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dans l'ordre des présentations. Il indique: 1° le jour et l'heure du dépôt; 2o le nom du propriétaire de la marque et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir; 3° la profession du propriétaire, son domicile et le genre d'industrie ou de commerce pour lequel il a l'intention de se servir de la marque. Le greffier inscrit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procès-verbal. Il reproduit ce numéro sur chacun des trois exemplaires, ainsi que le nom, le domicile, la profession du propriétaire de la marque, et, s'il y a lieu, de son fondé de pouvoir, la date, l'heure et le lieu du dépôt et le genre d'industrie ou de commerce auquel la marque est destinée.

Le procès-verbal et les modèles sont signés par le greffier et par le déposant ou son fondé de pouvoir.

Art. 11. Lorsque le dépôt est fait en vue de conserver pour une nouvelle période de quinze ans une marque déjà déposée, cette circonstance doit être mentionnée au procès-verbal de dépôt, ainsi que sur les trois exemplaires du modèle.

Art. 12. Il est dû au greffier, outre le droit fixe de 1 fr. par procèsverbal de dépôt, y compris le coût de l'expédition, le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement.

Le même fabricant ou commerçant peut effectuer le dépôt de plusieurs marques dans un seul procès-verbal, mais il est dû au greffier autant de fois le droit fixe de 1 fr. qu'il y a de marques déposées.

Art. 13.

Dans le cas où une expédition du procès-verbal est demandée ultérieurement par une personne quelconque, elle doit être délivrée moyennant l'acquittement d'un droit fixe de 1 fr. et le remboursement du droit de timbre.

Art. 14. Un des trois exemplaires ainsi que le cliché typographique de chaque marque sont transmis, dans les cinq jours de la date du procès-verbal, au ministère du commerce.

Les exemplaires transmis au ministère du commerce y restent déposés pour être communiqués sans frais au public (1).

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Art. 15. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France et qui peuvent déposer leurs marques de fabrique et de commerce en France en vertu soit de l'article 6 de la loi du 23 juin 1857, soit de l'article 9 de la loi du 26 novembre 1873 relative à l'établissement du timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales et de fabrique, ne sont admis à en effectuer le dépôt qu'au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine.

Art. 16. Lorsqu'un déposant entend renoncer à l'emploi de sa marque, il en fait la déclaration au greffe du tribunal où la marque aura

(1) D'après le décret du 26 juillet 1858, l'exemplaire était transmis par le ministère du commerce au conservatoire national des arts et métiers où les marques étaient communiquées sans frais au public. - Grâce à l'innovation, le dépôt des marques sera rapproché de celui des brevets d'invention en cours qui se trouvent au ministère du commerce. Il y a là un pas fait dans l'unification des services de la propriété industrielle.

été déposée. Le greffier inscrit cette déclaration en marge du procèsverbal de dépôt, et en donne immédiatement avis au ministre du commerce, qui la publie dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale (1).

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Art. 17. Au commencement de chaque année, le greffier dresse sur papier libre et d'après le modèle arrêté par le ministre du commerce an répertoire des marques dont il aura reçu le dépôt pendant le cours de l'année précédente.

Le greffier est autorisé à délivrer au déposant des certificats d'identité de sa marque moyennant le droit de 1 fr., fixé par l'article 8 du décret du 18 juin 1880.

Art. 18. Les registres, procès-verbaux et répertoires déposés dans les greffes sont communiqués sans frais.

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Art. 19. — Les marques déposées sont publiées, après leur réception, au ministère du commerce, dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale.

Art. 20. Le décret du 26 juillet 1858 est et demeure rapporté.

V

DÉCRETS ET LOI CONCERNANT L'ÉTAT-MAJOR.

1o

DÉCRET DU 10 AVRIL 1890, ORGANISANT LES INSPECTIONS GÉNÉRALES DE CORPS D'ARMÉE (2); ET DÉCRET DU 6 MAI 1890, RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ÉTAT-MAJOR de l'armée (3).

Notice par M. Félix Roussel, avocat à la cour d'appel de Paris,
docteur en droit.

Les décrets du 10 avril et du 6 mai 1890, qui ont réglementé le haut commandement de l'armée et l'état-major général, complètent l'œuvre de reconstitution militaire entreprise après 1870.

