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L'ordre exige que l'application des réglemens soit égale pour tous: la justice le veut également.

C'est d'après ces principes qu'a été rédigée l'ordonnance que j'ai prise, le 15 juin dernier, et dont vous avez tous reçu un exemplaire.

Cette ordonnance ne produira de bons résultats qu'autant qu'elle sera bien et constamment exécutée. Il est donc nécessaire que vous vous pénétriez parfaitement de ses dispositions, et que vous en saisissiez le véritable sens, afin qu'il n'y ait qu'une même interprétation, une seule et même règle.

Dans ce but, je vais en examiner avec vous tous les articles, et vous donner, sur chacun d'eux, les explications dont vous pouvez avoir besoin.

Une location en garni à titre onéreux, quels qu'en soient d'ailleurs les termes ou les délais, constitue la profession de logeur.

Ce qui constitue la profession de logeur (Art. 1e), Ainsi, peu importe qu'elle comprenne une seule chambre ou un hôtel entier, qu'elle soit faite pour un tems plus ou moins long, avec ou sans bail; dans ces divers cas, le logeur est soumis à toutes les formalités prescrites par l'ordonnance. Il est astreint au registre, au tableau, etc.

Toute personne qui veut louer en garni doit en faire la déclaration à la préfecture de police (Art. 2).

Toute personne qui voudra exercer la profession de logeur doit en faire préalablement la déclaration sur papier timbré, la signer, puis l'adresser sous enveloppe au préfet de police à Paris, et dans les communes rurales au maire de la commune.

La location est irrégulière quand on loue avant d'avoir reçu l'accusé de la déclaration.

Beaucoup de personnes font cette déclaration, et n'attendent pas pour louer qu'on leur en donne acte. Cette location est anticipée et irrégulière; elle ne doit avoir lieu qu'après l'accusé officiel de la déclaration. Le logeur qui loue auparavant est en contravention. Les logeurs sont tenus de placer extérieurement, sur la porte d'entrée de la maison, un tableau indiquant que tout ou partie de la maison est loue en garni (Art.”a, S. 4).

La formalité du tableau indicatif de la profession de logeur est peut-être, de toutes les obligations imposées par l'ordonnance, celle qui rencontrera le plus de difficultés, et, par cette raison, celle à l'exécution

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Cette formalité a été réclamée instamment par les maîtres d'hôtels garnis auxquels les logeurs clandestins portent un préjudice réel, et l'autorité est également intéressée à ce qu'elle soit strictement observée, pour enlever aux malfaiteurs, aux gens sans aveu et mal intentionnés qui vont loger de préférence chez ces logeurs, un moyen d'échapper à sa surveillance. Injonction à faire aux logeurs pour l'apposition du tableau, (Art. 5, S. 4).

Afin de parvenir à l'apposition générale du tableau, je vous invite à enjoindre à tous les logeurs de s'y soumettre dans un délai de quinze jours à partir de la date de votre notification. Ce délai expiré, vous dresserez procès-verbal contre les contrevenans.

Uniformité des tableaux: observation à cet égard
(Art. 2, S. 5).

Il serait à désirer que tous les tableaux fussent uniformes, et, qu'en conformité de l'ordonnance, les lettres en fussent noires sur un fond jaune; mais si l'expérience venait à démontrer que cette disposition est d'une exécution trop difficile, ce que je ne pense il ne faudrait pas, par une insistance rigoureuse, compromettre l'observation des autres dispositions plus importantes de l'ordonnance.

pas,

Inscription du tableau; comment elle doit être rédigée.

L'inscription du tableau doit varier selon la location. Si c'est un hôtel ou une maison qui est louée, le tableau portera: Hôtel ou Maison meublée. S'il ne s'agit que d'un ou plusieurs appartemens, ou seulement de chambres, il portera: Appartemens meuble's ou Chambres meublées.

Cette règle doit être suivie exactement.

L'inscription mise sur les murs est irrégulière; elle ne doit pas être tolérée.

