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interrompre la prescription de l'année, et la réduire à trois mois ? (Résolutions négatives de la Cour de Cassation arrêt du 8 avril 1808.)

Des gardes forestiers saisirent, le 14 juillet 1807, des bœufs qui pâturoient dans un taillis de deux ans de la forêt de Chiny; ils les conduisirent chez le juge de paix du canton de Florenville, qui les mit en fourrière chez un aubergiste.

Le procès-verbal dressé par les gardes ne désigna point le propriétaire des bestiaux.

Le même jour, Mathieu Dufour vint s'en déclarer propriétaire, et demanda au juge de paix de les lui faire déliver sous caution.

Le juge de paix adhéra à sa demande, et en dressa procès-verbal.

Aucun agent de l'administration forestière ne fut présent ni appelé devant le juge de paix, et le procèsverbal ne fut point signifié.

Le 9 septembre, le procureur-impérial près le tribunal de première instance de Neuf Château, ayant eu connoissance de la réclamation de Dufour, lui fit notifier le procès-verbal constatant le délit de pâturage, du 14 juillet précédent.

Dufour ne fut cité en réparation du délit, que

novembre suivant.

le

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Il n'opposa aucune fin de non-recevoir sur l'action dirigée contre lui, et le 13 novembre le tribunal de police correctionnnelle le condamna aux peines portées par la loi.

Sur l'appel interjeté par Dufour, ce prévenu prétendit que l'action en réparation du délit se trouvoit éteinte, parce qu'elle n'avoit été intentée que quatre mois et cinq jours après la date du procès-verbal tandis que l'art. 8, du tit. IX, de la loi du 29 septembre

1;

1791, veut que l'action, en réparation des délits forestiers, soit exercée dans le délai de trois mois.

Le

procureur-général-impérial combattit cette exception, et soutint:

1. Que Dufour n'ayant pas été nominativement désigné dans le procès-verbal, l'action avoit été de plein droit prorogée à un an, sans qu'il fût besoin d'examiner si, par des faits postérieurs au procèsverbal, le nom du délinquant avoit pu venir à la connoissance de l'administration forestière;

2°. Qu'au surplus la notification du procès-verbal faite à Dufour et à sa caution, le 9 septembre 1809, avoit suffi pour interrompre la prescription;

La Cour de justice criminelle du département des Forêts n'eût aucun égard à ces moyens; et, par un arrêt du 5 janvier 1808, Dufour et sa caution furent renvoyés d'instance, sur le fondement que le nom du délinquant ayant été connu par la réclamation portée devant le juge de paix, l'action avoit dû être exercée dans les trois mois écoulés depuis la date du procès-verbal constatant le délit.

Le procureur-général-impérial s'étant pourvu contre cet arrêt, a reproduit, comme moyens de cassation, ceux qu'il avoit présentés sur l'appel.

La Cour n'a point adopté le second, attendu qu'il est de principe qu'une simple notification ne peut suf fire pour interrompre la prescription, et qu'il faut que l'action soit judiciairement intentée dans les délais prescrits par la loi ;

Mais elle a fait droit au premier moyen et annulé l'arrêt attaqué, par les motifs exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit:

Oui, M. Guicu et M. Pons pour M. le procureur-général-impérial;

« Vu l'art. 8 de la loi du 29 septembre 1791,

«attendu que les dispositions de cette loi sont claires, précises, et ne peuvent être susceptibles ni d'équi<< voque, ni d'interprétation;

К

« Qu'en ordonnant que les actions, en réparation « des délits forestiers, seront éteintes et prescrites si « elles n'ont pas été introduites dans les trois mois lorsque les délinquans seront désignés dans les pro« cès-verbaux, la loi a fait de cette désignation for« melle et nominative du délinquant, dans le titre << même qui constate le délit, une condition générale « et absolue du délai qu'elle donne pour intenter l'ac<<tion, et de la prescription, qui est la conséquence << du défaut d'exercice de l'action dans le délai indiqué; « Que, hors de ce cas spécialement exprimé par la loi, l'action est nécessairement prorogée à un an, <«< sans que l'on puisse examiner si, postérieurement <<< au procès-verbal, le délinquant a été ou pu être « conuu d'une manière quelconque, par la raison,

1°. qu'il n'est réputé connu d'une manière certaine « et légale, que dans la forme que la loi indique, « c'est-à-dire, par sa désignation dans le procès<<< verbal; ;

