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qu'il puisse y être pourvu par les magasins de l'Etat, le paiement de l'indemnité représentative est ordonnancé immédiatement et sur un état particulier, si la caisse du corps ne peut en faire l'avance.

CHAPITRE IV.. Des troupes embarquées et des jeunes soldats levés pour la marine.

425. Les corps et détachemens mis à la disposition de la marine, quelle que soit leur destination, continuent à être soldés par les soins des sous-intendans militaires jusqu'au jour exclus de leur embarquement. 426. Les états de paiement à établir dans les cas prévus par l'article 270 sont dressés en double expédition, dont l'une porte quittance, et l'autre déclaration de quittance. Les déclarations de quittance sont transmises par le ministre de la marine au ministre de la guerre, comme pièces devant servir à la liquidation définitive et au remboursement de la dépense..

427. Les officiers, sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats faisant partie des troupes désignées en l'art. 270 précité, et qui ont été faits prisonniers de guerre après leur embarquement, sont payés, lors de leur rentrée en France, et sur les fonds du département de la guerre, de tout ce qui leur est dû pour solde de captivité.

428. Les jeunes soldats mis en activité pour servir dans les troupes de la marine sont payés dans les formes et suivant les règles prescrites pour les recrues de l'armée de terre. Ces paiemens sont faits à titre d'avances remboursables par le département de la marine.

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DES RETENUES SUR LA
SOLDE.

Des retenues au profit de
l'Etat.

SECTION IT. Du remboursement des avances en argent ou en effets de petit équipement.

429. Les avances faites en vertu de l'article 413 sont constatées par les relevés sommaires que les sous-intendans militaires dressent conformément à l'ordonnance réglementaire sur les frais de route, et auxquels sont annexés les mandats et ordres de fournitures revêtus des acquits des parties prenantes.

sont parvenues, aux sous-intendans militaires chargés de la surveillance administrative de ces corps. L'intendant adresse aux sous-intendans militaires employés sous ses ordres les acquits imputables à des corps stationnés dans sa division.

431. Aussitôt que les sous-intendans militaires reçoivent les relevés sommaires, relatent sur le registre dont la tenue est ils inscrivent le total des avances qu'ils prescrite par l'art. 618, et remettent ces relevés avec les mandats, sous leur responsabilité personnelle, aux conseils d'administration des corps qu'ils concernent.

430. Les pièces mentionnées en l'article précédent sont envoyées, par l'intermédiaire de l'intendant de la division où elles ont été établies, à celui de la division où jennent garnison les corps auxquels appariennent les titulaires des mandats. Ce onctionnaire les transmet, dès qu'elles lui

452. Les sous-intendans militaires opėrent le recouvrement des avances en les

portant au débit du premier décompte de libération à établir pour les corps au titre desquels ces avances ont été faites.

433. Les conseils d'administration ne peuvent se refuser à l'imputation des avances. Cependant, si parmi les mandats à imputer, il en est qui concernent des dant militaire, après avoir vérifié le fait, hommes inconnus au corps, le sous-intenen prend note sur le registre des retenues. Le montant du mandat rejeté est ultérieurement porté au crédit du décompte de libération, sur lequel le corps est débité de la somme totale des avances.

434. Le sous-intendant militaire, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article précédent, se fait remettre le mandat,et le renvoie immédiatement à l'inployé. Ce fonctionnaire, conformément aux tendant sous les ordres duquel il est emart. 55 et 56 de l'ordonnance réglementaire sur les frais de route, remplit les formalités nécessaires pour mettre le département de la guerre à portée d'opérer le recouvrement de la somme dont l'imputation au corps a été reconnue inadmissible.

SECTION II. De la retenue de deux pour cent au profit du trésor, substituée aux droits de l'ancienne dotation des invalides.

435. Les officiers sans troupe, les of ficiers des corps de troupe, les officiers en non activité et en congé illimité, les employés militaires qui ne sont point passibles de retenues particulières pour fonds de retraite, et les vétérinaires, subissent, sur leur traitement, une retenue de deux pour cent au profit du trésor public, substitué aux droits de l'ancienne dotation des invalides. Cette retenue est exercée sur la solde, les supplémens de solde et l'indemnité de représentation. La gratification d'entrée en campagne, l'indemnité allouée en cas de rassemblement, celles de vivres, de logement, de fourrages et de frais de bureau, ainsi que les indemnités pour pertes

de chevaux et d'effets, n'en sont point passibles.

