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9. (Fonctions administratives. Poursuites. Autorisation.) Un officier ministériel, remplissant des fonctions administratives, ne peut être poursuivi en destitution pour des faits relatifs à ses fonctions, sans l'autorisation préalable du gouvernement. 92.

10. (Acquittement. - Discipline. NON BIS IN IDEM.) L'acquittement de l'officier ministériel, accusé de faux, n'empêche pas l'exercice de l'action disciplinaire, à raison du même fait. Ici ne s'applique point la règle Non bis in idem. 24.

11. (NON BIS IN IDEM.-Poursuites criminelles. Poursuites disciplinaires.) L'acquittement sur les poursuites criminelles dirigées contre un officier ministériel ne paralyse point l'action disciplinaire à son égard, à raison des mêmes faits. A ce cas ne s'applique point la règle on bis in idem. 92.

12. (Magistrats. Taxe.) Nécessité de maintenir la bonne har monie entre la magistrature et le barreau, surtout entre le juge taxa ·

teur et les officiers ministériels. 672. V. Chambre de discipline, Concussion, Discipline.

OFFRES RÉELLES. (Notaire. Qualité.) Les notaires ont qualité comme les huissiers pour faire soit des offres réelles, soit la sommation d'assister à la consignation des offres. 675.

OMISSION. V. Exploit, Jugement par défaut.

OPÉRATION COMMERCIALE. V. Contrainte par corps.

OPPOSITION. V. Commissaires-priseurs, Jugement par défaut, Saisie immobilière, Tiers détenteur.

ORDRE. I. (Créance. —Juge-commissaire.-Tribunal.-Contredit.-Créancier.) En matière d'ordre, le tribunal ne peut d'office écarter une créance, quelque peu fondée qu'elle soit, lorsqu'elle a été utilement colloquée par le juge commissaire qu'elle n'a été contredite par aucun créancier. 240.

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2. ( Règlement définitif. Appel. Delai.) Le règlement définitif de l'ordre arrêté par le juge commissaire ne peut pas être attaqué devant le tribunal de première instance, par une action principale ou par opposition; il peut seulement être attaqué par la voie de l'appel. 60g.

3. ( Règlement definitif.-Appel. Delai.) On peut se pourvoir par appel contre le règlement définitif d'ordre arrêté par le juge-commissaire, c'est la seule voie qui soit ouverte au créancier contestant, 613.

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4. (Règlement definitif.-Appel. Delai.) Dans ce cas le délai de l'appel est de trois mois. 609,613. 5. (Reglement definitif. -Appel. Delai.) Ce délai court à partir du jour de la clôture du règlement définitif. 609.

-

6. ( Règlement définitif.—Appel. - Delai.) Ce délai court, non à partir du jour de la clôture du règlement définitif, mais du jour du bordereau de collocation. 613.

-

7. (Acte d'appel. - Enonciation de griefs.) En matière d'ordre, l'acte d'appel est valable quoiqu'il ne contienne pas l'énonciation des griefs. 354.

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V. Arbitrage, Jugement préparatoire, Saisie immobilière, Succession. PARTIE CIVILE. V. Frais.

PEINE DISCIPLINAIRE. V. Officier ministériel.

PÉNALITÉ. V. Monopole télégraphique.

PENSION ALIMENTAIRE. V. Avoué. PEREMPTION. (Justice de paix. — Déchéance.) On peut renoncer à la péremption de quatre mois établie par l'art. 15 C. P. C. pour les instances pendantes devant les juges de paix.-Des conclusions prises après l'expiration des quatre mois, par la partie au profit de laquelle la péremption s'est accomplie, sont une renonciation à cette péremption. 355.

V. Jugement par défaut, Saisie immobilière.

PEREMPTION D'INSTANCE. 1. (Heritiers.-Reprise d'instance.) Les héritiers d'une partie qui a figuré dans une instance peuvent demander la péremption pour discontinuation de poursuites, sans être tenus d'intenter auparavant une demande en reprise d'instance. 181.

2. (Interruption. - Mise au rôle.) La péremption d'instance est interrompue par la mise au rôle de la cause. 684.

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3. (Negligence du juge. suites. Démarches officieuses) Le retard du juge à prononcer son jugement, qui est le dernier acte de la procédure, lorsque la cause est arrivée au point de le recevoir, doit compter dans les délais de la péremp. tion de l'instance. 144.