Il y a des logeurs qui au lieu de tableau font peindre l'inscription sur les murs. Ce mode n'est pas conforme à l'art. 2 de l'ordonnance. Il ne saurait être toléré, à moins qu'il n'y ait impossibilité de faire au

trement.

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Les logeurs doivent reporter sur les nouveaux registres les entrées existant sur les anciens, telles qu'elles sont, à leur date réelle.

Je dois, à ce sujet, vous signaler quelques abus.

Dans plusieurs quartiers, lorsque les logeurs changent de registres, ils reportent sur le nouveau les noms des locataires présens, et ils inscrivent les entrées non pas à leur date réelle, mais à la date du jour d'ouverture du nouveau registre. Cette transcription étant inexacte, induit l'Administration en erreur sur le séjour, à Paris, des personnes inscrites. D'après le registre on devrait les considérer comme récemment arrivées, tandis qu'elles sont dans la capitale depuis une époque plus ou moins reculée, quelquefois, depuis plusieurs années.

Vous veillerez, messieurs, à ce que cet inconvénient ne se reproduise plus. Vous enjoindrez aux logeurs, lorsqu'ils ouvriront un nouveau registre, de reporter les inscriptions des locataires présens telles qu'elles existent sur les registres précédens, de manière que les entrées et les sorties ne soient pas défgurées et conservent leurs véritables dates.

Les commissaires de police doivent viser et certifier les reports d'entrées faits sur les nouveaux registres.

Ce report sera visé et certifié par vous. Par ce moyen, il ne sera plus nécessaire de recourir pour les renseignemens aux anciens registres qui, d'après la marche que je viens d'indiquer, deviendront toutà-fait inutiles.

Le registre doit être tenu régulièrement. Ce qu'il faut entendre par ce mot régulièrement. (Code pénal, article 475. Ordonnance, art 4).

Aux termes du §. 2 de l'article 475 du Code pénal, le registre doit être tenu régulièrement. Par ce mot régulièrement, on a entendu dire qu'il devait être libellé sans rature, surcharge, interligne ni renvoi. Il y a contravention quand cette régularité n'existe pas. L'erreur involontaire doit être distinguée de l'erreur commise par calcul.

Toutefois, il n'est pas ici question d'une erreur involontaire, d'un fait isolé, mais d'une continuité d'erreurs, d'une tenue constamment peu satisfaisante. C'est à vous de juger quand il y aura de la part du Jogeur, mauvaise volonté, calcul, incapacité ou inat

tention.

L'indication des papiers de sûreté sur les registres est essentielle (Art. 4, S. 3).

De nouveaux registres viennent d'être établis, en conformité de l'ordonnance du 15 juin dernier ; on y a introduit une colonne pour l'indication des papiers de sûreté dont seront munies les personnes logeant en garni et des autorités qui les auront délivrés. Vous tiendrez la main, messieurs, à l'exécution de cette formalité, dont vous apprécierez aisément toute l'utilité. Par un changement continuel de demeures, beaucoup d'individus cherchent à échapper à la surveillance de l'Administration. Si l'on connaissait le lieu 'où ils ont obtenu leurs papiers de sûreté, en prenant des renseignemens auprès de l'autorité qui les leur a accordés, on pourrait suivre leurs traces, parvenir à connaître leurs précédens et tromper ainsi leurs manœuvres. Cette considération a motivé la disposition dont je vous entretiens en ce moment.

Ceux qui ne se seront pas pourvus de registres nouvellement libellés, devront faire sur ceux qu'ils ont conservés la mention dont il s'agit.

Les logeurs doivent faire viser leurs registres, à la fin de chaque mois, par les commissaires de police (Art. 5, S. a).

La disposition qui astreint les logeurs à faire viser leurs registres, à la fin de chaque mois, par les commissaires de police de leurs quartiers respectifs, exige une recommandation importante et qui, messieurs vous est personnelle.

Les registres doivent être visés sans aucun retard.

Il est arrivé souvent que des commissaires de police, différant de viser les registres des logeurs, les ont retenus à leur bureau plusieurs jours de suite, de telle sorte que, d'un côté, les logeurs étaient dans l'impossibilité de faire les inscriptions auxquelles ils sont soumis, et que, de l'autre, les inspecteurs des hôtels garnis ne pouvaient pas exercer leur surveillance.