436. L'officier et l'employé militaire en congé ou à l'hôpital ne doivent supporter la retenue que sur la solde déterminée pour leur position.

437. L'officier qui se trouve dans une position donnant droit à la solde de route doit subir la retenue sur le montant intégral de cette solde.

438. Lorsqu'un officier ou employé militaire doit supporter sur son traitement une retenue, pour quelque motif que ce soit, la retenue de deux pour cent n'en est pas moins exercée sur le montant intégral de sa solde.

439. La solde des prisonniers de guerre étrangers n'est point assujettie à la retenue de deux pour cent.

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440. Les sommes à retenir en vertu des dispositions des articles précédens sont portées d'une manière distincte sur les états de paiement, et la déduction en est faite sur le montant desdits états, qui ne sont, en conséquence, arrêtés et quittancés que pour le net revenant à la partie prenante.

SECTION III.

Des retenues au profit du trésor public.

441. Lorsqu'il doit être exercé des retenues pour sommes à rembourser au trésor public, soit par les officiers sans troupes et employés militaires, soit par les militaires des corps de troupe, d'après les ordres particuliers du ministre de la guerre, les motifs des déductions sont expliqués, tant sur les états de paiement que sur les revues, de manière à ne faire payer à la partie prenante que la somme nette qu'elle doit recevoir, déduction faite de la retenue.

442. Si la retenue à faire au profit du trésor ne concerne pas l'exercice courant, une note détaillée fait connaître la somme totale qui aurait dû être allouée par la revue, les motifs de la déduction.

et

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SECTON I".
Des retenues pour alimens sur la
sole des officiers ou employés militaires.

444.Le ministre de la guerre peut pres

crire, sur la solde des officiers ou employés militaires, une retenue pour alimens dans les cas prévus par les articles 205, 205 et 244 du Code civil. Cette retenue peut être indépendante de toute autre que subirait déjà l'officier, pour quelque cause que ce fût.

445. Les retenues ordonnées en vertu de l'article précédent doivent être opérées, par déduction, sur les états de solde des officiers et employés militaires qui en sont passibles, et le montant en est payé à leurs femmes ou enfans, sur la production d'un certificat de retenue et suivant le mode prescrit par les articles 327, 337, 545 et 594, pour les délégataires.

SECTION II. Des retenues pour deltes envers des tiers.

446. Les retenues pour dettes contractées par des officiers ou employés militaires ont lieu en vertu d'oppositions juridiques. Néanmoins le ministre de la guerre peut en ordonner d'office, lorsqu'il le juge convenable.

447. Dans les corps de troupe, les dettes des officiers, particulièrement celles qui ont pour objet leur subsistance, leur logement, leur habillement, ou d'autres fournitures relatives à leur état, peuvent aussi être payées au moyen d'une retenue sur leurs appointemens ordonnée par le chef du corps, conformément à ce qui est prescrit par les réglemens sur le service intérieur des corps de troupe.

448. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur la solde des officiers de troupe et sans

troupe et des employés militaires doivent être faites entre les mains des payeurs, agens ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés. Néanmoins, à Paris, et pour tous les paicmens à effectuer à la caisse du payeur central au trésor public, elles doivent être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances (1).

449. Les retenues pour dettes envers des tiers doivent toujours être opérées par précompte en conséquence, le payeur prélève sur le montant de la solde du débiteur la retenue dont il est passible, sans qu'il y ait lieu, pour cet objet, à aucune déduction sur l'état de paiement, ni sur la revue.

450. Les sommes provenant des retenues opérées par les payeurs sont distribuées aux opposans, suivant les formes prescrites par le Code de procédure civile.

(1) Artle 43 dela loi de finances du 9 juillet 1839,

CHAPITRE III.. Dispositions communes aux retenues pour dettes envers le trésor public et des tiers.

451. Les retenues à effectuer pour sommes à rembourser, soit au trésor, soit à des tiers, ne peuvent excéder le cinquième de la solde brute des officiers et employés militaires en activité, et des officiers en non activité ou en congé illimité, à moins de décision contraire du ministre de la guerre, et sauf le cas prévu par l'article 447.

