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tude fe peut acquerir par trente ans, fans titre entre âgés & non privilégiés. [a]

Lorique la Servitude confifte dans un droit de fimple faculté, dont l'ufage n'eft pas continuel, la prefcription de la liberté ne commence à courir que du jour de la contradiction. [6]

VII.

Si le décret les purge.

Le décret purge les Servitudes latentes & occultes, telles qu'un droit de paffage, s'il n'y a oppoftion pour les conferver; mais il n'eft pas néceffaire de s'oppofer pour la confervation des Servitudes apparentes & vifibles, telles qu'un aquéduc subsistant dans l'Héritage d'autrui. [c]

[a] Paris, art. 186 Lhommeau, liv. 3 Maximes 412. Are rêtés de Lamoignon des Servitudes, art. 10.

[6] Arrêtés de Lamoignon, ibid. Commentateurs fur l'art. 186. de Paris.

(c) Louet, let. S. n. 1.

CHAPITRE

X I X.

Des Bâtimens de Campagne, & Clôture, foit de murs, ou de haye, & de foffé.

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1. Réparation des murs mitoyens.
2. Il y a des murs non mitoyens.
3. On n'eft pas obligé de fe clore.

4. Efpace qu'on doit laisser en faifant un mur, haye ou foflé.

5. Cas où il n'eft pas permis de fe clore.

6. A qui appartient la haye entre deux Héritages.

7. Quid du foffé.

8. Diftinction des hayes debout & des hayes couchées.

I.

Réparation des murs mitoyens.

Ans les Bourgs & Villages, on ne peut

D contraindre le voifin à faire un mur de

féparation; mais feulement à contribuer à la réfection & entretenement des anciens murs qui font mitoyens; fi mieux n'aime le voisin, quitter le droit de mur & la terre où il eft conftruit. [a]

(a) Coutume de Paris, art. 210.

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I I.

Il y a des murs non mitoyens. On juge auffi que dans les Bourgs & Villages, il peut y avoir des murs de féparation non mitoyens, & que le voifin, qui voudroit bâtir fur ces murs, ne peut forcer le Propriétaire à recevoir le remboursement de la moitié du mur & fonds de terre. [b]

I I I.

On n'eft pas obligé de fe clore.

On n'eft point obligé de fe clore dans les Bourgs & Villages, comme dans les Villes; mais il eft permis de le faire, & d'entourer sa Terre ou autres Héritages, foit de murs, de hayes, ou de foffés.

La même chofe a lieu pour les Près, quoique le pâturage en fût commun après qu'ils font fauchés. [6]

V I.

Efpace qu'on doit laisser en faisant un mur, baye ou foffé.

Celui qui fait un mur de féparation à côté d'une Terre labourable, appartenante à fon

(a) Arrêt du 7 Septembre 1736, V. les Notes fur le Maitre

art. 211

(b) Boutaric, Inftit. page 141.

Voifin, doit laiffer un certain espace, pour que le Voifin puiffe toujours labourer fon Héritage à la charue, fans perdre aucune portion de fon Terrein; cet efpace eft ordinairement de deux pieds & demi ou trois pieds; felon l'ufage du lieu. [a]

Il faut laiffer le même efpace pour planter une haye à côté du Voifin, tant pour ne point nuire à fon labourage, qu'à cause que la haye mange la terre.

Lorfqu'on veut fe clore d'un foffé, on doit laiffer du moins deux pieds, afin que le Voifin n'en foit point incommodé.

√.

Cas où il n'eft pas permis de fe clore." Cette liberté indéfinie, que l'on a de fe clore, reçoit deux exceptions; l'une dans les Coutumes où il faut la permiffion du Seigneur; [6] l'autre dans les plaifirs du Roi, où l'on ne peut faire aucune clôture fans permiffion, à caufe de la chaffe.

V I.

A qui appartient la haye entre deux
Héritages.

C'eft une queftion affez controverfée, de

(a) Coutume de Boulenois, art. 169 & 171, & le Comment. Ibid. Normandie, art. 81, & l'auteur des Décif, ibid. (b) Amiens, art. 197.

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fçavoir à qui appartient la haye ou buisson, étant entre deux Héritages.

La Coutume de Berry, tit. 10, art. 22. porte, que la haye vive, ou buiffon, étant entre un pré & une terre, vigne ou bois, est cenfée & réputée être du pré, & non de la terre, vigne ou bois, s'il n'appert du contraire cette difpofition eft fondée fur une préfomption tirée de la nature même; parce qu'ordinairement on fait clore les près plûtôt que les terres, vignes & bois. Ragueau & Mauduit, fur Berry, ibid.

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Ricard, fur l'art. 211. de la Coutume de Paris, tient que la difpofition de celle de Berry doit être obfervée par tout; & l'on en a fait une maxime. [a]

Ragueau dit, que quand entre la vigne & la terre labourable, il fe trouve une haye vive ou buiffon pour déterminer à qui appartient cette haye ou buiffon; en ce cas il faut fe regler par les titres ou par la poffeffion de trente années, vérifiée par enquête ; quoique l'on ait coutume de fermer une vigne, & non les terres labourables.

Mais dans le doute, Lalande, fur l'art. 252. de la Coutume d'Orléans, dit que la haye ou

(4) Loifet, Inftit. Cout. liv. 2, tit. 3y regl. 8.

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