4. (Negligence du juge. - Poursuites.-Démarches officieuses.) Pour interrompre la péremption d'iu

stance,des démarches officieuses auprès du juge ne suffisent pas, il faut des actes valables de procédure faisant foi de leur date. 144.

PÉTITOIRE. V. Action pétitoire, Action possessoire, Frais.

PIECES NOUVELLES. V. Cassation. PISTOLETS DE POCHE. (Prohibition.) Ordonnance du roi portant prohibition des pistolets de poche. 694.

PLACARDS. V. Saisie immobilière. PLAIDER PAR PROCUREUR. V. Action, Instance.

PLAIDOIRIE. (Diffamation.) L'action publique, de même que l'action privée, ne peut être intentée à raison d'une plaidoirie prétendue diffamatoire qu'autant que les faits diffamatoires ont été positivement déclarés étrangers à la cause par le tribunal devant lequel la plaidoirie a été prononcée. 577.

V. Avoué.

PLAIDOIRIE AU FOND. V. Acquiescement, Jugement.

PLAINTE AU CRIMINEL. V. Instance commerciale.

POINT DE DÉPART. V. Intérêts. Point de droit. V. Jugement. POINT DE FAIT. V. Jugement. POLICE INTÉRIEURE. V. Chambre de discipline.

POSSESSION. V. Compétence, Rein

tégrande.

POSSESSION EXCLUSIVE. V. Action

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POURSUITES DISCIPLINAIRES.V.Officier ministériel.

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PRET. V. Saisie immobilière. PREUVE. V. Action civile résultant d'un delit, Saisie immobilière. PRISÉE. (Huissier. Privilege, - Exception.) Dans le cas prévu par l'art. 453 C. C., la prisée des meubles conservés par le père ou la

POURVOI. 1. (Instance nouvelle.-mère peut être faite par un expert

Autorisation maritale.) Le pourvoi en cassation constitue une instance nouvelle, dans laquelle une femme mariée ne peut ester que sous l'autorité maritale. 242. 2. (Associés. Solidarité.) Le pourvoi formé par un associé profite à ses coassociés, encore bien

autre qu'un commissaire-priseur, huissier, notaire ou greffier. 105. V. Inventaire.

PRIVILÉGE. V. Dépens, Frais, Ordre, Prisée.

PROCEDURE. V. Enregistrement, Instance, Interdiction.

PRIX. V. Licitation, Surenchère.

PRIX DE VENTE. V. Consigna- 2192 C. C. n'emporte pas nullité

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de la notification du contrat de vente et de la procédure d'ordre qui l'a suivie. 493.

2. (Notification du contrat. Ventilation.) Dans tous les cas, ce vice de forme ne peut pas être opposé par les créanciers ayant une hypothèque générale; ce serait exciper du droit d'autrui. 493.

V. Bordereau de collocation, Surenchère.

PURGE LÉGALE. V. Copies de pièces.

PROCÈS-VERBAL D'ADJUDICATION. (Maire. Adjudicataire.-Exécu· tion parde.) Un procès-verbal d'ad judication passé privativement entre un maire agissant au nom de la commune et l'adjudicataire, et non revêtu de la formule exécutoire, ne peut, bien qu'approuvé par le préfet, être considéré comme un acte emportant exécution à l'effet d'opérer une saisie mobilière. 118. PROCÈS-VERBAL DE CArence. V. sident. Jugement par défaut.

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION. V. Enregistrement, Juge de paix. PRODUCTION. V. Frais frustra

toires.

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raire.

PROTESTATION. V. Enquête. PROTET. V. Commune, Huissier. PRUD'HOMMES. ( Citation. faut. Nullite.) Lorsque le bureau particulier des prud'hommes renvoie la cause, par suite de non-conciliation, devant le bureau général à un jour indiqué, il faut que le défendeur, s'il ne comparaît pas, soit cité par huissier, sinon le jugement par défaut qui intervient contre lui est radicalement nul. 384.

V. Jugement par défaut. PUBLICATION. V. Saisie immobilière, Séparation de biens. PUBLICITÉ. V. Jugement, Marches, Requête civile.

trat.

PURGE. I. (Notification du conVentilation.) Le défaut de ventilation du prix dont parle l'art.

