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16 Octobre 1669.

VII.

lefquels ainfi que les huit de la même Châtellenie que Sa Majesté a réfolu d'accorder à la Ville de Tournay pour former sa Banlieue, font tous compris entre les deux petites rivieres de Viernes, & laquelle fe décharge dans l'Escaut, entre Mortagne & Condé, & de Ronnes qui fe va rendre dans la même riviere au deffous du Village d'Escanaffles; enforte que tirant une ligne pour joindre la fource de ces deux petites rivieres, lefdits Villages fe trouvent enfermés & forment une étendue delà l'Efcaut, à peu près femblable à ce que les Etats du Tournefis poffédent préfentement de deçà la riviere, & que la Ville de Tournay fe trouve fituée quafi au

milieu de tout ce diftrict.

VII. Lefdits Etats supplient très-humblement S. M. de leur 'Accordé, attribuer fur lefdits Bourgs & Villages, appartenances & dépendances, les mêmes droits & Jurifdiction qu'exerçoient les Etats de Haynaut, dont ils faifoient partie, avec le reste de la Châtellenie d'Ath, pour les régir & gouverner en la même maniere qu'ils font préfentement le Bailliage de Tournay & Tournefis,& avec la même attribution de pouvoir & Jurifdiction en matiere de tailles & d'impôts, qu'ils feront exercer par les Juges & exploiter par les Sergents par eux à ce commis, ou qu'ils commettront ci-après, obfervant néanmoins à l'égard defdits Villages les mêmes formes d'impofitions, d'affiettes & d'envois, qui ont toujours été pratiquées par les Etats de Haynaut, & à condition de maintenir les Eccléfiaftiques, Nobles & Communautés, & leurs biens, en tous les droits, priviléges,exemptions & immunités dont ils ont joui fous la direction defdits Etats.

VIII. VIII. Pourront lefdits Etats lever dans l'étendue defdits Accordé aux Villages, appartenances & dépendances, tous les moyens conditions ordinaires & accoûtumés que les Etats de Haynaut avoient portées par les droit de percevoir, comme tailles, vingtiémes, impôts, articles IX, maletôtes, droits d'entrée, fortie, paflage, repaffage, feux, XỬ XI. cheminées, affifes, contributions,.& toutes autres fortes de levées, tant réelles que perfonnelles, fur les denrées, ou

fur les beftiaux, de tel nom qu'on puiffe les qualifier, pro-
portionnant néanmoins lefdites impofitions & levées à la
force & portée defdits Villages & aux befoins de l'Etat.

IX. IX. Moyennant quoi, lefdits Etats prendront à leur charge, Il a été fait tant envers Sa Majefté, qu'envers les particuliers, la cotte que réponse ci-def- lefdits Villages avoient accoûtumé de porter, tant dans fus par celles l'aide accordé au Roi, que dans les rentes dûcs par les Etats données à l'ar- de Haynaut, tombant à la charge de la Châtellenie d'Ath, ticle VIII. defquelles rentes & autres charges publiques, fi aucunes y a, le partage & répartition fera fait par des perfonnes commises par Sa Majefté, en cas que les Parties n'en puiffent

convenir.

X & XI. X. Et la part que lefdits Villages incorporés devront porLa réponse à ter du total de l'aide, fera réglée fur la cotte qu'ils avoient Particle VIII, accoûtumé de contribuer avec la Châtellenie d'Ath dans fert de réponse l'aide accordée par les Etats de Haynaut, de laquelle cotte à ces deux ar- l'eftimation fera faite par année commune fur le pied des ticles. fommes qu'ils ont contribué à ladite aide, pendant les fix dernieres années qui ont précédé la guerre, déclarée en l'année 1667.

