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28. Pourra également le procureur général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.

24. Dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l'art. 15, appartient également à nos procureurs généraux.

26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.

27. Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l'égard des membres des cours et des tribunaux*.

28. Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas lui-même appelé.

Tit. 3, du stage.

30. La durée du stage sera de trois aunées.

31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois.

32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage. 33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu'après avoir obtenu du conseil de discipline un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années.

35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procu

reur.

36. Sont dispensés de l'obligation imposée par l'art. 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

» nelle, de ne rien dire ou publier, comme » défenseur ou conseil, de contraire aux >> lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, » à la sûreté de l'État et à la paix publi» que, et de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et autorités publiques.» (Le droit d'enregistrement de l'acte de prestation de serment, est de quinze francs; la formalité aura lieu sur la minute, art. 1, D. 31 mai 1807.)

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41. L'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les cours d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des peines déterminées par l'art. 18 ci-dessus.

42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de sup| pléant; avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire-général de préfacture; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la Charte, les lois du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera l'une des peines prescrites par l'art. 18; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44. Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'art. 9 de la loi du 20 avril 1810, et, en conséquence, de faire connaître, chaque année, à notre gardedes-sceaux, ministre de la justice, ceux des avocats qui se seront fait remarquer par leurs lumières, leurs talents, et surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doi vent caractériser cette profession.

45. Les usages observés dans le barreau, relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus.

5o Ordonnance du 27 août 1830. 1. A compter de la publication de la présente ordonnance, les conseils de disci

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se pré-pline seront élus directement par l'assemsenteront pour être admis dans l'ordre des avocats, seront soumis au stage.

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blée de l'ordre composée de tous les avocats inscrits au tableau. L'élection aura lieu par scrutin de liste et à la majorité relative des membres présents.

2. Les conseils de discipline seront provisoirement composés de cinq membres dans les sièges où le nombre des avocats inscrits sera inférieur à trente, y compris ceux où les fonctions desdits conseils ont été jusqu'à ce jour exercées par les tribu

naux; de sept, si le nombre des avocats inscrits est de trente à cinquante; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, s'il est de cent ou au-dessus; de vingt et un à Paris.

3. Le bâtonnier de l'ordre sera élu par la même assemblée et par scrutin séparé, à la majorité absolue, avant l'élection du conseil de discipline.

4. A compter de la même époque, tout avocat inscrit au tableau pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les dispositions de l'art. 295, C. inst. cr.

5. Il sera procédé dans le plus court délai possible à la révision définitive des lois et règlements concernant l'exercice de la profession d'avocat.

6° Ordonnance du 30 mars-1er avril 1835.

1. Tont avocat inscrit au tableau d'une cour ou d'un des tribunaux du royaume pourra exercer son ministère devant la cour des pairs.-Néanmoins les avocats près la cour royale de Paris pourront seuls être désignés d'office par le président de la cour des pairs, conformément à l'article 294 du C. d'ins. cr.

2. Les avocats appelés à remplir leur ministère devant la cour des pairs y jouiront des mêmes droits et seront tenus des mêmes devoirs que devant les cours d'assises.

3. La cour des pairs et son président demeurent investis, à l'égard des avocats, de tous les pouvoirs qui appartiennent aux cours d'assises et aux présidents de ces

cours.

AVOUÉ.

I. LOIS ET RÈGLEMENTS.

1° Loi du 27 ventose an VIII. 98. Il sera établi — près le tribunal de cassation, — près chaque tribunal d'appel,

près chaque tribunal criminel, — près chacun des tribunaux de première instance, - un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

95. Les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

2° Loi du 22 ventôse an XII. 26. Nul ne pourra, après le 1er vendémaire an xvit, être reçu avoué près les tribunaux, s'il n'a suivi le cours de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, subi un examen devant les professeurs, et s'il n'en rapporte attestation visée

d'un inspecteur général. Jusqu'à cette époque, il suffira de justifier de cinq ans de cléricature chez un avoué ou homme de loi.

27. Les avoués, après dix ans d'exercice, pourront être nommés aux fonctions de juge, commissaires du Gouvernement ou leurs substituts.

30. A compter du 1er vendémiaire an XVII, les avocats, selon l'ordre du tableau, et, après eux, les avoués, selon la date de leur réception, seront appelés, en l'absence des suppléants, à suppléer les juges, les commissaires du Gouvernement et leurs substituts.

31. Les avocats et avoués seront tenus, à la publication de la présente loi, et, à l'avenir, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, et de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques.

32. Les avoués qui seront licenciés, pourront, devant le tribunal auquel ils seront attachés, et dans les affaires où ils occuperont, plaider et écrire dans toute espèce d'affaires, concurremment et contradictoirement avec les avocats. (V. ci-après l'ordonnance du 27 février 1822, qui restreint l'application de cet article.)

3 Décret du 31 mai 1807.

1. Les droits d'enregistrement des actes de prestation de serment des avocats, avoués et défenseurs officieux, seront, conformément à l'article 68 de la loi du 22 frimaire an vii, de quinze francs; la formalité aura lieu sur la minute.

