de cet officier, et que la loi l'en rendait responsable. Le sieur Robert a, en conséquence, cité le conservateur devant le tribunal de Liége saisi de l'ordre, et formé contre lui une action en garantie.

Le sieur Lemarié (c'est le nom de ce conservateur) a déféré à cette citation, mais uniquement pour soutenir que tant que l'inscription qu'il avait délivrée, n'était pas déclarée nulle par un jugement, tout recours exercé contre lui était prématuré, et par suite non recevable.

Le 25 juin 1812, premier jugement qui accueille cette fin de non-recevoir, et met le conservateur Lemarié hors d'instance.

Le 2 juillet suivant, second jugement, sur le fond, qui déclare nulle l'inscription du sieur Robert.

Appel devant la cour de Liége, de la part du sieur Robert, de ces deux jugements.

Le sieur Lemarié, intimé sur cet appel, persista d'abord dans la fin de non-recevoir qu'il avait proposée, et qui avait été admise par les premiers juges; mais l'arrêt décide que le sieur Lemarié a été régulièrement appelé dans l'instance d'ordre, et qu'il est tenu de défendre au fond, l'arrêt n'étant pas attaqué en ce point.

Sur le fond, le sieur Lemarié a dit qu'aux termes des art. 7 et 8 de la loi du 21 ventose an vii, un conservateur des hypothèques ne pouvait être poursuivi à raison d'erreur par lui commise au préjudice de créanciers inscrits, que pendant la durée de ses fonctions et dix ans après ; que lorsqu'il avait été actionné par le sieur Robert, il avait, depuis plus de dix ans, quitté le bureau de Liége où il avait fait l'inscription dont il s'agissait; qu'ainsi la demande dirigée contre lui était prescrite.

Le 31 mars 1818, arrêt qui jugea que l'inscription du sieur Robert était nulle par le fait du conservateur Lemarié, et, sur l'action en garantie formée contre ce dernier, décida qu'elle était soumise à la prescription de trente ans ; qu'ayant été intentée long-temps avant l'expiration de ce délai, elle était recevable, et, en conséquence, condamna

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