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vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs la part de ce crédit afférente au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 6 de cette loi, ainsi conçu : « Les fonds non « employés en clôture d'exercice pourront << être reportés, par décret, à l'exercice << suivant; »vu notre décret du 31 août 1860, contenant la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par cette loi; vu notre décret du 1er février 1861, qui a annulé, sur l'exercice 1860, et reporté à l'exercice 1861 une portion du crédit de vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs ci-dessus, montant à la somme totale de dix-huit millions soixante mille francs; vu notre décret du 23 septembre suivant, qui a déterminé, par chapitres du budget de 1860, le montant des annulations partielles dont l'ensemble s'est élevé, comme il vient d'être dit, à dixhuit millions soixante mille francs; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur les fonds de la loi du 14 juillet 1860, qui n'ont pas encore été reportés à l'exercice 1861, il reste disponible une somme totale de un million cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs vingt-sept centimes; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, des crédits s'élevant ensemble à un million cent quatre

vingt-douze mille neuf cent quatre-vingtdix-neuf francs vingt-sept centimes. Ces crédits sont répartis entre les chapitres ciaprès désignés : Chap. 32. Lacunes des routes impériales, 16,901 fr. 98 c. Chap. 33. Rectifications des routes impériales, 16,150 fr. 09 c. Chap. 34. Nouvelles routes de la Corse, 5,000 fr. Chap. 35. Construction de ponts, 13,866 fr. 01 c. Chap. 37, Amélioration des rivières, 743,233 fr. 53 c. Chap. 38. Etablissement de canaux de navigation, 21,683 fr. 34 c. Chap. 39. Travaux d'achèvement et d'amélioration des ports maritimes, 376,164 fr. 32 c. Somme pareille, 1,192,999 fr. 27 c.

2. Les crédits des chapitres correspondants de l'exercice 1860 sont réduits des sommes ci-dessus, reportées à l'exercice 1861, et s'élevant ensemble à un million

cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs vingt-sept centimes (1,192,999 fr. 27 c.).

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources déterminées par les art. 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1860.

4. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855. 5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM Rouher et Fould) sont chargés, etc.

21 DÉCEMBRE 1861 25 JANVIER 1862.
=
Décret
impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un
crédit supplémentaire pour les dépenses du ma-
tériel de l'administration centrale du ministère
de l'instruction publique et des cultes. (XI,
Bull. DCDXCIV, n. 9848.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 16 janvier 1861, portant répartition, par chapitres, des crédits de ce budget; vu notre décret du 10 novembre 1856, qui règle les formes à suivre pour l'ouverture des crédits supplémentaires ou extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, en augmentation des allocations du chapitre 2 du budget de l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de quatorze mille francs (14,000 fr.), applicable aux dépenses du matériel de l'administration

centrale.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources affectées au service de l'exercice 1861.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM.Rouland et Fould) sont chargés, etc.

21 DÉCEMBRE 1861 = 25 JANVIER 1862. - Décret impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire pour les dépenses ordinaires de l'enseignement supérieur. (XI, Ball. DCDCXIV, n. 9849.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département

de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 16 janvier 1861, portant répartition, par chapitres, des crédits de ce budget; vu notre décret du 10 novembre 1856, qui règle les formes à suivre pour l'ouverture des crédits supplémentaires ou extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; vu le rapport ci-dessus visé et duquel Il résulte qu'une somme supérieure au crédit demandé restera disponible sur le budget spécial de l'enseignement supérieur, pour le même exercice; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes, en augmentation des allocations du chap. 1er du budget spécial de l'enseignement supérieur, exercice 1861, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-trois francs (89,985 fr.), applicable aux dépenses ordinaires de ce service.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales de l'enseignement supérieur.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