452. Tous les ordres de retenue donnés par le ministre de la guerre, dans les cas spécifiés aux articles ci-dessus, sont adressés aux intendans militaires, qui sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, d'en suivre, lorsqu'il y a lieu, l'exécution auprès des sous-intendans militaires. En conséquence, les intendans en tiennent un registre conforme au modèle n. 20, sur lequel ils annotent, d'après les comptes qui leur sont rendus par les sous-intendans, les sommes remboursées, en désignant les états de paiement et les revues sur lesquelles les retenues ont été effectuées. Les sous intendans militaires tiennent le même registre pour les retenues qu'ils doivent faire d'après les ordres que leur transmettent les intendans.

453. Lorsqu'un officier sans troupe, un employé militaire, ou un corps de troupe, assujetti à des retenues non encore effectuées en totalité, change de division, l'intendant fait connaître le restant à retenir à l'intendant de la division dans laquelle le militaire ou le corps doit se rendre, afin qu'il fasse continuer ces retenues. Cet intendant devient pareillement responsable de leur exécution. L'intendant ou le sousintendant militaire qui fait payer le débiteur a, en outre, le soin, s'il s'agit d'un officier payé sur mandats individuels, de -porter sur son livret ou sur le certificat de cessation de paiement qu'il lui délivre, une mention spéciale faisant connaître avec détail la situation de la retenue.

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DU RÉGLEMENT DES

DÉPENSES.

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DES CONTRÔLES.

Des officiers sans troupe et employés militaires.

454. Les intendans militaires sont chargés de la tenue des contrôles des officiers sans troupe et employés militaires. Ils peuvent, lorsque l'intérêt du service le commande, déléguer cette partie de

leurs attributions aux sous-intendans militaires des départemens de l'intérieur ou des divisions d'armée. Ils sont tenus, lorsqu'ils usent de cette faculté, d'en prévenir le ministre de la guerre et les chefs respectifs des diverses classes d'officiers sans troupe et d'employés militaires. Les con trôles des officiers en non activité ou en congé illimité sont tenus par le sous-intendant militaire du département dans lequel ils résident.

455. Les contrôles sont distincts pour chaque classe d'officiers sans troupe et d'employés militaires, et pour les officiers en non activité ou en congé illimité. Aux armées, les contrôles des officiers sans troupe et des employés militaires sont tenus par l'intendant ou le sous- inten-' dant militaire chargé d'ordonnancer le' paiement de la solde de ces officiers ou employés.

456. Les contrôles à tenir pour les offfciers sans troupe et les employés militaires, ainsi que pour les officiers en non activité ou en congé illimité, sont conformes au modéle n. 21, et fournis par l'administration de la guerre; ils sont renouvelés au 1er janvier de chaque année. Les contrôles de l'année expirée sont déposés dans les archives de l'intendance militaire. Ceux concernant les officiers sans troupe et employés militaires des armées sont envoyés au ministre de la guerre lorsque ces armées sont dissoutes et que la vérification des revues est entièrement consommée.

457. Pour faciliter la tenue exacte des contrôles, les officiers et les employés militaires mentionnés en l'article précédent sont obligés, lors de leur arrivée à une nouvelle destination, ainsi qu'à leur départ pour passer d'une résidence à une autre, de présenter au visa de l'intendant ou du sous intendant militaire, chargé d'ordonnancer leur solde, les originaux de leurs brevets, commissions et autres pièces éta blissant leur position. En outre, chaque chef de classe adresse à l'intendant ou au sous-intendant militaire l'état de tous les mouvemens et mutations qui ont lieu dars sa classe, et lui donne ou fait donner conmunication des titres justificatifs.

458. Tous les ordres de mouvemen et les nominations ou promotions conceriant les officiers sans troupe ou employés militaires sont notifiés aux intendans de divisions où ces militaires résident. Lentendans militaires les font connare aux sous-intendans placés sous leurs ordres; ils en tiennent un registre par orte alphabétique, conforme au modèle 22, qu'ils doivent consulter, au beson, pour la

et

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compose de plusieurs compagnies, il est remis à l'officier qui la commande une copie du contrôle de chaque compagnie. Ce pendant, si le détachement n'est composé que d'une compagnie, il n'en est pas formé de contrôle, le livre de compagnie dont il est fait mention à l'article 475 devant lui en tenir lieu. Si le détachement n'est composé que d'une ou plusieurs frac tions de compagnie, if en est formé un contrôle particulier, qui est extrait du contrôle général.