Ces retards qui, j'aime à le croire, ne sauraient être attribués qu'aux nombreuses occupations des commissaires de police, ont, vous le reconnaîtrez, de graves inconvéniens. Il importe au bien du service qu'ils ne se renouvellent plus.

Observations sur l'inconvénient de retenir trop long-tems les registres des logeurs dans les commissariats. Je crois qu'une des causes de l'abus que je vous

signale, est la trop grande quantité de registres qui sont apportés à la fois aux commissariats. Il résulte de ce transport en masse que les visa ne peuvent pas être délivrés dans la même journée, et alors, les registres qui ne sont renvoyés généralement qu'après qu'ils ont été tous visés, le sont trop tardivement. Marche qu'il convient de suivre pour viser les registres.

Il est nécessaire de prendre une marche plus prompte. Au lieu de faire apporter à vos bureaux tous les registres des logeurs, à la fin de chaque mois, prenez plusieurs jours, huit jours même s'il le faut, pour les envoyer chercher : n'en visez qu'une vingtaine à la fois, et, à mesure qu'ils le seront, renvoyez-les. Vous simplifierez ainsi votre opération et les logeurs ne seront pas privés de leurs registres au-delà du tems convenable.

Les maisons où logent des filles publiques doivent être l'objet d'une surveillance active.

Les maisons meublées dans lesquelles logent des femmes de mauvaise vie doivent être l'objet d'une surveillance active.

Inscriptions sous des noms faux ou supposés (Art. 7).

Un certain nombre de logeurs louent indistinctement à toutes les personnes qui se présentent; ils inscrivent sciemment comme femmes mariées des filles qui prennent les noms des hommes avec lesquels elles se livrent au libertinage.

Ces inscriptions sont punies de l'emprisonnement de six jours à un mois (Art. 7).

Aux termes de l'article 154, §. 2, du Code pénal, ces inscriptions sous des noms faux ou supposés sont punissables de la peine d'emprisonnement de six jours à un mois. L'article 7 de l'ordonnance du 15 juin dernier n'est que la reproduction textuelle de cette disposition. Ne manquez pas, messieurs, de verbaliser contre les logeurs qui contreviendraient à cet article. La punition de quelques-uns d'entr'eux rendra les autres plus circonspects, et produira nécessairement un bon effet.

Aucun individu ne doit passer la nuit chez des femmes publiques sans être inscrit sur le registre de police (Art. 4).

Il est un autre point important dans la surveillance des maisons garnies; je veux parler de la facilité avec laquelle des hommes, la plupart sans domicile, sans aveu, passent la nuit chez des filles publiques logées en garni, sans que les logeurs les inscrivent sur leurs registres.

Visites nocturnes. Il faut en profiter pour constater
les infractions de cette nature.

La recherche des malfaiteurs, des inculpés de crimes, des vagabonds, nécessite souvent une exploration nocturne dans les garnis mal famés.

Lorsque vous aurez occasion de vous livrer à de semblables investigations, vous aurez soin de vérifier si tous les individus logés dans les maisons que vous visiterez, sont inscrits sur le livre de police. Vous constaterez les contraventions par des procès-verbaux que vous me transmettrez, et je leur donnerai la suite convenable.

Il est défendu aux logeurs de donner retraite aux vagabonds, etc. (Art. 7, S. 2).

Par le §.2 de l'article 7 de l'ordonnance du 15 juin, il est défendu aux logeurs de donner retraite aux vagabonds, mendians et gens sans aveu. L'exécution de cette disposition intéresse vivement la sûreté publique.

Définition du vagabondage.

L'article 270 du Code pénal a parfaitement défini

les vagabonds, les gens sans aveu: ce sont les personnes qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

Cette définition vous suffira, messieurs, pour vous mettre à même de faire la distinction entre les individus que le législateur a voulu désigner comme ne presentant aucune garantie morale, et ceux qui, malgré quelques circonstances défavorables dans lesquelles ils se trouvent placés, ne sont pas, à tous égards cependant, dans une situation aussi précaire et aussi désavantageuse.