4° Décret du 6 juillet 1810.

Titre 4, § 1er, Des Avoués. 112. Les avoués immatriculés aux cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les cours impériales.

113. Dans les lieux où il n'y a point de cour impériale, les avoués immatriculés au tribunal de prêmière instance pourront exercer leur ministère près la cour d'assises qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal. Les avoués qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle, pourront exercer leur ministère près la cour d'assises, mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu, s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère, concurremment avec les avoués de ce tribunal.

114. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance.

115. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est

agé de vingt-cinq ans accomplis, et si, in- ; dépendamment du cours d'étude prescrit par l'article 25 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature chez un avoué. 5o Dispositions du décret du 2 juillet 1812, qui ne sont point abrogées.

2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

3. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefslieux des cours impériales, des cours d'assises et des départements: les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires.

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse de l'an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'article 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé.

10. Les présidents des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur impérial, contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus avec la date de leur réception.

11. Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810, seront applicables aux avoués usant du droit de plaider. V. AVOCAT.

6o Ordonnance du 23-26 décembre 1814.

2. Les avoués sont tenus de faire mention de la patente des particuliers qui y sont soumis, dans tous leurs actes et exploits: le tout sous peine de l'amende de dix francs. (L. de finances de 1824.)

7° Ordonnance du 27 février 1822. 1. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 du susdit décret.

2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le cheflieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

3. Chaque année, dans la première

quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.

4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus, seront prises, à la diligence de nos procureurs généraux, sur l'avis motivé des tribunaux de première instance. - Elles seront soumises à l'approbation de notre garde-des-sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.

5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure.

II. DE LA CHAMBRE DES AVOUÉS.

1° Arrêté du 13 frimaire an IX. Chambre des avoués et ses attributions. -1. Il est établi, auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première instance, une chambre des avoués pour leur discipline intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux.-Cette chambre prononce par voie de décision lorsqu'il s'agit de police et de discipline intérieure, et par forme de simple avis dans les au

tres cas.

2. Les attributions de ladite chambre seront:-1° De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline ciaprès établies; -2° De prévenir ou concilier tous différents entre avoués, sur des communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées de scellés et inventaires, et, en cas de non-conciliation. émettre son opinion, par forme de simple avis, sur lesdites questions ou différents; -3° De prévenir toutes plaintes et réclamations de la part de tiers contre des avoués, à raison de leurs fonctions, concilier celles qui pourraient avoir lieu; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a lieu; -4° De donner son avis, comme tiers, sur les diflicultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et même sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut cet avis pourra être donné par un des membres commis par la chambre à cet effet ;-5° De former dans son sein un bureau de consultation gratuite pour les citoyens indigents, dont la chambre

distribue les affaires aux divers avoués, pour les suivre, quand il y a lieu; -6° De délivrer, s'il y a lieu, tous certificats de moralité et de capacité aux candidats, lorsqu'elle en sera requise, soit par le tribunal, soit par les candidats que le tribunal présente à la nomination du premier Consul, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires; 7° Enfin, de représenter tous les avoués du tri unal collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.

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3. Tous avis de la chambre seront sujets à homologation, à l'exception des décisions sur les cas de police et de discipline intérieure, déterminés en l'article 8.

Organisation de la chambre. 4. La chambre des avoués est composée, · De quinze membres dans les tribunaux où le nombre des avoués est de deux cents et au-dessus; - De onze, lorsque les avoués sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement; De neuf, lorsque les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent exclusivement; -De sept, lorsque les avoués sont au nombre de trente et plus, jusqu'à cinquante exclusivement; De cinq, lorsque les avoués sont au nombre de vingt et plus, jusqu'à trente exclusivement; De quatre, lorsque le nombre des avoués est inférieur à vingt. - Et néanmoins la chambre peut délibérer valablement, quand les membres présents et votants forment au moins les deux tiers de ceux dont elle est composée.

5. Parmi les membres dont la chambre se compose, il y a: -1° Un président, qui a voix prépondérante en cas de partage d'opinion il convoque extraordinairement quand il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police d'ordre dans la chambre; 2° Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués inculpés: il est entendu préalablement à toute délibération de la chambre, qui est tenue de délibérer sur tous ses réquisitoires; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations, dans la forme ci-après déterminée, et agit pour la chambre, dans tous les cas, et conformément à ce qu'elle a délibéré;3° Un rapporteur, qui recueille les renseignements sur les affaires contre les avoués inculpés, et en fait le rapport à la chambre;-4° Un secrétaire, qui rédige les délibérations de la chambre: il est le gardien des archives, et délivre toutes expéditions; 5 Un trésorier, qui tient la bourse commune ci-après établie, fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre, et en rend compte à la fin de chaque trimestre, à la chambre assemblée, qui les arrête ainsi que de droit, et lui en donne sa décharge. - Indépendamment

des attributions particulières données aux membres désignés dans le présent article, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie contre un avoué inculpé, le syndic n'a que voix consultative, et n'est point compté parmi les votants, à moins que son opinion ne soit à décharge.

