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Mais, dira-t-on, pour les égaler faut-il donc les imiter? Il le faut, pour les surpisser. S'il n'était qu'un chemin pour arriver au bien, nous en écarterions-nous, parce que d'autres y seraient entrés? Ils n'ont point eu ce vain scrupule, ces fiers et sages Américains, ces dignes amis de toute liberté, qui, dans leur nouvelle Constitution, ont adopté la législation de l'industrie anglaise, comme le plus sûr moyen d'assurer aussi l'affran chissement et la prospérité de leur industrie! Eh! quoi, cette manie d'imitation dont nous avons été trop souvent et trop justement accusés, ne por era-t-elle jamais que sur des objets frivoles? et s'arrêtera-t-elle au moment où l'imita

sions, aux excès les plus dangereux; et dans leur désespoir, ils ont quelquefois brisé des machines imaginées pour suppléer, d'une manière supérieure, à l'imperfection du travail manuel. Je les plains, et par conséquent, je les excuse; mais si je pouvais leur parler à tous, voici ce que je leur dirais: & Vous savez tous que le prix de la plupart des fabrications dépend presque en totalité de la liberté ou du bon marché de la maind'oeuvre. Vous savez encore que le débit de telle ou telle fabrication est plus grand, à mesure que le prix en devient moins considérable. Vous savez que lorsque l'étranger parvient à fabriquer les mêmes objets à un prix fort inférieur au nôtre, il devient aussitôt notre concurrent; que bientôt il nous prime, et qu'alors nous n'avons plus de débit à espérer. On a beau faire des défenses et des saisies, les fabrications étrangères semblent sortir de dessous terre, et se montrent dans tous nos magasins. Alors nos maitres de manufactures voient leurs marchandises leur rester et comment feront-ils pour soutenir leur établissement? Ils avaient aupaiavant beaucoup d'ouvriers chez eux, ils ne peuvent plus les occuper, ils ne peuvent plus les payer: voilà des entrepreneurs ruinés, voilà des ouvriers sans pain, et cependant l'argent de la France passe à l'étranger, dont les manufactures ont hérité des nôtres. Si vous y refle chissez, mes amis, vous verrez que ce malheur, trop commun, tient ordinairement à la cherté de la fabrication française, et que cette chertė vient la plupart du temps de la quantité d'ouvriers qu'on y emploie. Il est donc presque toujours vrai de dire que ceux qui emploieront plus de monde à leur fabrication, finiront par ne plus fabriquer du tout, et par conséquent par ne plus employer personne. Pour vous rendre la chose plus sensible, je vais faire une supposition. Prenons pour exemple une étoffe dont le prix de fabrique serait en France de 24 livres. Je suppose un moment que les étrangers, qui ont adopté les inventions propres à diminuer le nombre des ouvriers, sont parvenus à donner précisément la même qualité d'étoffe à 20 livres, le gouvernement a voulu empêcher ces étoffes de passer en France; mais vous savez qu'il y a toujours des moyens de faire la contrebande; et enfin les étrangers ont tant fait, que ces mêmes étoffes se trouvent rendues dans nos magasins, et qu'elles y seront débitées à 22 livres au lieu de 24 livres qu'elles coûtaient dans nos fabriques. Il est bien clair qu'en peu de temps les étoffes à 22 livres feront tomber celles de 24 livres, puisqu'on y trouve la même qualité, et qu'on les paye 40 sols de moins. C'en est donc fait de nos manufacturiers et de nos artisans. Un homme habile survient, il s'adresse à un chef de manufacture prêt à congédier ses ouvriers, ou même à leur faire banqueroute, et il lui enseigne un moyen de simplification qui diminue de moitié le nombre des bras autrefois employés à la fabrication de cette même étoffe; or, ceite diminution réduit le prix de l'étofte au moins d'un tiers. Et par conséquent ce que nos manufacturiers ne pouvaient livrer que pour 24 livres ils le livreront désormais pour 16. Qu'arrivera-t-il alors; les ouvriers aurontils vraiement droit de se plaindre? non, car ils allaient tous être renvoyés, et l'on va du moins en garder la moiti; mais l'autre moitié restera-t-elle sans ressource? non encore, car le débit sera considérablement augmenté, plus de gens voudront de la mème étoffe, parce que son prix sera mis à la portée de plus de monde, il faudra donc augmenter les ouvriers à proportion du débit; mais les choses en resteront-elles à ce

