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IV. - VENTE TRANSCRITE. — RATIFICATION ULTÉRIEURE SOUMISE A LA FORMALITÉ DEPUIS L'APPLICATION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1900. EXIGIBILITÉ DE LA TAXE DE 0 FR. 25 0/0.

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La ratification présentée à la transcription donne ouverture à la taxe hypothécaire de 0 fr. 25 0/0, alors même qu'elle se réfère à une vente antérieurement transcrite. Mais la taxe proportionnelle ne doit étre assise que sur la valeur des droits immobiliers que la ratification a pour objet, à l'exclusion des autres droits compris dans la même vente . Solution, 24 novembre 1900.

Monsieur le Directeur, il a été transcrit, le 17 août dernier, à la conservation des hypothèques de L..., un acte du 30 juillet 1900 contenant ratification par Mlle G..., d'une vente transcrite le 9 décembre 1896, consentie durant sa minorité, moyennant 50.000 fr., par sa mère, qui s'était porté e fort pour elle, d'immeubles qu'elle possédait personnellement, sauf l'usufruit de moitié appartenant à Mme G..., mère. La taxe hypothécaire de 0 fr. 25 0/0 a été perçue sur la totalité du prix de 50.000 fr.

Le notaire rédacteur soutient que la perception ainsi opérée fait double emploi avec le droit de transcription payé lors de l'enregistrement de l'acte ratifié et il demande la restitution de la taxe de 0 fr. 25 0/0.

J'estime avec vous que l'appréciation du notaire n'est pas fondée. La taxe de 0 fr. 25 0/0 est une taxe de remplacement; mais ce qu'elle remplace, ce n'est pas le droit de 1 fr. 50 qu'elle laisse subsister entièrement et dont elle est indépendante, ce sont les impôts supprimés par l'art. 1or de la loi du 27 juillet 1900. Et il est évident que de ces impôts abolis, le droit fixe de transcription ne constitue qu'une très faible part et que la plus forte de beaucoup consiste dans les droits de timbre qui, d'après l'exposé des motifs de la loi précitée, entrent pour 6 fr. 24 dans le total, montant à 7 fr. 49, des frais de transcription d'une vente de 100 fr. On peut à peu près dire à ce sujet ce que M. Boulanger, rapporteur de la loi au Sénat, disait à propos des radiations et subrogations: « Quel est l'objet de la taxe de remplacement ? C'est uniquement de tenir lieu des droits de timbre qui sont actuellement dus sur les actes, pièces ou registres qui sont nécessaires à l'accomplissement de la formalité ».

Or, s'il est vrai que la taxe de 0 fr. 25 0/0 soit, en ce qui concerne les transcriptions, presque exclusivement destinée à compenser la perte résultant pour le Trésor de la suppression des droits de timbre des registres el pièces hypothécaires, il faut reconnaître que, sauf exception formellement prévue, cette cause d'exigibilité existe pour tout acte présenté à la forma lité, sans qu'il y ait à rechercher s'il se rattache ou non à un autre acte déjà transcrit. En effet, les droits de timbre que sa transcription eût fait percevoir sous l'empire de la législation antérieure et dont la taxe de O fr. 250/0 doit être l'équivalent, eussent été les mêmes en toute hypothèse, que cet acle fût isolé ou qu'il se reliàt à un autre acte précédemment soumis à la même formalité. Le fait qu'au cas actuel la ratification se réfère à une vente transcrite ne saurait donc la soustraire à la taxe de 0 fr. 25 0/0; car si elle en était affranchie, elle bénéficierait, sans compensation, de la suppression des droits de timbre des registres et pièces hypothécaires : ce qui ne serait pas plus conforme à l'esprit qu'au texte de la loi.

Dans cet ordre d'idées, il n'y a aucun motif d'imputer, comme vous proposez de le faire, sur la taxe, le droit fixe de transcription et les droits de timbre perçus à l'occasion de la transcription de l'acte ratifié.

