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(4.)-The Reis Effendi to Viscount Strangford.

(Traduction.) Constantinople, le 16 Juillet, 1822. LA Sublime Porte a déclaré dans une Note qu'elle a présentée il y a quelque tems à M. l'Ambassadeur de la Cour d'Angleterre, résidant près la Porte Ottomane, le très-distingué Lord Strangford, notre Ami, qu'en conséquence du grand soin qu'Elle a de tout tems mis à conserver la Paix, et une amitie sincère et parfaite avec la Cour de Russie, et à maintenir la Paix et la tranquillité générale, et d'après son attention scrupuleuse à remplir les Stipulations et les Traités, (surpassant même les autres sur ce point,) Elle avoit commencé à prendre des mesures pour l'exécution, dans un court espace de tems, de ses promesses touchant les deux Provinces.

Mettant la plus grande confiance dans les communications amicales que M. l'Ambassadeur, notre Ami, nous a faites à ce sujet, tant par le passé qu'en dernier lieu; considérant que l'époque de l'exécution des promesses faites à l'égard des deux Provinces est pour ainsi dire arrivée, comme celle de l'exécution à laquelle on s'attend de la part de la Russie, des Articles concernant l'extradition des Transfuges et l'évacuation des Frontières de l'Asie, Articles qui n'ont besoin d'aucune discussion, ni d'aucune interprétation, dont l'exécution n'a été que différée, et la non-exécution jusqu'ici est évidemment la principale cause que la Révolte générale n'a pas été appaisée; enfin, vû que par la persévérance de la Nation Grecque, comme tout le Monde sait, dans une Révolte ouverte, et dans leur perversité, les Individus de cette Nation, qui n'ont pas même pris part à la Révolte, ne sont nullement propres, et ne méritent en aucune manière, suivant les principes des Gouvernemens, d'occuper encore des Postes; la Sublime Porte iront d'élire et de nommer, d'entre les Boyards, natifs de Moldavie et de Valachie, comme cela se pratiquoit dans l'ancien tems, savoir Jovan (Jean) Stourdja Logotheti, Boyard natif de Moldavie, Prince de Moldavie, et Ligori (Grégoire) Ghika Bano, Boyard natif de Valachie, Prince de Valachie.

Mais comme d'un côté, l'étiquette a observer vis-à-vis des Hospodars dans cette Résidence Impériale exige un nombreux cortège, et de grandes cérémonies, et que de l'autre, ils sont venus ici à la legère, si l'on vouloit observer le cérémonial il se passeroit quelque tems. Ainsi mettant le cérémonial de côté, on fera partir les Hospodars accompagnés de deux Mehmandars, directement pour Silistrie. Là Son Excellence Mehemmed Selim Pasha, Gouverneur Général de cette Ville et des Rives du Danube, publiera leur nomination, et les révêtira de la robe d'honneur; et tout le reste s'y fera. Quand, après cela, ils auront formé leur Cour, on les enverra aux Chefs-lieux de leurs Gouvernemens.

Telles étant les dispositions de la Sublime Porte, c'est pour en faire

part amicalement à M. l'Ambassadeur, notre Ami, que la présente Note Officielle lui est remise.

La Sublime Porte saisit cette occasion pour renouveller à M. l'Ambassadeur les assurances, &c. Ce 27 Cheval, 1237. S. E. Le Vicomte Strangford.

(5.)—Viscount Strangford to the Reis Effendi.

Palais d'Angleterre, le 27 Août, 1822. L'AMBASSADEUR d'Angleterre doit avoir l'honneur d'appeler l'attention de la Sublime Porte, sur un objet qui est de la plus haute importance pour les intérêts des Négocians Britanniques.

A différentes reprises, déjà l'Ambassadeur à été dans le cas d'adresser à Son Excellence le Reis Effendi, des réclamations au sujet des Créances que les Anglais ont à recouvrer sur les biens des Grecs, qui ont pris la fuite au commencement de la Rébellion.

Le Département du Defterdariat, auquel cette affaire a été renvoyée, a toujours répondu que la question ne pouvait se décider que d'après les Lois Musulmanes, et que ces Lois, toujours sages et justes, ne permettaient pas à la Sublime Porte de disposer des biens de ses Sujets Grecs, sans que les Propriétaires fussent présens ou bien dûment représentés par des Procureurs.

Or, il est de notoriété publique, que la plupart de ces Grecs n'ont été induits à s'expatrier, que par la peur et l'alarme que l'effervescence publique avait généralement répandues dans les premiers momens de la Révolte, lorsque la distinction entre les innocens et les coupables n'était pas bien établie encore, et que tous les Grecs, sans exception, paraissaient criminels aux yeux d'une Populace exaspérée.