tion devient raisonnable? Tout adopter est d'un enfant, tout rejeter est d'un insensé. La sagesse ennoblit l'imilation même celui qui n'imite qu'après avoir examiné, se rend indépendant de ses ino èles, et ne ies suivrait point dans leurs erreurs; il ne suit personne, il marche à la perfection; et, comme disait un ancien, s'il est ami de Platon, il l'est encore plus de la vérité.

M. de Boufflers, rapporteur, donne ensuite lecture d'un projet de décret.

M. Babey. Je fais la motion que les académies soient suspendues dans leurs exercices ordinaires

point-là? non encore; car tous les avantages que les étrangers avaient sur nous, notre inventeur nous les a donnés sur eux; nous sommes les maîtres à notre tour : ce que nous leur achetions autrefois, nous allons le leur vendre; le débit sera triplé, quadruple, nos manufac tures n'y suffiront pas. Il faudra monter de nouveaux ateliers, il faudra former de nouveaux établissements, le nombre total d'ouvriers que nous avions autrefois sera trop petit, il faudra y ajouter au lieu d'en retran cher, les maitres en trouveront difficilement, on sera obligé d'augmenter les salaires pour s'en procurer. Et voilà comme une simplification utile devient un avantage pour ceux-mêmes à qui d'abord elle avait paru contraire; mais des suppositions ne suffisent pas, il faut des faits, et en voici un qui vous prouvera que je n'ai rien exagéré. Vous connaissez tous ce fameux Arkrigt, d'Angleterre, qui a successivement inventé les differentes machines actuellement en usage dans son pays pour la filature du coton Chacune de ces machines est à peu près une simplification de la précédente, et demande moins d'ouvriers pour faire la même quantité d'ouvrage. Les Anglais ont d'abord pensé que leurs femmes et leurs enfants ne gagneraient plus comme auparavant leur vie à filer du coton; mais on n'a pas tardé à s'apercevoir qu'à mesure qu'il fallait moins d'ouvriers pour le même travail, il se présentait beaucoup plus de travail à distribuer aux ouvriers, et que l'augmentation de l'ouvrage commandé était toujours plus forte à proportion que la diminution de la maind'œuvre; en sorte que personne ne restait oisif, et qu'on voyait au contraire à toute heure de nouveaux ateliers en mouvement. Enfin les choses en sout venues au point qau lieu de 100,000 bras employés autrefois da s ce pays à la filature du coton lorsque les Anglais ne connaissaient encore que le simple rouet des anciens temps, on en compte aujourd'hui plus de 400,000 occupés à ce genre de travail, où les plus petits enfants gagnent de quoi nourrir leurs pères et mères, et les plus faibles vieillards de quoi nourrir leurs enfants. C'est pourtant un seul homme, c'est un inventeur auquel tout un peuple a d'aussi grandes obligations. Cet Arkrigt doit tout à la loi qui lui a permis de jouir de sa découverte et d'en faire jouir sa patric. He bien, mes chers amis, les mêmes destinées vous sont offer es a tous tant que vous êtes, par le décret de l'Assemblée nationale. Cet Arkrigt était d'abord un simple journalier, comme les plus pauvres d'entre vous; il est aujourd'hui connu de toute l'Europe; il a, dit-on, plus d'un million de rente, j'aime à penser que plusieurs d'entre yous, chacun dans leur genre, seront un jour des Arkrigt.

