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soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fond. un droit ou à une taxe quelconque en sus de ceux qui sont prév par les Articles III et IV précédents, sauf toutefois le droit factage pour payement à domicile, s'il y a lieu.

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L'expéditeur d'un mandat de la Belgique pour le Congo ou Congo pour la Belgique peut obtenir un avis de payement de a mandat en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administr tion qui émet le mandat, un droit fixe égal à celui qui est per dans ce pays pour les avis de réception des correspondances r commandées. L'avis de payement ne peut être obtenu pour i mandats échangés par intermédiaire.

VII. L'expéditeur d'un mandat-poste peut le faire retirer d service ou en faire modifier l'adresse tant que le titre n'a pas é délivré au destinataire, pour autant toutefois, lorsqu'il s'agit mandats échangés par intermédiaire, que la législation des pay intervenants n'y fasse pas obstacle.]

Les Administrations des Postes des deux pays déterminent. commun accord, les conditions auxquelles il sera donné suite au demandes introduites à cette fin.

VIII. Les Administrations dressent, à des époques qu'elles fixer des comptes sur lesquels sont récapitulés les montants de manda payés par leurs bureaux respectifs.

Sont considérés comme payés, les mandats échangés par l'inte médiaire de ces Administrations avec d'autre pays, du moment o ces mandats ont été remplacés par ce nouveaux titre crées par l'A ministration servant d'intermédiaire. Le montant de ceux de c mandats qui n'ont pas été payés endéans le délai de validité q leur est applicable, ou dont le remboursement a été autorisé, es reporté ultérieurement à l'avoir de l'Administration du pays d'origi déduction faite éventuellement du droit de commission qui aura été retenu par un office tiers intervenant.

Les comptes sont débattus et arrêtés contradictoirement, pu soldés endéans un délai maximum de six mois par l'Administrati qui est reconnue redevable envers l'autre.

IX. Les sommes converties en mandats-postes ont garanties at.. déposants jusqu'au moment où elles ont été payées aux destiuata ou aux mandataires de ceux-ci.

Les sommes encaissées en échange de mandats-poste et dont montant n'a pas été réclamé dans un délai de cinq ans sont défe tivement acquises à l'Administration du pays d'origine des mandats

X. Chacune des Administrations des Postes des deux pa contractants peut, lorsque les circonstances justifient la mes suspendre temporairement le service des mandats, soit partieliemed soit totalement, sous la condition d'en donner immédiatement ava à l'autre Administration.

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XI. Les Administrations des Postes des deux pays désignent, acune pour ce qui la concerne, les bureaux qui participent à change des mandats-poste.

Elles règlent la forme, le mode de transmission et le délai de lidité des mandats, de même que toutes autres mesures de détail d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Conntion.

XII. La présente Convention sera mise à exécution à partir du ar dont les deux Administrations conviendront.

Elle est conclue pour un temps indéterminé, chacune des deux arties Contractantes ayant le droit d'en faire cesser les effets à ute époque, moyennant préavis de six mois donné à l'autre artie, sous la réserve que les dispositions de la présente Convenon demeureront applicables aux mandats non payés dont le délai validité ne serait pas expiré à la date à laquelle la présente onvention cesserait d'être en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 13 Mai, 1893.

(L.S.) COMTE DE MERODE-WESTERLOO, Ministre des Affaires Étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges.

(L.S.) COMTE DEGRELLE ROGIER, Secrétaire d'État du Département des Affaires Étrangères de l'État Indépendant du Congo.

Cette Convention entrera en vigueur le 1er Septembre, 1893. Jertifié par le Secrétaire-Général du Ministre des Affaires Étrangères:

BARON LAMBERMONT.

SERVIAN Law for the Provisional Regulation of Commercial Relations between Servia and Germany.-Belgrade, June 25, 1893.

(Translation.)

6th January, 1883

ART. 1. The Royal Government authorizes that on the expiry of the Commercial Treaty between Servia and Germany of the December, 1882, the products of the German Empire be treated on the most-favoured - nation footing until the day when the new Commercial Treaty between Servia and Germany is ratified, and until the 31st December, 1893, at the furthest.

2. This Law comes into force on the day when the King signs it. We recommend to all our Ministers to publish this Law, and

* Vol. LXXIX, page 534.

to see it carried out. We order our authorities to conform to it, and all and every one to obey it.

ALEXANDER.

LOI de la Grèce, sur les Marques de Fabrique et de Commerce. -Athènes, le 16 Janvier, 1893.

(Traduction.)

ART. 1er. Tout signe distinctif des produits de l'industrie, de l'agriculture, de la zootechnie et, en général, du commerce es! considéré comme marque de fabrique ou de commerce.

La marque peut être apposée sur les objets mêmes ou sur leurs enveloppes; sera considéré comme tel le nom de l'industriel ou du commerçant ou la raison sociale.

2. L'emploi d'une marque est facultatif, mais personne n'a droit à la protection légale pour l'usage exclusif d'une marque s'il n'en a déposé trois exemplaires et un cliché typographique au Greffe du Tribunal Civil de Première Iustance de la circonscription où il a sou principal établissement, ou, à défaut de celui-ci, un établissement et sou domicile.

La protection légale est assurée pendant dix ans à compter du jour du dépôt; à la suite de tout nouveau dépôt dans les mêmes formes, ce délai est prolongé pour une nouvelle période de dix ans.

Celui qui a publiquement fait usage d'une marque le premier et pendant un an sans interruption, a seul droit d'en faire le dépôt.

Pour chaque dépôt il sera perçu un droit de 60 fr. en or.

3. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt sur un registre tenu à cet effet. Ce procès-verbal sera numéroté et signé par le déposant, ou par son fondé de pouvoirs muni d'une procuration spéciale, et par le Greffier.

