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76. Pour l'ordre du service, il sera dressé par les sergents-majors un contrôle de chaque compagnie, signé du capitaine, et indiquant les jours où chaque garde national aura fait un service.

77. Dans les communes où la garde nationale est organisée par bataillons, l'adjudant-major tiendra un état, par compagnie, des hommes commandés chaque jour dans son bataillon. Cet état servira à contrôler le rôle de chaque compagnie.

78. Tout garde national commandé pour le service devra obéir, sauf à réclamer, s'il s'y croit fondé, devant le chef du. corps.

Section VII. De l'administration. 79. La garde nationale est placée, pour son administration et sa comptabilité, sous l'autorité administrative et municipale. Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées comme toutes les autres dépenses municipales.

80. Il y aura, dans chaque légion ou dans chaque bataillon formé par les gardes nationaux d'une même commune, un conseil d'administration chargé de présenter annuellement au maire l'état des dépenses nécessaires et de viser les pièces justificatives de l'emploi fait des fonds. Le conseil sera composé du commandant de la garde nationale, qui présidera, et de six membres choisis parmi les officiers, sousofficiers et gardes nationaux. — Il y aura également par bataillon cantonnal un conseil d'administration chargé des mêmes fonctions, et qui devra présenter au souspréfet l'état des dépenses résultant de la formation du bataillon. Les membres du conseil d'administration seront nommés par le préfet sur une liste triple de candidats présentés par le chef de légion, ou par le chef de bataillon dans les communes où il n'est pas formé de légion. Dans les communes où la garde nationale comprendra une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, l'état des dépenses sera soumis au maire par le commandant de la garde nationale.

81. Les dépenses ordinaires de la garde nationale sont, -1° Les frais d'achat des drapeaux, des tambours et des trompettes; 2. La partie d'entretien des armes qui ne sera pas à la charge individuelle des gardes nationaux ; 3° Les frais de registres, papiers, contrôles, billets de garde, et tous les menus frais de bureau qu'exigera le service de la garde nationale. - Les dépenses extraordinaires sont, 1. Dans les villes qui, d'après l'article 64, recevront un commandant supérieur, les frais d'indemnité pour dépenses indispensables de ce commandant et de son état-major; 2. Dans les communes et les cantons où seront formés des bataillons ou légions, les appointements des majors, adjudants-majors et adjudants sous-officiers, si ces fonc

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Section VIII.

S 1. Des peines.

82. Les chefs de poste pourront employer contre les gardes nationaux de service les moyens de répression qui suivent :

-1° Une faction hors de tour contre tout garde national qui aura manqué à l'appel, ou se sera absenté du poste sans autorisation; -2° La détention dans la prison du poste, jusqu'à la relevée de la garde, contre tout garde national de service en état d'ivresse, ou qui se sera rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait, ou de provocation au désordre ou à la violence, sans préjudice du renvoi au conseil de discipline, si la faute emporte une punition plus grave

83. Sur l'ordre du chef du corps, indépendamment du service régulièrement commandé, et que le garde national, le caporal ou le sous-officier doit accomplir, il sera tenu de monter une garde hors de tour lorsqu'il aura manqué pour la première fois au service.

84. Les conseils de discipline pourront, dans les cas énumérés ci-après, infliger les peines suivantes : -1° La réprimande, 2o Les arrêts pour trois jours au plus, - 3° La réprimande avec mise à l'ordre, 4° La prison pour trois jours au plus, -5° La privation du grade.Si, dans les communes où s'étend la juridiction du conseil de discipline, il n'existe ni prison, ni local pouvant en tenir lieu, ce conseil pourra commuer la peine de prison en une amende d'une journée à dix journées de travail.

85. Sera puni de la réprimande l'officier qui aura commis une infraction, même légère, aux règles du service.

86. Sera puni de la réprimande avec mise à l'ordre, l'officier qui, étant de service ou en uniforme, tiendra une conduite propre à porter atteinte à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public.

87. Sera puni des arrêts où de la prison, suivant la gravité des cas, tout officier qui, étant de service, se sera rendu coupable des fautes suivantes :— 1o La désobéissance et l'insubordination; - 2o Le manque de respect, les propos offensants et les insultes envers des officiers d'un grade supérieur; -3° Tout propos outrageant envers un subordonné, et tout abus d'auto

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1° Tout sous-officier, caporal et garde national coupable de désobéissance et d'insubordination, ou qui aura refusé pour la seconde fois un service d'ordre et de sùreté; 2° Tout sous-officier, caporal et garde national qui, étant de service, sera dans un état d'ivresse, ou tiendra une conduite qui porte atteinte à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public; — -3° Tout garde national qui, étant de service, aura abandonné ses armes ou son poste avant qu'il ne soit relevé.