466. Les copies our extraits des contrôles sont délivrés par le major ou par son suppléant, certifiés par le conseil d'adminis tration, et visés par le sous-intendant militaire chargé de la surveillance administra→

460. Dans les lieux où il ne réside pas d'officiers de l'intendance militaire, les officiers sans troupe ou employés militaires se présentent chez le commandant, de la place, qui donne à l'intendant ou au sousintendant militaire avis de leur présentative du corps ou de la portion de corps.

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461. Le contrôle des hommes est conforme au modèle n. 23. Il en est tenu un pour l'état-major et la compagnie ou le peloton hors rang, et un pour chaque compagnie, escadron ou batterie. La réunion de ces contrôles particuliers forme le contrôle général du corps, qui est toujours tenu par le major.

462. Les cases de chaque contrôle sont numérotées depuis la première jusqu'à la dernière, excepté celles qui sont destinées aux officiers. Lors de l'établissement ou du renouvellement des contrôles, les hommes y sont enregistrés par rang de grade et de classe, et, dans chaque grade, par rang d'ancienneté; les tambours, clairons ou trompettes et les enfans de troupe, y précédent les soldats. Chaque homme y occupe une case, et y est désigné par le numéro qui lui a été donné sur le registre-matricule, ainsi que par ses nom, prénoms et surnoms. Il est laissé à la suite de chaque grade un nombre de cases en blane double de celui des hommes formant le complet du grade. Pour les emplois, le nombre de cases en blanc est égal à celui de chaque emploi.

463. La date et le lieu de naissance de chaque officier sont indiqués au contrôle.

464. Tout officier destiné pour un corps de troupe doit, aussitôt que l'avis officiel de sa nomination est parvenu à ce corps, être inscrit sur le contrôle et désigné pour mémoire comme non arrivé, jusqu'à ce qu'il ait rejoint.

465. Lorsqu'une portion de corps détachée s'administre elle même, et qu'elle se

Au retour des portions de corps ou des détachemens, les copies ou extraits de contrôles dont ils étaient pourvus sont remis au major, et arrêtées, suivant le cas, par le conseil éventuel ou par l'officier com+ mandant; ils sont ensuite comparés avec les contrôles tenus au dépôt.

467. Il est donné connaissance au sousintendant militaire chargé de la surveillance administrative du corps ou de la portion de corps, des rectifications que ces comparaisons peuvent accasioner. Ce sous-inten dant reçoit en même temps les copies ou extraits de contrôles mentionnés ci-dessus, les annulle et les rend ensuite au conseil d'administration, pour être déposés dans les archives du corps.

468. Lorsqu'un régiment d'infanterie désigné pour entrer en campagne a reçu l'ordre de former des bataillons de guerre, les hommes qui restent au dépôt sont inscrits aux contrôles des compagnies de dépôt. Ils sont alors rayés des contrôles de leurs compagnies respectives. Les hommes des compagnies d'élite sont inscrits aux contrôles des compagnies du dépôt, distinctement de ceux des compagnies du centre. 9469. Dans les régimens de cavalerie organisés sur le pied de guerre, il est formé au titre de chaque escadron partant un contrôle spécial des hommes laissés au dépôt ou qui viennent à y rentrer. Dans les régimens d'artillerie et du génie, le batailJon de pontonniers, les escadrons du train des parcs d'artillerie, les compagnies du train des équipages militaires, et celles d'ouvriers du même corps, ainsi que dans le bataillon d'ouvriers d'administration, les hommes formant le cadre de dépôt en cas d'organisation sur le pied de guerre, sont inscrits sur un seul et même contrôle.

470. Le contrôle général des hommes est ténu en totalité par le major, et, à son défaut, par le capitaine chargé de le sup

pléer. Lorsqu'un ou plusieurs bataillons ou escadrons détachés s'administrent séparément, le commandant de chaque bataillon ou escadron tient les doubles des contrôles. Il en est de même à l'égard des détachemens formés de moins d'un bataillon ou de deux escadrons.

471. Dans les compagnies formant corps entier, le registre de compagnies mentionné à l'article 475 tient lieu de contrôle général.

