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eussent été complétement terminées et où ses décisions auraient pu être exécutées dans leur ensemble. Mais les événements inattendus, qui ont lieu dans un État voisin, nous engagent à nous départir de cette résolution. Ils nous prescrivent de répondre au zèle de nos sujets par un empressement analogue et de ne laisser aucun d'eux dans l'incertitude sur ses devoirs et sur nos intentions. C'est lorsque de nouvelles difficultés semblent se présenter dans le lointain; c'est au moment où renaît pour tant de peuples le triste souvenir d'une domination étrangère, qu'il devient plus urgent de constituer l'État dont la politique de l'Europe entière a considéré l'existence comme nécessaire à la tranquillité et à la sûreté générales.

Animé par le suffrage des plus puissants souverains; nous confiant en cette noble passion pour la liberté civile et l'indépendance, qui, de tout temps, a caractérisé les Belges; plus fort encore des preuves multipliées d'attachement que nous recevons de toutes parts; nous prenons aujourd'hui le sceptre en mains dans l'unique but de faire servir notre gouvernement au bien-être de tous ceux qui y sont soumis, et de leur assurer la jouissance tranquille de tous les biens de la concorde et de la paix.

Et comme nous voulons que le nom même du nouvel État offre un premier gage de l'union intime et fraternelle qui doit régner parmi tous nos sujets, nous avons jugé à propos de déclarer, comme nous déclarons par ces présentes, que tous les pays y appartenant, forment dès à présent le Royaume des Pays-Bas; pour être ainsi possédés par nous et nos légitimes successeurs d'après le droit de primogéniture, et que nous prenons pour nous-même et pour les princes qui monteront après nous sur ce trône la dignité royale et le titre de roi; en ajoutant cependant à ce dernier celui de duc de Luxembourg, à cause des relations particulières que cette province est destinée à avoir avec l'Allemagne.

Mais quelque convenables que puissent paraître ces déterminations, eu égard à l'étendue territoriale des Pays-Bas et à la civilisation de leurs nombreux habitants, nous ne nous croyons pas moins obligé de prendre soin que le nom que, dans toutes les vicissitudes de la fortune, nous avons toujours porté avec hon

- A ces

neur, et sous lequel nos ancêtres ont rendu tant de services à la cause de la liberté, ne vienne à s'éteindre et à disparaître. causes, nous voulons et ordonnons que désormais l'héritier présomptif du royaume des Pays-Bas prenne, porte et conserve le nom et le titre de Prince d'Orange; et nous les accordons par ces présentes à notre cher fils aîné, avec une satisfaction d'autant plus vive que nous sommes convaincu qu'il en saura maintenir l'antique éclat par l'accomplissement scrupuleux de ses devoirs comme notre premier sujet et comme le souverain futur de la nouvelle monarchie, et par son courage et un dévouement sans bornes, toutes les fois qu'il s'agira de veiller aux droits de sa maison et à la sûreté du territoire hospitalier et paisible des Pays-Bas.

Vous tous, compatriotes, qui habitez ce territoire, ouvrez vos cœurs à l'espoir et à la confiance! Les éléments du bonheur public se trouvent en vos propres mains! Dévoués à la patrie, unanimes et exempts de tout esprit de rivalité, vous serez assez forts pour écarter les dangers qui pourraient vous menacer. L'Europe contemple votre réunion avec intérêt et bienveillance. La loi fondamentale, déjà obligatoire pour un grand nombre d'entre vous, subira bientôt les modifications qui doivent la mettre en harmonie avec les intérêts et les vœux de tous. C'est là que vous trouverez cette garantie de la religion à laquelle nous attachons tous le plus haut prix. Des institutions bienfaisantes favoriseront, sous la bénédiction divine, le développement de tous les genres d'industrie et la renaissance de vos arts jadis si célèbres. Et si vos sentiments et vos efforts répondent à ceux que votre roi vous consacre aujourd'hui de la manière la plus solennelle et la plus irrévocable, la splendeur, qui vous attend, sera pendant plusieurs siècles l'héritage d'une reconnaissante postérité.