Il est défendu aux logcurs de recevoir habituellement des filles publiques (Art. 8),

L'article 8 de l'ordonnance défend aux logeurs de recevoir habituellement des filles publiques, sous peine d'une amende de 200 francs. Il résulte de cette disposition d'un réglement de police, qui, malgré l'ancienneté de sa date, est toujours en vigueur (plusieurs condamnations récentes ont été prononcées en l'invo quant), qu'on ne peut pas tenir à la fois dans le même local une maison garnie et une maison de tolérance.

La maison de tolérance constitue l'habitude de loger des filles publiques. C'est là le fait prévu par l'ordonnance de 1778. Cette circonstance exclut donc la profession de logeur.

Les logeurs qui tiennent à la fois une maison de tolérance et une maison garnie sont obligés d'opter entre l'une ou l'autre.

Ainsi, messieurs, les logeurs qui sont dans le cas dont il s'agit, devront opter entre la maison garnie et la maison de tolérance.

Je vous invite à le leur faire connaître, et, au besoin, à leur en adresser l'injonction.

J'ai donné avis de cette mesure à la division de l'Administration qui s'occupe de l'attribution des femmes publiques. Des dispositions vont être prises pour en assurer l'exécution,

Cette réforme aura des avantages incontestables. Elle rendra à leur véritable destination deux professions distinctes. Le service de police en deviendra plus facile et plus satisfaisant dans ses résultats.

Toutefois, messieurs, il est bien entendu que la présence, même habituelle, de quelques femmes isolées et ne causant point de scandale, ne doit pas être considérée comme une infraction aux dispostions de l'ordonnance. Cette infraction n'existe réellement que lorsqu'il y a agglomération d'un certain nombre de filles dans la même maison. Dans ce cas, elle est transformée en un véritable lieu de débauche, et c'est alors que vous devez intervenir.

Les récépissés de passeports doivent être délivrés

promptement.

Je vous recommande, messieurs, la prompte expédition des récépissés de passesorts et permis de séjour apportés à vos commissariats. C'est un point important pour prévenir les réclamations des logeurs. Les retards que vous apporteriez dans cette expédition deviendraient peut-être la cause d'une fâcheuse insouciance de leur part à se soumettre à la formalité dont il est ici question.

Les logeurs sont tenus d'apporter tous les jours chez les commissaires de police, une note des étrangers logés chez eux (Art. 9).

Comment cette note doit être rédigée. Les étrangers étant autorisés à retenir leurs passeports pendant trois jours, afin qu'ils puissent se faire reconnaître par le chargé d'affaires de leur gouvernement, l'art. 9 de l'ordonnance oblige les logeurs à vous remettre tous les jours une note des étrangers

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Injonction relative aux permis de séjour périmés. Dans le paragraphe deuxième de l'article 10 de l'ordonnance, les commissaires de police sont invités à adresser aux individus, qui sont porteurs de permis de séjours périmés, l'injonction écrite de les faire régulariser ou renouveler. Cette recommandation a pour but d'empêcher l'usage indéfini des permis de séjour par la constatation officielle de la péremption.

Il est défendu aux logeurs de retenir les papiers de leurs locataires, sous aucun prétexte (Art. 10, §. 3). Souvent des plaintes ont été adressées au préfet de police contre les logeurs qui retenaient, comme garantie de leurs créances, les papiers des personnes qui ont été logées chez eux. L'administration n'a pas le pouvoir de réprimer ce nantissement tout-à-fait arbitraire; mais un commissaire de police peut intervenir entre les logeurs et leurs anciens locataires, et, par tous les moyens légaux de son autorité faire rendre les papiers illégalement retenus.

Quand un logeur cesse sa profession, son registre doit être envoyé à la préfecture, 1et Bureau, 1 Division. Quand une personne louant en garni voudra cesser d'exercer cette profession, elle sera tenue de déposer son registre chez le commissaire de police de son quartier. Toutes les fois qu'une semblable remise vous sera faite, vous aurez soin, Messieurs, d'envoyer à la préfecture de police, 1re Division, or bureau, le registre dont il s'agit.