472. Les contrôles des dépôts de recrutement et de réserve, de prisonniers de guerre ou de déserteurs étrangers, de convalescens, et ceux des dépôts généraux composés d'hommes appartenant à plusieurs corps, sont tenus par les commandans de ces dépôts. Les contrôles des écoles militaires sont tenus par l'officier faisant les fonctions de trésorier. Les contrôles des ateliers de condamnés sont tenus par le comptable de l'établissement, et ceux des pénitenciers militaires par l'inspecteur de l'établissement. Il y a, dans le contrôle de chaque dépôt de prisonniers de guerre, des chapitres distincts pour les hommes de chaque puissance. Le contrôle d'un dépôt de convalescens, ou d'un dépôt général appartenant à divers corps, fait aussi connaître, par des chapitres distincts, les hommes appartenant à chaque corps. Les contrôles du personnel des services administratifs sont tenus par les chefs respectifs de ces différens services. Tous les contrôles indiqués au présent article sont établis suivant le modèle no 24.

473. Tous les matins, après le rapport que prescrit le réglement sur le service intérieur, l'officier chargé de la tenue du contrôle général reçoit, certifié par chaque commandant de compagnie, l'état des mutations et mouvemens survenus la veille. Pour l'état-major et la compagnie ou le peloton hors rang, l'état est certifié et fourni par l'officier d'habillement. Aussitôt après la réception de ces états, l'officier chargé de la tenue du contrôle général y enregistre les mutations et mouvemens.

474. Lorsque des détachemens se trouvent sous la surveillance administrative d'un sous-intendant militaire autre que celui du dépôt de leur corps, les états de leurs mutations et mouvemens, certifiés par les officiers qui les commandent, sont remis tous les dix jours, s'ils sont employés dans l'intérieur, et tous les mois, s'ils sont hors du royaume, aux sous-intendans militaires sous la surveillance administrative desquels ils sont placés. Ceux ci-après les avoir visés, les adressent immédiatement aux sous-intendans militaires des dépôts, qui les remettent au conseil d'admi

nistration central. Ces états de mutations servent à la vérification des feuilles de journées des détachemens, et donnent les moyens de faire, tant sur le registre-matricule que sur les contrôles annuels, les annotations constatant les gains et les pertes. Lesdits états sont indépendans de ceux que les détachemens doivent fournir conformément à l'article 491, tous les jours ou tous les cinq jours, suivant le cas, aux sous-intendans militaires sous la surveillance desquels ils se trouvent. A la rentrée des détachemens, les contrôles sont déposés dans les archives du corps, ainsi que le prescrit l'article 467.

475. Indépendamment des contrôles cidessus prescrits, chaque capitalne tient pour sa compagnie, son escadron ou sa batterie, un contrôle qui fait partie du livre de compagnie. Le contrôle de la compagnie ou peloton hors rang, tenu par l'officier d'habillement, comprend l'état-major.

476. Les contrôles sont renouvelés au commencement de chaque année. Le dernier mouvement de chaque individu alors absent du corps est rappelé sur le nouveau contrôle ainsi que son numéro au contrôle de l'année précédente. Les militaires qui surviennent après la confection ou le renouvellement annuel des contrôles sont inscrits à la suite des hommes de leurs grades respectifs, et leur classement par rang d'ancienneté n'a lieu qu'au renouvellement des contrôles. Les conseils d'administration ou les commandans de détachement font remettre aux sous-intendans militaires une expédition des nouveaux contrôles.

477. Lorsqu'un militaire passe, dans le même corps, d'une compagnie à une autre, le contrôle annuel de la compagnie qu'il a quittée indique le numéro de la case qu'il doit occuper dans sa nouvelle compagnie, et le contrôle de cette dernière compagnie rappelle le numéro de la case qu'il occupait dans l'ancienne. Le militaire qui avance en grade ou qui passe à une classe supérieure, sans changer de compagnie, est rayé de la case qu'il occupait, et inscrit dans une case à la suite des hommes de son nouveau grade ou de sa nouvelle classe. La même manière d'opérer est suivie à l'égard des sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats de 1re classe, descendus à un grade inférieur ou à nne classe inférieure sans changer de compagnie. L'homme qui, dans le cas prévu par le présent article, cesse d'appartenir à une compagnie, est immédiatement rayé du contrôle, et son numéro reste vacant jusqu'à la fin de l'année.

478. Lorsqu'un officier ou un homme de troupe passe d'un corps dans un autre, le conseil d'administration du corps d'où il

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