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pos ordonnée, hors les cas prévus par la loi, ainsi que ceux des demandes à fin d'exécution provisoire des jugements non qualifiés ou mal à propos qualifiés en premier ressort, et de ceux qui n'auraient pas prononcé l'exécution provisoire dans les cas où elle devait l'être, seront liquidés comme en matière sommaire. (V. art. 152 et 157.)

149. (Pr. 809.) Il en sera de même des frais faits sur les appels d'ordonnances de référés.

150. (Pr. 858.) Les requêtes en prise à partie, et celles de pourvoi contre un jugement qui a statué sur une demande en rectification d'un acte de l'état civil, quand il n'y a d'autre partie que le demandeur en rectification, seront taxées 15 fr.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX AVOUÉS DES COURS ET DES TRIBUNAUX.

151. Tous les avoués seront tenus d'avoir un registre, qui sera coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils seront attachés, ou par un des juges du siège, qui sera par lui commis, sur lequel registre ils inscriront eux-mêmes, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils recevront de leurs parties.

Ils représenteront ce registre toutes les fois qu'ils en seront requis, et qu'ils formeront des demandes en condamnation de frais; et faute de représentation où de tenue régulière, ils seront déclarés non-recevables dans leurs demandes.

Le tarif ne comprend que l'émoluinent net des avoués et autres officiers; les déboursés seront payés en outre.

Les officiers ne pourront exiger de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution, dommages et intérêts, et d'interdiction, s'il y a lieu.

Il ne sera passé aux juges de paix, aux experts, aux avoués, aux notaires, et à tous officiers ministériels, que trois vacations par jour quand ils opéreront dans le lieu de leur résidence, deux par matinée, et une seule l'apres- diner. (V. art. 1, 33, 159, 168, 171.)

CHAPITRE V.

DES HUISSIERS AUDIENCIERS.

Ser. Des tribunaux de première instance.

152. Pour chaque appel de cause sur le rôle et lors des jugements par défaut, interlocutoires et définitifs, sans qu'il soit alloué aucun droit pour les jugements préparatoires et de simples remises, (V. art. 82, 83, 148.)

A Paris, 30 c.-Dans le ressort, 25 c.

153. Pour chaque publication du cahier des charges dans toute espèce de ventes, (V. art. 109.)

A Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75 c.

154. Pour la même publication lors de l'adjudication préparatoire, (V. art. 112.)

A Paris, 3 fr. - Dans le ressort, 2 fr. 25 C.

155. Pour la publication, lors de l'adjudication définitive, y compris les frais de bougies, que les huissiers disposeront et allumeront eux-mêmes, (V. art. 113.)

A Paris, 5 fr.- Dans le ressort, 3 fr. 75 c.

156. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, à l'ordinaire, (V. art. 29 § 4, 70 § 2 et 76 § 2.)

A Paris, 30 c. Dans le ressort, 25 c.

Pour significations extraordinaires, c'est-à-dire, à une autre heure que celle où se font les significations ordinaires, suivant l'usage du tribunal.

A Paris, 1 fr.

Nota. (Ces significations doivent être faites à heure datée ; et à défaut de date, elles ne seront taxées que comme significations ordinaires : elles ne sont passées en taxe, comme extraordinaires, qu'à Paris seulement.)

Les huissiers audienciers, quoiqu'ils soient commis pour faire des significations ou autres opérations, ne pourront exiger autres ni plus forts droits que les huissiers ordinaires; et ils seront obligés de se conformer à toutes les dispositions du Code, comme tous les autres huissiers mais les frais de transport des huissiers de la cour royale, commis par elle, seront, dans ce cas, alloués suivant la taxe, quelle que soit la distance.

SII. Des huissiers audienciers de la Cour royale de Paris.

157. Pour l'appel des causes sur le rôle, ou lors des arrêts par défaut, interlocutoires et définitifs, à la charge d'envoyer des bulletins aux avoués pour toutes les remises de cause qui seront ordonnées, 1 fr. 25 c.

Il ne sera passé aucun droit d'appel pour les simples remises de causes et les jugements préparatoires.

158. Pour significations de toute espèce, d'avoué à avoué, sans aucune distinction, A l'ordinaire, 75 c.- A l'extraordinaire ou à heure datée, í fr. 50 c.

