Page images
PDF
EPUB

l'État, que tous les livres qui traiteront de cette importante matière auront un incontestable intérêt. C'est un ouvrage de ce genre que vient de publier M. R. Gandillot, déjà connu par plusieurs travaux sur le droit administratif. Toutefois, il a voulu rester fidèle à son titre; car c'est moins une œuvre d'économie politique pratique, qu'un exposé des diverses ressources financières de l'État en général, que des considérations économiques sur les divers modes dont on se sert, sous des noms différents, pour amener les redevances des contribuables dans les caisses publiques. Aussi, en mentionnant les différentes sources qui alimentent ce qu'on appelle le revenu public, et qu'il a classées par grandes catégories, l'auteur ne s'est-il point spécialement attaché à apprécier quelles seraient les voies à suivre et les moyens à employer pour augmenter cette masse de revenus: il n'a abordé qu'avec beaucoup de réserve ce qui touche à ces réalisations pratiques. C'est en partant de ces principes qu'il passe successivement en revue les impôts, les droits réservés à l'État, les industries qu'il s'est réservé le droit d'exercer, qui forment trois grandes divisions. Nous aurions seulement désiré des conclusions plus précises, plus arrêtées sur ce qu'on est convenu d'appeler les monopoles de l'Etat, qui ont été l'objet de discussions si vives, et quelquefois de tant d'erreurs. Dans cette partie du livre nous avons surtout remarqué les chapitres où M. Gandillot traite des rentes et de leurs différents modes d'émission, des emprunts et de leurs formes si diverses. L'ouvrage se termine par des aperçus sur la comp tabilité publique.

Il ne faut pas qu'on croie que dans son exposé sur les finances, M. Gandillot ait énuméré tous les impôts, tous les revenus qui, par une cause ou par une autre, entrent dans les caisses publiques. Cette immense nomenclature, qu'il eût fallu emprunter à tous les services, à toutes les branches d'administration, l'aurait entraîné trop loin; aussi s'est-il contenté de classer les ressources pécuniaires de l'État sous quelques grandes rubriques générales. Nous avons surtout distingué sa théorie sur le droit de déshérence. Quels que soient les principes émis par l'auteur à l'appui de ses opinions, quelque diversement qu'elles puissent être jugées, elles n'en méritent pas moins d'être examinées avec soin, d'être étudiées même, avant de les approuver ou de les condamner; car sa théorie touche à l'une des questions les plus importantes, celle de la propriété, et en mêm: temps à celle de la mobilisation des capitaux. Cet ouvrage contient

beaucoup de données aussi justes qu'utiles, et nous ne pouvons que
remercier M. Gandillot d'avoir cherché à les populariser; nous lui
reprocherons seulement quelquefois la prétention de son style, son
amour pour les métaphores un peu ampoulées et qui ne conviennent
pas à la gravité d'un pareil sujet.
P. A. DE LA NOURAIS.

7. Essai sur la législation penale applicable au duel;
par M. Jules Salats, avoué. Paris, Didot.

Le duel, dit M. Salats, est un crime; c'est un droit, un devoir pour la société de le réprimer. Toutefois l'auteur repousse la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation : il réclame une législation spéciale sur le duel. Il attribue aux tribunaux correctionnels le jugement des duels, par le double motif que l'erreur générale et l'usage atténuent la gravité du délit, et que le jury est soumis à l'influence des préjugés généraux. Seulement en cas de circonstances aggravantes (déloyauté, cruauté, provocation, etc.), l'affaire pourrait être renvoyée aux cours d'assises. M. Salats laisse aux tribunaux une grande latitude pour apprécier la position des témoins, qu'il ne voudrait que rarement regarder comme excusables. En terminant, l'auteur propose d'organiser, en matière d'injures, un essai de conciliation devant le président du tribunal; si cette tentative demeure sans succès, il demande une répression sévère des injures. Nous renvoyons nos lecteurs à ce qui a été dit sur la matière, par notre collaborateur, M. West, plus haut, p. 296 et suiv.

8. Ouvrages publiés en France.

Commentaire de la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judiciaires de biens immeubles; par M. Eugène Persil. 1re partie. Paris, Joubert. Prix : 4 fr.

Code du droit canon, d'après les aphorismes d'Arnold Corvin; par M. P.-J. Carle. In-18. Paris, Debecourt. Prix: 2 fr. 50 c.

Politique, jurisprudence, économie sociale: précis de l'influence de la mobilisation de la propriété sur la prospérité nationale; par M. Laudoux (Alexandre). Paris, Devigny. Prix : 3 fr.

Commentaire de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères de marchandises neuves, etc.; par M. Galouzeau de Villepin. In-18. Paris, Videcoq. Prix : 3 fr.

CHRONIQUE.

ÉTATS PONTIFICAUX. D'après un relevé publié dans les Annali di Statistica de Milan (cahier de mai 1841), le revenu brut des États pontificaux s'est élevé, pour 1840, à 9,300,682 scudi 54 bajocci (50,074,874 fr. 79 c.); déduction faite des frais de perception, montant à 1,895,000 scudi (10,205,372 fr.), reste, revenu net, 7,405,68: scudi 54 baj. (39,869.502 fr. 79 c.). Les dépenses de toute espèce s'élèvent à 8,002,568 sc. 80 baj. ( 43,085,829 fr. 34 c.); partant, il existe un déficit de 596,886 sc. 26 baj. (3,216,326 fr. 55 c.).