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veur des établissements de charité et de bienfaisance. (Journ. offic., 1815, n. 11, p. 11) (1).

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la publication du présent arrêté, les propriétés dont ils ont été envoyés en possession par décrets spéciaux qui seront mentionnés sur lesdits états, et quant à celles dont ils n'ont

Sur le rapport de notre conseiller d'État, pas été envoyés en possession, ils rempliront

commissaire général des finances;

Le conseil privé entendu ;

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

ART. 1er. Les intendants ne prendront à l'avenir aucun arrêté d'envoi en possession au profit des établissements de charité ou de bienfaisance, en vertu de la loi du 4 ventôse an 9, ou celle du 27 frimaire an 11, avant d'avoir soumis à notre commissaire général des finances tous les titres justificatifs, ainsi que l'avis du directeur des domaines et y être statué par nous.

2. Les commissions administratives de charité et de bienfaisance transmettront sans délai aux intendants: 1° l'état de tous les biens dont elles ont été envoyées en possession, en vertu de décrets spéciaux dont elles joindront copie; 2o l'état de tous ceux dont elles n'ont fait que prendre possession, en joignant cet acte de prise de possession.

Les intendants transmettront ces états aux directeurs des domaines, pour fournir leur avis sur les biens dont l'envoi en possession n'a pas été décrété. Les intendants adresseront ces états dans le plus bref délai à notre commissaire général des finances pour accorder définitivement la propriété à qui de droit. 3. Les intendants, sous-intendants et maires, l'administration des domaines et celle des contributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire rechercher les biens qui ont pu être concédés par suite de révélation ou dénonciation à des compagnies ou des particuliers, et les directeurs des domaines sont tenus de faire liquider et payer ce qu'ils se trouveront redevoir à l'État.

4. Les différents établissements de charité et de bienfaisance sont tenus de faire inscrire sur les états de mutation de la contribution foncière, pendant les trois mois qui suivront

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cette formalité au fur et à mesure de nos arrétés spéciaux, et ce dans les trois mois qui suivront la communication qui leur aura été faite desdits arrêtés; à défaut d'avoir rempli la formalité prescrite par le présent article, les administrateurs desdits établissements auront encouru une amende de cinquante francs pour chaque article non inscrit,

Nos commissaires généraux des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

20 MARS 1815. Arrété royal qui rend applicable à la commune de Luicksgestel les dispositions législatives sur les contributions. (Journ. offic., 1815, n. II, p. 15) (2).

Vu le rapport de notre conseiller d'État, commissaire général des finances, contenant diverses propositions relativement à l'établissement et perception des contributions directes sur le territoire de Luicksgestel, réuni au département des Deux-Nèthes par notre arrêté du 25 janvier dernier;

Considérant que jusqu'à ce jour, aucune contribution n'a été imposée sur ledit territoire pour l'exercice de 1815;

Que si d'un côté il est urgent de déterminer celles auxquelles ladite commune doit être tenue, de l'autre il n'est pas moins essentiel de pourvoir à la désignation d'un comptable pour la perception des revenus publics dudit territoire;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Notre arrêté du 25 octobre dernier qui fixe le contingent des contributions directes de 1815 des départements de la Belgique est rendu applicable à la commune de Luicksgestel.

mise en possession de leurs biens, n'entraîne pas la déchéance de leurs droits sur ces biens.-Cour de Brux., 2e ch., 12 oct. 1831; Jurisp. du 19e siècle, 3e, 1832, p. 3.

(2) Voy. 25 janvier 1815.

2. La commune de Luicksgestel et son territoire fera partie, sous le rapport des contributions directes, de l'arrondissement de perception d'Arendonck.

3. Notre conseiller d'État, commissaire général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera inséré au Journal officiel.

20 MARS 1815. Règlement général sur le service intérieur de la maréchaussée, arrêté par le lieutenant général (Baron Tindal) chargé de l'administration de la guerre. (Non inséré au Journ. offic.) (1).