Je désire que ce'te note soit répandue, s'il se peut, dans tous les ateliers, qu'elle soit luc par tous les ouvriers qu'elle intéresse, qu'ils jugent eux-mêmes des explications que je leur donne, et qu'ils les regardent comme des conseils d'amis. En effet, j'ai toujours vu leur cause liée à celle que j'ai défendue, et l'espoir d'assurer et d'adoucir leur condition m'a constamm nt animé dans mon travail; j'aime à leur répéter que c'est pour eux surtout que j'ai parlé, que c'est leur bien surlout que j'avais en vue et quel intéret pourrait prévaloir dans mon coeur sur celui de la classe la plus nombreuse, la plus laborieuse, la plus utile, et en même temps la moins fortunée de mes concitoyens, de ces hommes qui ont tant fait pour la societé, et qui en ont si peu reçu ?

jusqu'au moment où elles auront, soit séparées, soit réunies, prése té une seule découverte qui remplisse les conditions prescrites pour obtenir un encouragement, un privilège temporaire ou une récompense quelconque méritée de la nation.

Un membre demande l'ordre du jour sur cette motion.

L'Assemblée prononce l'ordre du jour et adopte le projet de décret du comité dans les termes suivants :

« L'Assemblée nationale, considérant que toute idée nouvelle dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur; considérant, en même temps, combien le défaut d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant asser à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles dont cet Empire aurait dû tirer les premiers avantages; considérant enfin que tous les principes de justice, d'ordre public et d'intérêt national, lui commandent impérieusement de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce genre de propriété, par une loi qui la consacre et qui la protège, décrète ce qui suit:

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(1) L'obscurité que plusieurs personnes ont cru trouver dans cet article, me parait venir de ce qu'on a pu confondre un degré de perfection avec un genre de perfection. Le degré de la perfection d'un ouvrage peut tenir au choix de la matière, à la forme, la grâce, à la proportion, à l'accord, au fini de toutes les parties, enfin à tout ce qui dépend du goût de l'artiste, du soin du maître et de l'adresse de l'ouvrier; c'est alors l'espèce de perfection dont l'ouvrage est susceptible; c'est un degré de perfection de plus, mais ce n'est point un nouveau gere de perfection. Ce qu'on entend par un nouveau genre de perfection tient à une nouvelle pensée que les autres agents de l'industrie, que l'inventeur même de la chose n'avait point conçue, et qui procure ou une facilitation de travail, ou une extension d'utilité : or, ce moyen inconnu de perfection, souvent d'une grande minutie en apparence, mais d'une grande utilité reelle, devient nécessairement la propriété de son inventeur. Ici quelques personnes sont encore tombees dans une méprise dont il est aisé de les faire revenir. On a cru que le titre accordé à l'auteur de la perfection enlevait au premier auteur de la découverte, l'exercice privatit de son titre d'inventeur; mais il n'en est pas ainsi, l'invention est le sujet, la perfection est une addition ces deux choses différentes appartiennent à leurs auteurs respectifs; l'une est l'arbre et l'autre est la greffe. Si le premier inventeur veut présenter sa découverte perfectionnée, il doit s'adresser au second, et réciproquement le second inventeur ne peut tenir que du premier le sujet auquel il veut appliquer son nouveau genre de perfection; ils se verront désormais obligės, quoi qu'ils fassent, de tra

Art. 3.

« Quiconque apportera le premier en France, une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s'il en était l'inventeur.

Art. 4.

<< Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle, du genre de celles énoncées aux précédents articles, sera tenu: 1° de s'adresser au secrétariat du directoire de son département, et d'y déclarer, par écrit, si l'objet qu'il présente est d'invention, de perfection ou seulement d'importation;

« 2° De déposer sous cachet une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte, ainsi que les plans, coupes, dessins et modèles qui pourraient y être relatifs, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur recevra son titre de propriété.

Art. 5.

« Quant aux objets d'une utilité générale, mais d'une exécution trop simple et d'une imitation trop facile pour établir aucune spéculation commerciale, et dans tous les cas, lorsque l'inventeur aimera mieux traiter directement avec le gouvernement, il lui sera libre de s'adresser, soit aux assemblées administratives, soit au Corps législatif, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages, et solliciter une récompense.

