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Dès lors, le classement au budget ordinaire des recettes d'octroi qui devraient, en réalité, figurer au budget extraordinaire, aurait pour conséquence d'accroître les charges imposées aux communes par cette loi.

Art. 140.

Taxes particulières dues en vertu des lois ou des usages locaux.

L'article 140 de la loi du 5 avril 1884 reproduit purement et simplement les dispositions de la loi du 18 juillet 1837 (art. 44) relatives aux taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux. Le législateur de 1884 décide, comme le décidait celui de 1837, que ces taxes, telles que celles d'affouage, de pacage ou pâturage, de pavage ou ayant pour objet l'établissement de trottoirs, sont réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet et qu'elles sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions directes.

La nécessité de soumettre les délibérations du conseil municipal, en cette matière, à votre sanction résulte également des dispositions combinées des articles 68 et 69 de la nouvelle loi.

Art. 141, 142 et 143.

Impositions extraordinaires et emprunts.

Ces articles apportent des modifications importantes aux règles posées par les lois des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, en ce qui concerne les impositions extraordinaires et les emprunts. L'article 141 reconnaît aux conseils municipaux le droit de régler par un simple vote:

10 Dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, les contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en appliquer le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale;

2o Les emprunts remboursables en cinq ans sur ces cinq centimes ou sur les ressources ordinaires, quand l'amortissement, dans ce dernier cas, ne dépasse pas trente ans;

3o Trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins ruraux reconnus.

Les centimes communaux destinés aux dépenses annuelles obligatoires ou facultatives et les centimes votés en vertu des lois des 21 mai 1836 (chemins vicinaux) et 16 juin 1881 (instruction primaire) et de certaines lois spéciales ne se confondent pas avec les centimes extraordinaires que les conseils municipaux peuvent voter dans la limite du maximum fixé par le conseil général. On ne devra pas non plus considérer comme compris dans ce maximum les centimes affectés par le paragraphe 2 du présent article aux dépenses des chemins vicinaux ordinaires et des chemins ruraux reconnus, ni les centimes qui pourraient être imposés d'office sur la commune par application de l'article 149 de la présente loi. Aux termes de l'article 142, les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet :

10 Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont la durée, excédant cinq années, ne serait pas supérieure à trente ans;

2o Les emprunts remboursables sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant, pour ce dernier cas, trente ans.

Cet article, monsieur le préfet, vous confère des pouvoirs très étendus. Je vous recommande d'en user avec toute la prudence que réclame l'intérêt bien entendu des communes. Il importe que les emprunts communaux n'aient pour objet que le paiement de dépenses d'une nécessité incontestable; qu'ils soient toujours circonscrits dans des limites modérées et proportionnées surtout aux ressources disponibles, de manière à ne pas obérer les finances de la commune au préjudice des services municipaux essentiels. Il sera prudent qu'à moins de circonstances exceptionnelles, le terme d'amortissement des emprunts n'excède pas vingt-cinq ou trente ans.

Avant d'approuver les votes municipaux relatifs à des impositions extraordinaires ou à des emprunts, vous devrez exiger la production des pièces justificatives des dépenses projetées (plans, devis, mémoires, etc.), ainsi que les documents qui vous seront nécessaires pour constater avec exactitude la situation financière de la commune (budget, relevé des comptes, certificat constatant les charges qui grèvent la commune).

Au nombre des emprunts que vous serez appelé à approuver, il s'en trouvera qui devront être contractés soit auprès de la caisse des écoles, soit auprès de la caisse des chemins vicinaux.

En ce qui touche les premiers, vous ne perdrez pas de vue que les communes devront recevoir l'autorisation préalable du ministre de l'instruction publique (décret du 10 août 1878, art. 4, § 1er).

Quant aux seconds, avant de sanctionner les votes municipaux, vous aurez à me communiquer les pièces de chaque affaire pour que je puisse apprécier si la situation de la caisse vicinale permet d'accueillir les demandes.

