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3. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union Postale doivent porter, au recto, en langue Française ou avec traduction sublinéaire en cette langue, le titre suivant :

CARTE POSTALE.

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

(Côté réservé à l'adresse.)

4. Le timbre-poste représentant affranchissement figure à l'un des angles supérieurs du recto; il en est de même du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

5. En règle générale, les cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé, sur la première partie, "Carte postale avec réponse payée;" sur la seconde partie, "Carte postale - réponse." Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées l'une sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.

6. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse au recto de la partie Réponse," soit par écrit, soit en y collant une étiquette.

7. L'affranchissement de la partie "Réponse" au moyen du timbre-poste du pays qui émis la carte n'est valable que si elle est expédiée à destination de ce pays. Dans le cas contraire, elle est soumise à la taxe des lettres non affranchies.

8. Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sout admises à la circulation internationale, pourvu que la législation du pays d'origine le permette et qu'elles soient conformes, au moins en ce qui concerne le format et la consistance du papier, aux cartes postales émises par l'Office des Postes d'origine.

9. Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux dimensious, à la forme extérieure, &c., les conditions imposées par le présent Article à cette catégorie d'envois, sont traitées comme lettres.

XVII.-Papiers d'Affaires.

1. Sont considérés comme papiers d'affaires, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'Article V de la Convention, toutes les pièces et tous les documents, écrits ou dessinés en tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, les différents

documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbre ou non timbre, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrage, ou de journaux expédiée isolément, &c.

2. Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions prescrites pour les imprimés (Article XVIII ci-après).

XVIII.-Imprimés de toute nature.

1. Sont considérés comme imprimés et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'Article V de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartesadresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés, ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin, ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie, et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque et la machine à écrire.

Sont considérés comme faciles à reconnaître, les procédés mécaniques désignés par les noms de chromographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, &c.; mais pour jouir de la modération de port, les reproductions obtenues au moyen de ces procédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste, et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

2. Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite les imprimés dont le texte a été modifié, après tirage, soit à la main, soit à l'aide d'un procédé mécanique, ou a été revêtu de signes quelconques de manière à constituer un langage conventionnel.

4. Comme exception à la règle déterminée par le paragraphe 3 précédent, il est permis

(a.) D'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison de commerce, et le domicile de l'expéditeur;

(b.) D'ajouter à la main, sur les cartes de visite imprimées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des initiales conventionnelles (p. f., &c.) ;

(c.) D'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, à la main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédition, la signature, ou la raison de commerce et la profession, ainsi que ie domicile de l'expéditeur;

(d.) D'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme, et à l'impression. En cas de manque de place, ces additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;

(e.) De corriger les fautes d'impression aussi sur les imprimés autres que les épreuves;

(f) De biffer certaines parties d'un texte imprimé pour les rendre illisibles;

(9.) De faire ressortir au moyen de traits les passages du texte sur lesquels on désire attirer l'attention;

(h.) De porter ou de corriger à la plume ou par un procédé mécanique les chiffres, de même que le nom du voyageur et la date de son passage, sur les listes de prix courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse, et circulaires de commerce;

(i) D'indiquer à la main, sur l'avis concernant les départs de navires, la date de ces départs;

(k.) D'indiquer sur les cartes d'invitation et de convocation le nom de l'invité, la date, le but, et le lieu de la réunion;

(1) D'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de musique, journaux, photographies, et gravures, ainsi que d'y joindre la facture se rapportant à l'ouvrage lui-même ;

(m.) Dans les bulletins de commande de librairie (imprimés et ouverts, ayant pour objet la commande de livres, journaux, gravures, pièces de musique), d'indiquer au verso, à la main, les ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner au recto tout ou partie des communications imprimées ;

(n.) De peindre les images de mode, les cartes géographiques, &c. 5. Sont interdites les additions faites à la plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlèveraient à l'imprimé son caractère de généralité et lui donneraient celui d'une correspondance individuelle.

6. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.

7. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe; lien ou pli.

8. Les cartes portant le titre "Carte Postale" ne sont pas admises au tarif des imprimés.

XIX.-Échantillons.

1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'Article V de la Convention que sous les conditions suivantes.

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes, ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une facile vérification.

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix, et des indications relatives au poids, au métrage, et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, ou celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.

4. D'un commun accord entre les Administrations intéressées, c'est-à-dire, entre les Administrations du pays d'origine et du pays de destination, et, s'il y a lieu, du ou des pays effectuant le transit à découvert ou en dépêches closes, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes, peuvent être admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière suivante:

(1.) Les liquides, huiles, et corps gras facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons en verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être placé dans une boîte en bois suffisamment garnie de sciure de bois, de coton, ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris de flacon. Eufin, la boîte elle-même doit être enfermée dans un étui en métal, en bois avec couvercle vissé ou en cuir fort et épais.

(2.) Les corps gras difficilement liquétiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, &c., dont le transport offre moins inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, &c.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal, ou en cuir fort et épais.

(3.) Les poudres sèches, colorantes ou non, doivent être placées dans des boîtes en carton, lesquelles elles-mêmes sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.

(4.) Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger et à permettre la vérification du contenu.

XX.-Objets groupés.

Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés, et des papiers d'affaires, mais sous réserve

(1.) Que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension; (2.) Que le poids total ne dépasse pas 2 kilog. par envoi ;

(3.) Que la taxe soit au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XXI.-Correspondances réexpédiées.

1. Eu exécution de l'Article XIV de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant chaugé de résidence, sout traités par l'Office distributeur comme si elles avaient été adressées directement de lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :—

(1.) Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme correspondances internationales, et frappés, par l'Office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire.

(2.) Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes, à côté des timbres-poste, par l'Office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

3. Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'Office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

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