Art. 6.

<< Lorsqu'un inventeur aura préféré aux avantages personnels assurés par la loi, l'honneur de faire jouir sur-le-champ la nation des frui's de sa découverte ou invention; et lorsqu'il prouvera, par la notoriété publique et par des attestations légales, que cette découverte ou invention est d'une véritable utilité, il pourra lui être accordé une récompen-e sur les fonds destinés aux encouragements de l'industrie.

Art. 7.

« Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de son invention (1), il lui sera délivré un titre ou patente, selon la forme indiquée dans le règlement qui sera dressé pour l'exécution du présent décret.

Art. 8.

« Les patentes seront données pour 5, 10 ou 15 années, au choix de l'inventeur; mais ce dernier terme ne pourra jamais être prolongé sans un décret particulier du Corps législatif.

Art. 9.

« L'exercice des patentes accordées pour une

vailler l'un pour l'autre; et, dans toutes les suppositions, la société y trouve son profit; car, ou bien ils se critiquent, et alors le public est plus éclairé, ou bien ils s'accordent, et alors le public est mieux servi.

(1) Deux hommes, dira-t-on, peuvent inventer la même chose en même temps pour qui sera la patente? Pour celui qui se sera présenté le premier. La loi ne connaît que les choses et non les personnes. Mais l'autre est inventeur au-si? Cela se peut. Il est peut-être le véritable inventeur? Cela se peut encore. On lui fait donc injustice? Non, encore une fois, puisque la chose a été accueillie dès qu'elle s'est présentée; car le but de la société n'est pas d'enrichir l'inventeur, mais de s'enrichir de l'invention.

découverte importée d'un pays étranger, ne pourra s'étendre au delà du terme fixé dans ce pays à l'exercice du premier inventeur.

Art. 10.

Les patentes expédiées en parchemin, et scellées du sceau national, seront enregistrées dans les secrétariats des directoires de tous les départements du royaume, et il suffira, pour les obtenir, de s'adresser à ces directoires, qui se chargeront de les procurer à l'inventeur.

Art. 11.

Il sera libre à tout citoyen d'aller consulter, au secrétariat de son département, le catalogue des inventions nouvelles.

«Il sera libre de même à tout citoyen domicilié de consulter au dépôt général établi à cet effet, les spécifications des différentes patentes actuellement en exercice.

« Cependant les descriptions ne seront point communiquées dans le cas où l'inventeur ayant jugé que des raisons politiques ou commerciales exigent le secret de sa découverte, il se serait présenté au Corps législatif pour lui exposer ses motifs, et en aurait obtenu un décret particulier sur cet objet.

«Dans le cas où il sera déclaré qu'une description demeurera secrète, il sera nominé des cominis. saires pour veiller à l'exactitude de la description d'après la vue des moyens et procédés, sans que l'auteur cesse, pour cela, d'être responsable, par la suite de cette exactiude.

Art. 12.

« Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découvertes, invention ou perfection pour lesquelles ladite patente aura été obtenue: en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux; lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et en outre, à verser dans la caisse des pauvres du district, une amende fixée au quart du montant desdits dommages-inte èts, saus, toutefois, que ladite amende puisse exceder la somme de 3,000 livres; et au double, en cas de récidive.

Art. 13.

"Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon, d'après laquelle la saisie aurait eu lieu, se trouverait dénuée de preuves, l'inventeur sera condamné, envers sa partie adverse, à des dommages et intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'elle aura pu en éprouver, et en outre, à verser, dans la caisse des pauvres du district, une amende fixée au quart du montant desdits dommages et intérêts, sans, toutefois, que ladite amende puisse exceder la somme de 3,000 livres, et au double, en cas de récidive.

Art. 14.

« Tout propriétaire de patente aura droit de former des établissements dans toute l'etendue du royaume, et même d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés; et, dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière.

Art. 15.