Décret

21 DÉCEMBRE 1861 25 JANVIER 1862. impérial qui ouvre un crédit sur l'exercice 1861, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9850.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1845, portant rẻglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux appartenant à l'exercice 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les cré

dits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 13 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1861 (1re et 20 section du budget), un crédit de un million cent soixante huit mille cent quatre-vingt-neuf francs quatre-vingttreize centimes (1,168,189 fr. 93 c.) montant de l'état ci-dessus mentionné. Cette somme de un million cent soixante-huit mille cent quatre-vingt-neuf francs qua tre-vingt-treize centimes (1,168,189 f. 95 c.) est répartie entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1861 ciaprès désignés, dans les proportions suivantes: 1re section du budget. Chap. 23. Routes impériales et ponts. Travaux ordinaires, 147,705 fr. 05 c. Chap. 24. Na-vigation intérieure. (Rivières.) Travaux ordinaires, 121,854 fr. 18 c. Chap. 25. Navigation intérieure. (Canaux.) Travaux ordinaires, 6,070 fr. 87 c. Chap. 26. Ports maritimes, phares et fanaux. Travaux ordinaires, 61,668 fr. 54 c. Total pour la 1re section, 337,298 fr. 62 c. 2o section du budget. Cbap. 52. Lacunes des routes impériales, 3,000 fr. Chap. 33. Rectification des routes impériales, 4,924 fr. 37 c. Chap. 35. Construction de ponts, vieres, 155,500 fr. Chap. 39. Travaux 60,000 fr. Chap. 57. Amélioration de rid'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 1,500 fr. Chap. 40 bis. Drainage, 1,466 fr. 94 c. Chap. 40 ter. Travaux de défense des villes contre les inondations, €20,000 fr. Chap. 41. Etablissement de grandes lignes de chemins de fer, 6,500 fr. Total pour la 2o section, 850,891 fr. 31 c. Somme égale au montant du crédit, 1,168,189 fr. 95 c.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget 3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

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- NAPOLÉON III. glement de comptabilité du ministère de l'instruction publique et des cultes, en date du 6 décembre 1841 (art. 237), avons décrété :

Art. 1er. Les recettes et les dépenses de l'instruction primaire à la charge des départements, pour l'exercice 1860, formant le chapitre 30 du budget du ministère de l'instruction publique, sont définitivement réglées ainsi qu'il suit, conformément aux résultats et décisions exprimés aux comptes départementaux entendus, débattus, et provisoirement arrêtés par les conseils généraux dans leur dernière session, savoir: (Suit le détail.)

2. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes (M. Rouland) est chargé, etc.

=

Décret

25 DÉCEMBRE 1861 25 JANVIER 1862.. impérial qui ouvre au ministre de la guerre, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire applicable au chapitre 3 du budget du gouvernement général de l'Algérie. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9852.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre 1860, portant répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice; vu notre décret du 24 novembre 1860, qui supprime le ministère de l'Algérie et des colonies, et nomme un gouverneur général de l'Algérie; vu notre décret du 10 décembre 1860, sur l'organisation administrative de l'Algérie; vu notre décret du 26 décembre 1860, qui transporte au budget des divers départements ministériels y dénommés, et au budget spécial du gouvernement général de l'Algérie, les crédits alloués pour les dépenses de l'exercice 1861, à l'ancien ministère de l'Algérie et des colonies; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 9 décembre 1861; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre (Budget du gouvernement général de l'Algérie), sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de deux mille francs (2,000 fr.), qui sera inscrit au chap. 3 (Publications, Expositions, Missions, Secours et Récompenses).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de la subvention de pareille somme versée en 1861, au titre des produits divers, par le budget provincial d'Alger, pour concourir aux frais de l'exposition permanente des produits de l'Algérie, à Paris.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la guerre et des finances, et le gouverneur général de l'AIgérie (MM. Randon, Fould et Pélissier) sont chargés, etc.

28 DÉCEMBRE 1861 25 JANVIER 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget du département de la marine, exercice 1860. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9855.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu les lois des 24 juillet 1860 et 5 juillet 1861, relatives aux crédits supplémentaires et extraordinaires des exercices 1859, 1860 et 1861, lesquels régularisent les crédits extraordinaires accordés au département de la marine, sur l'exercice 1860, par divers décrets; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires et sur les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 15 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits accordés, pour l'exercice 1860, au chap. 14 (Frais de voyage et dépenses diverses) du budget du département de la marine, sont réduits d'une somme de quatre cent vingt mille francs (420,000 fr.).

2. Les crédits accordés au même département, pour ledit exercice 1860, sur le chap. 3(Solde et accessoires de la solde), sont augmentés de pareille somme de quatre cent vingt mille francs (420,000 fr.), destinée à couvrir l'insuffisance reconnue des allocations attribuées à ce chapitre.