90. Sera privé de son grade tout officier, sous-officier ou caporal, qui, après avoir subi une condamnation du conseil de discipline, se rendra coupable d'une faute qui entraîne l'emprisonnement, s'il s'est écoulé moins d'un an depuis la première condamnation. Pourra également être privé de son grade tout officier, sous-officier et caporal, qui aura abandonné son poste avant qu'il ne soit relevé. Tout officier, sous-officier et caporal privé de son grade par jugement, ne pourra être réélu qu'aux élections générales.

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91. Le garde national prévenu d'avoir vendu à son profit les armes de guerre ou les effets d'équipement qui lui ont été confiés par l'État ou par les communes, sera renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle pour y être poursuivi à la diligence du ministère public, et puni, s'il y a lieu, de la peine portée en l'article 408 du Code pénal, sauf l'application, le cas échéant, de l'article 463 dudit Code. Le jugement de condamnation prononcera la restitution, au profit de l'État ou de la commune, du prix des armes ou effets vendus.

92. Tout garde national qui, dans l'espace d'une année, aura subi deux condamnations du conseil de discipline pour refus de service, sera, pour la troisième fois, traduit devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamné à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours ni excéder dix jours. - En cas de récidive, l'emprisonnement ne pourra être moindre de dix jours ni excéder vingt jours. Il sera en outre condamné aux frais et à une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs ni excéder quinze francs dans le premier cas, et, dans le deuxième, être moindre de quinze francs ni excéder cinquante francs.

98. Tout chef de corps, poste ou déta

chement de la garde nationale, qui refusera d'obtempérer à une réquisition des magistrats ou fonctionnaires investis du droit de requérir la force publique, ou qui aura agi sans réquisition et hors des cas prévus par la loi, sera poursuivi devant les tribunaux et puni conformément aux articles 234 et 258 du Code pénal. — La poursuite entralnera la suspension, et, s'il y a condamnation, la perte du grade.

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$2. Des conseils de discipline. 94. Il y aura un conseil de discipline,

1° Par bataillon communal ou cantonnal; -2° Par commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon;-3° Par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes.

95. Dans les villes qui comprendront une ou plusieurs légions, il y aura un conseil de discipline pour juger les officiers supérieurs de légion et officiers d'état-major non justiciables des conseils de discipline ci-dessus.

96. Le conseil de discipline de la garde nationale d'une commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, et celui d'une compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes, seront composés de cinq juges, savoir:

- Un capitaine, président, un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et un garde national.

97. Le conseil de discipline du bataillon sera composé de sept juges, savoir : Le chef de bataillon, président, un capitaine, un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et deux gardes nationaux.

98. Le conseil de discipline pour juger les officiers supérieurs et officiers d'étatmajor sera composé de sept juges, savoir :

D'un chef de légion, président, de deux chefs de bataillon, deux capitaines, et deux lieutenants ou sous-lieutenants.

99. Lorsqu'une compagnie sera formée des gardes nationaux de plusieurs communes, le conseil de discipline siègera dans la commune la plus populeuse.

100. Dans le cas où le prévenu serait officier, deux officiers du grade du prévenu entreront dans le conseil de discipline, et remplaceront les deux derniers membres.

S'il n'y a pas dans la commune deux officiers du grade du prévenu, le sous-préfet les désignera par la voie du sort parmi ceux du canton, et, s'il ne s'en trouve pas dans le canton, parmi ceux de l'arrondissement.

S'il s'agit de juger un chef de bataillon, le préfet désignera par la voie du sort deux chefs de bataillon des cantons ou des arrondissements circonvoisins.

101. Il y aura par conseil de discipline de bataillon ou de légion un rapporteur ayant rang de capitaine ou de lieutenant, et un secrétaire ayant rang de lieutenant ou de sous-lieutenant. - Dans les villes où

il se trouvera plusieurs légions, il y aura par conseil de discipline un rapporteuradjoint et un secrétaire-adjoint, du grade inférieur à celui du rapporteur et du secrétaire.

02. Lorsque la garde nationale d'une commune ne formera qu'une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, un officier ou un sous-officier remplira les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du conseil de discipline.