L'article 143 forme le complément des articles 141 et 142. Il dispose que toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et que tout emprunt remboursable sur cette contribution sont autorisés par décret du Président de la République; que, si la contribution est établie pour une durée de plus de trente ans, ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit excéder cette durée, le décret est rendu en conseil d'Etat; enfin qu'il est statué par une loi, si la somme à emprunter dépasse un million, ou si, réunie aux chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million.

Vous remarquerez, monsieur le préfet, que ce n'est plus, comme sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, d'après le chiffre des revenus communaux qu'est déterminée la nécessité de recourir à l'intervention du conseil d'Etat, mais bien d'après la durée de l'amortissement de l'emprunt.

Quant à la dernière disposition concernant le recours au pouvoir législatif lorsqu'il s'agit d'emprunts dépassant 1 million, elle n'est que la

reproduction de l'article 7, § 3, de la loi du 24 juillet 1867 et le maintien sur ce point de la législation antérieure.

A ce sujet, je vous rappellerai que, d'après la jurisprudence constante du ministère de l'intérieur, du conseil d'Etat et des Chambres législatives, le recours à une loi est nécessaire toutes les fois qu'un emprunt, soit seul, soit réuni aux sommes restant dues sur de précédents emprunts non remboursés, dépasse 1 million, quelles que soient la nature des ressources affectées au remboursement et la durée de l'amortissement.

Je dois également signaler de nouveau à votre attention les règles posées par la circulaire du 11 mai 1864, en ce qui touche les acquisitions ou engagements à long terme pris par les communes, lesquels doivent être assimilés à des emprunts et autorisés dans les mêmes formes, c'est-à-dire, suivant les cas, par une délibération municipale, un arrêté préfectoral, un décret ou une loi.

Toutes les affaires auxquelles s'applique l'article 143 devront être examinées par l'administration supérieure. Vous aurez donc à m'adresser, pour chacune de ces affaires, les pièces sui

vantes :

1° Une copie de la délibération par laquelle le conseil municipal a voté l'imposition ou l'emprunt ;

S'il s'agit d'un emprunt, la délibération mentionnera le mode et les époques de remboursement;

2° Un certificat du maire faisant connaître le chiffre officiel de la population de la commune et le nombre des membres du conseil municipal en exercice;

3o Le budget primitif et le budget additionnel de la commune pour l'exercice courant. Si ce dernier budget n'est pas encore approuvé, on produira celui de l'exercice précédent. Le chiffre du principal des quatre contributions directes devra être indiqué en tête du budget;

40 Un certificat du maire et du receveur municipal constatant:

Toutes les impositions qui peuvent grever la commune, avec l'indication de l'objet auquel elles s'appliquent, de leur durée et de leur quotité, ainsi que de la nature et de la date des actes qui en ont autorisé la perception;

Les sommes restant dues en capital sur chacun des emprunts non encore remboursés, avec mention de la nature et de la date des actes approbatifs de chaque emprunt:

Les autres dettes communales, s'il en existe; Le montant des fonds de la commune placés au Trésor;

5o Les pièces justificatives de la dépense, telles que mémoires, plans et devis régulièrement dressés;

6° S'il s'agit d'un emprunt, un tableau d'amortissement dudit emprunt, ainsi qu'un état présentant dans trois colonnes distinctes:

Les sommes à payer chaque année, jusqu'à complète libération, pour le service des emprunts et dettes antérieurement contractés ;

Les ressources extraordinaires affectées annuellement à l'extinction de ce passif;

Enfin les prélèvements à opérer sur les revenus ordinaires pour compléter les annuités d'amortissement.

(Dans le cas où l'emprunt serait remboursable au moyen d'une coupe extraordinaire de bois, il importerait de produire l'avis de l'administration forestière);

7o Un relevé présentant, d'après les trois derniers comptes, les recettes et les dépenses communales séparées en ordinaires et extraordinaires;

80 Votre avis motivé en forme d'arrété.

Art. 144.