CHAPITRE VI.

DES EXPERTS, DES DÉPOSITAIRES DE PIÈCES ET DES TÉMOINS.

159. (Pr. 320.) Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures, quand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de deux myriamètres ; savoir, dans le département de la Seine, (V. art. 151.)

Pour les artisans et laboureurs, 4 fr. Pour les architectes et autres artistes, 8 fr.
Dans les autres départements,

Aux artisans et laboureurs, 3 fr.

Aux architectes et autres artistes, 6 fr.

160. Au-delà de deux myriamètres, il sera alloué par chaque myriamètre, pour frais de voyage et nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir, (V. art. 3, 66, 144, 145, 146, 159, 161 à 167, 170.)

A ceux de Paris, 6 fr. — A ceux des départements, 4 fr. 50 C.

161. Il leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations par jour, savoir,

A ceux de Paris, 32 fr. - A ceux des départements, 24 fr.

Nota. (La taxe sera réduite, dans le cas où le nombre de quatre vacations n'aurait pas été employé.)

S'il y a lieu à transport d'un laboureur au-delà de deux myriamètres, il sera alloué trois francs par myriametre, pour aller, et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse rien être alloué au-delà de cinq myriamètres.

162. Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l'une pour leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal; il leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquieme de leur journée de campagne. (V. art. 29 §9, 76 $ 9, 91 $ 8.)

Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et portechaines, ni sous quelque autre prétexte que ce soit; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge.

Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre s'il lui parait excessif.

163. Il sera taxé aux experts en vérification d'écritures, et en cas d'inscription de faux incident, par chaque vacation de trois heures, indépendamment de leurs frais de voyage, s'il y a lieu, (Pr.208, 232.)

A Paris, 8 fr. Dans les tribunaux du ressort, 6 fr.

164. (Pr. 208, 232.) Il ne leur sera rien alloué pour prestation de serment ni pour dépôt de leur procès-verbal, attendu qu'ils doivent opérer en présence du juge ou du greffier, et que le tout est compris dans leurs vacations.

165. Il leur sera alloué pour frais de voyage, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriamètres du lieu où se fait la vérification,

A Paris, 32 fr. Dans le ressort, 24 fr."

A raison de cinq myriamètres par journée, et au moyen de cette taxe, ils ne pourront rien réclamer pour frais de transport et de nourriture.

166. (Pr. 201, 204, 205, 221, 225.) Il sera taxé aux dépositaires qui devront représenter les pièces de comparaison en vérification d'écritures ou arguées de faux, en inscription de faux incident, indépendamment de leurs frais de voyage, par chaque vacation de trois heures devant le juge-commissaire ou le greffier; savoir:

1° Aux greffiers des cours royales et des cours d'assises, 12 fr.;

première instance, 10 fr.

2° Aux notaires de Paris, 9 fr.;-Des départements, 6 fr. 75 c.

Des tribunaux de

3° Aux avoués des cours royales, 8 fr.; Des tribunaux de re instance, 6 fr.

4° Aux huissiers de Paris, 5 fr. ;— des départements, 4 fr.

5° Aux autres fonctionnaires publics ou autres particuliers, s'ils le requièrent, 6 fr. 167. Il sera taxé au témoin, a raison de son état et de sa profession, une journée pour sa déposition; et s'il n'a pas été entendu le premier jour pour lequel il aura été cité, dans le cas prévu par l'article 267, il lui sera passé deux journées, indépendamment des frais de voyage, si le témoin est domicilié à plus de deux myriametres du lieu où se fait l'enquête. Le maximum de la taxe du témoin sera de 10 francs, et le minimum, 2 francs. Les frais de voyage sont fixés à 3 francs par myriamètre pour l'aller et le retour.

CHAPITRE VII.

DES NOTAIRES.