103. Le sous-préfet choisira l'officier ou les sous-officiers rapporteurs et secrétaires du conseil de discipline, sur des listes de trois candidats désignés par le chef de légion, ou, s'il n'y a pas de légion, par le chef de bataillon. Dans les communes où il n'y a pas de bataillon, des listes de candidats seront dressées par le plus ancien capitaine. Les rapporteurs, rapporteursadjoints, secrétaires et secrétaires-adjoints, seront nommés pour trois ans ; ils pourront être réélus. Le préfet, sur le rapport des maires et des chefs de corps, pourra les révoquer; il sera, dans ce cas, procédé immédiatement à leur remplacement par le mode de nomination ci-dessus indiqué.

104. Les conseils de discipline sont permanents; ils ne pourront juger que lorsque cinq membres au moins seront présents dans les conseils de bataillon et de légion, et trois membres au moins dans les conseils de compagnie. Les juges seront renouvelés tous les quatre mois. Néanmoins, lorsqu'il n'y aura pas d'officier du même grade que le président ou les juges du conseil de discipline, ceux-ci ne seront pas remplacés.

105. Le président du conseil de recensement, assisté du chef de bataillon, ou du capitaine commandant, si les compagnies ne sont pas réunies en bataillon, formera, d'après le contrôle du service ordinaire, un tableau général, par grade et par rang d'âge, de tous les officiers, sous-officiers et caporaux, et d'un nombre double de gardes nationaux de chaque bataillon, ou des compagnies de la commune, ou de la compaguie formée de plusieurs communes. — -Ils déposeront ce tableau, signé par eux, au lieu des séances des conseils de discipline, où chaque garde national pourra en prendre connaissance.

106. Lorsque la garde nationale d'une commune ou d'un canton n'aura qu'un seul conseil de discipline, les gardes nationaux faisant partie des corps d'artillerie, de sapeurs-pompiers et de cavalerie, seront justiciables de ce conseil. S'il y a plusicurs bataillons dans le même canton, les gardes nationaux ci-dessus désignés seront justiciables du même conseil de discipline que les compagnies de leur commune. S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune, le préfet déterminera de quels conseils de discipline les mêmes gardes nationaux seront justiciables. Dans ces trois

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cas, les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes des corps ci-dessus désignés, concourront pour la formation du tableau du conseil de discipline. - Lorsqu'en vertu d'une ordonnance du Roi les corps d'artillerie et de cavalerie seront réunis en légion, ils auront un conseil de discipline particulier.

107. Les juges de chaque grade ou gardes nationaux seront pris successivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau.

108. Tout garde national qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline, ou une fois par le tribunal de police correctionnel, sera rayé pour une année du tableau servant à former le conseil de discipline.

109. Toute réclamation pour être réintégré sur le tableau, ou pour en faire rayer un garde national, sera portée devant le jury de révision.

SIII. De l'instruction et des jugements.

110. Le conseii de discipline sera saisi, par le renvoi que lui fera le chef de corps, de tous rapports, ou procès-verbaux, ou plaintes, constatant les faits qui peuvent donner lieu au jugement de ce conseil.

111. Les plaintes, rapports et procèsverbaux, seront adressés à l'officier rapporteur, qui fera citer le prévenu à la plus prochaine des séances du conseil. Le secrétaire enregistrera les pièces ci-dessus. - La citation sera portée à domicile par un agent de la force publique.

118. Les rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant des faits qui donneraient lieu à la mise en jugement, devant le conseil de discipline, du commandant de la garde nationale d'une commune, seront adressés au maire, qui en réfèrera au souspréfet. Celui-ci procèdera à la composition du conseil de discipline conformément à l'art. 100.

113. Le président du conseil convoquera les membres sur la réquisition de l'officier rapporteur toutes les fois que le nombre et l'urgence des affaires lui paraltront l'exiger.

114. En cas d'absence, tout membre du conseil de discipline non valablement excusé sera condamné à une amende de cinq francs par le conseil de discipline, et il sera remplacé par l'officier, sous-officier, caporal ou garde national, qui devra être appelé immédiatement après lui. — Dans les conseils de discipline des bataillons cantonnaux, le juge absent sera remplacé par l'officier, sous-officier, caporal ou garde national du lieu où siège le conseil, qui devra être appelé d'après l'ordre du tableau.

115. Le garde national cité comparal tra en personne ou par un fondé de pouvoirs. - Il pourra être assisté d'un conseil.

116. Si le prévenu ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, il sera jugé par défaut, — L'opposition au ju

gement par défaut devra être formée dans le délai de trois jours, à compter de la notification du jugement. Cette opposition pourra être faite par déclaration au bas de la signification. L'opposant sera cité pour comparaître à la plus prochaine séance du conseil de discipline. · S'il n'y a pas opposition, ou si l'opposant ne comparaît pas à la séance indiquée, le jugement par défaut sera définitif.