FRANCFORT. Le 26 juin, le sénat a présenté au corps législatif un projet de loi tendant à étendre à un rayon de 12 lieues la disposition de l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1819, qui interdit aux habitants de cette ville libre de prendre part à des jeux de hasard ; mais, le 24 juillet, le corps législatif a rejeté cette proposition à une grande majorité.

PRUSSE. Une ordonnance royale, en date du 30 juin, oblige tous les étudiants à suivre au moins pendant dix-huit mois les cours d'une université prussienne. Toutefois, cette obligation peut être levée par des dispenses individuelles motivées sur la jouissance de bourses à l'étranger, ou sur des relations de famille. — Par deux ordonnances en date du 14 juillet, le roi a refusé d'adopter deux propositions faites par les Etats de la Prusse rhénane, l'une concernant des extensions à donner aux attributions du comité réuni dans l'intervalle des sessions, l'autre tendant à autoriser l'indication, dans la publication des procès-verbaux des États, des noms des divers orateurs. — Une ordonnance du 30 juillet, abrogative de celle du 21 mars 1840 sur le sucre de betteraves (V. notre t. VII, p. 926), établit un impôt du tiers d'un écu (1 fr. 25 c.) par quintal de sucre brut de betteraves : cet impôt sera perçu sur les betteraves mêmes, à raison d'un demi-gros d'argent (un peu plus de 6 c.) par quintal de ces betteraves. — Les États de la Prusse rhénane ont discuté et adopté un projet de loi sur la police de la chasse. Ils n'ont pas adopté la proposition du gouvernement tendant à remettre en vigueur, comme loi première, les dispositions de la coutume du duché de Berg, à laquelle le Code civil servirait de loi subsidiaire. Is ont résolu de supplier le roi de faire régler les affaires de la pres par une loi sur la censure qui préviendra l'arbitraire des censeurs.

LXIII. Du droit de rétention en général, d'après la législation actuelle.

Par M. RAUTER, doyen de la faculté de droit de Strasbourg.

Ni le Code civil ni le Code de procédure ne posent de principe général sur le droit de rétention. Il est inutile d'ajouter que ce principe ne se trouve non plus dans aucune des lois particulières rendues depuis la promulgation de ces deux codes. D'un autre côté, quand ce droit se trouve énoncé dans telle ou telle disposition législative concernant une hypothèse particulière, jamais la raison de cette application n'est indiquée par le législateur. Quelquefois la faculté de retenir est refusée par la loi dans certains cas analogues à ceux où elle l'a accordée; dans d'autres plus nombreux de la même espèce, elle n'est ni accordée ni refusée, et enfin, dans tous ces cas, la loi se tait également sur le motif de sa disposition. Les auteurs qui ont écrit sur la législation nouvelle ont suivi la même marche; ils n'ont point envisagé le droit de rétention d'une manière systématique dans son ensemble. On doit cependant, jusqu'à un certain point, excepter de cette observation M. Tarrible et M. Troplong. M. Tarrible, dans l'article Privilège de créance qu'il a donné au Répertoire de Jurisprudence', a parlé du droit de rétention, en l'envisageant comme un droit analogue à l'hypothèque, et le premier il a eu le mérite de le considérer dans ses rapports avec le système hypothécaire établi par le Code civil nous aurons occasion

:

1 Il est singulier que ce recueil, ainsi que les autres recueils, même les plus estimés, aient omis de consacrer un article spécial au droit de rétention.

IV. 2 SERIE.

49

de revenir sur son travail. M. Troplong, dans un appendice aux trois premières sections du chapitre II du commentaire du titre des Priviléges et hypothèques, appendice qu'il a intitulé: Du droit de rétention, parle séparément de ce droit, en énumérant les différents cas où il est accordé au détenteur d'un meuble ou d'un immeuble, et où, selon l'auteur, « il procure à celui-ci >> un bénéfice semblable, sous beaucoup de rapports, » au privilége, quoiqu'il n'en porte pas le nom. » Mais c'est à cette énumération qu'il se borne; et comme il définit ainsi le droit de rétention : « un droit que la loi » ou la convention donne à un créancier saisi d'un meu»ble ou d'un immeuble, pour le retenir jusqu'au paye>> ment de ce qui lui est dû, » et qu'il n'entre dans aucune justification de cette définition, l'on conçoit que ce chapitre de son traité, qu'il annonçait d'ailleurs luimême n'être qu'un sommaire, ait laissé quelque chose à désirer à ceux qui voudraient voir examiner cette matière d'une manière approfondie. On peut joindre à MM. Tarrible et Troplong, M. Battur qui, dans son Traité des priviléges et hypothèques, a aussi consacré un chapitre au droit de rétention; mais cet auteur en parle d'une manière plus sommaire encore que M. Troplong, et s'il le ramène au principe de l'équité, c'est par simple indication transitoire, ou plutôt par simple énon ciation. Nous ne parlerons pas de ses explications spéciales relatives à certains cas de rétention, qui nous paraissent moins nettes que celles qui ont été données par M. Troplong 1.

1 De tous les ouvrages sur le Code civil en totalité, le Cours & droit civil français, par M. Zachariæ, professeur à Heidelberg, tr duit, revu et augmenté par MM. Aubry et Rau, professeurs à la

« PreviousContinue »