Observation sur l'art. 12.

Les étrangers qui doivent se faire reconnaître du chargé d'affaires de leur gouvernement, au lieu de conserver, pendant trois jours seulement, leur passeport, restent parfois plusieurs semaines, même plusieurs mois, sans se présenter à la préfecture de police. C'est un abus qu il convient également de faire disparaître.

Le permis de séjour des étrangers remplace le passeport diplomatique pour visiter les établissemens publics.

Un des motifs qui engagent le plus les étrangers à différer de se rendre à la préfecture pour y prendre unr permis de séjour, est le désir de pouvoir, avec leur passeport diplomatique, visiter les monumens, les établissemens publics. Ils croient qu'avec leur permis de séjour, ils n'auraient pas cette faculté. C'est une erreur. Le permis de résidence délivré aux étrangers est distinct du permis de séjour ordinaire. Il mentionne la qualité de non-nationalité. Il peut conséquemment remplacer le passeport diplomatique. Prévenez-en les logeurs pour que de leur côté ils en instruisent leurs locataires.

Des personnes qui logent gratuitement des français
et des étrangers.

Les habitans qui donnent à loger chez eux, à titre gratuit, sont tenus d'en faire la déclaration au commissaire de police du quartier.

L'experience a prouvé combien jusqu'à ce jour, l'exécution de cette disposition avait été peu satisfai

sante.

Les causes de cette inobservation étant toujours les

Ire Div. Instructions concernant les suicides et autres événemens.

1er Bur. | qui que ce soit, et de communiquer aucuns documens sur les suicides et sur les autres événemens que vous pouvez être appelés à

Paris, le 26 mars 1838.

A MM, les commissaires de police.

Messieurs, on remarque depuis quelques tems que les journaux, en rendant compte des suicides dont la capitale est le théâtre, donnent la copie textuelle des lettres ou autres écrits, par lesquels des individus ont, avant de se donner la mort, fait connaître les causes de leur fatale résolution.

Ces inconvenantes publications présentent des dangers de plus d'un genre. Elles ajoutent aux chagrins des familles, en livrant à la curiosité publique les détails de la catastrophe qui vient de les frapper. Elles peuvent aussi, en exaltant des imaginations déjà malades, porter à une déplorable imitation des personnes prédisposées au suicide; enfin, elles nuisent aux investigations de la justice, lorsqu'il y a lieu de présumer qu'un crime se cache sous les apparences d'une mort volon

taire.

Ces graves inconvéniens ont attiré l'attention de M. le garde des sceaux, et ce magistrat vient de me signaler, ainsi qu'à M. le procureur général, la nécessité de mettre un terme aux indiscrétions qui ont donné lieu à de pareils articles, et qu'on doit penser avoir été commises par des personnes que leurs fonctions ou leur emploi mettent à même de recueillir ou d'examiner les documens relatifs à ces sortes d'événemens.

Je vous invite donc, Messieurs, à défendre de la manière la plus formelle aux employés attachés à vos commissariats de donner à

mêmes, il n'est pas permis d'espérer pour l'avenir plus de soumission de la part des habitans. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l'obligation qui leur est imposée. On peut, par voie d'enquête auprès des propriétaires, locataires, concierges, etc..., constater les contraventions des personnes qui donnent à loger clandestinement. C'est une ressource à laquelle vous devrez recourir toutes les fois que, par des raisons majeures, vous en reconnaitrez la nécessité.

Les ouvriers qui reçoivent à titre gratuit ou onéreux d'autres ouvriers dans le logement qu'ils louent en leur nom, doivent faire également la déclaration des personnes qu'ils logent Il vous sera facile de connaitre ceux qui tiennent, dans vos quartiers respectifs, ces sortes de chambrées. S'ils ne se conforment pas à l'ordonnance, vous verbaliserez contre eux.

Mode de constater les contraventions.

