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moderne; le droit pénal et la procédure doivent participer aux tendances du droit public.

Or, dans toutes les sociétés civilisées, les délinquants ne peuvent être privés de leur liberté que pour un temps prédéterminé par la loi et préfixé par le juge. Les limites établies. dans le Code et l'intervention d'une magistrature indépendante sont «< un obstacle aux abus, un instrument efficace de contrôle, le bouclier des faibles contre les passions, les préventions ou les erreurs des puissants ». Va-t-on renverser cette barrière protectrice pour remettre le condamné «< pieds et poings liés à une Administration pénitentiaire qui en fera ce que bon lui semblera?

La situation faite aux détenus dépendra d'abord du but poursuivi par la répression s'il s'agit de proportionner la peine au délit, après une observation approfondie, la mesure des peines pourra être aisément plus consciencieuse, plus juste qu'elle n'est à l'audience. « Rien n'est plus loin de l'arbitraire que cuique suum; toute décision même administrative qui tend à la réalisation de cet adage me semble pour la liberté plus protectrice qu'un jugement qui frappe au hasard! Le véritable arbitraire est celui qui règne aujourd'hui; il émane d'un juge il est vrai, mais c'est une maigre consolation ». (Gautier). Si au contraire l'indétermination est établie pour permettre d'adopter la peine au but protecteur de la répression, par la mise hors d'état de nuire ou l'amendement des coupables, l'expérience paraît plus chanceuse et le sort du prisonnier exposé à une dangereuse incertitude. Mais de quel amendement s'agit-il? comment sera-t-il obtenu et comment prouvé? Il faudrait connaître la réponse que les partisans du système font à ces questions, pour apprécier utile

ment les garanties de bonne justice accordées aux détenus dans une semblable conception du régime pénitentiaire.

En réalité, que sa mission soit d'assurer à la société une protection plus efficace ou une justice meilleure, c'est l'autorité choisie pour cette fonction qui paraît suspecte aux défenseurs de la liberté individuelle; c'est le pouvoir exorbitant et illimité, confié à une Administration, qui les inquiète à juste titre. Et on ne peut nier que leurs craintes soient fondées, si l'on suppose l'indétermination pratiquée sous sa forme la plus absolue. Si une Administration toute-puissante décide, sans contrôle, de la durée des peines et de la libération, le danger est manifeste. Alors, comme le dit Sternau, « le citoyen qui, pour un léger délit, aura été condamné et envoyé dans l'établissement, ne saura pas si au bout de six mois, au bout de trois ans, au bout de dix ans, ni même si jamais il recouvrera sa liberté ». Mais il sentira quelle puissance despotique l'opprime et l'asservit. « 11 entrera dans l'établissement comme un esclave, ignorant le terme de sa captivité. Cette incertitude même sera pour lui une torture intolérable » (Sternau). Comme un esclave aussi, il devra abdiquer toute volonté, tout caractère et tout amour-propre; car le gardien sera son véritable maître. Comment son sort ne dépendrait-il pas inévitablement des rapports et du jugement de son surveillant immédial, en contact permanent avec lui, qui devra le connaître. et sera censé le connaître, mieux que le directeur et les hauts fonctionnaires? Quelle « moisson copieuse d'abus on ensemencerait !» (Tarde) « L'arbitraire du gardien sera capricieux, irritable, vindicatif, passionné. On libérera pour se débarrasser, on gardera pour se venger » (1). La moindre insubordi

(1) Que deviendra le détenu innocent? se demande M. Sternau.

nation, le premier manquement aux règlements fera prolonger la détention; si le « porte-clefs » ne trouve point son prisonnier assez obéissant, ou complaisant, ou zélé, il saura bien retarder la libération. Ainsi « le bien le plus précieux des citoyens sera livré au bon plaisir d'agents inférieurs (Prins) », peu psychologues, comme on sait les bons détenus, ceux dont les gardiens se louent, sont précisément les plus dangereux. Le directeur de la prison lui-même ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance d'un magistrat; l'influence du dehors (1), les recommandations, la pression de l'opinion exerceront leur détestable action, auprès de ce juge qui ne sera pas inamovible, et qui attend son avancement de la faveur et des services rendus. « On regretterait, devant ces déchaînements d'injustice et de partialité, d'avoir démoli les digues salutaires des maxima et des minima législatifs, seule garantie contre les détentions dérisoires ou odieuses ». Et quels soupçons (2)! « On attribuera les rigueurs et la clémence à des influences extra-judiciaires et aux raisons d'État grandes et petites. En province, tout est affaire politique, dès qu'il s'agit d'un prêtre, d'un instituteur, d'un fonctionnaire, d'un électeur influent, d'un politicien connu, etc. ». « Les adversaires d'extrême droite ou d'extrême gauche (3) seront emmurés vivants comme les vestales pécheresses ».