Concours des forêts et bois de l'Etat aux dépenses des communes.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 24 juillet 1867, les forêts et les bois de l'Etat devaient acquitter les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la proportion de la moitié de leur valeur imposable.

La loi du 5 avril 1884 s'est montrée plus favorable aux communes. En effet, l'article 144 reproduit, sauf la différence de rédaction, l'article 7 de la loi de finances du 8 mai 1869, aux termes duquel les forêts et les bois de l'Etat acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la même proportion que les propriétés privées.

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Les articles 145 et 146 de la loi du 5 avril 1884 maintiennent les règles établies par la législation antérieure en ce qui touche l'approbation soit des budgets, soit des crédits additionnels votés en cours d'exercice, tant pour les communes dont le revenu est inférieur à 3 millions que pour les villes dont le revenu atteint ce chiffre. Vous remarquerez toutefois que la loi nouvelle n'a pas reproduit la disposition de celle du 18 juillet 1837, article 34, paragraphe 2, aux termes de laquelle, dans les communes dont le budget est réglé par décret, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pouvaient être approuvés par le préfet.

D'après la loi du 5 avril 1884, dans les villes dont vous n'êtes pas appelé à régler le budget, tous les crédits sans exception devront être autorisés par décret. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que, quand il s'agira de pourvoir à des dépenses urgentes, vous aurez à m'adresser, sans retard, les délibérations municipales, pour que je puisse provoquer le décret approbatif des crédits.

Art. 147.

L'article 147 de la loi du 5 avril 1884 concerne le crédit que les conseils municipaux peuvent porter au budget pour les dépenses imprévues. Il moditie sur deux points les dispositions de l'article 37 de la loi du 18 juillet 1837. D'une part, en effet, le législateur ne limite plus au dixième des recettes ordinaires la somme inscrite de ce chef au budget; d'autre part, il n'oblige plus le maire à obtenir l'approbation du préfet ou du sous-préfet pour faire emploi du crédit.

Le dernier paragraphe de l'article ajoute que,

LOI DU 5 AVRIL 1884.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

vigueur.

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dans la première session qui suivra l'ordonnan- | comptabilité édictées par les lois actuellement en cement de chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit, et que lesdites pièces demeureront annexées à la délibération.

Cette prescription doit être entendue en ce sens que le maire sera tenu de fournir au conseil municipal les justifications des dépenses qu'il aura ordonnancées. Ces justifications pourront consister en un état détaillé, appuyé de rapports explicatifs soit du maire, soit des chefs de service. Quant aux pièces comptables proprement dites, telles que mémoires, factures où quittances, elles continueront à être remises au receveur municipal, afin qu'il puisse les produire au juge des comptes, comme les pièces justificatives de toutes les autres dépenses.

Art. 148.

L'article 148 reproduit les dispositions des articles 36 et 38 de la loi du 18 juillet 1837, en les mettant en harmonie avec les articles 145 et 147 de la nouvelle loi municipale.

Art. 149.

L'article 149, relatif aux inscriptions et aux impositions d'office, ne fait que maintenir la législation antérieure.

Art. 150.

La première partie de cet article est la reproduction de l'article 35 de la loi du 18 juillet 1837. Quant à la seconde partie, elle comble une lacune des lois précédentes; elle prévoit le cas où il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté et elle ordonne que, dans ce cas, le budget sera établi par le préfet, en conseil de préfecture.

CHAPITRE IV

DE LA COMPTABILITÉ DES COMMUNES (Art. 151 à 160,)

Art. 151.

D'après l'article 151 de la loi du 5 avril 1884, les comptes du maire pour l'exercice clos sont définitivement approuvés par le préfet.

Il s'ensuit que vous aurez à approuver les comptes administratifs de toutes les communes, quel que soit le chiffre de leurs revenus, quand même ce chiffre atteindrait 3 millions.