L'organisation du commandement et de la direction des armées, leur préparation en vue de la guerre, ont eu, à toute époque, une importance capitale, mais les circonstances actuelles leur donnent une action plus décisive encore et presque prépondérante. La facilité des communications,

(1) Cette disposition est de droit nouveau. Elle complète heureusement la pu blicité des marques en faisant connaître celles qui sont tombées dans le domaine public par suite de la renonciation des propriétaires ayant fait antérieu rement le dépôt.

(2) J. Off. du 11 avril 1890.

(3) J. Off. du 7 mai 1890.

l'obligation de faire vivre sur un terrain d'opérations relativement restreint des masses inconnues jusqu'ici; la nécessité de sortir vite de la phase préparatoire; la rapidité probablement foudroyante des événements, une fois l'action engagée, tout concourt à rendre indispensable, avec une réglementation minutieuse de tous les détails d'exécution, la permanence d'un personnel prêt à se mettre en mouvement, sur un ordre, de la base au faite suprême de la hiérarchie. L'armée est une vaste machine qu'un fil électrique doit mouvoir à tout instant, sans retard ni secousse, et ce n'est pas à l'heure d'agir que le moteur peut être installé.

Rien d'analogue n'était prévu au moment de la guerre de 1870. La loi du 4 août 1839 organisait, il est vrai, sous le nom d'état-major général de l'armée, un cadre d'officiers généraux, divisé en deux sections (activité et disponibilité, réserve), ayant au-dessus de lui la dignité du maréchalat de France. Mais rien n'était arrêté pour le haut commandement à la guerre; l'improvisation du moment devait décider de tout. Le souverain était le chef de l'armée. A lui seul incombait la responsabilité de conserver, avec l'esprit de suite, l'unité de vues, et de préparer l'avenir.

Cette lacune de notre organisation militaire, déjà peu admissible avec un empereur ou un roi, ne pouvait s'imaginer dans un État républicain. Le Président de la République, d'après la constitution de 1875, « dispose de la force armée » mais il n'en est pas le chef. Le véritable chef hiérarchique de l'armée est le ministre de la guerre. L'histoire des vingt dernières années a montré combien cette autorité est instable et précaire. Cependant, il a fallu un laps de temps presque égal pour arriver à constituer d'une manière régulière et complète le haut commandement et ses auxiliaires indispensables.

Le premier essai d'organisation apparaît dans un arrêté présidentiel du 8 juin 1871, créant l'état-major général du ministre de la guerre et le divisant en deux bureaux.

Cet état-major fut réorganisé par le décret du 12 mars 1874 (1). Un chef d'état-major général, aidé de deux sous-chefs, fut placé à sa tête.

Les bureaux, au nombre de six, reçurent les attributions suivantes : 1er bureau. Organisation générale de l'armée et mobilisation; emplacements et effectifs.

2 bureau.

3e bureau.

Statistique et historique.

Opérations militaires et instruction d'ensemble de l'armée; bureau topographique de campagne.

40 bureau. Service des étapes et des chemins de fer; mouvements et transports de troupes.

5 bureau. Correspondance générale.

Dépôt de la guerre.

Services techniques, collections,

6. bureau. matériel et comptabilité de l'état-major général.

Comme on le voit par cette énumération, le ministre avait auprès

(1) J. Off. du 29 mars, page 2410.

de lui, sous la direction de son chef d'état-major, un personnel chargé, en même temps que des fonctions administratives, de préparer les opérations les plus importantes de l'organisation et de la mobilisation de l'armée.

A côté de ce personnel, consacré en partie à la préparation de la guerre, existaient le conseil supérieur de la guerre et le comité de défense.

Le conseil supérieur de la guerre, constitué le 27 juillet 1872, comptait trente membres, dont plusieurs n'appartenaient pas à l'armée. Il était chargé « d'examiner toutes les mesures d'ensemble relatives à l'armée, sous les divers points de vue du personnel et du matériel et spécialement de l'armement des troupes, des ouvrages de défense, de l'administration militaire et des marchés ».

Il ne fonctionna pas longtemps. Un rapport ministériel constatait en 1881 qu'il n'avait pas été réuni depuis sept ans (1). A cette époque, il est réduit à huit membres, y compris le ministre (2). Ses nouvelles attributions consistent « à émettre un avis sur toutes les questions intéressant l'armée au sujet desquelles le ministre juge à propos de le consulter ». Les membres du conseil peuvent en outre être chargés d'inspections spéciales afin d'exercer, au nom du ministre, un contrôle et une haute surveillance.

