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aux monopoles d'Etat, de manière à ce que les sujets de l'un des deux Etats aient dans l'autre faculté pleine et entière de vendre ou acheter partout où il leur plaira et en toutes formes jugées plus convenables par le vendeur ou l'acheteur, et sans être obligés de subir aucune conséquence de ces contrats ou privilèges exclusifs.

Art. 7. Le Gouvernement italien garantit, que dans aucun cas les produits de la Grèce ne seront assujettis par les administrations communales à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront soumis les produits du pays, et vice-versa le Gouvernement hellénique garantit que dans aucun cas les produits italiens ne seront assujettis par les administrations communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront soumis les produits du puys.

Art. 8. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis, s'il y a lieu, au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et paieront sur la même base que ceuxci les droits de marque et de garantie.

Art. 9. Les objets passibles d'un droit de douane, qui sont importés en Italie comme échantillons par des marchands, des industriels des commis-voageurs hellènes, ou en Grèce par des marchands, des industriels et des commis-voyageurs italiens, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires, pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Art. 10. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre Partie, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.

Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel ou de fabrique ne peut avoir au profit des hellènes en Italie et, réciproquement, au profit des italiens en Grèce, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.

Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique est du domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.

Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont également applicables aux marques de fabrique ou de commerce.

Les hellènes ne pourront revendiquer dans le Royaume d'Italie la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et règlements sur cette matière, qui sont ou seront en vigueur en Italie.

Réciproquement, les sujets italiens ne pourront revendiquer en Grèce la propriété exclusive d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin, s'ils ne se sont préalablement conformés aux lois et aux règlements sur cette matière qui sont ou seront en vigueur en Grèce.

Art. 11.

Seront considérés comme navires helléniques ou italiens

tous ceux qui doivent être reconnues navires helléniques d'après les lois du Royaume de Grèce, ou navires italiens d'après les lois du Royaume d'Italie.

Les navires de chacune des Hautes Parties contractantes, entrant dans un des ports de l'autre Partie pour y décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

De la même manière, les navires respectifs pourront passer d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, pour y composer ou compléter leur chargement, sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont ou seront soumis, en pareil cas, les bâtiments nationaux.

Relativement au cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les navires de chacune d'elles, tant à voiles qu'à vapeur, pourront exercer le commerce de cabotage entre tous les ports de l'autre, sans aucune exception et sans payer d'autres ni plus forts droits que les navires nationaux.

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Art. 12. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, hâvres, bassins, fleuves, rivières et canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilège ni aucune faveur, qui ne le soit également aux navires de l'autre Puissance, la volonté des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments helléniques et les bâtiments italiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 13. Aucun droit de tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, de quarantaine, de courtage, de balisage, de quai ou autres charges qui pèsent, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, et sont perçus au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés à l'arrivée, séjour et sortie dans les ports de l'un des deux pays aux bâtiments de l'autre, qui ne seraient pas également, et dans les mêmes conditions, imposés aux navires nationaux, l'intention des deux Hautes Parties contractantes étant qu'il n'existe dans leurs Etats, sous le rapport des droits mentionnés ci-dessus, aucun privilège ni aucune prérogative quelconque, favorisant exclusivement le pavillon national au préjudice du pavillon de l'autre Partie contractante.

Cette égalité de traitement aura réciproquement son effet à l'égard des navires respectifs de quelque part ou place qu'ils arrivent, et quel que soit leur destination à leur départ.

Art. 14. Les capitaines et les patrons des bâtiments helléniques et italiens seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports de l'Italie et respectivement de la Grèce, aux expéditionnaires officiels.

Art. 15. Seront complètement et réciproquement affranchis des droits de tonnage et d'expédition: 1° les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest; 2° les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même état, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3° les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relêche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce le débarquement le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 16. Tout navire de l'une des Hautes Parties contractantes qui serait forcé par des tempêtes ou par un accident quelconque de se réfugier dans un port de l'autre Partie, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits, que ceux qui seraient payés en pareil cas par un bâtiment national.

Si, cependant, le patron d'un navire marchand se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises, pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

S'il arrivait qu'un navire de l'une des Hautes Parties contractantes fit naufrage, échouât ou souffrit quelque avarie sur les côtes de l'autre Partie, celle-ci lui donnera toute assistance et protection, comme aux navires de sa propre nation, lui permettant, en cas de besoin, de déposer à terre ses marchandises, ou même de les transborder sur d'autres navires, sans exiger aucun droit ni impôt ni contribution quelconque, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure.

Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débris, ses provisions et gréements, et tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord d'un tel navire, seront remis aux propriétaires ou à leurs délégués, sur leur réclamation.

A défaut de propriétaire ou d'agent sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire italien ou hellénique dans le ressort duquel le naufrage ou échouement aura eu lieu.

Les dits consuls, propriétaires ou agents ne payeront que les frais occasionnés par le sauvetage et par la conservation des objets sauvés. Art. 17. Les bâtiments de guerre de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront entrer, séjourner, se radouber dans ceux des ports de l'autre Partie dont l'accès est accordé aux bâtiments de guerre

de la nation la plus favorisée, ils seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes honneurs, avantages, privilèges et exemptions.

Art. 18. Pour déterminer la capacité des bâtiments seront considérées suffisantes les patentes de jaugeage valables d'après la législation du pays auquel ils appartiennent, sauf la réduction des mesures, lorsqu'il s'agirait d'appliquer des droits de navigation ou de port.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent d'ailleurs à établir, par un accord ultérieur, un système de jaugeage uniforme pour les navires des deux Etats.

Art. 19.

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Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre Partie immédiatement, sans condition et par ce fait même, de toute faveur ou abaissement de droits d'entrée et de sortie, ainsi que de toute autre immunité ou concession, qu'elle a accordé ou qu'elle accordera à une tierce Puissance.

Art. 20. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

I entrera en vigueur dix jours après l'échange des ratifications, et restera en vigueur pendant les dix années suivantes.

Dans le cas ou aucune des Hautes Parties contractantes n'aura notifié douze mois avant l'expiration de ce terme l'intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire pendant une année encore à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Au moment de procéder aujourd'hui à la signature du traité de commerce et de navigation entre l'Italie et la Grèce, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractantes ont déclaré ce qui suit:

Tous les différends qui pourraient se produire touchant l'interprétation ou l'exécution du présent traité, ou les conséquences de l'infraction de quelqu'une de ses stipulations, devront être soumis, lorsque les moyens de les arranger directement par un accord amiable auront été épuisés, au jugement de commissions arbitrales et le résultat d'un tel arbitrage sera obligatoire pour les deux Gouvernements.

Les membres des dites commissions seront choisis par les deux Parties contractantes d'un commun accord; en défaut de quoi, chacune des Parties nommera un arbitre ou un nombre égal d'arbitres, et les arbitres ainsi nommés en nommeront un autre de leur choix.

La procédure arbitrale sera, dans chaque cas spécial, déterminée par

les Parties contractantes; en défaut de quoi, la commission arbitrale aura elle-même la faculté de la déterminer préalablement.

Les soussignés Plénipotentiaires sont convenus que le présent protocole sera soumis aux deux Hautes Parties contractantes en même temps que le traité, et que, lorsque le traité sera ratifié, les accords contenus dans le protocole seront aussi également considéré comme approuvés, sans besoin d'une ratification formelle ultérieure.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent protocole et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rume, le

premier d'avril
vingt de mars

de l'année mil - huit - cent-quatre

vingt-neuf.

F. Crispi.

M. Papparigopoulo.

106.

ITALIE, ABESSINIE.

Traité d'amitié et de commerce; signé à Uccialli le
2 mai 1889.*)

Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri stati, raccolti per cura del
Ministero degli Affari esteri. Volume dodicesimo. Roma 1892.

Sua Maestà Umberto I Re d'Italia e Sua Maestà Menelik II Re dei Re di Etiopia, allo scopo di rendere proficua e durevole la pace fra i due Regni d'Italia e di Etiopia, hanno stabilito di concludere un trattato d'amicizia e di commercio.

E Sua Maestà il Re d'Italia avendo delegato come suo rappresentante il conte Pietro Antonelli, commendatore della Corona d'Italia, cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, suo Inviato straordinario presso Sua Maestà il Re Menelik, i cui pieni poteri furono riconosciuti in buona e debita forma, e Sua Maestà il Re Menelik stipulando in proprio nome quale Re dei Re d'Etiopia, hanno concordato e conchiudono i seguenti articoli:

Art. 1. Vi saranno pace perpetua ed amicizia costante fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re dei Re d'Etiopia e fra i loro rispettivi eredi, successori, sudditi e popolazioni protette.

Art. 2. Ciascuna delle Parti contraenti potrà essere rappresentata da un agente diplomatico accreditato presso l'altra e potrà nominare consoli, agenti ed agenti consolari negli Stati dell'altra.

Tali funzionari godranno di tutti i privilegi ed immunità secondo le consuetudini dei Governi europei.

*) Ratifié.

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