XI. A condition néanmoins que le Receveur defdits Etats
fera recette & compte particulier des deniers provenants de
ladite partie nouvellement adjointe à l'ancien district du
Tournefis, tant & fi longtemps que l'Affemblée defdits Etats
le jugera à propos, à l'effet que l'une defdites parties ne
puiffe être contrainte & poursuivie au payement des rentes,
charges & obligations de l'autre,
contractées auparavant
préfente union, à la réferve des aides accordées à Sa Ma-
jefté, qui feront levées & perçues fur le Corps entier defdits
Etats, fans divifion ni difcuffion.

la

XII, XIII, XII. Et pour ôter tout fujet de plainte aux Seigneurs EcXIV, XV, cléfiaftiques, Nobles & Communautés qui feront démem& XVI. brés de la Châtellenie d'Ath, pour être incorporés aux Etats Sa Majesté du Tournefis, bien que l'Affemblée defdits Etats foit déja approuve le compofée d'un nombre fuffifant de perfonnes capables dè

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contenu en ces gouverner & régir ledit Etat, & que les principaux Sei1669. articles, & gneurs Eccléfiaftiques & Nobles, propriétaires d'aucuns defautorife tout dits Villages, aient déja entrée dans l'Affemblée à caufe ce qui fe fera des autres terres qu'ils poffédent dans l'ancien diftrict du en conféquen- Tournefis.

ce.

XVII.

XIII. Lefdits Etats confentent d'admettre dans leurdite Affemblée un Député du Chapitre de Leuze, qui eft le principal & feul Corps Eccléfiaftique compris dans ladite partie incorporée, lequel pourra affifter & avoir part aux délibérations qui fe feront touchant les affaires desdits Etats, & prendre féance immédiatement après le Prélat de Châteaul'Abbaye, & ne pourra ledit Député être changé que de trois ans en trois ans.

XIV. Et quant au Corps de la Nobleffe poffédant terres dans l'étendue defdits Villages, les Gentilshommes & Seigneurs compofant ledit Corps, pourront pareillement choifir de trois ans en trois ans un Député de leur Corps, lequel affiftera de leur part à toutes les Affemblées ordinaires & extraordinaires qui se tiendront pour délibérer & réfoudre des affaires defdits Etats, & prendre féance felon qu'il fera réglé dans la suite.

XV. Lefquels Députés Eccléfiaftiques & Nobles auront chacun leur fuffrage, avec pareil pouvoir & autorité dans la difpofition, résolution & décifion des affaires desdits Etats que les autres Députés ordinaires, fans être obligés de prendre avis ni autorisation de leurs principaux, autre que celle qu'ils auront en vertu de leur députation.

XVI. Et quant aux Communautés, lefdits Etats tiendront la même conduite à leur regard, qu'ils ont tenu jufqu'à préfent à l'égard de celles du Tournefis.

XVII. En confidération de laquelle augmentation de difSa Majesté trict, par l'adjonction des Villages ci-deffus mentionnés, lefa accepté les dits Etats, pour témoigner leur zéle au Service du Roi, & foixante-dix contribuer de leur part à la résolution prise par Sa Majesté, mille livres de faire conftruire les ouvrages néceffaires pour la Fortifica

qui lui font tion de Ville de la Tournay, de la sûreté de laquelle dépendent 16 Octobre accordées par le repos & la tranquillité du Tournefis, offrent de fournir,

cet article.

XVIII.

en pur don, la fomme de foixante-dix mille livres, monnoie de France, pour être employée auxdites Fortifications. XVIII. Laquelle fomme lefdits Etats pourront recouvrer Sa Majesté fur leur crédit & autrement, en la maniere qu'ils aviseront fera expédier bon être, en vertu des Lettres d'autorisation que Sa Majesté l'acte d'auto- leur fera expédier en la forme que fera jugée néceffaire. rifation néceffaire demandé par le préfent article.

XIX.