Vous devrez m'adresser un exemplaire dûment approuvé des comptes des villes dont les revenus sont de 3 millions et au-dessus. La production de cet exemplaire, qui sera conservé dans mes bureaux, est indispensable pour permettre de procéder à l'approbation du budget supplémentaire auquel doivent être reportés les excédents de recette et les restes à payer de l'exercice précédent.

TITRE V

DES BIENS ET DROITS INDIVIS ENTRE PLUSIEURS COMMUNES

Art. 161, 162 et 163.

La loi du 5 avril 1884, dans ses articles 116, 117 et 118, par des dispositions analogues à celles des articles 89, 90 et 91 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, a déterminé les règles à suivre lorsqu'il s'agit de débattre, dans des conférences, les questions d'intérêt commun à deux ou plusieurs communes sur des objets d'utilité communale les intéressant à la fois.

Ces dispositions seraient presque toujours insuffisantes au cas où les communes possèdent, depuis un temps plus ou moins considérable, des droits ou des biens indivis par exemple, quand un certain nombre de communes, deux, trois, quatre ou plus, sont copropriétaires à l'état d'indivision d'immeubles, de pacages, etc.

Il serait difficile, sinon impossible, aux municipalités d'administrer directement, d'une manière utile, de pareils biens, même en recourant aux conférences régies par les articles 116, 117 et 118 de la nouvelle loi. Aussi le législateur de 1884, comme celui de 1837, a-t-il pensé qu'il y avait lieu d'instituer une représentation spéciale pour l'administration de ces biens et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Art. 161.

Aux termes de l'article 161 de la loi du 5 avril 1884, lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, un décret du président de la République doit instituer, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. Chacun des conseils élit ensuite, dans son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués qui a été déterminé par le décret présidentiel.

Ces dispositions sont la reproduction des deux premiers paragraphes de l'article 70 de la loi Je 1837.

Vous ne perdrez pas de vue, monsieur le préfet, que, dans les propositions que vous aurez à m'adresser à ce sujet, vous devrez, pour la fixation du nombre des délégués à attribuer aux communes, tenir compte non du chiffre de la population, mais de l'intérêt que peut avoir chacune des communes dans l'administration des biens indivis, en raison de la part plus ou moins grande qu'elle serait en droit, en cas de partage, de revendiquer dans la propriété de ces biens.

D'après le troisième paragraphe de l'article 161 de la nouvelle loi, la commission syndicale sera présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux; elle sera renouvelée après Ces articles ne font que confirmer les règles de chaque renouvellement des conseils municipaux.

Art. 152 à 160.

Ce paragraphe modifie l'article 71 (§ 1) de la loi de 1837, qui laissait la nomination du syndic à l'autorité préfectorale, tandis que, d'après la loi nouvelle, le syndic est élu par les délégués.

Le dernier paragraphe de l'article 161 de la loi de 1884 soumet la délibération de la commission syndicale à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux; c'est la reproduction du paragraphe 4 in fine de l'article 70 de la loi de 1837.

Art. 162.

Dans l'article 162 de la loi du 5 avril 1884, le législateur définit et limite les attributions de la commission syndicale et de son président. Elles comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Elles sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions, demeurent réservés aux conseils municipaux, qui pourront autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

Ces dispositions précisent le paragraphe 2 de l'article 71 de la loi du 18 juillet 1837. Il en résulte que la commission syndicale et le syndic doivent se borner à administrer les biens et droits indivis, à voter et à surveiller l'exécution des travaux se rattachant exclusivement à ces biens.

Quant aux questions de propriété, elles sont absolument réservées aux conseils municipaux et, lorsqu'ils sont d'accord sur la nécessité d'un échange, d'un partage, etc., ils peuvent, pour faciliter l'opération et éviter des lenteurs, substituer aux maires des communes intéressées le président de la commission et autoriser ce dernier à passer les actes.