Quant à l'assiette de la taxe, j'estime avec vous qu'il y avait lieu de déduire du prix des biens vendus la valeur de l'usufruit de Mme G... mère. Comme l'explique l'exposé des motifs de la loi, « l'importance de la taxe nouvelle est exactement mesurée à l'intérêt qui s'attache à l'accomplissement de la formalité requise »; [et l'art. 2 no 1 de la loi limite expressément l'application de l'impôt à la valeur de ce qui fait « l'objet de la transcription ». Or, la ratification dont il s'agit dans l'espèce émane de Mlle G... seule et concerne la vente consentie en son nom pendant sa minorité; elle ne porte pas et ne peut pas porter sur l'usufruit de la mère que celle-ci était libre d'aliéner sans le concours de sa fille et dont la vente a été parfaite dès l'origine. Percevoir la taxe sur la valeur de cet usufruit, ce serait donc l'étendre à autre chose que ce qui fait « l'objet de la transcription », contrairement aux termes de la disposition susvisée.

Vous voudrez bien rectifier dans le sens des observations qui précèdent la perception effectuée le 17 août dernier, et ordonner la restitution de la taxe indûment perçue, ainsi que le remboursement du prix du timbre de la pétition.

Annoter: T. A., Vo Hypothèques, nos 189 et 308-1.

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V. RADIATION TOTALE.—
DUE SUR LA VALEUR ENTIÈRE DU DROIT HYPOTHÉCAIRE.
SOIRES.

QUITTANCE PARTIELLE. TAXE A 0 FR. 10 0/0
FRAIS ACCES-

Lorsqu'à la suite de la quittance du dernier terme des arrérages d'une rente viagère il est donné mainlevée entière et définitive de l'inscription prise pour sûreté de la rente, la taxe de 0 fr. 10 0/0 est due, lors de la radiation, sur la totalité du capital et de l'évaluation des frais accessoires garantis par l'inscription. Il en est ainsi, tout au moins, en ce qui concerne les frais lorsque l'évaluation faite dans l'inscription portait sur les frais faits et à faire et qu'aucune ventilation n'a été opérée entre les uns et les autres.

Solution, 24 novembre 1900.

Monsieur le Directeur, par acte notarié du 17 août 1900, Mmes T... et B... ont donné quittance de la somme de 256 fr. 25, dernier prorata couru d'une rente viagère de 1.200 fr., et constaté le paiement de proratas échus antérieurement et s'élevant à 655 fr. En conséquence, elles ont consenti la radiation entière et définitive de l'inscription prise pour sùreté de la rente au bureau des hypothèques de L... le 26 octobre 1891.

La formalité de radiation ayant été requise le 3 septembre dernier, il a été perçu la taxe de 0 fr. 10 0/0 sur les sommes garanties par l'inscription qui comprenait un capital de 60.000 fr jugé nécessaire pour assurer le paiement de la rente et 2.000 fr. montant de l'évaluation « des frais de mise à exécution et autres légitimes accessoires >>.

Le notaire requérant soutient que la taxe aurait dû être calculée seulement sur les sommes (256 fr. 25+ 655 fr.) dont le paiement est constaté au

contrat.

J'estime avec vous que cette prétention n'est pas fondée.

D'après l'art. 2 de la loi du 27 juillet 1900, la taxe est perçue: «... 3° pour les mentions des subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l'acte ; à défaut de somme... sur la valeur du droit hypothécaire faisant

l'objet de la formalité ». Ce texte vise ainsi deux ordres de faits différents; d'une part, les subrogations et radiations partielles consenties jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé; pour ces formalités l'impôt est liquidé sur le chiffre visé ; d'autre part, les subrogations entières et les radiations définitives; pour ces mentions, c'est la valeur du droit hypothécaire qui sert d'assiette à la taxe. La raison de cette distinction est que le législateur a entendu proportionner le nouvel impôt à l'importance de la formalité accomplie.

Or, à ce point de vue, il importe peu qu'une radiation totale ait été consentie en vertu d'un paiement partiel ou d'un paiement intégral; quel que soit le montant des sommes quittancées, on doit envisager uniquement l'opération effectuée au bureau des hypothèques, et dès l'instant qu'elle a trait à l'ensemble du droit hypothécaire, la taxe est due sur la valeur entière de ces droits, c'est-à-dire sur la somme garantie par l'inscription.

D'après ces considérations, on est amené à reconnaître que, dans l'espèce actuelle, le conservateur a régulièrement opéré en liquidant la taxe sur le montant du capital et de l'évaluation des accessoires portés dans l'inscription du 26 octobre 1891.