Police des casernes et écuries.

ART. 1er. Les sous-officiers et maréchaussées sont tenus de loger et de coucher dans les casernes, excepté dans les cas où une expédition importante, ou hien l'exécution de quelques ordres de service exigerait ou autoriserait une exception.

2. A moins que toute la brigade soit employée pour le service du dehors ou de la résidence, il y aura toujours un maréchaussée de garde à la caserne, et aucun sous-officier ou maréchaussée ne pourra s'en éloigner sans en avoir obtenu la permission et sans dire où il va, afin qu'on puisse le trouver au besoin.

Les uns et les autres, de service commandés ou non, ne sortiront jamais de leurs casernes qu'en uniforme, bien peignés, chaussés et armés de leurs sabres.

3. Les commandants des brigades et les maréchaussées qui ne seront point de service, seront tenus de rentrer dans la caserne immédiatement après la retraite; le commandant de chaque brigade fera de suite l'appel, et ceux qui y rentreront après, seront mis de suite à la chambre de discipline jusqu'au lendemain matin.

être inscrites sur le registre de discipline de la compagnie.

4. Les commandants des brigades veilleront scrupuleusement à ce que les chambres des casernes soient toujours tenues dans un état de propreté et de salubrité; que les escaliers, cours et écuries, soient balayés et nettoyés tous les jours; que les abreuvoirs soient en bon état et que les fumiers soient exactement enlevés.

5. Les officiers sont chargés de constater les réparations à faire aux casernes ou bâtiments qui en tiennent lieu, et de remettre les procès-verbaux à l'autorité administrative du

lieu.

Pansement des chevaux et distribution des fourrages.

6. Tous les chevaux seront pansés et abreuvés à la même heure, toutes les fois que quelque service extraordinaire ne s'y opposera pas; savoir :

Depuis le mois d'octobre jusqu'au 1er de mars, à 7 heures du matin, et depuis le 1er mars au 1er octobre, à 5 heures du matin.

Les commandants des brigades doivent assister au pansement ainsi qu'à la distribution, à chaque cheval, des rations de nourriture, particulièrement de celles de l'avoine, et ils seront responsables des négligences ou abus qui pourraient être faits à cet égard. Dans le cas d'absence d'un commandant de brigade, il sera remplacé par le plus ancien maréchaussée, qui aura la même responsabilité.

7. Les commandants de brigades feront tous les jours une inspection exacte pour s'assurer si les chevaux sont bien ferrés, bridés, équipés, pansés, et s'ils n'ont point contracté de vices ou d'accidents.

8. S'il arrivait qu'un cheval fût attaqué d'une maladie annonçant les symptômes de la morve, ou quelque autre maladie contagieuse, il sera visité sur le champ par un maréchal expert vétérinaire, et provisoirement séparé des autres chevaux, de manière à ne pouvoir communiquer avec eux, et soit que le cheval guérisse ou non, l'écurie sera toujours Toutes les punitions quelconques doivent blanchie à l'eau de chaux vive.

Quant aux sous-officiers qui auront manqué de rentrer après le signal de la retraite, les lieutenants leur infligeront une punition de 24 heures.

(1) Imprimé par ordre du gouvernement chez les frères Van Cleef, à La Haye. Voyez 30 jan

vie 1815.

il

Si le cheval est jugé atteint de la morve, en sera rendu compte dans les vingt-quatre heures à l'inspecteur aux revues ayant la police du corps, ou, en son absence, au maire

de l'endroit, qui, conjointement avec le commandant et un artiste vétérinaire, se feront amener le cheval, donneront sur le champ des ordres pour le faire mettre à mort en leur présence, et en dresseront un procès-verbal dans lequel il sera fait mention exacte du signalement du cheval, tel qu'il se trouve porté sur les contrôles de la compagnie à laquelle il appartenait.

9. Les capitaines, lieutenants et maréchaux des logis chefs veilleront à ce que les quantités de fourrages qui doivent être fournies par les entrepreneurs, aient le poids et la qualité voulues par les règlements.