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117. L'instruction de chaque affaire devant le conseil sera publique, à peine de nullité. La police de l'audience appartiendra au président, qui pourra faire expulser ou arrêter quiconque troublerait l'ordre. Si le trouble est causé par un délit, il en sera dressé procès-verbal.-L'auteur du trouble sera jugé de suite par le conseil, si c'est un garde national, et si la faute n'emporte qu'une peine que le conseil puisse prononcer. Dans tout autre cas, le prévenu sera renvoyé et le procèsverbal transmis au procureur du Roi.

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118. Les débats devant le conseil auront lieu dans l'ordre suivant: - Le secrétaire appellera l'affaire. En cas de récusation, le conseil statuera. Si la récusation est admise, le président appellera, dans les formes indiquées par l'article 114, les juges suppléants nécessaires pour compléter le conseil. Si le prévenu décline la juridiction du conseil de discipline, le conscil statuera d'abord sur sa compétence; s'il se déclare incompétent, l'affaire sera renvoyée devant qui de droit. Le secrétaire lira le rapport, le procès-verbal ou la plainte,et les pièces à l'appui. Les témoins, s'il en a été appelé par le rappor teur et le prévenu, seront entendus. — Le prévenu, ou son conseil, sera entendu. Le rapporteur résumera l'affaire et donnera ses conclusions. - L'inculpé ou son fondé de pouvoirs et son conseil pourront proposer leurs observations. — Ensuite le conseil délibérera en secret et hors de la présence du rapporteur, et le président prononcera le jugement.

119. Les mandats d'exécution de jugement des conseils de discipline seront délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.

122. Le garde national condamné aura trois jours francs, à partir du jour de la notification, pour se pourvoir en cassation. TITRE IV. MESURES EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES POUR LA GARDE NATIONALE EN SERVICE ORDINAIRE.

123. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera procédé à une nouvelle élection d'officiers, sous-officiers et caporaux, dans tous les corps de la garde nationale. - Néanmoins le Gouvernement pourra suspendre pendant un an la réélection des officiers dans les localités où il le jugera convenable.

124. Le Roi pourra suspendre l'organisation de la garde nationale pour une année dans les communes qui forment un on plusieurs cantons, et dans les communes rurales pour un temps qui ne pourra excéder trois ans. Les délais ne pourront être prorogés qu'en vertu d'une loi.

125. Les organisations actuelles de la garde nationale par compagnies, par bataillons et par légions, qui ne se trouveraient pas conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être provisoirement maintenues par une ordonnance du Roi, sans toutefois que cette autorisation puisse dépasser l'époque du 1" janvier

1832.

126. Les compagnies qui dépassent le maximum fixé par la présente loi, ne recevront pas de nouvelles incorporations, jusqu'à ce qu'elles soient rentrées dans les limites voulues par cette loi, à moins que toutes les compagnies du bataillon ne soient au complet.

TITRE V. DES DÉTACHEMENTS DE LA GARDE

NATIONALE.

Section I. Appel et service des détachements.

127. La garde nationale doit fournir des détachements dans les cas suivants :1° Fournir par détachement, en cas d'insuffisance de la gendarmerie et de la troupe de ligne, le nombre d'hommes nécessaire pour escorter d'une ville à l'autre les convois de fonds ou d'effets appartenant à l'État, et pour la conduite des accusés, des condamnés et autres prisonniers; -2° Fournir des détachements pour porter secours aux communes, arrondissements et départements voisins qui seraient troublés ou menacés par des émeutes ou des séditions, ou par l'incursion de voleurs, brigands et autres malfaiteurs.

120. Il n'y aura de recours contre les jugements définitifs des conseils de discipline que devant la cour de cassation, pour incompétence, ou excès de pouvoir, ou contravention à la loi. 1 - Le pourvoi en cassation ne sera suspensif qu'à l'égard des juge. ments prononçant l'emprisonnement, et sera dispensé de la mise en état. — Dans tous les cas, ce recours ne sera assujetti qu'au quart de l'amende établie par la loi. 121. Tous actes de poursuites devant les conseils de discipline, tous jugements, recours et arrêts rendus en vertu de la pré-préfet; dans toute l'étendue du départesente loi, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