En ce qui concerne spécialement les accessoires, il paraît résulter des énonciations de l'inscription qu'il s'agissait de frais faits ou à faire ; à défaut de ventilation, la taxe de 0 fr. 10 0/0 est due sur le montant de l'évaluation de 2.000 fr. par analogie avec ce qui a été décidé en matière de droit d'inscription (V. Traité Alph., Vo Hypothèques, no 92 et 93).

Je réserve, d'ailleurs, mon appréciation relativement à la question de savoir si la même taxe est due sur les frais ou autres accessoires qui seraient compris sous une formule purement éventuelle dans une inscription radiée. Annoter: T. A., Vo Hypothèques, nos 378 et 379.

vl.

PROMULGATION DE LA LOI DU 27 JUILLET 1900 EN ALGÉRIE.

Décret du 7 décembre 1900

(Promulgué au J. off. 13 déc.).

1. La loi du 27 juillet 1900 est déclarée exécutoire en Algérie. La taxe de remplacement établie par cette loi sera perçue en Algérie dans les mêmes conditions qu'en France, sans qu'il y ait lieu d'y appliquer la disposition de l'art. 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1841.

Annoter: T. A., Vo Etranger (2e partie, Algérie), nos 160 et 292.

Art. 2561.

Conservateur des hypothèques.

--

Responsabilité. Inscription. Mainlevée fausse. Radiation. Absence de faute. Renouvellement possible. Préjudice.

--

La responsabilité du conservateur envers les tiers, à raison des formalités qu'il accomplit, n'est engagée que s'il y a eu de sa part faute professionnelle et s'il en est résulté au détriment d'un tiers un prėjudice qui a été la conséquence directe et immédiate de cette faute.

Ni l'un ni l'autre de ces deux éléments de la responsabilité ne se ren

contrent dans le cas où le conservateur a procédé à la radiation d'une inscription hypothécaire au vu d'un acte notarié ultérieurement reconnu faux, mais qui avait toutes les apparences d'un acte régulier.

Le conservateur, il est vrai, n'est pas un agent purement passif quand il s'agit d'opérer une radiation et l'art. 2157, C. civ., lui fait un devoir d'apprécier sous sa responsabilité si la mainlevée est régulière en la forme et, au fond, si elle émane d'une personne ayant capacité suffisante pour la donner. Mais, s'il y a de justes motifs de croire que cette capacité est entière et si rien dans les pièces produites ne peut lui faire supposer la fraude ou le faux, il n'est pas tenu de prendre l'initiative de recherches extrinsèques et, en ce cas, la radiation indue ne peut lui être imputée à faute.

Il en est surtout ainsi lorsque le créancier, qui ignorait la radiation effectuée, a laissé s'écouler la période décennale sans renouveler son inscription et a ainsi perdu, par son propre fait, le droit de la faire valoir.

C. Rouen, 18 juillet 1900.

(Gosselin c. de France.)

Faits. Une radiation ayant été opérée sur le vu d'un acte de mainlevée notarié plus tard déclaré faux, il s'est élevé à ce sujet une question de responsabilité du conservateur qui a été tranchée par l'intéressant arrêt que nous rapportons ci-dessous.

La Cour,

Attendu que, par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, la Cour se trouve saisie de la double question de faute et de préjudice qui avait été soumise aux premiers juges;

Attendu que Gosselin, ès qualités, pour faire prospérer sa demande en responsabilité contre de France, avait la charge de démontrer, en premier lieu, que l'indue radiation de l'inscription hypothécaire de la demoiselle Hardy, opérée par de France, en sa qualité de conservateur des hypothèques à Dieppe, le 24 janvier 1894, était le résultat d'une faute professionnelle, et, en second lieu, que le préjudice souffert par la demoiselle Hardy, titulaire de l'inscription indùment radiée, a été la conséquence directe et immédiate de cette faute;

Attendu qne Gosselin n'a rapporté ni l'une ni l'autre de ces démonstrations;

Attendu, en effet, en ce qui concerne la faute, que les premiers juges, par les motifs de leur décision que la Cour entend s'approprier, ont justement décidé qu'aucune faute n'était imputable à de France;

