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ledit Séminaire jouiffe & ufe des mêmes exemptions d'impôts dont jouif- Août 1686. fent les autres Séminaires des Diocéfes de notre Royaume. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer ledit S Archevêque de Cambray & fon Séminaire, pleinement & paifiblement, ceffant & faisant cesser tous empêchemens contraires: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autrui en tou tes. DONNÉES à Versailles au mois d'Août, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-fix, & de notre regne le quarante-quatrième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et à côté, vifa, BOUCHErat. Pour Lettres portant permiffion au S Archevêque de Cambray d'acheter du S d'Aremberg la Terre de Beuvrages, avec don de lots & ventes & amortiffement. Signé LE TELLIER, & fcellées du grand Scel en cire verte en lacs de foie rouge & verte.

DÉCLARATION DU ROI,

Pour empêcher les mendians valides de mendier.

LOUIS,

Donnée à Fontainebleau le 12 Octobre 1686.

Regiftrée au Parlement de Tournay le 31 dudit mois.

PAR LA GRACE de Dieu, Roi de France et de NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'application continuelle que Nous donnons à tout ce qui regarde la Police générale & le bien de nos Sujets, Nous a porté à prendre un foin particulier pour l'établissement des Hôpitaux-Généraux dans les Villes & gros Bourgs de notre Royaume, dans lesquels les pauvres qui font en état de travailler, trouvent leur fubfiftance affurée, avec une occupation proportionnée à leur âge & à leur infirmité; & quoi qu'au moyen de cet établissement, il ne doit refter aucuns de nos Sujets à charge du public, Nous avons cependant été informé que plufieurs valides, qui ne font de la qualité à

No 155:

12 Octobre 1686.

être reçus dans les Hôpitaux, au lieu de s'employer aux ouvrages aux12 Octobre 1686. quels ils font propres, & qui leur produiroient leur fubfiftance, s'adonnent à la mendicité, s'abandonnant à l'oifiveté, commettent des vols & tombent malheureusement dans plufieurs autres crimes : à quoi voulant pourvoir & empêcher un défordre fi confidérable, A CES CAUSES, en confirmant nos Ordonnances & Réglemens ci-devant faits contre les mendians valides, Nous leur avons enjoint & enjoignons par ces préfentes fignées de notre main, de fe retirer inceffamment dans les lieux & Provinces de leur naiffance, ou autres lieux, pour y travailler aux ouvrages auxquels ils voudront s'employer; leur faifant très-expreffe inhibition & défenses de mendier, fous quelque prétexte que ce foit : & au cas qu'aucuns valides fuffent trouvés mendians, huit jours après la publication des préfentes, voulons qu'ils foient pris & arrêtés de l'Ordonnance de nos Baillifs, Sénéchaux & leurs Lieutenans & autres Officiers, & par les Prévôts de nos Coufins les Maréchaux de France, & conduits és prifons les plus prochaines, pour fur le témoignage de ceux qui les auront vus mendier, ou autres preuves & notoriété fuffifante de leur mendicité, être condamnés aux galeres pour le temps de cinq ans. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, même en vacations, & icelles exécuter felon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Fontainebleau le douzième d'Octobre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-fix, & de notre regne le quarante-quatrième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune y appendant à double queue de parchemin.

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ÉDIT DU ROI,

Portant augmentation de Jurisdidion au Bailliage de Tournay.

Donné à Fontainebleau au mois d'Octobre 1686.

Regiftré au Parlement de Tournay le 7 Novembre fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE France et de Navarre :

A tous préfens & à venir, SALUT. Ayant été informé du préjudice que fouffrent les Habitans des lieux dont Nous jouiffons à titre de Terres franches, & de celles dites d'Empire, fituées dans l'étendue du Gouvernement de Tournay, tant de-çà que de-là l'Efcaut, qui n'ayant point de Juges fur les lieux qui puiffent connoître des cas royaux & privilégiés fuivant l'ufage du Pays, font obligés de plaider esdits cas en premiere inftance en notre Cour de Parlement de Tournay, contre l'ordre universellement établi dans notre Royaume, & ce qui fe pratiquoit avant que lefdites Terres franches & d'Empire fuffent fous notre domination, dans lequel temps les Habitans defdites Terres qui font dans le Tournefis ou enclavées dans la Châtellenie de Lille, plaidoient pour lefdits cas royaux & privilégiés au Confeil de Gand, & par appel au Grand-Confeil de Malines; & celles qui font dans le Haynaut plaidoient pareillement à l'Office d'Ath & à l'Audience de Mons, & par appel à la Cour Souveraine dudit Mons; & defirant traiter favorablement lefdits Habitans des Terres franches & d'Empire, & leur procurer les mêmes avantages dont jouiffent nos autres Sujets, Nous avons eftimé à propos de leur donner une premiere Jurifdiction pour connoître en premiere inftance des cas royaux & privilégiés fuivant l'ufage du Pays, à quoi Nous nous fommes portés d'autant plus volontiers, que nos Officiers du Bailliage de Tournay feront indemnifés par ce moyen dans la perte qu'ils ont foufferte par la diftraction & démembrement que Nous avons fait il y a quelques années de plufieurs Villages de leur Jurifdiction, pour les donner au Magiftrat de notre Ville de Tournay. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, & de notre grace fpéciale, pleine puiffance & autorité royale, Nous

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No 156.