Il est également notoire que ces Grecs, dont la timidité seule fait le crime, (et que l'Ambassadeur ne confond pas avec les Traîtres qui ont pris la fuite pour se soustraire à une punition bien méritée,) se sont principalement réfugiés en Pays Etrangers, qu'ils ne soupirent qu'après le moment où ils oseront rentrer dans leurs foyers, et qu'il n'y a que la crainte et l'incertitude sur l'accueil qu'ils pourraient trouver à leur retour, qui les forcent encore à rester sous la domination d'une autre Puissance.

Pour dissiper ces appréhensions, pour faire retourner dans leur Pays natal ces malheureuses victimes d'une inquiétude naturelle, pour mettre enfin les Sujets Britanniques à même de recouvrer ce qui leur est dû, en poursuivant personnellement leurs Débiteurs devant les Tribunaux compétens, il suffit d'un mot de la Sublime Porte. Que ce mot se prononce donc! Dès lors elle verra rentrer dans le sein de leur Patrie les infortunés que la force des circonstances seule avait obligés de s'en éloigner momentanément; le Gouvernement reprendra ses droits sur une partie considérable de ses propres Sujets, et ceux

du Roi de la Grande Bretagne n'auront plus à souffrir les funestes conséquences qui résultent pour leurs intérêts de l'absence prolongée de leurs Débiteurs.

La masse de ces Réclamations s'élève à une somme tellement forte, et la nécessité d'y satisfaire est devenue tellement urgente, que l'Ambassadeur manquerait à son devoir s'il n'invitait la Sublime Porte à adopter le seul moyen qui, dans l'état actuel des choses, peut faire obtenir aux Créanciers Anglais la justice qu'ils ont si long-temps et si vainement sollicitée, en faisant publiquement connaître qu'elles sont les intentions du Gouvernement à l'égard des Débiteurs, et en leur donnant l'assurance formelle que, sans aucun risque pour leurs personnes, ils pourront rentrer dans leur Pays natal, et comparaître. devant les Tribunaux compétens, afin que justice soit rendue à leurs Créanciers.

L'Ambassadeur, en recommandant cette importante proposition à la sagesse et l'équité reconnues de la Sublime Porte, saisit {cette occasion pour avoir l'honneur, etc.

Son Excellence Le Reis Effendi.

STRANGFORD.

DISCOURS de Son Excellence le Ministre des Finances des Pays-Bas, en présentant à la Seconde Chambre des EtatsGénéraux les Projets de Loi relatifs au Budjet de 1823. Bruxelles, le 11 Novembre, 1822.

NOBLES ET PUISSANS SEIGNEURS!

LE mode de régler les Dépenses qui appartiennent à la Seconde Partie du Budjet pour l'Année 1823, et la détermination des moyens d'y faire face, sont les objets que le Roi désire que soient soumis à cette honorable Assemblée; Sa Majesté m'a chargé de vous présenter des Projets de Loi qui tendent à cet effet.

Le Roi a encore annoncé à Vos Nobles Puissances d'autres propositions, que, d'après ses Ordres, je viens également vous présenter dans ce moment: Elles sont contenues dans un Projet de Loi, portant institution d'un Syndicat d'Amortissement, et réglant différens intérêts Financiers du Royaume.

Toutes ces mesures ont entre elles un Rapport qui exclut toute division; ce qui m'engage à parler de leur ensemble.

Vos Nobles Puissances se dispenseront volontiers, je le suppose, d'entendre la lecture des différens Projets de Loi; lecture qui, sans utilité, prendrait un temps précieux, qui paraît pouvoir être mieux employé si, dans mon discours, je développe les principales dispositions des Lois, leur but, leur tendance et leurs suites salutaires, afin queVos

Nobles Puissances, lorsqu'Elles délibéreront sur ces Pièces importantes, puissent consulter les éclaircissemens donnés.

J'ai dit, que toutes les mesures proposées ont entre elles un rapport qui exclut toute division: ceci mérite un plus ample développe

ment.

Quoi qu'il en soit de la question de savoir, s'il n'y a pas d'autres moyens que le Budjet pour régler les interêts Financiers du Royaume, il a été reconnu possible de comprendre dans le Budjet des Dépenses tous les besoins actuellement connus; et le Roi, à qui toute voie qui conduit au salut de l'Etat et de Son Peuple est agréable, n'a pas hésité à admettre la forme adoptée maintenant pour la Seconde Partie du Budjet, qui comprend deux subdivisions.