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Fould) sont chargés, etc.

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des créances constatées sur des exercices clos. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9856.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marineet des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs du service marine et du service colonial, pour les exercices 1858 et 1859; vu la loi du 25 mai 1834; vu l'ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 13 décembre 1861; considérant qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de l'ordonnance du 31 mai 1858, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices précités, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été proposée lors du règlement définitif desdits exercices; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1858 et 1859, pour le service marine et pour le service colonial, un crédit supplémentaire de quarante-quatre mille trente-neuf francs quarante-deux centimes (44,059 fr. 42 c.), 'montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et dont les états nominatifs seront adressés, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, conformément à l'art. 106 de l'ordonnance du 31 mai 1858, savoir. (Suit le détail.) Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonner ces créances, sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. S de la loi du 23 mai 1834.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service des exercices courants.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de la marine et des co

lonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Fould) sont chargés, etc.

Décret

28 DÉCEMBRE 1861 25 JANVIER 1862.
impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un cré-
dit supplémentaire pour le Conservatoire et les
écoles impériales des arts et métiers, les encou-
ragements aux manufactures et au commerce,
les établissements et service sanitaires. (XI,
Bull. DCDXCIV, n. 9857.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, qui a réparti les crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21, 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 12 décembre 1861; notre Conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire montant à la somme de quatrevingt-quatre mille cent francs (84,100 fr.), et applicable, ainsi qu'il suit, aux chapitres ci-après désignés : Chap. 7. Conservatoire et écoles impériales des arts et métiers, 65,000 fr. Chap. 8. Encouragements aux manufactures et au commerce, 8,500 fr. Chap. 14. Etablissements et service sanitaires, 10,600 fr. Total pareil, 84,100 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art 1er du présent décret, au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1861.

3. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould), sont chargés, etc.

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NAPOLÉON III.

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, qui a réparti les crédits du budget de dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21, 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 12 décembre 1861; yu la loi sarde, du 9 juin 1856, qui avait mis les réparations et l'agrandissement de l'établissement thermal d'Aix à la charge d'une association formée entre l'Etat, la province de Savoie propre et les communes d'Aix et de Chambéry, et décidé que les produits de l'établissement seraient affectés au paiement de l'intérêt à cinq pour cent, et à l'amortissement du capital employé par l'association; vu le décret du 20 octobre 1860, qui a réuni l'établissement thermal d'Aix au domaine de l'Etat, et notamment l'art. 2 dudit décret, portant que les sommes avancées par le département de la Savoie et les villes de Chambéry et d'Aix, pour les travaux de l'établissement, leur seront remboursées par le trésor public; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire de trente-neuf mille trois cents francs (39,300 fr.), pour le paiement des intérêts et amortissement d'emprunts contractés par l'ancienne province de Savoie et par les villes d'Aix et de Chambéry, pour les travaux de l'établissement thermal d'Aix. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le n. 32 bis (deuxième section, Travaux extraordinaires).

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1er du présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1861.

3. La régularisation du crédit ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould), sont chargés, etc.

31 DÉCEMBRE 1861 = 25 JANVIER 1862. - Décret impérial qui ouvre un crédit supplémentaire

au budget de la Légion d'honneur, exercice 1860. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9859.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu l'ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er Il est ouvert au budget de la Légion d'honneur (exercice 1860) un crédit supplémentaire de cinquante-quatre mille quatre cent cinquante-deux francs quarante-quatre centimes (54,452 fr. 44 c.)

Ce crédit est applicable, savoir : |Au Chap. 14. Commissions aux receveurs généraux, remboursements de sommes versées à charge de restitutions, 25,428 fr. 38 c. Et au Chap. 16. Prix de décorations, médailles et brevets; emploi de l'excédant des recettes pour brevets et droits de chancellerie, 29,024 fr. 06 c. Total égal, 54,452 fr. 44 C.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service de la Légion d'honneur pour l'exercice 1860.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif.

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4. Nos ministres d'Etat et des finances, et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Walewski, Fould et Hamelin) sont chargés, etc.

31 DÉCEMBRE 1861 25 JANVIER 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget de la Légion d'honneur, exercice 1860. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9860.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre suivant, qui répartit, par chapitres, les crédits alloués par la loi précitée; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que, pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels

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