« A l'expiration de chaque patente, la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en sera rendue publique, et l'usage en deviendra permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement l'exercer et en jouir, à moins qu'un décret du Cor, s législatif n'ait prorogé l'exercice de la patente, ou n'en ait ordonné le secret, dans les cas prévus article 2.

Art. 16.

<< La description de la découverte énoncée dans une patente sera de même rendue publique, et l'usage des moyens et procédés relatifs à cette découverte sera aussi déclaré libre dans tout le royaume, lorsque le propriétaire de la patente en sera déchu; ce qui n'aura lieu que dans les cas ci-après déterminés :

« 1° Tout inventeur convaincu d'avoir, en donnant sa description, recélé ses véritables moyens d'exécution, sera déchu de sa patente;

2° Tout inventeur convaincu de s'être servi, dans ses fabrications, de moyens secrets qui n'auraient point été détaillés dans sa description, ou dont il n'aurait pas donné sa déclaration, pour les faire ajouter à ceux énoncés dans sa description, sera déchu de sa patente;

3° Tout inventeur ou se disant tel, qui sera convaincu d'avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente;

« 4° Tout inventeur qui, dans l'espace de deux ans, à compter de la date de la patente, n'aura point mis sa découverte en activité, et qui n'aura point justifié les raisons de son inaction, sera déchu de sa patente;

«5° Tout inventeur qui, après avoir obtenu une patente en France, sera convaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger, sera déchu de sa patente;

6 Enfin tout acquéreur du droit d'exercer une découverte é oncée dans une patente, sera soumis aux mêmes obligations que l'inventeur, et s'il y contrevient, la patente sera révoquée, la découverte publiée, et l'usage en deviendra libre dans tout le royaume.

་་

Art. 17.

N'entend, l'Assemblée nationale, porter aucune atteinte aux privilèges exclusifs, ci-devant accordés pour inventions et découvertes, lorsque toutes les formes légales auront ete observées pour ces privilèges, lesquels auront leur plein et entier effet; et seront, au surplus, les possesseurs de ces anciens privilèges assujettis aux dispositions du prése t décret.

« Les autres privilèges fondés sur de simples arrêts du conseil, ou sur des lettres patentes non enregistrées, seront convertis, sans frais, en patentes; mais seulement pour le temps qui leur reste à courir, en justifiant que lesdits privilèges ont été obtenus pour découvertes et inventions du geure de celles énoncées aux précédents articles.

« Pourront les propriétaires desdits anciens privilèges enregistrés et de ceux convertis en patentes, en disposer à leur gre, conformément à l'article 14.

Art. 18.

« Le comité d'agriculture et de commerce, réuni au comité des impositions, présentera à l'Assemblée nationale un projet de règlement,

qui fixera les taxes des patentes d'inventeurs, suivant la durée de leur exercice, et qui embrassera tous les détails relatifs à l'exécution des divers articles contenus an present décret. »

(L'Assemblée décrète l'impression du rapport de M. de Boufflers.)

M. Le Couteulx dépose les procès-verbaux des dépôts faits aux Archives nationales des objets qui ont servi à la fabrication des 400,000,000 d'assignats de la première création.

L'Assemblée ordonne l'impression de ces procès

verbaux dont le texte suit:

Nous, soussignés, commissaires du roi, chargés de suivre la fabrication du papier desti é aux a-signals, et leur impression, tant en caractères qu'en taille-douce, voulant remettre à MM. les Commissaires de l'Assemblée nationale les cinq formes qui ont servi à Buges à la fabrication du papier dont il s'agit, et qui ont été déposées avec le dernier envoi de papier par ordre de M. le premier ministre des finances, dans une salle de l'imprimerie du Louvre; nous nous sommes rendus en ladite imprimerie pour reconnai re la caisse dans laquelle sont renfermées les cinq formes ci-dessus éno cées. L'ayaut examinée, nous avons trouvé sain et entier le cachet dont nous avions, le 23 juin dernier, revêtu la corde sous laquelle tient l'emballage de la caisse. Après avoir enlevé ce cachet, nous avons fait voir qu'en effet cette caisse contenait les cinq formes analogues aux trois sortes de papier fabriqué à Buges sous notre surveillance. Et comme MM. La Bache et Anson, commissaires de l'Assemblee nationale, ont demandé que ces cinq formes fussent portées dans ses Archives pour y rester en dépôt en conformité du décret du premier juin dernier, article 10, elles y ont sur-le-champ été transportées. Et pour constater les details de cette opération, nous avons du tout dressé procès-verbal en présence de MM. les commissaires et de M. Anisson, directeur de ladite imprim rie, qui ont tous signé le pré-ent, soit pour servir de décharge à ce dernier, et a nous, soit pour attester le dépôt desdites formes aux archives de l'Assemblée nationale, en rapportant à la suite de cet acte le reçu de l'archiviste.