Art. 163.

Dans l'article 163, la loi du 5 avril prévoit le cas où la commission syndicale peut avoir des dépenses à faire soit pour l'administration des biens et droits indivis, soit pour l'exécution des travaux se rattachant à la jouissance de ces mêmes biens. Elle règle le mode de répartition de ces dépenses et indique les moyens à prendre quand il y a désaccord entre les conseils municipaux.

Les paragraphes 1 et 2 portent : « La répartition des dépenses votées par les commissions syndicales est faite entre les communes intéressées par les conseils municipaux.

« Leurs délibérations sont soumises à l'approbation du préfet. »

Ces dispositions sont empruntées à l'article 72 de la loi du 18 juillet 1837. Vous remarquerez toutefois que, d'après le paragraphe 1er de l'article 161, c'est la commission syndicale qui vote les dépenses relatives à l'administration des biens indivis et à l'exécution des travaux s'y rattachant.

Les conseils municipaux n'ont pas à contester ce vote, pris dans la limite des attributions de la commission syndicale, leur mandataire régulier. Ils ont seulement à établir la part qui doit incomber à chaque commune dans la dépense.

Des propositions peuvent être soumises à ce

sujet aux conseils municipaux par la commission syndicale ou, à défaut, par le préfet.

La loi prévoit le cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition de la dépense.

Dans cette hypothèse, l'article 46 (n° 23) de la loi du 10 août 1871 n'est pas applicable.

D'après le paragraphe 3 de l'article 163 de la nouvelle loi municipale, vous aurez à prononcer vous-même, sur l'avis du conseil général, ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il sera statué par décret.

La loi du 18 juillet 1837 (art. 72, § 2) contenait une disposition analogue. La loi nouvelle n'a pas maintenu la prescription qui exigeait l'avis préalable des conseils d'arrondissement.

Il est en outre à remarquer qu'elle se contente de l'avis de la commission départementale dans l'intervalle des sessions du conseil général.

Elle a voulu ainsi éviter les lenteurs qui pourraient résulter, pour l'instruction de ces affaires, du laps de temps considérable s'écoulant entre les sessions ordinaires des conseils genéraux.

Le paragraphe 4 de l'article 163 de la loi du 5 avril 1884 est rédigé de la même manière que l'article 72 de la loi de 1837. Il décide que la part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 149 de la nouvelle loi.

Le législateur considère cette part comme rentrant toujours dans la catégorie des dépenses communales obligatoires. Il a donné par suite à l'autorité supérieure le pouvoir de vaincre la résistance des communes intéressées.

TITRE VI

Art. 164, 165 et 166.

Les articles 164, 165 et 166 appliquent la nouvelle loi municipale à l'Algérie et aux principales colonies, sous certaines réserves et modifications.

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 167.

L'article 167 de la loi du 5 avril porte :

« Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils. » Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations, »

7 AVRIL 1884. DÉCRET RELATIF AUX CONSEILS MUNICIPAUX BN ALGÉRIE.

Il ressort de la discussion aux Chambres qu'il ne s'agit ni des immeubles concordataires affectés au culte catholique, ni de ceux consacrés aux cultes protestants ou au culte israélite, en vertu des dispositions relatives à ces cultes, ni des immeubles qui, postérieurement au concordat et à la loi du 18 germinal an X, ont été affectés aux cultes par suite des obligations résultant du concordat et des lois organiques.

Les conseils municipaux ne sauraient, dès lors, se prévaloir de l'article 167 pour poursuivre la désaffectation des immeubles compris dans ces diverses catégories.

Vous remarquerez, d'autre part, qu'il n'est pas dérogé par l'article 167 aux prescriptions de l'ordonnance du 3 mars 1825, en ce qui concerne la distraction au profit des communes des parties superflues des presbytères.