Le procès-verbal devra mentionner le jour et l'heure du dépôt, et le genre d'industrie ou de commerce auquel la marque est destinée. Il y sera annexé la procuration authentique et le récépissé du caissier constatant le versement du droit prescrit par l'Article précédent.

Un timbre mobile de 2 fr. sera apposé sur le procès-verbal.

Les procès-verbaux de dépôt seront à la disposition de qu conque voudra en prendre connaissance ou en demander une expédition.

L'un des exemplaires déposés sera conservé au Greffe du Tribunal; le second, parafé par le Greffier, sera annexé à une

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pédition sur papier libre du procès-verbal de dépôt, et remis sur champ au déposant ou à son fondé de pouvoirs; le troisième, compagné d'une expédition également sur papier libre du procèsrbal et du cliché typographique, sera envoyé, dans la huitaine, par Greffier, au Directeur de l'École des Arts Industriels.

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4. Ce Directeur aura soin d'inscrire le dépôt de la marque sur des gistres spéciaux, d'après le genre d'industrie ou de commerce. om du déposant sera inscrit sur un répertoire alphabétique tenu à La marque sera exposée dans une salle spéciale, et une éclaration du dépôt, ainsi qu'une description sommaire du produit t de la marque, sera insérées au "Journal Officiel" avec une reproluction typographique de celle-ci, et cela dans un délai maximum de uinze jours à dater du jour de la remise des pièces au Directeur de École des Arts Industriels.

5. La propriété des marques de fabrique ou de commerce le pourra être cédée qu'avec le droit d'exploitation du produit. Jette transmission n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après le dépôt. t la publication d'un extrait de l'Acte qui le constatera, dans les ormes prescrites par les Articles 2 et 4.

Cette transmission sera également notée en marge du procèsverbal de dépôt de la marque, et cette annotation sera revêtue des signatures exigées par l'Article 3. Elle sera soumise à un droit de 30 fr. en or, dont le récépissé sera annexé au procès-verbal.

6. Sera passible d'un emprisonnement de six mois au plus, et d'une amende ne dépassant pas 1,000 drachmes, ou d'une seule de ces peines

(1.) Quiconque aura contrefait un marque, ou fait un usage frauduleux d'une marque contrefait;

(2.) Quiconque aura frauduleusement apposé sur un de ses produits une marque appartenant à autrui;

(3.) Quiconque, sans contrefaire une marque, en aura fait une imitation de nature à tromper les acheteurs, ou aura fait usage d'une pareille marque ;

(4.) Quiconque aura sciemment vendu ou mis en circulation un objet revêtu d'une marque contrefaite.

L'action publique résultant des délits prévus par le présent Article ne peut être intentée que dix jours après l'insertion au "Journal Officiel " prévue par l'Article 4, et pour un fait postérieur à l'expiration de ce délai.

Toutefois le déposant peut, dès le lendemain du dépôt, poursuivre par une action civile la reconnaissance judiciaire de son droit à l'usage exclusif de la marque, et alors les délits commis postérieurement à la signification de l'action civile peuvent être poursuivis même avant la publication au "Journal Officiel."

7. Les peines susédictées peuvent être portées au double en cas

de récidive, lorsque celle-ci a lieu dans les cinq années qui suivent le premier délit.

8. Le Tribunal Correctionnel ordonnera que tout jugement soit, aux frais du condamné, inséré dans deux journaux de la capitale, si le délit a été commis à Athènes, ou sinon, dans un journal d'Athères et dans un autre de l'endroit où le délit a été commis.

9. Le Tribunal ordonnera toujours, même en cas d'acquittement, la destruction des marques contrefaites saisies. Si la marque ne peut être détruite sans détériorer l'objet sur lequel elle est apposée, le Tribunal pourra ordonner la destruction de l'objet même, en totalité ou de partie.

10. En dehors des peines ci-dessus édictées, quiconque aura enfreint la présente Loi sera tenu de réparer le dommage qu'il aura causé. Les marchandises portant une marque contrefaite, et les instruments ayant servi à perpétrer le délit, pourront être adjugés par le Tribunal à la partie lésée, si le condamné en est propriétaire et si la partie lésée a introduit une action en dommages-intérêts, et accepté les dits objets, sur estimation sommaire faite par le Tribunal, pour tout ou partie de la réclamation.

11. L'action publique ne peut s'exercer que sur la plainte de la partie lésée.

12. Le dépôt d'une marque qui n'aurait pas été fait conformément aux dispositions de la présente Loi sera, sur la demande de tout tiers intéressé, déclaré nul par le Tribunal au Greffe duquel il aura été effectué. L'extrait du jugement sera inscrit, par les soins du demandeur, en marque du procès-verbal, dans le délai d'un mois à dater du jour où il aura acquis force de chose jugée, sous peine d'une amende de 25 drachmes au moins.

Toutes les contestations privées, résultant d'une action basée sur la présente Loi, seront jugées par les Tribunaux de Première Instance comme affaires commerciales, lorsqu'elles n'auront pas été introduites, simultanément avec l'action publique, devant le Tribunal Correctionnel.

13. Les étrangers ou les Grecs qui exercent hors de Grèce une industrie ou un commerce bénéficieront des avantages de la présente Loi, si, dans le pays où leurs établissements seront situés, il existe une Loi protégeant les marques de fabrique et de commerce et une Convention Diplomatique établissant la réciprocité pour les marques Grecques.

Toutefois pour jouir, en Grèce, du bénéfice de cette protection, il faudra, en dehors du dépôt de la marque

(1.) Produire un certificat de l'autorité locale compétente, légalisé par le Consul Hellénique, constatant l'accomplissement des for malités de dépôt prescrites dans le pays où se trouvera l'établisse ment du demandeur;

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