10. La distribution des fourrages sera faite chaque jour à l'heure du pansement, par le commandant de la brigade, et en son absence, par le plus ancien maréchaussée; il sera délivré une ration complète pour chacun des chevaux présents.

11. Les commandants de brigades et maré chaussées en mission pourront emporter avec eux une ration d'avoine et une ration de foin ficelée quand ils seront obligés de découcher; ils n'emporteront que le tiers quand ils devront revenir le même jour.

12. Lorsqu'il sera nécessaire de mettre les chevaux au son, le commandant de brigade en instruira le lieutenant, qui donnera, s'il y a lieu, l'autorisation; et lorsque les chevaux seront mis au vert, les conseils d'administration passeront des marchés pour le temps qu'ils devront y rester. Ces marchés seront soumis au visa des inspecteurs aux revues chargés de la police des compagnies.

13. Chaque brigade, autant que le local le permettra, réservera quelque place dans ses écuries pour les chevaux des maréchaussées d'autres brigades, qui seraient dans le cas de découcher pour des affaires de service, et remettra à ceux-ci des fourrages, moyennant les prix qu'ils auraient coûté. Les fourrages ainsi distribués seront portés sur l'état de consommation journalière, et il sera fait mention sur le même état des payements recus.

14. Lorsqu'un officier, sous-officier ou maréchaussée, dans l'exercice de ses fonctions, aura un cheval tué sous lui, ou blessé à mort, il en rendra compte sur le champ à ses chefs immédiats, et il en sera dressé procés verbal, en suivant la hiérarchie établie à l'ar

e SÉR. TOME II.

ticle 8 et en rapportant toutes les circonstances qui y ont donné lieu.

15. Nul ne pourra vendre ou échanger son cheval, sans en avoir rendu compte à ses chefs, qui, sur la demande et les motifs qui leur seront proposés, donneront l'autorisation s'il y a lieu.

Tout sous-officier ou maréchaussée qui contreviendra aux dispositions du présent article, sera puni conformément aux lois.

Revues et tournées des officiers de tous grades; époques, objets et détails dans lesquels ils doivent entrer lors de ces revues.

16. Il sera remis à chaque officier comman. dant un arrondissement, un état indiquant les brigades et villages qui en font partie, et dans lesquels il devra faire ses tournées. Cet état sera affiché dans la chambre du commandant et dans celle de chaque maréchal-deslogis, avec un tableau désignant les brigades de sa subdivision.

17. Le maréchal des logis fera ses tournées dans les dix premiers jours du mois, afin d'être rentré et présent à sa résidence lorsque le commandant d'arrondissement y arrivera.

18. Le maréchal des logis enverra son rapport le 15 de chaque mois à l'officier commandant l'arrondissement, afin qu'il puisse faire usage des notes et renseignements que contiendra ce rapport lors de sa tournée.

19. L'officier commandant l'arrondissement et le maréchal des logis, lorsqu'ils visiteront les brigades, se transporteront chez les autorités civiles pour s'assurer si les maréchaussées remplissent leurs fonctions avec intelligence et activité, et s'ils s'emploient avec zèle au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.

20. Les mêmes démarches seront faites et les mêmes renseignements pris auprès des autorités civiles, par les capitaines de maréchaussées, qui seront tenus de faire l'inspection des brigades et de leur compagnie, au moins trois fois pendant le cours de l'année, et qui, comme les commandants d'arrondissement, seront obligés de descendre dans les lieux de résidence des brigades.

21. Lors de leurs tournées, les capitaines et les lieutenants vérifieront, dans les plus grands détails, le service fait par les sous-officiers et maréchaussées, pendant le temps qui se sera

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écoulé d'une tournée à l'autre; s'ils vivent en bonne police et discipline dans leurs résidences; s'ils ne donnent lieu à aucune plainte fondée; et dans le cas où il en serait porté, la vérification en sera faite sans désemparer, et les punitions qui auront été encourues seront ordonnées sur le champ.