Octobre

1686.

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'avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & or donné, difons déclarons & ordonnons; voulons & nous plaît, que ledit Bailliage de Tournay exerce déformais fa Jurifdiction dans lesdites Terres franches & d'Empire fituées dans l'étendue du Gouvernement dudit Tournay, tant de-çà que de-là l'Escaut, foit qu'elles foient dans le Tournefis, foit dans le Haynaut, ou ailleurs; c'est à fçavoir, dans le Village de Bruelle, la Seigneurie de le Walle à Rumignies, les Terres franches & d'Empire enclavées dans les Villages de Blandin, Templeuve, Bailleul, Saint-Leger, Eftimpuy, Etaimbourg, Helchin, Dottignies, Nechin, Renay & fes dépendances, Maude & Manfart dans Maude, Pippey, Galez, le Hameau du Fermont, Roucour, Ogimont, Seigneurie dans la Paroiffe de Velaines, l'enclavement du Village, de Mourcour, la Seigneurie d'Heyne dans Hernies, la Seigneurie du petit Quefnoy dans le Village de Pottes, l'enclavement du Village de Foreft, & partie du Bourg d'Antoin, lefquels lieux étoient ci-devant de la Jurifdiction du Confeil de Gand pour les cas royaux & privilégiés, & reffortiffoient par appel au Grand-Confeil de Malines, comme auffi fur le refte du Bourg d'Antoin & fes dépendances, les terres de Vergne à Mortagne, Chieures & fes dépendances, qui étoient auffi ci-devant de la Jurifdiction de l'Office d'Ath & de l'Audience de Mons, & par appel à la Cour Souveraine dudit Mons, & la Terre, dite contentieufe de Saint-Amand, pour être à l'avenir ladite Jurifdiction exercée par nofdits Officiers du Bailliage de Tournay, en ce qui eft des cas royaux & privilégiés, fuivant l'ufage du Pays, privativement à tous autres Juges, & par prévention avec les Juges des Seigneurs dans les affaires ordinaires, fauf l'appel en l'un & l'autre cas en notredite Cour de Parlement de Tournay, ainfi & de la même maniere qu'il fe pratique dans les Villages du Tournefis, dont la Jurifdiction appartient à nofdits Officiers du Bailliage de Tournay, & qu'il fe pratiquoit dans les lieux ci-deffus du temps que le Confeil Provincial de Gand & les Officiers d'Ath & Audience de Mons, y exerçoient la Jurisdiction, tant és cas royaux & privilégiés, qu'affaires ordinaires, à la charge que les procès des Habitans desdits lieux feront jugés par nofdits Officiers du Bailliage de Tournay felon les Coûtumes, Priviléges, Ufages & Styles defdits lieux, fuivant lefquels ils ont été jugés ci-devant, & auxquels Nous n'entendons déroger. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés

& féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Tournay & Bailliage dudit lieu, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder, faire garder & obferver felon leur forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉ à Fontainebleau au mois d'Octobre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-fix, & de notre regne le quarante-quatrième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. A côté, vifa, BOUCHErat. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

DÉCLARATION DU ROI,

Concernant les mendians valides.

Donnée à Versailles le 28 Janvier 1687.

Regiftrée au Parlement de Tournay le 20 Février fuivant.

LOUIS, PAR LA GRACE DE Dieu, Roi de France et de Navarre :

A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les défordres
confidérables que caufe l'oifiveté de ceux qui pouvant s'appliquer à des
ouvrages convenables & fubfifter par leur travail, s'adonnent à la men-
dicité, Nous auroient porté à renouveller les défenses de mendier faites
par nos Ordonnances & celles des Rois nos Prédéceffeurs, & à établir
contre les mendians valides la peine des galeres par notre Déclaration du
douze Octobre dernier; & d'autant que cette Déclaration n'établit au-
cune peine contre les femmes, qui ne font pas moins puniffables de leur
oifiveté, lorsqu'étant en état de travailler, elles s'adonnent à la mendi-
cité, & que d'ailleurs il s'est trouvé quelques difficultés dans l'exécution
de cette Déclaration, au fujet de la compétence des Juges qui en doivent
connoître, & de la qualité de ceux qui font fujets à la peine portée par
icelle; Nous avons voulu expliquer plus amplement nos intentions à cet
égard. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, en confirmant
notredite Déclaration du douze Octobre dernier, Nous avons fait & fai-
fons
par ces préfentes fignées de notre main, très-expreffes inhibitions
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Octobre

1686.

N° 157.

28 Janvier 1687.

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