Attendu que la responsabilité du conservateur des hypothèques, aux termes de l'art. 2197, C. civ., a pour fondement l'art. 1382; qu'il n'apparaît d'aucun des motifs qui ont fait édicter cette disposition légale que le législateur ait entendu le rendre responsable de plein droit d'une radiation indue, et le constituer ainsi le conseil des parties ou le protecteur des incapables;

Que, sans doute, le conservateur des hypothèques n'est pas un agent purement passif, quand il s'agit d'opérer une radiation, et qu'en pareille matière, l'art. 2157 lui fait un devoir d'apprécier sous sa responsabilité si

mainlevée est régulière en la forme et, au fond, si elle émane d'une personne ayant capacité suffisante pour la donner; mais que, s'il y a de justes motifs de croire que cette capacité est entière, et si rien dans les pièces produites, comme dans l'espèce, ne peut lui faire supposer qu'elle a été altérée, il n'est pas tenu de prendre l'initiative de recherches ou d'investigations extrinsèques, et, en ce cas, la radiation indue ne peut lui être imputée à faute;

Attendu, sur le préjudice dont se plaint Gosselin, qu'il est le résultat non de la radiation opérée, mais uniquement du non renouvellement en temps utile de l'inscription du 12 juillet 1884 qui n'a été renouvelée, par le conseil judiciaire de la demoiselle Hardy, que le 20 juin 1896 ; que si, en effet, l'inscription de la demoiselle Hardy avait été renouvelée dans la période décennale elle lui aurait permis de faire revivre son inscription originaire, dont la radiation n'avait aucune réalité juridique, n'ayant été radiée que par erreur et sans qu'un consentement valable eût été donné, et en combinant les effets de cette inscription ainsi établie avec les principes de la publicité du système hypothécaire, il paraît conforme à la doctrine et à la jurisprudence d'admettre que la demoiselle Hardy aurait pu se prévaloir de la rétroactivité de son renouvellement à l'encontre des tiers qui n'avaient acquis de droits sur les immeubles qu'antérieurement à la radiation et vis-à-vis desquels le rétablissement de l'inscription primitive n'a pu occasionner ni déception, ni préjudice ;

Qu'en faisant application de ces principes aux faits de la cause, Lambert acquéreur des immeubles affectés à la garantie hypothécaire de la demoiselle Hardy, en vertu d'un contrat transcrit le 21 avril 1893, antérieurement à la radiation du 24 janvier 1894, aurait été tenu de payer ou de délaisser sur la sommation de la demoiselle Hardy; et la dame de Broutelles elle-même, subrogée au privilège du vendeur, inscrite jusqu'à concurrence de 40.000 fr., le 19 juillet 1893, aussi antérieurement à la radiation, aurait été également tenue de subir la priorité de l'inscription originaire de la demoiselle Hardy;

Attendu, d'autre part, que l'omission du renouvellement hypothécaire de la demoiselle Hardy est son fait personnel ou celui de son conseil judiciaire; qu'elle est constitutive d'une faute et que cette faute est la seule cause de la perte subie, à l'exclusion de la radiation opérée par le conservateur;

Attendu que le conseil judiciaire ne peut s'exonérer de la faute par lui commise sur le motif que la radiation de l'inscription rendait ce renouvellement inutile, puisque, d'après ses propres aveux, il ignorait la radiation qui a été faite à son insu et que, par suite, il devait savoir que l'inscription prise le 12 juillet 1884 aurait dû être renouvelée au plus tard le 12 juillet 1894;

Qu'il ne peut pas mieux prétendre qu'en cas de rétablissement de l'inscription primitive par l'effet du renouvellement en temps utile, la perte aurait été subie par la dame de Broutelles, vis-à-vis de laquelle la responsabilité de de France était engagée aussi bien qu'envers la demoiselle Hardy; Que la situation de la dame de Broutelles est une situation nouvelle ; quelle n'est pas sans réplique, et qu'en tous cas, elle est étrangère à Gosselin qui est sans qualité pour s'en prévaloir;

Qu'il suit de ce qui précède que ni la faute ni le préjudice, qui servent de fondement à l'action en responsabilité de Gosselin, n'étant établis, son action manque d'une base légale et doit être repoussée ;

Attendu que l'appelant, ès qualités, qui succombe doit supporter les dépens;

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