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peut être demandée en justice, que lorsque le mari refuse ou est dans l'impossibilité de la donner; qu'ainsi, de sa nature, l'autorisation de la justice n'est qu'un acte supplétoire, qui devient inutile lorsque l'autorisation du mari existe; que vainement on oppose que ce principe a été modifié par l'art. 1427 du Code civil; que pour déterminer le véritable sens de cet article, il faut le conférer avec celui qui précède immédiatement; que, par cet article (1426), il est dit, que la femme, non marchande publique, ne peut engager les biens de la communauté, lorsqu'elle ne contracte qu'avec l'autorisation de la justice; que l'objet de l'art. suivant (1427) est de dire, par exception à cette règle, qu'avec la seule autorisation de la justice, la femme peut valablement engager les biens de la communauté, lorsqu'il s'agit, 1o de tirer son mari de prison; 2° d'éta– blir les enfants pendant l'absence du mari; que l'art. 1427 étant évidemment réduit à cette disposition, ainsi qu'il résulte de son propre texte sainement entendu, et de la discussion à laquelle il a donné lieu au tribunal, il n'y a aucun prétexte d'en conclure qu'il déroge au principe général posé dans les articles 217, 218, et 222, principe qui a existé de tout temps, et qui est en conséquence naturelle, inhérente à l'autorité maritale ; — Rejette.

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Nota. Voyez MM. F. L., vo Autorisation, t. 1o, p. 256; et DURANTON, Cours de droit français, t. 2, p. 430, no 472. 47. La femme mariée peut faire annuler, pour défaut d'autorisation maritale, un jugement rendu contre elle, lorsque cette autorisation ne se trouve consignée dans aucun acte, quoique son avoué lui ait donné la qualité de femme autorisée dans un des actes de la procédure.

48. L'annulation d'un tel jugement peut être prononpar la Cour royale, quoique l'acte d'appel ait

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été signifié par la femme, sans être autorisée de son mari, et que la Cour prononce, en conséquence, la nullité de cet acte d'appel.

9. En obtenant ainsi gain de cause, la femme peut être cependant condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel, pour avoir négligé de diriger un désaveu contre l'avoué qui lui avait donné la qualité de femme autorisée.

La première question ne peut présenter de difficulté sérieuse. Le défaut d'autorisation maritale fournit toujours à la femme un moyen de nullité qui tient en quelque sorte à l'ordre public, et contre lequel des fins de non-recevoir sont rarement admises.

A l'égard de la deuxième question, il nous semble que la décision de l'arrêt suivant ne doit pas faire jurisprudence; car, dès lors que l'appel est non recevable à cause de la nullité de l'acte d'appel, la Cour ne peut prononcer au fond, sans excéder ses pouvoirs, puisqu'elle a par là tacitement jugé qu'elle ne se trouvait pas saisie de l'instance portée devant elle par l'appelant.

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Enfin, la dernière question peut être aussi controversée, malgré l'autorité de l'arrêt suivant, puisque, d'un côté, décision est contraire an principe général qui veut que la partie qui succombe soit condamnée aux dépens, et puisque, d'un autre côté, si on rend l'adversaire de la femme passible du défaut réel d'autorisation, sous le rapport de la nullité du jugement, il n'y a aucun motif de faire une exception à cet égard, relativement aux frais de la procédure et du jugement annulé. (COFF.)

La dame Eissen ayant succombé dans une instance engagée entre elle et le sieur Meunet et consorts devant le tribunal de Strasbourg, se pourvat en appel devant la Cour de Colmar, et fit résulter un moyen de

nullité, tant contre la procédure que contre le jugement de première instance, de ce qu'elle n'avait pas été autorisée par son mari, quoique son avoué l'eût qualifiée femme autorisée dans un acte de production.

Mais en interjetant son appel, la dame Eissen avait également négligé de se pourvoir de l'autorisation maritale.

