Fonds disponibles sera employé à l'achat de Dette: cet achat se fera successivement, et autant que possible, par quantités égales, de manière à ce qu'il soit employé dans chaque trimestre le quart de la somme destinée à cette fin. XLIV. Lors de l'examen décennal spécial de la Dette, il sera déterminé par une Loi si, et jusqu'à quel point, il sera apporté quelque changement aux Revenus assignés au Syndicat d'Amortissement; les Revenus, qui lui seront accordés à cette époque, seront de nouveau arrêtés pour une période décennale et feront partie du Budjet décennal. XLV. Il sera en même temps déterminé par la Loi, si une partie de la Dette achetée pourra être amortie jusqu'à quelle concurrence; pour ce qui concerne la quantité qui ne sera point amortie, le Syndicat d'Amortissement conservera les mêmes droits que tous les autres Créanciers de l'Etat. Les Rentes, que le Syndicat d'Amortissement touchera de ce chef, seront employées à faire de nouveaux achats de Dette. XLVI. Les Membres du Syndicat d'Amortissement seront annuellement convoqués en Assemblée Générale, conformément au mode établi pour le Syndicat des Pays-Bas, d'après la Loi du 11 Novembre, 1815. Dans cette Assemblée, le Compte sera présenté et provisoirement clos, et on y déterminera la somme qui, dans l'Année suivante, pourrait être employée à l'achat de Dette. XLVII. Le Syndicat d'Amortissement nous rendra compte du résultat de cette Assemblée Générale, et nous présentera le Compte provisoirement clos. XLVIII. Le Compte du Syndicat d'Amortissement sera communiqué par Nous, sous le secret convenable, à une Commission de 7 Personnes, qui sera composée ainsi qu'il est prescrit par la Loi du 12 Janvier, 1816, relativement à la Caisse d'Amortissement, des Présidens éventuels des 2 Chambres des Etats-généraux, de 2 Membres du Conseil d'Etat, et de 3 Membres de la Chambre Générale des Comptes, tous les 5 Ans à nommer chaque fois par Nous; ce Compte sera ensuite examiné et clos par les 3 derniers nommés, conformément à l'Art. XIX de l'Instruction pour la Chambre Générale des Comptes, arrêtée par la Loi du 21 Juin, 1820, (Journal Officiel, No. 15.) XLIX. A commencer par l'Année 1829, et ensuite tous les 10 Ans, l'état de situation du Syndicat d'Amortissement sera communiqué aux Etats-généraux; cet état sera rendu public et chacun pourra en faire l'acquisition. Mandons et Ordonnons, etc. (Annexe 2.)-Projet de Loi qui règle la Seconde Partie du Budjet des Dépenses du Royaume, pour l'Année 1823. NOUS, GUILLAUME, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. A tous ceux, qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération que, d'après l'Article CXXVI de la Loi Fondamentale, les dépenses, qui appartiennent à la seconde partie du Budjet, ne seront arrêtées que pour un An, et que, par conséquent, il convient de les régler pour 1823. Que, d'après les dispositions arrêtés par la Loi pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume, une partie de ces dépenses devant être couverte par des fournissemens au Trésor, sans qu'il en résulte des charges pour les Contribuables, il convient par conséquent, d'établir deux subdivisions dans cette partie du Budjet. A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes. ART. I. La seconde partie du Budjet des Dépenses du Royaume pour l'Année 1823 comprendra deux subdivisions, arrêtées ainsi qu'il suit: Première Subdivision. CHAP. I. Liste Civile........... II. La Secrétairerie d'Etat, les grands Corps de l'Etat, et III. Département des Affaires Etrangères... ....... ...... staat..... 817,488 42 VI. Département du Culte Réformé et autres excepté le 60,000 00 69,933 05 IX. Département des Finances...... CHAP. I. Liste Civile........ .................................................................. VII. Département du Culte Catholique...... VIII. Département pour PInstruction Publique, l'Industrie Seconde Subdivision. Florins. Nihil. ...... 1,409,998 00 7,887,723 11 9,100 00 2,289,445 58 Total...... 15,886,388 16 Nihil. II. La Secrétairerie d'Etat, les grands Corps de l'Etat, et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Departement d'Administration....... Nihil. III. Département des Affaires Etrangères... V. Département de l'Intérieur et du Water staat......... VI. Département duCulte Réformé et autres, Nihil. VII. Département du Culte Catholique...... Nihil. Nihil. ... 3,442,489 82 Nihil. 3,711,089 92 1,000,000 00 1,500,000 00 Total...... 9,653,579 74 II. Afin de pourvoir aux besoins imprévus, qui pourraient se présenter dans les cours de l'Année 1823, il est mis à la disposition du Roi un maximum de 1,000,000 de florins, à couvrir, en premier lieu, par le résidu que les dépenses, dont il est fait mention dans la première subdivision de la seconde partie du Budjet, pourront laisser sur les sommes consenties; en cas d'insuffisance de ce résidu, la partie restante sera portée au nombre des Dépenses Extraordinaires d'une Année subséquente. La présente Loi sera insérée au Journal Officiel. (Annexe 3.)