I.168. Il sera taxé aux notaires, pour tous les actes indiqués par le Code civil et par le Code judiciaire, - Pour chaque vacation de trois heures, (V. art. 151.)-(Pr. 849.) 1° Aux compulsoires faits en leur étude, -(852.) 2o Devant le juge, en cas que lur transport devant lui ait été requis, -(C. 151, 152, 153, 154.) 3o A tout acte respectueux et formel pour demander le conseil du père et de la mere, ou celui des aïeuls ou aïeules, à l'effet de contracter mariage, (C. 279.) 4° Aux inventaires contenant estimation des biens meubles et immeubles des époux qui veulent demander le divorce par consentement mutuel, (C. 281, 284, 285.) 5° Aux proces-verbaux qu'ils doivent dresser de tout ce qui aura été dit et fait devant le juge, en cas de demande en divorce par consentement mutuel - (Pr. 941 et suivants.) 6° Aux inventaires apres décès, — (944.) 7° En référé devant le président du tribunal, s'il s'éleve des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour tous autres objets,- (977, 978, etc.) 8° A tous les procès-verbaux qu'ils dresseront en tous autres cas et dans lesquels ils seront tenus de constater le temps qu'ils y auront employé ;-(977.) 9° Au greffe, pour y déposer la minute du proces-verbal des difficultés élevées dans les partages, contenant les dires des parties,

Paris, 9 fr. - villes où il y a tribunal de 1re instance, 6 fr. Ailleurs, 4 fr.

169. Dans tous les cas où il est alloué des vacations aux notaires, ne leur sera rien passé pour les minutes de leurs procès-verbaux.

II. -170. Quand les notaires seront obligés de se transporter à plus d'un myriamètre de leur résidence, indépendamment de leur journée, il leur sera alloué pour tous frais de

voyage et nourriture, par chaque myriamètre, un cinquième de leurs vacations et autant pour le retour;-Et par journée, qui sera comptée à raison de cinq myriamètres, aussi pour l'aller et le retour, quatre vacations. (V. art. 3, 66, 144, 145, 146, 159 à 167.)

III.171. Il sera passé aux notaires, pour la formation des comptes que les copartageants peuvent se devoir de la masse générale de la succession, des lots et des fournissements à faire à chacun des copartageants, une somme correspondante au nombre des vacations que le juge arbitrera avoir été employées à la confection de l'opération.

IV. 172. Les remises accordées aux avoués sur les prix des ventes d'immeubles seront allouées aux notaires, dans les cas où les tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-devant eux, mais sans distinction de celles dont le prix n'excèdera pas 2,000 francs; et au moyen de cette remise, ils ne pourront rien exiger pour les minutes de leurs procèsverbaux de publication et d'adjudication. (V. art. 113.)

V. 173. Tous les autres actes du ministère des notaires, notamment les partages et ventes volontaires qui auront lieu par-devant eux, seront taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties.

VI.-174. Les expéditions de tous les actes reçus par les notaires, y compris celles des inventaires et de tous procès-verbaux, contiendront vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne, et leur seront payées, par chaque rôle,

A Paris, 3 fr.- Villes où il y a tribunal de 1" instance, 2 fr.-Ailleurs, 1 fr. 50 c.

VII.-175. (C. 501.) Les notaires seront tenus de prendre à leur chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études, l'extrait des jugements qui auront prononcé des interdictions contre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils, sans qu'il soit besoin de leur signifier les jugements. (V. art. 92, 29° §.)

DÉCRETS SUPPLÉMENTAIRES DU MÊME JOUR.

décret du 16 FÉVRIER 1807, RELATIF A LA LIQUIDATION des dépens.

1. La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés : à cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation, remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés; et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

2. Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la líquida

tion soit faite.

3. L'avoué qui requerra la taxe, remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives.

4. Le juge chargé de liquider, taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera: l'état demeurera annexé aux qualités.

5. Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier.

6. L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation, seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que forsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond.

7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement, néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours.

8. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement, sans que les frais soient taxés; sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite.

9. Les demandes des avoués et autres officiers ministériels en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé ou instrumenté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés.

Tarif des frais de taxe.

Il ne sera rien alloué aux avoués pour l'état des dépens adjugés en matière sommaire, qu'ils doivent remettre aux greffiers, à l'effet d'en faire insérer la liquidation dans l'arrêt ou le jugement.

Pour chaque article entrant en taxe des dépens adjugés en matière ordinaire, il sera alloué 10 c.

Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à l'avoué aucune vacation à l'effet de remettre et retirer les pièces justificatives.