Lesdits officiers vérifieront si les sous-officiers et maréchaussées ne contractent point dans leurs résidences des dettes qui occasionnent des réclamations, et en ce cas, ils en ordonneront l'acquittement ; si les sous-officiers et maréchaussées ne fréquentent pas les cabarets pour d'autres motifs que ceux de la surveillance qu'ils sont chargés d'exercer sur les maisons ouvertes au public.

Ils s'assureront d'une manière positive si les brigades prêtent exactement aux autorités locales, la main forte qu'elles sont dans le cas de requérir.

22. Après avoir fait l'inspection des brigades de maréchaussées, messieurs les capitaines et lieutenants visiteront les casernes, les chambres et les écuries, et s'assureront si les chevaux sont bien nourris, pansés et ferrés, et du bien du service en général.

Le lieutenant rentré à sa résidence, après sa tournée, adressera dans les vingt-quatre heures, le rapport de ses opérations au capitaine de sa compagnie, qui en fera l'envoi immédia tement après au colonel commandant.

23. Les capitaines feront la visite des briga des de leur compagnie, tous les quatre mois aux époques suivantes;

La première tournée pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, sera faite dans le mois d'octobre.

La deuxième pour les mois de janvier, février, mars et avril, aura lien en mars.

Les mêmes ordres et instructions seront réitérés aux brigades par les capitaines.

25. Les renseignements que recueilleront les capitaines et les lieutenants, les rapports qui leur seront faits et qu'ils auront vérifiés, les plaintes qu'ils recevront, les comptes satisfaisants qui leur parviendront et qu'ils auront à rendre sur la conduite des sous-officiers et maréchaussées, leur serviront pour diriger les bonnes et mauvaises notes, qui seront transcrites sur les registres de discipline des compagnies lorsque les capitaines et lieutenants seront rentrés à leur résidence, lesdites notes seront rédigées en termes clairs et précis; elles expliqueront positivement l'espèce d'actions bonnes et louables à mentionner honorablement, les punitions infligées et les faits de nature à être portés dans la colonne des mauvaises notes.

26. Les tournées des capitaines et des lieutenants auront encore pour objet de reconnaître si les sous-officiers et maréchaussées sont exercées au maniement des armes et aux manœuvres du cheval, ce dont ils s'assureront en leur faisant exécuter à pied, les divers mouvements des armes et la marche militaire, tels qu'ils sont prescrits par les règlements.

Et pour l'exercice du cheval, lesdits officiers reconnaîtront le degré d'instruction des sous-officiers et maréchaussées, en les faisant seller et brider devant eux, monter à cheval et en descendre, se former par deux, par quatre, défiler, etc.

Ces différents mouvements seront commandés par les sous-officiers, afin qu'en cas de réunion des brigades, elles puissent agir, soit à pied, soit à cheval.

27. Lorsque les officiers reconnaîtront la nécessité pour le bien du service, de faire

La troisième pour les mois de mai, juin, juil- changer de résidence, un sous-officier ou malet et août, aura lieu en juin.

Les capitaines feront connaître leur itinéraire aux lieutenants, afin que ceux-ci se trouvent dans leurs résidences lorsqu'ils s'y présenteront, sans pour cela que lesdits lieu tenants soient dispensés de la visite de leurs brigades, qui doit précéder celle des capitaines. 24. Dans les tournées d'hiver, les lieutenants commandants ordonneront des patrouilles fréquentes dans les campagnes, surtout pendant la nuit, pour surveiller les malveillants et les vagabonds.

réchaussée, soit parce que des plaintes auront été faites sur sa conduite, soit parce qu'il aurait contracté des habitudes ou coteries qui feraient craindre qu'il ne soit pas impassible dans ses fonctions, ils adresseront leur avis au colonel, pour provoquer le changement de sa résidence.

28. Les considérations qui auront déterminé le changement de résidence dans le cas prévu par l'article précédent, seront transcrites au registre de discipline de la compagnie, et si le sous-officier ou maréchaussés désigné pour

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