Etat B. (Suite.)-2. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Non-valeurs, &c. Remboursemens et Restitutions aux Contribuables. (A Ordonnancer par le Ministre des Finances.) FRAIS DE REGIE, DE PERCEPTION, D'EXPLOITATION DES IMPOTS ET Contribu MONTANT des Dépenses présumées. Francs. 20,812,700 23,665,000 Exploitation et Vente des Poudres à feu 2,353,000 643,500 Postes Loterie. Frais d'Administration 16,074,972 1,088,895 Remise de 6 p. o/o aux Receveurs Buralistes Contribu tions directes. Nonvaleurs des quatre Contributions directes Taxation aux Receveurs des Finances sur le produit des Coupes de} 100,000 bois et les Recettes diverses REMBOURSEMENS ET RESTITUTIONS POUR TROP PERCU, PRIMES A L'EX- Enregistrement, Timbre et Domaines 1,500,000 Forêts 100,000 Douanes. Remboursemens et Restitutions, et primes 6,000,000 7,600,000 11,100,000 Prélèvement sur le Produit des amendes 1,600,000 Contribu tions indirectes. Remboursemens et Restitutions Postes 3. Dépenses Départementales et Communales mentionnées pour Mémoire. Dépenses imputables sur le produit de divers centimes additionnels imposés dans les Roles des Contributions directes et des redevances des Mines. Centimes facultatifs votés Pour Dépenses d'utilité Dépar-】 Redevances des Mines.-Frais de confection de Rôles; non- Ressources spéciales et produits divers appartenant aux Départemens Mémoire. RECAPITULATION DES DEPENSES. ETAT A. Dette Consolidée et Amortissement 1o. Service Générales ETAT B. 2. Frais d'administration, de perception d'exploitation, &c. (3o. Dépenses Départementales mentionnées pour Mémoire. Etat C.-Tableau des Contributions directes, à imposer en principal et Centimes Additionnels, pour l'Exercice 1828. Etat E. Budget Général des Revenus de l'Etat pour l'Exercice 1828. DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS. 1. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée. PRODUITS BRUTS. Présumés. Francs. Enregistrement, Timbre et Domain es, et Produits accessoires des Forêts 190,326,000 22,690,000 146,320,000 Produits présumés des Amendes et Confiscations Attribuées 2. Produits affectés aux Dépenses Générales de l'Etat. Excédant éventuel des Produits ci dessus sur le Service de la Dette Consolidée Montant présumé des Produits propres au Budget de l'Exercice 1828 Recettes pour Ordre. Affaires Ecclésiastiques | Conseil Royal de l'Instruction Publique Guerre Produit de la Taxe spéciale des brevets d'invent. | Mémoire. 6,000,000 14,300,000 800,000. 289,456,361 Mémoire. Total 563,474,361 360,936,000 563,474,361 924,410,361 Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances, JH. DE VILLELE. CONVENTION entre la France et la Bavière, pour l'extradition réciproque des Déserteurs.—Signée à Paris le 10 Mars, 1827. Au Château des Tuileries, le 9 Mai, 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante pour l'extradition réciproque des Déserteurs, conclue et signée à Paris, le 10 Mars de la présente année, entre Nous et Sa Majesté le Roi de Bavière, ratifiée par Nous le 26 du même mois, et dont les Ratifications ont été échangées à Paris le 27 Avril dernier, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur: Sa Majesté le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi de Bavière, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir: Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, Le Sieur Baron de Damas, Pair de France, Lieutenant Général de ses Armées, Grand' Croix de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, &c., Son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères; Et Sa Majesté le Roi de Bavière, Le Sieur Comte de Bray, Chambellan, Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'Etat, Grand'Croix des Ordres du Mérite Civil, de la Couronne de Bavière, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie et de l'Etoile Polaire de Suède, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans: ART. I. A dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention, tous les individus qui déserteront le Service Militaire des Hautes Puissances Contractantes, seront restitués de part et d'autre. II. Seront réputés Déserteurs, non-seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore tous les individus qui, appelés au Service de toute branche Militaire quelconque, ne se rendraient point à l'appel, et chercheraient à se réfugier sur le Territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, enfin les condamnés aux travaux dans les forteresses et ateliers qui seraient susceptibles de rentrer au Service Militaire. III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention, 1. Les individus nés sur le Territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans leur Pays natal; 2. Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays où ils se seront retirés. Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition sera effectuée après que le Déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine ; et il n'y aura lieu à aucun remboursement de frais pour le temps pendant lequel il aura été détenu à raison du délit ou du crime dont il aura été accusé. Dans tous les cas, on communiquera réciproquement les actes de l'instruction qui concernent les Délinquans, pour en prendre connaissance, soit en copies authentiques, soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer, ou non, au service: IV. Lorsqu'un Déserteur aura atteint le Territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les Officiers de son Gouvernement: ces Officiers se borneront à prévenir de son passage les Autorités Locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce Déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un Passe-port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur Chef immédiat, se rendre au plus prochain Bourg ou Village situé en dehors de la Frontière, à l'effet de réclamer des Autorités Locales l'exécution de la présente Convention. V. Les Autorités qui voudront réclamer un Déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit Civile, soit Militaire, qui, dans les deux Pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire. Lesdites Autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du Déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'Autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison où le Déserteur aura été écroué. VI. Dans le cas où les Déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leurs équipement, habillement, ou marques distinctives, sans être munis d'un Passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du Déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un Déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le Territoire de l'autre, il sera arrêté sur-lechamp, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des Autorités compétentes établies sur les Frontières de l'autre Souverain. VII. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelque doute sur l'identité d'un Déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté, ou restitué à l'autre Partie. VIII. Dans tous les cas, les Déserteurs arrêtés seront remis aux |