En fait, ces missions ne furent jamais confiées aux membres du conseil supérieur de la guerre, qui ne fut réuni qu'irrégulièrement et, parfois, à un intervalle de plus d'une année.

A côté de ce premier conseil supérieur, un décret du 28 juillet 1872 avait institué un comité de défense composé à l'origine de onze membres, nombre porté à seize par décision présidentielle du 26 novembre 1881 et à dix-neuf le 31 janvier 1886. Ce comité fut chargé d'arrêter les grandes lignes du système de défense, et d'exercer les attributions prescrites par les lois des 10 juillet 1791 et 10 juillet 1851 en matière de création ou de suppression de places fortes ou d'enceintes fortifiées. Depuis 1885, il eut également à examiner les questions concernant l'organisation de la défense du littoral et des autres parties du territoire confiées à la marine en temps de guerre.

Ces deux conseils supérieurs, consultés d'une manière intermittente, constituaient donc, avec certains bureaux de l'état-major du ministre, les organes chargés de l'élaboration des opérations de campagne. Le chef d'état-major, « sorte de secrétaire général du cabinet », était soumis à toutes les fluctuations de la politique. De 1874 à 1888, en quatorze ans, il n'y eut pas moins de douze titulaires (3). Quant au commandement des armées mobilisées, rien n'était réglementé; ce qui ne veut pas dire que rien ne fût prévu. En effet, plusieurs officiers généraux avaient reçu des

(1) Rapport du ministre de la guerre du 26 novembre 1881, cité dans le rapport du 12 mai 1888, J. Off. du 13 mai, p. 1964.

(2) Ce nombre fut porté à neuf et à onze par décrets des 19 février et 4 mars 1886.

(3) Rapport du ministre de la guerre du 6 mai 1890. J. Off. du 7 mai, p. 2234.

lettres de service, leur faisant connaître le rôle qu'ils auraient à remplir en temps de guerre.

En 1888, cette organisation est complétée et simplifiée. Un décret du 12 mai (1) fond le comité de défense dans le conseil supérieur de la guerre. Le nombre des membres de ce dernier conseil est fixé à douze : quatre membres de droit, et huit membres nommés par décret. Il est « spécialement chargé d'examiner les questions qui se rattachent à la préparation de la guerre » et de coordonner, « dans une pensée constante et vers un but unique, les travaux entrepris en vue de fortifier l'action de l'armée et la défense du pays ». Ses réunions deviennent mensuelles et il est nécessairement consulté :

Sur les dispositions essentielles de la mobilisation;

Sur le plan de concentration;

Sur l'établissement de nouvelles voies stratégiques;

Sur l'organisation générale de l'armée;

Sur les méthodes générales d'instruction;

Sur l'adoption de nouveaux engins de guerre;

Sur la création ou la suppression des places fortes;

Sur la défense des côtes;

Et, d'une manière générale, sur toutes les mesures pouvant affecter la constitution de l'armée et les conditions prévues de son emploi.

Les avis donnés par le conseil sur ces questions et toutes autres qui lui sont soumises par le ministre ne lient pas ce dernier, qui conserve son entière liberté d'action et sa responsabilité.

Le haut commandement, d'autre part, est organisé régulièrement à la même époque. Un décret du 26 mai 1888 (2) dispose que les futurs commandants des principales armées mobilisées sont désignés à l'avance. En fait, la plupart sont des membres du conseil supérieur de la guerre. Leurs lettres de service sont délivrées en vertu d'un décret. Elles désignent les corps d'armée qui seraient éventuellement placés sous leurs ordres. Ces lettres de service, toujours révocables, ne confèrent d'ailleurs aucun titre actuel au commandement. Mais, par des instructions ministérielles, les titulaires peuvent être investis de missions spéciales et d'inspections pour « étudier à un point de vue stratégique le fonctionnement des services, notamment en ce qui touche la mobilisation, les approvisionnements, le matériel de campagne, les ouvrages de défense, l'emplacement des troupes, les voies de transport ». En outre, ils peuvent être délégués pour présider aux grandes manœuvres et en prendre la direction lorsque deux ou plusieurs corps d'armée exécutent des mouvements combinés.

Cette inspection des corps d'armée au point de vue de la préparation de la guerre qui constitue l'une des attributions des futurs commandants d'armée a été réglementée, d'une manière plus complète, par le décret du 10 avril 1890, dont on trouvera le texte plus loin. Ce décret, en préci

(1) J. Off. du 13 mai 1888, page 1964. (2) J. Off. du 27 mai 1888, page 2177.

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