Q

QUALITÉ, V. Action, Autorite judiciaire, Appel incident, Chambre de discipline, Chemin public, Compétence, Instance, Offres réelles, Surenchère.

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QUALITÉS. (Ordonnance. - PréAppel. Recevabilité.) On peut se pourvoir par appel contre une ordonnance du président du tribunal portant règlement de qualites, lorsque le president, par la même ordonnance, décide en outre lequel des deux avoués en cause lèvera le jugement intervenu et en poursuivra l'exécution. 687.

V. Matière sommaire.

QUALITÉS POSÉES. (Jugement contradictoire.) Qu'entend-on par ces mots qualités posées ? En quel cas le jugement est-il réputé contradictoire, par le motif que les conclusions ont été prises dans le sens de Part. 343 du Code de procédure? 522.

QUESTION PREJUDICIELLE. V. Com

pétence.

QUITTANCE NOTARIÉE. V. Consigna

tion.

QUITTANCE SOUS SEING PRIVÉ. V. Saisie-arrét.

R

RATURE. V. Exploit.

RECEVABILITÉ. V. Action, Appel, Cassation, Jugement par défaut, Qualites, Utilite publique.

RECONNAISSANCE. V. Debiteurs solidaires, Faux incident.

RECONNAISSANCE DE LA DETTE. V. Execution provisoire.

RECOURS. V. Bordereau de collocation, Chambre de discipline, Consignation.

RECUSATION. 1. (Juge.-Alliance. Créancier. Le juge qui est parent ou allié du créancier de l'une des parties en cause peut être récusé, sans que le récusant soit tenu de justifier de l'existence ou de la validité du titre que le créancier prétend invoquer. 302. 2. (Notaire. Taxe. -Frais.) Le président contre lequel aucune récusation n'était proposée a pu faire partie du tribunal saisi de la demande en paiement de frais d'un notaire, quoiqu'il eût précedemment taxé le mémoire présenté par ce dernier. 670.

V. Arbitres. REDDITION DE COMPTE. 1. Arrét infirmatif. Delai. Juge commis. Excès de pouvoir.) Lorsque l'arrêt infirmatif d'un jugement qui a rejeté une demande en reddition de compte a omis de renvoyer les débats de compte devant un tribunal de première instance, la Cour royale peut, par un arrêt rendu publiquement, réparer cette omission. 121. 2. Arrêt infirmatif. Cour royale. Juge-commis.) Une Cour royale, en renvoyant devant un tribunal de première instance pour être procédé à un compte, ne peut pas elle-même nommer le juge-commissaire et fixer le délai dans lequel le compte sera rendu. 121.

RÉDUCTION. V. Office.

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RÉFÉRÉ. 1. (Execution provisoire. Caution.) Le juge du référé ne · peut pas ordonner la caution lorsque le jugement dont l'exécution est demandée ne la prononce pas. 384.

2. ( Competence. -Renvoi à l'audience.) Le juge du référé est incompétent pour statuer sur le mérite d'une opposition à un commandement tendant à saisie immobilière ; toutefois il peut, en renvoyant les parties à l'audience, ordonner que toutes choses demeureront en état. 417.

3. Incompétence. - Fond du droit. Renvoi.) Le juge du référé est incompétent pour statuer sur les moyens opposés contre la validité

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4. Incompétence. Fond du droit. Renvoi.) Mais malgré cette incompétence sur le fond du droit, la nature de l'action (opposition à un commandement) lui permet de renvoyer lui même les parties à l'audience, toutes choses demeurant en état ce renvoi ne porte aucun préjudice au principal. 116.

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V. Copies de pièces. REFORMATION. V. Jugement d'expédient.

REFUS DE SERMENT. V. Avoué.
REFUS DE SIGNER. V. Arbitrage.

Registres de pROTÊTS. ( Enregistrement. Communication.) Les notaires et les huissiers sont-ils tenus de communiquer aux préposés de la régie le registre de protêts tenu en exécution de l'art. 176 C. Comm. ? 679.

REGLEMENT DÉFINITIF. V. Ordre.
RÉINTÉGRANDE. (Chemin public.

Possession.) Le possesseur qui a été évincé par violence doit, avant tout, être réintégré dans sa possession, alors même qu'un jugement antérieur cût ordonné la destruction des ouvrages dont il demande le rétablissement. 27.

REJET. V. Taxe.

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