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I. La distinction entre les délits et les contraventions se trouve indiquée par les articles 137 et 179 du Code d'instruction criminelle, auxquels renvoie l'article 190 du Code forestier.

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ART. 137. Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement et au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et qu'elle qu'en soit la valeur.

ART. 179. Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous les délits dont la peine

excède cinq jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende.

Le Code pénal avait dit, de son côté, article 1er : L'infraction que les lois punissent de peines de police, est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

Enfin les articles 190 et 191 du Code forestier sont conçus en ces termes :

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ART. 190. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers.

ART. 191. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective.

Ainsi, il y a délit lorsque le fait constaté par le procès-verbal du garde peut donner lieu, d'après la loi, à une amende supérieure à 15 francs, ou bien à un emprisonnement de plus de cinq jours; il y a contravention, si le fait est puni soit d'une amende de 15 francs ou au-dessous, soit d'un emprisonnement dont le maximum serait de cinq jours.

Ce point est important; nous y reviendrons dans un chapitre qui sera consacré à la poursuite et au jugement.

II. Ce qui constitue les délits et les contraventions. -Les actes dommageables, commis dans les

bois, peuvent en dégrader le sol par l'extraction des pierres, des terres et des grèves, ou nuire à sa fertilité par l'enlèvement des bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, ce qui comprend les pommes de pin et les cônes d'épicéa.

Ou bien les faits à réprimer sont une atteinte aux droits du propriétaire sur la superficie de la forêt.

Şans qu'il y ait eu enlèvement de matériaux, de semences ou de bois, on se sera permis des actes nuisibles à la conservation de la forêt, ou des anticipations auront été commises par un voisin.

Dans ces différents cas, le garde et le juge, après lui, auront à consulter deux séries d'articles du Code forestier, applicables à tous les bois et forêts en général : l'une comprenant les articles 144 à 150; l'autre, les articles. 192 à 208.

D'un autre côté, il peut y avoir eu infraction à la loi sur la police de la chasse.

Enfin, le garde est exposé à recevoir des injures, à subir un outrage et même des violences, dans l'exercice de ses fonctions.

Ce sont des catégories de faits qui méritent d'être examinées séparément, en réservant un chapitre particulier à chacune des deux dernières, relatives aux délits de chasse et aux outrages ou voies de fait envers le garde.

III. Extraction ou enlèvement préjudiciables à la conservation de la forêt.

ART. 144 DU CODE FORESTIER. Toute extraction ou enlèvement non autorisé, de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts,

donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit :

Par charretée ou tombereau, de 18 à 30 francs; Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr;

Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs.

Les quantités de matériaux ou de fruits soustraites, telles qu'elles sont spécifiées par les trois paragraphes de l'article 144, comme base de l'amende encourue et, par conséquent, comme règle de la compétence du juge du délit ou de la contravention, sont à considérer sérieusement; il est du devoir rigoureux des gardes d'énoncer, dans leurs procès-verbaux, toutes les circonstances qui sont de nature à permettre au juge de faire une exacte appréciation de ces quantités, alors même que les délinquants n'auraient employé ni charrette, ni tombereau, ni bête de somme; si, par exemple, ils s'étaient servis de brouettes ou de voitures à bras, si les matières enlevées étaient renfermées dans des sacs, ce qui arrive ordinairement pour les feuilles et les fruits, il serait indispensable de l'exprimer, afin que le juge fût toujours à même de ramener la quantité soustraite à l'une des proportions spécifiées par la loi ou de reconnaître qu'elle est inférieure même à la dernière.

Le creusement d'un fossé dans un bois, pour faciliter l'irrigation d'une propriété inférieure, constitue le délit d'extraction non autorisé. En d'autres termes : il y a délit d'extraction, dans le seul fait du creusement de fossé, quoiqu'il n'ait pas été suivi de l'enlèvement des terres qui en provenaient. Ainsi jugé, par arrêt de Metz, du 20 novembre 1845: « Attendu..... que le creusement du fossé... était de nature à porter atteinte à la police de la forêt, à nuire à la reproduction des plantes, enfin à dégrader le sol;

«Que l'art. 144 (du Code forestier) a eu précisément

en vue, ainsi que l'indiquent ses termes mêmes, de réprimer ces sortes d'entreprises, souvent très-préjudiciables et de les distinguer de l'enlèvement qui, seul, était puni par l'ancienne législation ;

<«< Que c'est ce qui résulte de la conjonction ou placée entre les deux mots extraction et enlèvement de l'article 144 etc. » (8° vol. de la Jurisprudence de Metz, p. 412). Cette interprétation n'a pas été consacrée par la jurisprudence d'une manière unanime, et est controversée. Ainsi il a été décidé que l'extraction n'est punie que lorsqu'elle est faite en vue de l'enlèvement des matériaux extraits et qu'il y a eu tentative d'enlèvement (Chambéry, 20 juillet 1871. R. F. t. 5. no 79, Paris, 31 août 1871. R. F. t. 5. no 52).

ART. 145 DU CODE FORESTIER. Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'Administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics; néanmoins, les entrepreneurs seront tenus, envers l'Etat, les communes et établissements publics, comme en vers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

Dans le cas prévu par cet article, les gardes peuvent être appelés à surveiller l'oeuvre de l'entrepreneur et à dresser procès-verbal, soit qu'une infraction ait été commise à l'arrêté du préfet autorisant l'extraction de la pierre, des cailloux ou du sable, soit que ces travaux aient été commencés sans une autorisation régulière, dûment notifiée au propriétaire intéressé. Mais cette matière, qui se complique de questions de compétence et de difficultés régies par des lois spéciales, exigerait

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