Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

DECRET du hoi de Portugal, approuvant deux Règlements s l'Importation et le Commerce des Armes et des Munitions, sur la Fabrication et le Commerce des Boissons Alcooliqu dans la Province de Mozambique.*—Lisbonne, le 29 Décembr 1892.

Vu l'urgence de régler l'importation et le commerce des armes feu et des munitions, ainsi que le trafic des boissons alcoolique dans la Province de Mozambique, conformément aux dispositions ( l'Acte Général de la Conférence de Bruxelles du 2 Juillet, 1890 ratifié le 24 Mars de la présente année;

Prenant en considération les propositions du Gouverneu Général de la dite province et du Conseiller Commissaire Roya pour l'exécution du Traité du 11 Juin, 1891 ;‡

Conformément à l'avis du Conseil Consultatif des Colonies;

Entendu le Conseil des Ministres et usant de la faculté que m confère le § 1 de l'Article 15 du premier Acte Additionnel à la Con stitution de la Monarchie,

Je décrète ce qui suit:

ART. 1er. Sont approuvés les deux Règlements sur l'importation e le commerce des armes et de leurs munitions* et sur la fabrication e le trafic des boissons alcooliques, faisant partie du présent Décret et signés par le Ministre et Secrétaire d'État de la Marine et des Colonies,

2. Toute disposition législative contraire est abrogée.

Que le Ministre et Secrétaire d'État de la Marine et des Colonies tienne ces Décrets pour entendus et les fasse exécuter.

Palais, le 29 Décembre, 1892.

FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL.

Règlement visé

LE ROI.

par l'Article 1er du Décret, et auquel celui-ci donne force de Loi à partir du jour de sa date.

ART. 1. Les droits d'importation sur l'alcool, sur l'eau-de-vie simple ou préparée, et sur toute autre boisson distillée, renfermée dans n'importe quel récipient, seront, dans les douanes des districts de la Province de Mozambique directement administrés par l'État,

[blocks in formation]

(1.) Eaux-de-vie simples de moins de 24 degrés Cartier, 18200 reis le décalitre;

(2.) Alcool et eaux-de-vie simples de 24 degrés Cartier ou audelà, 38000 reis le décalitre.

* For Regulation respecting Fire-arms, &c., see Vol. LXXXIV, page 424 + Vol. LXXXII, page 55.

‡ With Great Britain. Vol. LXXXIII, page 27.

(3.) Eaux-de-vie préparées, cognac, genièvre, liqueurs, et toute e espèce de boisson distillée, 2$500 reis le décalitre. 2. Personne ne peut dans des districts de la Province de Mozamle directement administrés par l'État se livrer à la fabrication 'alcool, des eaux-de-vie simples ou préparées, ou de toute autre èce de boisson distillée, sans en avoir obtenu préalablement la mission de l'autorité administrative, sauf dans les cas spécifiés à rticle 12.

3. Les autorisations dont il s'agit à l'Article 2 ne dispenseront - du payement d'un impôt industriel, et les taxes auxquelles ces es autorisations sont soumises ne pourront être inférieures au it de consommation de 2$700 reis par hectolitre, prévu par rticle XCIII de l'Acte de Bruxelles du 2 Juillet, 1890.

4. Les taxes à payer pour les autorisations exigées aux termes l'Article précédent seront fixées, pour chaque district, par le ›uverneur-Général de la province, le Conseil de Gouvernement

tendu.

§ Unique. Les autorisations pourront être accordées jusqu'au Mars, 1895. Les taxes seront payées par semestre et devront re maintenues jusqu'à cette date.

5. Les personnes qui, à la date où le présent Règlement entrera a vigueur dans chaque district de la Province de Mozambique, uront obtenu des corps municipaux des autorisations de fabriquer e l'alcool, des eaux-de-vie simples ou préparées, ou toute autre oisson distillée, jouiront de ces autorisations jusqu'à l'expiration du erme pour lequel elles auront été accordées, et seront soumises nsuite à la règle générale.

6. L'impôt de fabrication établi par l'Article 4 du Décret du 29 Janvier, 1891,* est aboli.

7. La vente publique de l'alcool, des eaux-de-vie simples ou préparées, ou de toute autre boisson distillée, sera soumise, dans tous les districts de la Province de Mozambique directement administrés par l'État, à la concession préalable d'une autorisation annuelle accordée par l'autorité administrative

§ Unique. Les dispositions des Articles 3, 4, et 5 sont applicables aux taxes mises sur ces autorisations.