Fait à Paris, à l'imprimerie du Louvre, ce samedi 16 octobr. 1790, à midi.

Signé à l'original: ANISSON-DUPERRON, DE SURGY, DESMARETS, commissaires du roi ; LA BLACHE t ANSON, commissaires de l'Assemblée nationale.

A la suite est écrit: Je soussigné, député à l'Assemblee nationale, l'un de ses ex-présidents, et garde de ss a chives, reconnais avoir reçu, aujourd'hui 16 octobre 1790, une caisse contenant cinq formes servant à la fabrication du papier désigné dans le procès-verbal de Lautre part, sur chacune desquelles M. de Surgy a apposé son cachet. Aux Archives ledit jour, 16 octobre 1790, une heure après-midi. Signé : CAMUS.

Pour ampliation conforme à l'original. Signé : DESMARETS et de SURGY.

Le dix-sept décembre mil sept cent quatrevingt-dix, nous commissaires du roi, en présence de MM. Montesquiou et Auson, avons remis à M. Camus, garde des Archives nationales: 1° vingt-ci q poinçonst autant de matrices en cuivre, d'où sont provenues les lettres majuscules, les encadrements et ornements des quatre

cen's millions d'assignats, 2 quatorze poinçons faits par le sieur Lorthior; 3° cent planches de cuivre gravées, dont deux coupées, lesquels effets M. Camus reconnaît avoir reçus et s'en charge.

Fait aux Archives les jour et an que dessus. Signé DE SURGY, ANSON, MONTESQUIOU, CAMUS.

Aujourd'hui seize décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, nous commissa res du roi soussignés, procéant au compte définitif des assiguats fabriqués en papier, ensuite imprimés, tant en lettres qu'en taille-douce, et livrés à la caisse de l'Extraordinaire, conformément aux décrts des 17 et 30 avril, et premier juin dernier, nous avois d'abord constaté, en présence de MM. La Blach, Montesquiou, Anson et Le Couteulx, commis-aires de l'Assemblée nationale, nommés par le comité des finances, en vertu du décret du 30 avril dernier, pour surveiller tout ce qui a rapport à la confction desdits assignats, la quantité de papier envoyé de la manufacture de Buges, où nous avons été délégués. Il est résulté de nos procès-verbaux d'envoi des 19 et 29 mai, 15 et 23 juin derniers, dont copie a été remise à MM. les commissaires de l'Assemblée, qu'il a été entreposé provisoirement à l'Inpriinerie royale six cent cinquante-cinq rames de papier destiné à la formation des assignats, savoir: cent cinq rames pour assignats de mille livres; et en composant deux cent dix mille; deux cent douze rames de papier rose pour les assignats de trois cents livres, et en composant quatre cent vingt-quatre mille; enfin trois cent trente huit rames pour les assignats de deux cents livres, et en composant six cent soixanteseize mille.

