tude se peut acquerir par trente ans, sans titre entre âgés & non privilégiés. [a] Lorsque la Servitude consiste dans un droit de simple faculté, dont l'usage n'est pas continuel, la prescription de la liberté ne commence à courir que du jour de la contradiction. [6] VII. Si le décret les purge. Le décret purge les Servitudes latentes & occultes, telles qu'un droit de passage, s'il n'ya oppoftion pour les conferver; mais il n'est pas nécessaire de s'opposer pour la conservation des Servitudes apparentes & visibles, telles qu'un aquéduc subsistant dans l'Héritage d'autrui. [c] C [a] Paris, art. 186 Lhommeau, liv. 3 Maximes 412. Af rètés de Lamoignon des Servitudes, art. 10. [6] Arrêtés de Lamoignon, ibid. Commentateurs sur l'art. 186. de Paris. (c) Louet, let. S. n. 1. CHAPITRE XIX. Des Bâtimens de Campagne, & Clôture, soit de murs, ou de haye, & de foffé. 1. Réparation des murs mitoyens. 2. Il y a des murs non mitoyens. 3. On n'est pas obligé de se clore. 4. Espace qu'on doit laisser en faisant un mur, haye ou foflé. 5. Cas où il n'est pas permis de se clore. 6. A qui appartient la haye entre deux Héri tages. 7. Quid du foflé. 8. Distinction des hayes debout & des hayes couchées. D I. Réparation des murs mitoyens. Ans les Bourgs & Villages, on ne peut contraindre le voifin à faire un mur de séparation; mais seulement à contribuer à la réfection & entretenement des anciens murs qui font mitoyens; si mieux n'aime le voisin, quitter le droit de mur & la terre où il est construit. [a] (a) Coutume de Paris, art. 210. 1 : II. Il y a des murs non mitoyens. On juge aussi que dans les Bourgs & Villages, il peut y avoir des murs de séparation non mitoyens, & que le voisin, qui voudroit bâtir fur ces murs, ne peut forcer le Propriétaire à recevoir le remboursement de la moitié du mur & fonds de terre. [b] ΙΙΙ. On n'est pas obligé de se clore. On n'est point obligé de se clore dans les Bourgs & Villages, comme dans les Villes; mais il est permis de le faire, & d'entourer fa Terre ou autres Héritages, soit de murs, de hayes, ou de foffés. La même chose a lieu pour les Près, quoique le pâturage en fût commun après qu'ils font fauchés. [6] V I. Espace qu'on doit laisser en faisant un mur, haye ou foffé. Celui qui fait un mur de séparation à côté d'une Terre labourable, appartenante à fon (a) Arrêt du 7 Septembre 1736, V. les Notes sur le Maitre Voisin, doit laissfer un certain espace, pour que le Voisin puisse toujours labourer fon Héritage à la charue, sans perdre aucune portion de fon Terrein; cet espace est ordinairement de deux pieds & demi ou trois pieds selon l'usage du lieu. [a] Il faut laisser le même espace pour planter une haye à côté du Voisin, tant pour ne point nuire à fon labourage, qu'à cause que la haye mange la terre. Lorsqu'on veut se clore d'un fossé, on doit laisser du moins deux pieds, afin que le Voi fin n'en foit point incommodé. Cas où il n'est pas permis de se clore. Cette liberté indéfinie, que l'on a de se clore, reçoit deux exceptions; l'une dans les Coutumes où il faut la permission du Seigneur; [6] l'autre dans les plaisirs du Roi, où l'on ne peut faire aucune clôture sans permiffion, à cause de la chaffe. : VI. A qui appartient la haye entre deux C'est une question affez controversée, de (a) Coutume de Boulenois, art. 169 & 171, & le Comment. Ibid. Normandie, art. 81, & l'auteur des Décis, ibid. (6) Amiens, art.1970. sçavoir à qui appartient la haye ou buisson, étant entre deux Héritages. La Coutume de Berry, tit. 10, art. 22. porte, que la haye vive, ou buiffon, étant entre un pré & une terre, vigne ou bois, est censée & réputée être du pré, & non de la terre, vigne ou bois, s'il n'appert du contraire: cette disposition est fondée sur une présomption tirée de la nature même; parce qu'ordinairement on fait clore les près, plûtôt que les terres, vignes & bois. Ragueau & Mauduit, fur Berry, ibid. Ricard, fur l'art. 211. de la Coutume de Paris, tient que la disposition de celle de Berry doit être observée par tout; & l'on en a fait une maxime. [a] Ragueau dit, que quand entre la vigne & la terre labourable, il se trouve une haye vive ou buiffon pour déterminer à qui appartient cette haye ou buiffon; en ce cas il fautse regler par les titres ou par la possession de trente années, vérifiée par enquête; quoique l'on ait coutume de fermer une vigne, & non les terres labourables. Mais dans le doute, Lalande, sur l'art. 252. de la Coutume d'Orléans, dit que la haye ou -1 (4) Loiset, Instit. Cout. liv. 2, tit. 3 y regl. 8. |