Nota. Il ne pourra être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, tant pour l'avoir dressé que pour l'original, copie et signification, et tous les droits qui en résultent. -Chaque article sera divisé en deux parties; la première comprendra les déboursés, y compris le salaire des huissiers, et la seconde l'émolument net de l'avoué: en conséquence, les états seront formés sur deux colonnes, l'une des déboursés, l'autre de l'émolument de l'avoué.

Pour la sommation à l'avoué de la partie qui a obtenu la condamnation de dépens, de lever le jugement,

A Paris, 1 fr.-Dans le ressort, 75 c.- Et pour la copie, le quart.

Pour l'original de l'acte contenant opposition, soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du jugement qui les a liquidés, avec sommation de comparaître à la chambre du conseil pour être statué sur ladite opposition,

A Paris, 1 fr.- Dans le ressort, 75 c.- Et pour chaque copie, le quart.

Pour assistance et plaidoirie à la chambre du conseil,

A Paris, 7 fr. 50 c. Dans le ressort, les trois quarts.

Pour les qualités et signification à avoué du jugement qui interviendra, s'il n'y a qu'unc partie, le tout ensemble,

A Paris, 5 fr. - Dans le ressort, 4 fr.

S'il y a plusieurs avoués, pour chacune des autres copies tant des qualités que du jugement,

A Paris, 1 fr.- Dans le ressort, 75 c.

Il ne sera passé aucun autre droit pour la taxe des frais.

DÉCRET DU 16 FÉVRIER 1807, contenant APPLICATION Du tarif
POUR LA COUR d'appel de Paris

AUX AUTRES COURS ET TRIBUNAUX.

1. Le tarif des frais et dépens en la cour d'appel de Paris, décrété cejourd'hui, est rend commun aux cours d'appel de Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième pour la taxe des frais et dépens dans les autres cours d'appel.

2. Le tarif des frais et dépens, décrété pour le tribunal de première instance et pour les justices de paix établis à Paris, est rendu commun aux tribunaux de premiere instance et aux justices de paix établis à Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance et pour les justices de paix établis dans les villes où siège une cour d'appel, ou dans les villes dont la population excède trente

mille âmes.

3. Dans tous les autres tribunaux de première instance et justices de paix de l'empire, le tarif des frais et dépens sera le même que celui décrété pour les tribunaux de première instance et les justices de paix du ressort de la cour d'appel de Paris, autres que ceux établis dans cette capitale.

4. Le tarif des frais de taxe décrété également cejourd'hui pour le ressort de la cour d'appel de Paris, est aussi déclaré commun à tout l'empire en conséquence, dans tous les chefs-lieux de cour d'appel, les droits de taxe seront perçus comme à Paris; et partout ailleurs, ils seront perçus comme dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

FIN DU TARIF CIVIL.

ET TARIF DES FRAIS,

EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE.

DÉCRET DU 18 JUIN 1811,

CONTENANT

RÈGLEMENT POUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE en matière CRIMINELLE, de police CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE,

ET TARIF GÉNÉRAL des frais.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

ARTICLE PREMIER. L'administration de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présent décret.

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2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police, 1° les frais de translation des prévenus ou accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge; - 2" les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés; — 3° les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experis et interprètes; 4° les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés; — 5o les frais de garde de scellés, et ceux de mise en fourrière; 6° les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers; -7° les salaires des huissiers ; · 8° l'indemnité accordée aux officiers de justice dans les cas de transport sur le lieu du crime ou délit; -9° les frais de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dans les cours impériales, et à nos conseillers-auditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou spéciale, ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu, à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 de notre décret du 30 janvier 1811;10° les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu; -11° le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle; -12° les frais d'impression des arrêts, jugemen s et ordonnances de justice; 13° les frais d'exécution des jugements criminels et les gages des exécuteurs; - 14° les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui résulteront, savoir des procédures d'office pour l'interdiction; des poursuites d'office en matière civile; des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public; du transport des greffes.

3. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, — 1o les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employė; - - 2o les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an VI, et à l'arrêté du Gouvernement du 22 messidor an V ;3o les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugements ou ordonnances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 brumaire an VI; 4° les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an XII, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communes contre les héritiers; -5° les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseild'état du 10 janvier 1807, approuvé par nous le 16 fevrier suivant; -6° les frais de conduite des mendiants et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseil d'état du 1er décembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808; -7° les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis; -8° les frais

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