Et comme pour le compte fait à ladite imprimerie des feuilles de papier qui lui ont été délivrées pour l'impression et la gravure des douze cent mille assignats, ainsi qu'ils sont divisés par sortes et par séries, suivant quatorze récépisses de M. Anisson, directeur de ladite imprimerie, il a été trouve quarante-et-une feuilles et demie, comprenant cent soixante-six assignats d'excédant sur ceux de mille livres. Il s'ensuit qu'il en a été entreposé deux cent dix male cent soixante-six; que dans ceux de trois cents livres, s'élant trouvé deux cent six feuill s et demie de moins, com osant huit cent vingt-six assignats, il n'en avait été réellement entreposé que quatre cent vingt-trois mille cent soixante-quatorze; qu'enfin sur les assignats de deux cents livres, ayant été trouvé trois cent sept feuilles trois quarts, comprenant douze cent trente-un assignats, il en avait été réellement entreposés six cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-un; qu'en consequence, en rappro: bant ces trois quantités d'assignats primitivement entreposés, comme dit est, du nombre des assignats imprimés, gravés et livrés à la caisse de l'Extraordinaire, ou représentes défectueux et hors d'elat d'être mis en circulation, il a été établi par les récépissés de la caisse de l'Extraordinaire, qu'il lui a été remis cent cinquante mille neuf cent cinquante assignats de mille livres; quatre cent mille de trois cents livres, et six cent cinquante mille de deux cents livres. Et M. Anisson, directeur de l'imprimerie, ayant reçu, pour être imprimés, cent cinquante-quatre mille cent soixantesix assignats de mille livres, il nous en a rendu neuf cent quarante-huit en nature, mais gâtés, défectueux; et de plus deux mille eux cent soixante-huit en papier blanc; en sorte que ces

deux nombres forment un total de trois mille deux cent seize, qui, réunis aux cent cinquante mille neuf cent cinquante, fournis à la caisse de l'Extraordinaire, composent la masse totale de cent cinquante-quatre mille cent soixante-six.

De même ayant reçu quatrecent sept mille cent soixante-quatorze assignats de trois cents livres en papier rose, il en a rendu cinq mille six cents soixante-treize défectueux, et de plus quinze cent-un en papier non imprimé; d'où il résulte un total de sept mille cent soixante quatorze, qui, joint aux quatre cent mille fournis à ladite caisse de l'Extraordinaire, donnent l'ensemble de quatre cent sept mille cent soixante-quatre assigoals de trois cents livres.

De même ayant reçu six cent cinquante-sept mille deux cent trente-un assig ats de deux cents livres en papier blanc, il en a rendu trois mille six cent quarante-deux de mis au rebut, et trois mille cinq cent quatre-vingt-neuf en papier blanc, de façon que ces deux nombres composent celui de sept mille deux cent trent -un, qui, joint, aux six cent cinquante mille fournis à la même caisse, composent au total six cent cinquantesept mille deux cent trente-un assignats de deux cents livres.

Les its assignats, défectueux de trois sortes, ayant été compiés et vérifiés en présence de MM. les commissaires de l'Assemblée nationale, ainsi que les feuilles restant des quantités fournies à l'imprimerie royale, le tout a été remis en paquel, ficelé et joint au papier existant en ballots, à la vérification desquels nous avons procédé.

Il a été reconnu que ces ballots étaient au nombre de six, tous revêtus d'une corde extérieure, dont les deux extrémités réunies se trouvaient encore sous le cachet de nous, commissa res du roi, et dans le même état où la vérification en avait été faite le 13 novembre dernier, ainsi que le constate notre procès-verbal dudit jour, signé de nous et de M. Anisson. Ouverture faite des six ballots, il a été vu: 1° Que leurs numéros 7 et 8 contenaient chacun douze rames de papier pour assignats de mille livres ; que c lui no 9 en renfermait quatre rames, en total 28 rames ou cinquante-six mille assignats, lesquels calculés avec les cent cinquante-quatre mille cent soixantesix tournis à linprimerie royale, forment deux cent dix mille cent soixante six ass gnats, comme il est dit ci-devant, à cause des cent soixantesix excélant au compte de la manufacture;