8. La fabrication de boissons fermentées de toute espèce, à l'exception du jus de palme, qui ne sont pas destinées exclusivement à l'usage domestique des producteurs, sera assujettie, dans tous les districts de la Province de Mozambique administrés par l'État, à la concession préalable d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.

$ Unique. Les dispositions des Articles 4 et 5 sont applicables à ces autorisations.

[blocks in formation]

9. La vente publique de boissons fermentées, de quelque espèce que ce soit, à l'exception du vin et du jus de palme, sera assujettie, dans tous les districts de la Province de Mozambique directement administrés par l'État, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative.

§ Unique. Les dispositions des Articles 4 et 5 sont applicables à ces autorisations.

10. Les dispositions de l'Article 7 et de son § unique ne sont pas applicables à la vente publique de l'alcool, des eaux-de-vie simples ou préparées, quand ils sont destinés exclusivement à des usages médicaux. Cette vente sera soumise à une réglementation spéciale.

11. Les autorisations de fabriquer et de vendre, dans les districts de la Province de Mozambique administrés directement par l'État, de l'alcool, des eaux-de-vie simples ou préparées et toute autre boisson distillée, cesseront d'être accordées par les municipalités à partir du jour où le présent Règlement entrera en vigueur. Toutefois, le tiers du produit des taxes sur les autorisations accordées par l'autorité administrative, et dont il sera fait usage dans les communes, appartiendra aux municipalités de ces dernières.

12. Les autorités administratives auxquelles il appartiendra de délivrer ces autorisations pourront refuser de les accorder à de nouvelles fabriques ou à de nouveaux établissements de vente pour des raisons d'ordre publique ou dans l'intérêt de la moralisation des indigènes. Elles devront, dans ce cas, se conformer aux Règlements. Toutefois, elles ne pourront refuser de renouveler des autorisations accordées antérieurement, sauf dans les cas suivants :

(1.) Quand les fabricants ou les vendeurs auront manifestement transgressé les prescriptions réglementaires au préjudice du Trésor ;

(2.) Quand les vendeurs auront été condamnés pour avoir excité des indigènes à l'ivresse ou pour la leur avoir facilitée.

§ Unique. On pourra toujours en appeler au Gouverneur-Général des Résolutions des Corps Municipaux, en cas de refus par ces derniers d'accorder des autorisations ou de les renouveler.

13. Les Gouverneurs des districts devront déterminer, conformément au présent Règlement, le nombre des maisons de vente de boissons distillées ou fermentées qui pourront être ouvertes dans leurs districts respectifs et dans les diverses localités. La vente de ces boissons par des colporteurs sera interdite.

14. Le Gouverneur-Général de la Province de Mozambique prendra des mesures et fera les règlements nécessaires pour que l'établissement et le recouvrement de l'impôt sur les acajous soit mené à bonne fin. Il sera dû une taxe de 100 reis par pied pendant

rois premières années du recouvrement, de 200 reis pendant la rième année, de 380 reis pendant la cinquième, de 760 reis lant les années suivantes.

15. Les produits dont il s'agit dans l'Article 1er du présent ret qui, à la date de la publication du dit Décret dans le Jurnal du Gouvernement," seront emmagasinés dans les douanes a Province de Mozambique, ou seront envoyés à destination de e de ces douanes, seront expédiés d'après les tarifs en vigueur qu'à ce jour.

16. Le Gouverneur-Général de la Province de Mozambique serve le droit de faire tous les règlements nécessaires pour técution des prescriptions ci-dessus, règlements qui devront être cialement destinés à réprimer l'ivroguerie, la falsification des ssons et la transgression de toutes les dispositions de ces Articles. pourra établir dans ces règlements des amendes s'élevant jusqu'à 08000 reis recouvrables par la voie administrative et rachetables des corvées rémunérées selon les conditions requises. Palais, le 29 Décembre, 1892.

FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA DO AMARAL.

NOTE du Gouverneur-Général de la Province d'Angola, concernant l'Importation des Armes à Feu, &c.-Le 25 Janvier, 1893.

[blocks in formation]

L'IMPORTATION des armes perfectionnées et des munitions y afférentes, ainsi que de la poudre fine, a donc été insignifiante.

Il est inutile de faire observer à ce propos que notre propre intérêt nous commande de ne pas autoriser l'importation, c'est-à-dire

Poudre Fine.

Charges pour les perfectionnées. Armes

« PreviousContinue »