Que peuvent répondre les indéterministes à ce réquisitoire écrasant? Ils rappellent d'abord que ces intéressantes victi

(1) Tarde, dans son article cité, Bulletin 1893, p. 750.

(2) Il s'agit ici tout autant de l'égalité des citoyens devant la justice que de leur liberté.

(3) N'est-il pas imprudent en effet de proposer le système pour « les conducteurs, les alliés et les troupes auxiliaires des démagogues », comme le fait M. Van Hamel? (Bulletin de l'Union, mai 1889).

mes ne sont après tout que de vulgaires malfaiteurs. Ils protestent de la pureté de leurs desseins : réaliser une meilleure justice, par une individualisation plus pénétrante, et l'individualisation ne va pas sans arbitraire (1); garantir la défense sociale, or, la relégation n'est-elle pas plus exorbitante que l'indétermination (2? amender enfin, et le but d'amendement exclut la prédétermination; la libération conditionnelle ne dépend en réalité que du pouvoir administratif (3). Et d'ailleurs, pour la plupart des auteurs, le système ne s'applique pas indifféremment à tous les délinquants; s'il ne s'agit que des récidivistes, les objections perdent de leur force; s'il n'est question que des incorrigibles, on pourra choisir entre la sentence indéterminée et la relégation, et ce n'est pas la première qui porte la plus grave atteinte à la liberté. Enfin les partisans de la réforme n'accordent point que le détenu devienne ainsi l'esclave du gardien ; l'Administration sera entièrement refondue et renouvelée, le personnel choisi avec soin, les directeurs seront des hommes d'élite (Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question). Si l'on ajoute que le pouvoir de l'autorité administrative ne sera point absolu, parce qu'il sera rigoureusement contrôlé par une commission de surveillance, offrant toutes garanties d'indépendance, et dans laquelle le juge trouverait sans doute sa place, on pourra reconnaître que la liberté individuelle ne serait point compromise en réalité.

(1) A preuve, la suppression du système de la peine fixe (Code 1791). (2) M. Van Hamel, 4o session de l'Union.

(3) M. Gautier conseille aux chevaliers de la liberté d'employer un peu de leur ardeur contre des institutions, comme la détention préventive et le régime des aliénés.

Mais en apparence, et l'apparence n'est pas peu de chose, l'indétermination ne resterait-elle pas menaçante pour tout le monde, pour tous ceux qui pourraient commettre quelque délit? Il n'y a pas de garantie qui puisse remplacer celle-ci : la durée des peines fixée dans la sentence et limitée par la loi. Ce n'est pas un culte superstitieux qui attache le peuple à ce « palladium de la liberté », c'est le bon sens et la raison : aucun citoyen ne se sent protégé par les lois, s'il ne sait que le Code a prévu les actes délictueux et précisé leur châtiment. Cette condition nécessaire est remplie tout aussi bien dans un système relativement indéterminé, où le maximum est fixé dans la loi, que dans notre régime préfixe. Toutefois contre les récidivistes, les délinquants professionnels et incorrigibles, un respect excessif des formes et des traditions. serait presque une dérision; notre législateur n'a pas craint d'innover, et la relégation répond à un besoin de protection sociale, où le dogme de la liberté individuelle devait être négligé. Mais les droits de tous les citoyens en ont-ils souffert? La sentence indéterminée ne les menacerait pas davantage, en sauvegardant mieux peut-être ceux des relégués. Aussi, dans une hypothèse semblable, l'indétermination même absolue ne devrait pas être rejetée, comme une atteinte à la liberté individuelle.

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Dans un article des Archives d'Anthropologie criminelle (1), M. Tarde présentait une critique ingénieuse de la sentence

(1) Année 1887, Positivisme et pénalité, p. 32.

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