-Projet de Loi qui détermine les Moyens de faire face aux Dépenses comprises dans la seconde partie du Budjet des Dépenses du Royaume, pour l'Année 1823. NOUS GUILLAUME, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération que, d'après l'Art. CXXVI de la Lei Fondamentale, les moyens de faire face aux dépenses, qui appartiennent à la second partie du Budjet, ne sont arrêtés que pour un An, et que par conséquent, il convient d'arrêter ces moyens pour l'Année 1823. Considérant en outre que, par la Loi du 12 Juillet, 1821, (Journal Officiel No. 9,) et par les Lois spéciales, arrêtées successivement, les bases du système d'impôts pour le Royaume ont été fixées, et que par la Loi pour l'Institution d'un Syndicat d'Amortissement et pour régler différens intérêts financiers du Royaume, il a été assuré des fournissemens au Trésor pour couvrir quelques besoins sans qu'il en résulte des charges pour les contribuables. A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accor avec les Etats Généraux, avons statué comme nous statuons par les présentes: ART. I. Pour faire face aux dépenses comprises dans la première subdivision de la seconde partie du Budjet pour l'Année 1823, seront employés les moyens ci-après indiqués. (a.) Les droits d'entrée, de sortie et de transit, le droit de tonnage à l'extérieur, les produits des péages d'eau, les droits de balises et de fanaux, sauf déduction de la somme qui, d'après la Loi du 12 Juillet, 1821, sera reconnue nécessaire pour couvrir les dépenses ordinaires. (b.) Ce qui sera payé en moins sur le premier Chapitre de la première part du Budjet, Liste Civile, par suite de la Loi du 26 Août, 1822, (Journal Officiel, No. 40.) (c.) Les Revenus des Domaines cédés par la Loi du 25 Mai, 1816, (Journal Officiel, No. 25,) à notre bien-aimé fils le Prince Frédéric des Pays-Bas. (d.) Les Loteries. (e.) Les produits des objets à vendre, les Revenus extraordinaires, et toutes autres recettes éventuelles. (f.) 15 et Centièmes Additionnels sur toutes les impositions directes et indirectes et les accises, dont la perception est arrêtée par la Loi du 12 Juillet, 1821. Ces 15 et Centièmes seront remplacés, pour ce qui concerne le droit de Patente, par un 6me de ce droit et du droit de Tonnage à l'intérieur, perçu sur le pied actuel, aussi longtemps que la Loi actuelle sur les Patentes ne sera pas revue et modifiée, et pour ce qui concerne les impositions indirectes, par un 6me des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, perçus sur le pied actuel, aussi longtemps qu'il ne sera point apporté de changement aux Lois actuelles, concernant ces droits. II. En vertu de la Loi du 21 Avril, 1810, la redevance proportionnelle des Mines est fixée pour l'Année 1823, à 2 pour cent du produit net. Il en sera tenu un Compte particulièr au Trésor Public, et le montant sera appliqué aux dépenses de l'Administration des Mines, d'après l'Art. XXXIX de ladite Loi. III. Pour faire face aux dépenses, comprises dans la seconde subdivision de la 2me partie du Budjet pour l'Année 1823, seront employées: (a.) Une somme de 5,942,089 florins 82 centièmes, à fournir au Trésor par le Syndicat d'Amortissement, sur celle de 30,000,000 de florins, dont le paiement doit être fait aux termes de l'Art. IV, (§ d.) de la Loi pour l'Institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume. (b.) Une somme de 3,711,089 florins 92 centièmes, à fournir également par le Syndicat d'Amortissement, d'après l'Art. IX de la Loi précitée, à l'effet de mettre le Trésor en état de payer les Pensions Extraordinaires, les rentes viagères et autres dépenses qui s'éteignent successivement. Mandons et Ordonnons, etc. FUNDAMENTAL Law of the Union of the People of Colombia.-Rosario de Cucuta, 12th July, 1821. (Translation.) WE, the Representatives of the People of New Granada and Venezuela, in General Congress assembled ; Having attentively examined the Fundamental Law of the Republick of Colombia, enacted by the Congress of Venezuela, in the City of St. Thomas de Angostura, on the 17th day of the month of December, in the Year of our Lord, 1819, and having also considered; 1. That the Provinces of Venezuela and New Granada, united into one Republick, possess in all their extent the means of raising themselves to the highest pitch of power and prosperity; 2. That in constituting themselves into separate Republicks, however close the bonds may be by which they are united, far from being able to improve so many advantages, they would find it difficult to consolidate their Sovereignty and cause it to be respected; 3. That, intimately convinced of these advantages, all Men of superior talents and enlightened patriotism had urged the Governments of the two Republicks to agree to this Union, which the vicissitudes of the War have hitherto prevented from being carried into effect; 4. Finally, that considerations of such reciprocal interest and evident necessity, have induced the Congress of Venezuela to anticipate this measure, which was virtually pronounced by the constant wishes manifested by both Countries; Wherefore, in the name and under the auspices of the Supreme Being, we have been induced to decree, and hereby do decree, the solemn Ratification of the Fundamental Law of the Republick of Colombia above-mentioned, in the following terms : Art. I. The People of New Granada and Venezuela shall remain united, in one single National Body, under the express Compact that their Government now is, and shall be, for ever hereafter, popular and representative. II. This new Nation shall be known and called by the title of the Republick of Colombia. III. The Colombian Nation is, for ever and irrevocably, free and independent of the Spanish Monarchy, as well as of all other Foreign Power and Dominion whatever. Neither is it, nor can it ever be, the patrimony of any Family, or Person. IV. The Supreme National Power shall, in its exercise, always be divided into the Legislative, Executive, and Judicial. V. The Territory of the Republick of Colombia shall be tha comprehended within the limits of the ancient Captain-Generalship o Venezuela and the Viceroyalty and Captain-Generalship of the nev Kingdom of Granada. The settlement of its precise boundaries shal be reserved for a more suitable time. |