2° Que le ballot no 18 ren ferinait huit rames, Compo ant seize mille assignals de trois cents livres, lesquels joints aux quatre cent sept mile cent soi ante-quatorze remis à la même imprimerie, donnent un ensemble de quatre cent Vingt-trois mille cent soixante-quatorze, c'est-àdire huit cent vingt-six assignats de moins sur les quatre cent vingt-quatre mille annonces par la manufacture;

3° Que les ballots n° 28 et 29 comprenaient, le premier sept rames et demie; et le second deux lames et demie; en tout dix rames, composant vingt mille assignats de deux cents livres, qui additionnés avec les six cent cinquante-sept mille daus cent trente-un do t l'imprimerie royale a évé fournie, comme il est dit ci-devant, forment une masse de six cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-un assignats, à cause des douze cent trente-un trouvés excédant aux six cent soixante-seize milie accusés par la manufac

ture.

En conséquence, ii suit de ce compte général,

que l'imprimerie royale a rendu exactement, soit en as-ignats imprimés et gravés, soit en assignats défectueux, soit en assignats en papier non imprimé, tous ceux qui lui avaient été livrés; et que le papier blanc exi-tant en ballots, contient précisément la quantité d'assignats qui doit rester d'après les déductions de ce qui a été donné en compte à l'imprimerie royale, sauf les excédents et déficits trouvés sur les livraisons qu'elle a reçues.

Et, comme il a été statué que, tant les assignats défectueux, que ceux en papier blanc, devaient être anéantis, suivant que l'Assemblée nationale l'ordonnerait, ses commissaires déacmmés ont pensé que ces objets resteraient eut eposes dans la pièce cù ils sont, et qui a été prétée par M. C mus, jusqu'à ce que l'Assemblé, sur le rapport qui lui sera fait de l'état des choses, eût décrété qu'ils seront brûlés publiquement, et que la clef de ladite pière devait, jusqu'a cette époque, rester ès-mains de nous, soussignés, commissaires du roi.

Lecture faite du présent procès-verbal, MM. les commissaires de l'Assemblée nationale l'ont signé

avec nous.

Aux archives de l'Assemblée nationale, le seize décembre mil sept cent quatre-vingt-dix.

Signé: DE SURGY, LA BLACHE, ANSON, LE
COUTEULX.

Aujourd'hui, trente décembre mil sept cent quatre-vingt dix, nous soussignés, commissaires du roi pour ce qui concerne les papiers assignals de quatre cents millions, divisés par sommnes de mille livres, de trois cents livres et de deux cents livres, en exécution du décret de l'Assemblée nationale du vingt-quatre de ce mois, sanctionné par le roi le vingt-neuf dudit, par lequel il est ordonné que tous les assignals défectueux et le reste du papier non imprimé qui étit destiné à la confection des dits assignats, seront brulés publiquement, à l'exception de deux mains de papier de chaque sorte d papier, lesquelles seront remises aux archives, pour y rester comin échantillons. MM. Montesquiou, La Blache, Anson, Le Couteulx de Canteleu, Decroix et Camus, commissaires de l'Assemblée nationale et garde de ses archives, étant présents, il a été remis à M. Camus deux mains, faisant cinquante feuilles du papier affecte à chaque sorte d'assignats, après en avoir coté et paraphé les feuilles au recto, par première et dernière: ensuite nous avons fait trausporter dans le grand jardin attenant au bâument desdites archives, les as-ignats défectueux, ainsi que les six ballots de papier, tels qu'ils so it les uns et les autres décrits dans nos procès-verbaux des 16 et 17 de ce mois. Là, en présence des commissaires ci-dessus dén inmés, le tout a été enfermé dans une cage en fer, et incendié jusqu'à révuction en cendres; et pour constater ces faits, nous avons dressé le present acte, dont lecture faite auxdits connissaires présents, ils l'out signé avec nous, aux archives, lesdits jour et an que cidessus.

Signé : DE SURGY, LA BLACHE, CAMUS, CHARLES
DE CROIX, MONTESQUIOU, ANSON, LE COU-
TEULX DE CANTELEU.

M. le Président lève la séance à neuf heures du soir.

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