6. Les fonctions spéciales attribuées à chacun des cinq membres désignés dans l'article précédent, peuvent être cumulées, lors que le nombre des membres composant la chambre est au-dessous de cinq; et néan moins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur, seront toujours exercées par trois personnes différentes.-Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentanément, en cas d'absence ou d'empêchement d'aucun des membres désignés dans l'article précédent, lesquels, pour ce cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par tel autre membre que ce soit de la chambre. — Les suppléants momentanés sont nommés par le président de la chambre, ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

7. Outre les fonctions spéciales ci-dessus attribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations,chacun des membres de la chambre est sousdélégué, — 1° Pour faire les taxes des frais, qui lui sont réparties par le président de la chambre; -2° Pour l'examen et consultation des affaires pour les indigents. qui lui sont aussi réparties par le président de la chambre, laquelle il les renvoie, avec son avis, pour, s'il y a lieu de les suivre, être, par le président, distribuées aux divers avoués; -3° Enfin, pour se trouver à la chambre des avoués chaque jour des audiences du tribunal, à l'effet de faciliter l'exercice des fonctions attribuées à ladite chambre.

Pouvoir de la chambre dans les moyens de discipline.-S. La chambre prononce contre les avoués par forme de discipline, et suivant la gravité des cas, celles des dispositions suivantes qu'elle croit devoir leur appliquer; savoir: 1° Le rappel à l'ordre; 2° La censure simple par la décision même; 3° La censure avec réprimande, par le président, à l'avoué en personne, dans la chambre assemblée; 4° L'interdiction de l'entrée de la chambre.

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9. Si l'inculpation portée à la chambre contre un avoué, paraît assez grave pour mériter la suspension de l'avoué inculpé, la chambre s'adjoint, par la voie du sort, d'autres avoués en nombre égal, plus un, à celui des membres dont elle est composée; et ainsi formée, la chambre émet son

opinion sur la suspension et sa durée par forme de simple avis. -Les voix sont recueillies, en ce cas, au scrutin secret, par oui ou par non; et l'avis ne peut être formé, si les deux tiers au moins des membres appelés à l'assemblée n'y sont présents. Les dispositions de cet article ne sont point applicables aux avoués des tribunaux où leur nombre total n'est pas au moins triple de celui des membres de la chambre.

10. Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal; expédition en sera remise au commissaire du Gouvernement, qui en fera l'usage qui sera voulu par la loi.

Mode de procéder en la chambre. — 11. Le syndic défère à la chambre les faits relatifs à la discipline; et il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en a connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre. Les avoués inculpés sont cités à la chambre, avec délai suffisant, qui ne peut être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note.

12. Quant aux différents entre avoués, et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement, et sans citation préalable, aux séances de la chambre : ils peuvent également y être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des avoués provocants, et renvoyées par le secrétaire, auquel ils en laissent des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposent les originaux au secrétariat. Ces citations officielles, ou par lettres, sont données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.

13. La chambre prend ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un avoué. Les délibérations de la chambre sont motivées, et signées, sur la minute, par la majorité des membres présents: les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire. Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline intérieure, ou de simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. -Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations; et il en est fait

mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.

Nomination des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.-14. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués, qui se réunissent à cet effet dans le lieu où siège le tribunal. Lorsqu'il y a cent votants et au-dessus, l'assemblée se divise par bureaux, qui ne peuvent être composés de moins de trente ni de plus de cinquante. — Chaque bureau est présidé par le doyen d'âge des avoués présents; les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire. - - La nomination se fait au scrutin secret, par bulletin de liste, contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. - La majorité absolue des voix de l'assemblée générale est nécessaire pour la nomination.

15. Les membres de la chambre sont renouvelés tous les ans, par tiers pour les nombres qui comportent cette division, et par portions les plus approximatives du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner, chaque année, les portions inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures; de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs. Le sort indique ceux des membres qui doivent sortir la première et la seconde année; et ensuite ils sortent par ancienneté de nomination. Les membres sortants ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. Il est fait exception aux dispositions du présent article, pour le cas où le nombre total des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellement, qui alors n'a lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant. Il n'y a de même pas lieu audit renouvellement, ni à la nomination primitive, si le nombre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour la composition de la chambre, dont, en ce cas, ils sont membres de droit.

16. Les membres choisis pour composer la chambre.ou qui en sont membres de droit, nomment entre eux au scrutin secret, à la majorité absolue, le président, le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier. Cette nomination se renouvelle tous les ans; et les mêmes peuvent être réélus. — En cas de partage des voix, le scrutin est recommencé; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui sont l'objet de ce partage, est nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la place à laquelle il s'agit de nominer, auquel cas la nomination de droit s'opère en faveur de son concurrent.

17. La nomination des membres de la chambre a ieu de droit le 15 fructidor de chaque année. Ils entrent en fonctions le 1er vendémiaire suivant; et le même jour ils

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