Lorsqu'il s'agira d'appliquer l'article 167, il conviendra, pour déterminer la compétence, de se reporter à la procédure suivie lors de l'affectation, les mêmes formalités devant être remplies pour la désaffectation.

Art. 168.

L'article 168 et dernier, en mentionnant la plupart des dispositions législatives ou règlementaires abrogées par la loi du 5 avril 1884, facilite considérablement l'interprétation et l'application de cette loi. Il évite, en effet, les recherches qui auraient dû être faites dans de nombreux textes pour examiner s'ils contenaient des prescriptions échappant à l'abrogation tacite ou implicite. Il prévient, d'un autre côté, les difficultés, les controverses qui se seraient élevées sur le point de savoir si certaines des dispositions qu'il énumère étaient conciliables avec la nouvelle loi ou avaient cessé d'être en vigueur.

Les observations dont m'ont paru susceptibles les diverses parties de la loi du 5 avril 1884, monsieur le préfet, font ressortir l'esprit de liberté et de progrès qui domine l'ensemble de cette loi. La nouvelle loi municipale n'est pas seulement une œuvre de codification d'une importance exceptionnelle, réunissant dans un seul texte les règles fondamentales, précédemment disséminées, de la législation qui régit les communes; elles les complète, les précise, les améliore; elle

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marque un pas considérable dans la voie des franchises communales; elle ne maintient la tutelle de l'Etat que dans les mesures des exigences impérieuses de la souveraineté nationale, de l'unité de la patrie et des intérêts généraux.

Le législateur de 1884, suivant l'exemple des législateurs qui l'ont précédé, n'a pas hésité à restreindre cette tutelle, dans la conviction que les représentants des communes ne cesseraient de se montrer dignes de la confiance qui en a fait relâcher les liens, et qu'ils ne se départiraient jamais de la prudence et de la sagesse dont ils ont toujours donné des preuves manifestes depuis plus d'un demi-siècle.

Vous avez, monsieur le préfet, une grande tâche à remplir pour l'exécution et l'application de la loi du 5 avril 1884. Vous ne perdrez pas de vue les droits de l'Etat, les intérêts d'ordre supérieur qui vous sont confiés. Vous ne devrez, dans aucun cas, les laisser péricliter; mais vous avez en même temps pour devoir de vous efforcer constamment, selon les intentions libérales du législateur, de les concilier avec les droits des corps municipaux, avec les véritables intérêts des communes, pour le plus grand bien de celles-ci, comme pour celui de la société, dont elles ne sont que les éléments.

Mes instructions d'aujourd'hni et celles du 10 avril, qui seront complétées ultérieurement au sujet de la revision des listes électorales, vous guideront dans l'accomplissement de cette tâche. Elles préviendront la plupart des difficultés que vous auriez rencontrées. Elles faciliteront la solution de celles qui se produiront. Si elles ne suffisaient pas pour les aplanir, je vous adresserais, sur votre demande, les explications ou éclaircissements nécessaires.

Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un exemplaire à chacun de MM. les sous-préfets et en conserver trois pour le service de vos bu

reaux.

Je vous prie de m'en accuser réception.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération trés distinguée.

Le ministre de l'intérieur,

WALDECK-ROUSSEAU.

DÉCRET

RELATIF

A LA REPRÉSENTATION DES INDIGENES MUSULMANS DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX EN ALGÉRIE

Publié au Journal officiel dn 10 avril 1884

Le président de la République française, Vu l'article 164, paragraphe 1er, de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, qui rend ladite loi applicable aux communes de plein exercice de l'Algérie, sous réserve des dispositions concernant la représentation des indigènes musulmans;

Considérant qu'aux termes de ladite loi, les conseils municipaux de l'Algérie ne comprendront plus que des représentants au titre français et des réprésentants au titre musulman ;

Qu'il convient de remanier, en conséquence, les dispositions du décret du 27 décembre 1866; qu'il importe, d'autre part, de déterminer à nouveau le chiffre des conseillers musulmans, en

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