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d'État, chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge et de celui de la Croix de Fer de Prusse de la première classe, grand'croix de l'ordre de Sainte-Anne de Russie, de celui de Léopold d'Autriche et de celui de la Couronne de Bavière.

S. M. l'empereur de toutes les Russies:

Le sieur André prince DE RASOUMOFFSKY, son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Wladimir, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de première classe, grand'croix de l'ordre royal de Saint-Étienne et de celui de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge de Prusse;

Le sieur Gustave comte DE STACKELBERG, Son conseiller privé actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté impériale et royale apostolique, chambellan actuel, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de SaintWladimir de la seconde classe et de Sainte-Anne de la première, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge de Prusse;

Et le sieur Charles comte DE NESSELRODE, son conseiller privé, chambellan actuel, secrétaire d'État pour les affaires étrangères, chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de Wladimir de la seconde classe, de Léopold d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse, de l'Étoile polaire de Suède et de l'Aigle-d'Or de Wurtemberg.

S. M. le roi de Suède et de Norwège :

Le sieur Charles-Axel comte DE LOEWENHIELM, général-major dans ses armées, colonel d'un régiment d'infanterie, chambellan actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'empereur de toutes les Russies, sous-chancelier de ses ordres, commandeur de son ordre de l'Étoile polaire, et chevalier de celui de l'Épée, chevalier des ordres de Russie de Sainte-Anne de la première classe, et de Saint-George de la quatrième classe, chevalier de l'ordre de Prusse de l'Aigle rouge, première classe, et commandeur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune les articles suivants :

ART. 1. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. Sa Majesté impériale se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

ART. 2. La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante :

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Ptzybranowa, Hollaender et Maciejevo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewicka, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là, par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières de Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawies, à une lieue de la ville de Kalisch.

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnavies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow,

Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis de Pitschim.

ART. 3.Sa Majesté impériale et royale apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

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ART. 4. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

ART. 5.-S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. impériale et royale apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Złoczow, Brzezan, Tarnopol et Zelesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

ART. 6. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ART. 7.- Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui de Olkusz ; de lå elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

ART. 8.-S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges

d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. impériale et royale apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

ART. 9.-Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse, s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

ART. 10.-Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

ART. 11.—Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

ART. 12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

ART. 13.- Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard

des confiscations, tous les cas où les édits ou sentences prononcées en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.

ART. 14. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

ART. 15.-S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires, ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après; et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Ces districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe; mais que S. M. le roi de Saxe renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidemberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse, elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Sohland; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gorlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz, restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gorlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke, ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf restent avec ce village à la Saxe.

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