<< 2°. Que la loi a voulu bannir tout arbitraire dans une << détermination des délais qu'un délinquant ne peut « avoir la faculté de faire varier à son gré; mais qui dépend uniquement d'une condition positive et indépendante de tous les faits ultérieurs;

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<< Attendu qu'il est constant, en fait, que Mathieu « Dufour n'a point été désigné dans le procès-verbal << du 14 juillet 1807, comme l'auteur du délit forestier «< constaté par cet acte;

«Que dès-lors il est certain que le procureur-impé«rial près le tribunal de première instance, séant à « Neuf-Château, a intenté sa demande dans le délai « voulu par la loi, puisque le délinquant n'étant pas

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légalement connu par une désignation formelle dans «<le procès-verbal, l'action du ministère public a été << nécessairement prorogée à une année;

« Qu'en décidant le contraire par son arrêt, la « Cour de justice criminelle du département des « Forêts a, tout-à-la-fois, fait une fausse application; << et commis une violation directe de l'art. 8, de la loi du 29 septembre 1791.

Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département des Forêts, du 5 janvier 1808;

Nota. Il paroîtroit nécessaire que l'estimation des bestiaux, comme la remise de ceux séquestrés, se fit contradictoirement et en présence de MM. les Officiers forestiers: on n'estimeroit pas, par exemple, un cheval 3 francs, un bœuf 10 francs, etc. Ce qui ôte au Gouvernement la valeur naturelle des objets confisqués, valeur que lui assurent les articles 9 et 10 dn titre 32 de l'ordonnance de 1669. Il conviendroit aussi qu'après le jugement ordonnant la vente des bestiaux, le juge de paix fit un procès-verbal en reconnoissance d'iceux d'après le signalement porté au procès-verbal de saisie; afin, qu'ch cas de substitution, on pût exercer le recours contre ceux qui auroient violé la loi du séquestre qui tient entre leurs mains, la remise, faite par le juge paix, n'étant que provisoire.

L'article 9 du titre 4 de la loi du 29 septembre 1791, oblige les gardes forestiers qui ont saisi des bestiaux, instrumens, etc., à les mettre en fourrière dans le lieu de la résidence du juge de paix; mais ce seroit une erreur de penser que le séquestre ne peut aujourd'hui être établi que dans le lieu de la résidence du juge de paix. L'augmentation d'étendue du ressort des juges de paix, qui a nécessité d'autoriser les gardes forestiers à faire l'affirmation de leurs procès-verbaux devant un maire ou un adjoint, lorsqu'ils ne résideroient pas dans la même commune que le juge de paix, exige qu'on leur permette également, dans le même cas, de mettre les bestiaux en séquestre dans le lieu de la résidence du maire ou de l'adjoint, devant lequel ils font l'affirmation de leurs procès-verbaux.

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Serment des Gardes.

Unprocès-verbal dressé par un garde qui, assermenté devant l'un des tribunaux du départetement où sont situés les bois à cause desquels a été dressé ce procès-verbal, ne l'a point été devant celui du lieu de sa résidence, est-il nul? Résolution négative de la Cour de cassation du 15 avril 1808.

Le garde du triage de Beauvilliers, forêt impériale du bois Breton et de la Bonde, avoit été reçu et assermenté devant le tribunal de Vendôme.

Il n'avoit pas, à la vérité, prêté depuis un nouveau serment et fait enregistrer sa commission au greffe du tribunal de Blois, dans l'arrondissement duquel il

avoit ultérieurement fixé sa résidence.

Sous ce double prétexte, le tribunal correctionnel de Blois, saisi de la demande en répression d'un délit commis dans cette forêt, et constaté par un procèsverbal de ce garde, avoit, par jugement du 25 janvier 1807, annulle le procès-verbal dressé par ce garde, et renvoyé le prévenu de cette demande.

Ce jugement fut confirmé sur l'appel, par arrêt de la Cour de justice criminelle du département de Loiret-Cher, du 13 novembre dernier.

En prononçant ainsi, cet arrèt avoit, ainsi que le jugement de première instance, crée une nullité non autorisée par la loi, comme un excès de pouvoir, et fait une fausse application de l'art. 7, de la loi du 16

nivose an 9.

En conséquence, la cassation en a été prononcée par l'arrêt ci-après :

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