Le 19 avril 1815, la Cour royale de Colmar a accueilli, en ces termes, les conclusions de la dame Eissen: -(( LA COUR, vu l'art. 215 du Code civil, ainsi conçu: la femme ne peut ester en jugement, sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique ou non commune, ou séparée de biens; Attendu, dans le fait, que l'appelante, par son acte de production du 22 novembre 1815, dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de son mari, a pris la qualité de femme autorisée par ce dernier; mais cet acte n'est signé que de la part de son avoué, et rien ne constate que cette autorisation ait eu vraiment lieu;- Attendu que la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut, suivant l'art. 225 du Code civil, être opposée que par la femme, par le mari ou par les héritiers; or, c'est l'appelante qui excipe elle-même, devant la Cour, de la nullité du jugement dont est appel, pour n'avoir pas été autorisée à ester en justice, en première instance, et elle demande, en tant que de besoin, à être autorisée à plaider sur son appel ;-Attendu que le jugement dont est appel étant nul, pour avoir été rendu contre une femme non autorisée à ester en justice, ce qui l'a précédé et ensuivi l'est aussi, et conséquemment l'acte d'appel, de même que l'arrêt qui statuerait sur cet appel; dès lors il y a lieu d'annuler d'office; - Attendu, quant aux dépens, que l'appelante, qui n'a formé aucun désaveu contre son avoué, qui seul a signé l'acte de production du 22 novembre 1813, a, par son silence, induit les intimés à plaider avec elle; qu'elle est donc passible de la condamnation à tous

les dépens;-Annule d'office, en ce qui concerne l'appelante, le jugement du tribunal civil de Strasbourg, du 8 février 1814, et tout ce qui a précédé et ensuivi, et condamne l'appelante en l'amende et en tous les dépens.»><

50. On ne peut considérer comme générale et insuffisante, aux termes de l'art. 223, C. C., l'autorisation qu'un mari donne à sa femme d'ester en justice, pour toutes les affaires qu'elle a et qu'elle pourrait avoir, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire déjà intentée à l'époque de cette autorisation.

Dans l'espèce suivante, le concours du mari avec la femme ne permettait pas même d'examiner l'étendue de l'autorisation qu'elle aurait reçue, puisque ce concours, tout seul, pouvait lui tenir lieu d'autorisation. Il faut donc examiner la question telle que nous l'avons posée, et il nous semble que, même en faisant abstraction de la circonstance dont il s'agit, on ne pouvait, raisonnablement, exciper d'une prétendue insuffisance de l'autorisation donnée à la femme. Quand le Code civil dispose (art. 223), qu'une autorisation générale donnée à la femme, ne vaut que pour l'administration des biens, il a voulu décider seulement que la femme mariée ne pourrait ester en justice transiger, vendre un immeuble, etc., sans que son mari l'eût, en effet, autorisée à ester en justice, ou à transiger, ou à vendre.

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Mais, de ce qu'une telle autorisation se trouverait consignée, dans une acte qui confèrerait à la femme les autorisations les plus étendues, s'ensuivrait-il qu'elle dût demeurer sans effet? non, sans doute.

Une autorisation, comme une procuration, peut contenir des clauses générales, mais elle n'en est pas moins spéciale pour chacun des objets qui s'y trouvent nommément désignés; seulement elle présente à la femme cet avan

tage, qu'elle peut en user successivement ou simultanément pour plusieurs actes, à l'égard desquels la loi exige qu'elle soit autorisée. (COFF.)

Le 8 mars 1809, le sieur et la dame Sombret forment, conjointement, opposition à une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, en paiement des droits d'une succession échue à cette dernière.

Le 15 du même mois, le sieur Sombret souscrit un acte notarié, portant qu'il autorise dûment et valablement son épouse, à ester en jugement pour toutes les affaires qu'elle a et pourrait avoir par la suite, qui la concernent personnellement, quoiqu'étant civilement séparés l'un de l'autre, quant aux biens seulement; en conséquence, à agir concernant toutes actions, tant en demandant qu'en défendant devant tous juges et tribunaux, pour quelques affaires que ce puisse être, dont l'autorisation d'une femme par son mari est requise par l'art. 215, Code civil, sans aucune exception ni réserve à cette espèce d'autorisation....— Le même jour, le sieur Sombret, en qualité de procureurfondé de son épouse, dûment autorisée par l'acte dont s'agit, fit signifier un mémoire en défense contre la régie.

En cet état, et après quelques procédures, la dame Sombret intervint personnellement dans l'instance, et en demanda la nullité, sur le motif qu'elle n'était pas valablement autorisée par son mari.

Un jugement du tribunal d'Yvetot, sous la date du 11 février 1813, accueillit ses conclusions :— « attendu qu'aux termes de l'art. 215 du Code civil, la femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari; et qu'aux termes de l'art. 223 du même Code, toute autorisation générale, donnée à la femme, ne vaut que pour l'administration de ses biens; attendu que l'autorisation donnée à la dame Sombret, par son mari, dans l'acte du

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