L'art. 16 de l'ordonnance porte que les contraventions seront constatées par des procès-verbaux on des rapports. Ce dernier genre de constatation est le seul que puissent employer les inspecteurs et contrôleurs des maisons garnies. Dans maintes circonstances

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où il y aura nécessité de rédiger procès-verbal, c'est donc à vous, Messieurs, que ces préposés devront s'adresser. J'ai donné des ordres pour qu'ils apportent dans leurs relations avec vous toute la déférence convenable. Je désire que, de votre côté, Messieurs, ils trouvent l'assistance et l'appui dont ils ont besoin. Le bien du service est le but commun auquel vous devez chercher à atteindre, et vous n'y parviendrez que par la conformité, la bonne intelligence de vos efforts, et l'ensemble de vos mesures.

Tels sont, Messieurs, les détails dans lesquels j'ai cru devoir entrer pour contribuer à former votre opinion sur l'exécution de l'ordonnance du 15 juin. Je viens de vous indiquer les bases sur lesquelles il était essentiel de fonder votre action, les moyens qu'il convenait de mettre en usage pour la rendre fructueuse.

L'attribution des maisons garnies est extrêmement importante; elle réclame hautement votre attention. Je ne doute pas, Messieurs, que je n'aurai que des témoignages de satisfaction à vous accorder, pour la manière éclairée avec laquelle vous vous conformerez aux présentes instructions.

(1)oy. tom. II, page 81.

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Laitières. — Invitation de veiller à ce qu'il ne stationne plus de laitières sur la voie publique. Paris, le 30 mars 1838.

AMM. les commissaires de police. Messieurs, aux termes de ma circulaire du 11 août dernier, les laitières qui stationnaient encore sur la voie publique, même hors des trottoirs, devaient se placer dans l'intérieur des habitations, dans le délai de six mois.

Ce délai étant expiré depuis le 12 du mois dernier, je vous prie de veiller à ce que tout stationnement de laitières cesse immédiatement dans l'étendue de vos quartiers respectifs.

Je ne doute pas que les divers délais accordés aux laitières ne vous rendent désormais facile l'exécution de cette mesure, que je recommande à vos soins personnels, et dont vous voudrez bien me rendre compte. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,
Signé G. DELESsert.

que le ministère public ne peut s'appuyer sur aucune disposition légale pour prendre à partie la caution, ni même pour saisir la somme que cette caution tiendrait à sa disposition; en effet, la procédure à suivre pour l'admission des cautions étant réglée par le Code d'instruction criminelle, ce bénéfice ne peut être étendu au-delà des cas prévus par la loi. D'un autre côté, dans les instructions qui vous ont été données le 20 janvier 1832, il vous a été recommandé de ne plus accorder aux contrevenans la faculté de conserver les objets saisis, moyennant la consignation d'une somme entre vos mains. Cette prescription devait s'appliquer encore plus aux cautions, puisque si l'administration n'a pas le droit d'exiger de la part d'un contrevenant le dépôt facultatif de la somme à laquelle il pourra être condamné, ce droit subsiste encore moins à l'égard d'un tiers. — Je vous prie, en conséquence, de ne plus admettre de cautions à l'avenir. Je vous recommande, en outre, quand des circonstances particulières vous décideront trèsexceptionnellement à rendre les objets saisis, à ne faire cette remise qu'après avoir acquis la certitude que le contrevenant vous a donné l'indication exacte de son nom et de son domicile.

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Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet,

Signé G. DELEessert.

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Paris, le 3 avril 1838. A MM. les directeurs des messageries. Messieurs, la cupidité des femmes qui tiennent des maisons de débauche est telle, qu'elles ne se bornent pas à recevoir les malheureuses que leurs déréglemens ont réduites à la prostitution publique.

Malgré la surveillance active dont elles sont l'objet, elles recherchent surtout les jeunes filles dont l'âge et l'inexpérience ont pour elles le double avantage d'une séduction plus facile et d'un lucre plus considérable.

C'est principalement des départemens populeux qu'elles font venir les victimes de leurs pratiques criminelles; et, lorsqu'elles n'ont pas d'affidés sur lesquels elles puissent

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