128. Lorsqu'il faudra porter secours d'un lieu dans un autre pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre et de la paix publique, des détachements de la garde nationale en service ordinaire seront fournis, afin d'agir dans toute l'étendue de l'arrondissement, sur la réquisition du sous

ment, sur la réquisition du préfet; enfin, s'il faut agir hors du département, en vertu

d'une ordonnance du Roi. En cas d'urgence et sur la demande écrite du maire d'une commune en danger, les maires des communes limitrophes, sans distinction de département, pourront néanmoins requérir un détachement de la garde nationale de marcher immédiatement sur le point menacé, sauf à rendre compte, dans le plus bref délai, du mouvement et des motifs à l'autorité supérieure. - Dans tous ces cas, les détachements de la garde nationale ne cesseront pas d'être sous l'autorité civile, L'autorité militaire ne prendra le commandement des détachements de la garde nationale pour le maintien de la paix publique, que sur la réquisition de l'autorité administrative.

129. L'acte en vertu duquel, dans les cas déterminés par les deux articles précédents, la garde nationale est appelée à faire un service de détachement, fixera le nombre des hommes requis.

180. Lors de l'appel fait conformément aux articles précédents, le maire, assisté du commandant de la garde nationale de chaque commune, formera les détachements parmi les hommes inscrits sur le contrôle du service ordinaire, en commençant par les célibataires et les moins âgés.

131. Lorsque les détachements des gardes nationales s'éloigneront de leur commune pendant plus de vingt-quatre heures, ils seront assimilés à la troupe de ligne pour la solde, l'indemnité de route et les prestations en nature.

132. Les détachements à l'intérieur ne pourront être requis de faire un service, hors de leurs foyers, de plus de dix jours, sur la réquisition du sous-préfet; de plus de vingt jours, sur la réquisition du préfet; et de plus de soixante jours, en vertu d'une ordonnance du Roi.

Section II. Discipline.

133. Lorsque, conformément à l'art. 127, la garde nationale devra fournir des détachements en service ordinaire, sur la réquisition du sous-préfet, du préfet, ou en vertu d'une ordonnance du Roi, les peines de discipline seront fixées ainsi qu'il suit : Pour les officiers, -1° Les arrêts simples, pour dix jours au plus; 2° La réprimande avec mise à l'ordre; 3° Les arrêts de rigueur, pour six jours au plus; 4° La prison, pour trois jours au plus.--Pour les sous-officiers, caporaux et soldats, 1° La consigne, pour dix jours au plus; 2° La réprimande avec mise à l'ordre; 3 La salle de discipline, pour six jours au plus; 4° La prison, pour quatre jours au plus.

134. Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la réprimande avec mise à l'ordre, ne pourront être infligées que par le chef du corps : les autres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte

dans les vingt-quatres heures, en observaat la hiérarchie des grades.

185. La privation du grade, pour les causes énoncées dans les art. 90 et 93, sera prononcée par un conseil de discipline, compensé ainsi qu'il est dit à la section VIII du titre III. Il n'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachements formés d'un même arrondissement de sous-préfecture.

136. Tout garde national désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, et puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois; s'il est officier, sous-officier ou caporal, il sera en outre privé de son grade,

Disposition commune aux deux titres
précédents.

187. Les gardes nationaux blessés pour cause de service auront droit aux secours, pensions et récompenses que la loi accorde aux militaires en activité de service. TITRE VI. DES CORPS DÉTACHÉS DE LA GARDE NATIONALE POUR LE SERVICE DE GUERRE.

Section I. Appel et service des corps détachés.

138. La garde nationale doit fournir des corps détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des frontières da royaume, comme auxiliaires de l'armée active. Le service de guerre des corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires de l'armée ne pourra pas durer plus d'une année.

139. Les corps détachés ne pourront être tirés de la garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale, ou, pendant l'absence des Chambres, par une ordonnance du Roi qui sera convertie en loi lors de la plus prochaine session.

140. L'acte en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre, fixera le nombre des hommes requis. Section II. Désignation des gardes nationaux pour la formation des corps détachés.

141. Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, conformément à l'art. 139, les corps détachés de la garde nationale se composeront, -1° Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et qui seront trouvés propres au service actif; -2o Des jeunes gens de dixhuit à vingt ans qui se présenteront volontairement et qui seront également reconnus propres au service actif. 3° Si ces enrôlements ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désignés dans l'ordre spécifié dans l'art. 143 ci-après.

142. Les jeunes gens de dix-huit à vingt ans, enrôlés volontaires, ou remplaçants dans les corps détachés de la garde

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