XIX. Sera ladite fomme de foixante-dix mille livres fournie Sa Majesté en un an & demi, & payée de trois mois en trois mois, convient de ce pour la premiere demi-année, & puis de mois en mois par qui eft porté égales portions, à commencer du jour que lesdits Etats fepar le préfent ront mis en poffeffion réelle & effective des Villages de la article, à con- Châtellenie d'Ath mentionnée au préfent Traité, & après dition toute qu'icelui Traité sera dûement vérifié & homologué. fois que le premier terme de payement commencera le premier jour du mois d'Octobre prochain. XX, XXI, XX. Moyennant le payement de ladite fomme, toutes XXII, & chacunes les Communautés compofant tant l'ancien, que XXIII, le nouveau district du Tournefis, & les perfonnes particuXXIV lieres dudit Etat, tant Eccléfiaftiques, que Séculieres, feront & XXV. dorenavant libres & exemptes de contribuer, en quelque Sa Majesté a forte & maniere que ce foit, aux ouvrages de la Fortification, accordé & tant de la Ville, que de la Citadelle & autres lieux, & ne accorde le con- pourront être obligées de fournir aucuns deniers, ouvriers, tenu aux ar- pionniers, chevaux, charriots, bois, fascines, paliffades, ticles XX & corvées, ni autrement contribuer auxdits ouvrages, en quelLes fuivans, que maniere ou à quelque titre que ce puiffe être.

jufqu'au XXI. Lefdits Etats étant informés de la réfolution prise XXVe, ice- par Sa Majefté, d'attribuer à la Ville de Tournay, pour lui compris, l'augmentation de fon district & banlieue, quelques Villaaux condi- ges, tant fur la Châtellenie d'Ath delà l'Escaut, que fur le tions portées Bailliage de Tournay & Tournefis en deçà de ladite riviere, par iceux. pour d'autant plus témoigner leur zéle pour le fervice de Sa

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Majesté, confentent, en tant qu'ils le peuvent, que les Vil lages de Calonne fur l'Escaut, Cherq-Saint-Mauxe & les Cenfes de Warnaves en dépendantes, le Village d'Ere, à l'exception des Bois de Rofieres & de la Cenfe de LongueSaulx, le quart du Village de Marquain, qui avoifine le plus la Ville de Tournay, à prendre jufqu'à l'arbre planté au milieu du grand chemin, au pied duquel il y a une petite Chapelle, fi tant eft que le quart dudit Village s'étend juf ques à ladite Chapelle, les Terres contentieuses d'Orcq, le Village de Froyenne, à l'exception du Fief & Château de Maixe & le Village de Chin, jusques au ruiffeau, avec leurs appartenances & dépendances, à la réferve des lieux ci-deffus exceptés, foient attribués à la Ville de Tournay, pour for mer fa Banlieue, ainfi que les enclaves de Bethomés, Conftantin & le Fief du Paradis, en tant qu'il aura contribué avec le Village de Kain, & que le Magiftrat de ladite Ville y exerce toute telle Jurifdi&tion que lesdits Etats y exerçoient en matieres d'impofitions, tailles & levées, à la charge toutefois d'obferver par eux les formalités que lesdits Etats y obfervoient, de proportionner les impofitions & levées à la force defdits Villages & au befoin de ladite Ville, & de maintenir les Eccléfiaftiques, Nobles & Communautés dans tous leurs droits, prééminences, priviléges, exemptions, franchises, coûtumes & ufages, dont ils ont joui & jouiffent encore préfentement fous la divifion defdits Etats, fans que lefdits du Magiftrat puiffent charger leurs perfonnes, terres, bois ou dîmes, autrement qu'elles l'ont été jufqu'à présent.

XXII. Confentant pareillement que lesdits du Magistrat puiffent lever & percevoir fur lefdits Villages les tailles, vingtiémes, impôts & tout autre profit, en fe chargeant toutefois, à la décharge defdits Etats, de la cotte que portoient lefdits Villages cédés & leurs dépendances, tant des aides qui s'accordent à Sa Majefté, que des autres charges publiques que fupportent lefdits Etats, même des rentes héritieres dont lefdits Etats font chargés, en tel état d'arréra,

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