La première subdivision contient toutes les Dépenses à acquitter, moyennant les Revenus et Impôts ordinaires et leur Centièmes Additionnels,

La seconde subdivision contient les Dépenses, qui ne peuvent être couvertes par les moyens que je viens de désigner, mais à l'égard desquelles l'intérêt des Contribuables réclame que des moyens particuliers soient arrêtés, ou auxquelles il convient de pourvoir d'une manière autre que celle usitée jusqu'à présent.

La première subdivision des Dépenses offre une somme évaluée à f. 15,886,388-16; les Dépenses de l'Année courante sont calculées par la Loi du 28 Décembre 1821, à une somme de f. 18,688,856-99; il résulte de cette différence importante que les Centièmes Additionnels, qui pour l'Année 1822 ont été fixés à 18, ont pu être réduits à 15 pour 1823.

Il convient de développer les détails de cet état favorable des choses. Je dois en premier lieu fixer l'attention de Vos Nobles Puissances sur la réduction effective des Dépenses:

Ceiles du Département des Affaires Etrangères ont été diminuées de f. 7,500; celles du Département de la Justice de plus de f. 200,000; l'évaluation de celles pour le Département du Culte Réformé et autres, présente une différence en moins de f. 30,000; celles pour le Département des Affaires du Culte Catholique de f. 21,000.

Le Département pour l'Instruction publique, l'Industrie Nationale et les Colonies, offre une diminution de Dépenses à-peu-près de f. 7,000. Il a été fait une diminution de Dépenses de plus de f. 300,000 sur le Département de la Marine, et à-peu-près de f. 250,000 sur le Département de la Guerre.

La première subdivision du Budjet a en outre subi une réduction, en ce que beaucoup de Dépenses qui y étaient portées ordinairement, n'y figurent plus, parce qu'elles peuvent être couvertes, sans qu'il en résulte des charges pour les Habitans.

C'est ici que se fait sentir le rapport immédiat, qui existe entre le Budjet et la Loi sur le Syndicat d'Amortissement.

De là, la suppression de tous les traitemens ét supplémens extraordinaires, qui antérieurement figuraient aux 2, 3, 5, 9, 10 et 11 Chapitres;

De là surtout, le changement dans la formation du 9 Chapitre, qui comprend le Département des Finances, et dont je parlerai tantôt plus spécialement.

Je veux au préalable parcourir encore quelques autres Chapitres, pour indiquer quelques points particuliers.

Au Chapitre 2, les Dépenses pour la Chambre Générale des Comptes ont été plus amplement détaillées qu'auparavant; de sorte qu'il a été satisfait au désir manifesté antérieurement à cet égard par Vos Nobles Puissances.

Les réductions qu'a subies le 5 Chapitre, résultent en partie de la Loi du 2 Août de cette Année, et en partie du nouveau Projet.

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Le total des Dépenses aurait encore été inférieur à-peu-près de f. 150,000 à son montant actuel, si cette somme n'eût été nécessaire pour les travaux au Palais à Tervueren, et pour pouvoir à quelques ouvrages indispensables à des Ports de mer et travaux maritimes, qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de prévenir.

Vos Nobles Puissances verront encore, qu'il figure à ce Chapitre un Article, qui antérieurement n'y était porté que pour mémoire, c'est-àdire, les frais d'Administration des Mines: leur exploitation, cette source de prospérité pour quelques Contrées importantes du Royaume, réclame les soins particuliers du Gouvernement, et ces soins donnent nécessairement lieu à des frais. Il est stipulé par la Loi du 21 Avril, 1810, qu'indépendamment des rétributions fixes à payer au Trésor par les propriétaires, ou exploitans des mines, il peut encore leur être imposé une autre charge pécuniaire proportionnée au produit net, et que le montant doit en être déterminé par le Budjet Annal. Le maximum se monte à 5 pour cent.

Pour l'Année 1823, on n'aura besoin que de 2 pour cent. Moyennant cette redevance, dont l'emploi est réglé par l'Art. 2 de la Loi, les frais seront couverts, de manière que de ce chef les recettes et dépenses se balanceront.

Le 8 Chapitre a été augmenté d'une section, à laquelle se trouvent portées maintenant, au montant de f. 1,300,000, les primes pour soutenir quelques branches d'industrie nationale, et pour servir en général à encourager les fabriques et manufactures, la pêche et l'agriculture.

Quoique la Loi du 12 Juillet, 1821 autorise la marche, qui a été suivie l'Année passée, à l'égard de ces dernières Dépenses, le Roi, acquiescant au vœu énoncé par cette Assemblée, m'a ordonné de comprendre cet Article dans le Budjet.

Je n'ai plus rien à remarquer quant à la première subdivision des

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