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déterminée par l'article 1er de l'ordonnance royale du 5 mai 1845. - Cette question doit être résolue affirmativement.

L'article 2 de la même ordonnance porte, il est vrai, que « la gratification est due pour chaque amende prononcée. » - Mais il a été reconnu, de concert entre l'administration des domaines et l'administration des forêts, qu'en semblable matière, la décision de l'autorité administrative compétente tient lieu de jugement.

D'un autre côté, comme la décision sert de titre de recouvrement, elle doit, par le même motif, suffire pour assurer aux préposés le payement de la gratification qui leur est due.

D'après le décret du 4 août 1852, la gratification doit être prélevée sur le montant annuel des amendes de chasse encaissées, par le receveur des domaines, pour le compte de la commune sur le territoire de laquelle le délit a été commis. Afin d'éviter que les transactions, en cette matière, puissent devenir pour les communes une cause de préjudice, je vous recommande expressément de toujours réserver, outre le décime et les frais, la somme nécessaire pour le payement de la gratification à laquelle le rédacteur du procèsverbal a droit aux termes des réglements. Recevez, etc. Signé: H. VICAIRE.

Du 11 janvier 1862.

qui constatent des infractions à la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, est due pour chaque amende prononcée.

On a demandé si la gratification doit être allouée lorsque le tribunal, à raison de circonstances attenuantes, se borne à condamner le délinquant aux frais de la procédure, sans prononcer une amende.

D'après la lettre de l'ordonnance précitée, il semblerait que la condamnation à une amende serait une condition indispensable pour le payement de la gratification. Mais l'ordonnance du 5 mai 1845 à été conçue dans le même esprit que le décret du 8 mai 1811, portant que la gratification est acquise par le fait de la condamnation du delinquant. On a voulu encourager la recherche des délits de chasse, et l'existence du délit est légalement avérée du moment qu'une condamnation, quelle qu'elle soit, a été prononcée contre le délinquant. Il suffit donc qu'il y ait condamnation aux frais de la procédure pour que la gratification doive être payée.

C'est ce qui a été décidé par le ministre des finances, le 14 juillet 1846, de concert avec le ministre de l'intérieur. (Instr. de l'adm. des domaines, du 25 juillet 1846, n° 1759.)

Il s'est, en outre, présenté la question de savoir si, lorsqu'une décision royale a fait remise ou a réduit le montant d'une amende prononcée pour délit de chasse, la gratification des gendarmes ou gardes est implicitement exceptée de cette mesure et doit être recouvrée sur le délinquant, ou si la perte de la gratification doit être supportée par les agents qui ont constaté le délit.

Par une décision du ministre des finances du 1er juin 1846, concertée avec le garde des sceaux, il a été reconnu qu'à moins de restriction expresse dans la décision royale, la remise ou la réduction de l'amende doit profiter sans réserve au redevable; que, d'un autre côté, le droit des agents a la gratification est absolu, et ne peut souffrir de la grâce accordée par le roi au condamné; qu'en conséquence la gratification n'en doit pas moins, dans ce cas, être portée au compte special, par commune, du recouvrement des amendes de chasse, tenu par les receveurs de l'enregistrement, en exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 1845. (Même instruction.)

Enfin, il a été décidé par le ministre des finances, le 24 mai 1847, que les amendes encourues pour les infractions à la police de la chasse, commises dans les bois soumis au régime forestier, n'appartiennent pas à la classe des amendes forestières, et qu'elles doivent, en conséquence, comme les amendes prononcées pour les délits de même nature commis sur d'autres propriétés, être appliquées au profit de la commune où la contravention a eu lieu. (Lettre du dir. gén. des dom. du 5 avril 1854, 3e div., Cher, no 14746.)

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No 47. — CIRCULAire de l'administR. DES FORÊTS, no 813.-13 janv. 1862. Transactions avant jugement, mode de notification.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860 sont rendues applicables à la notification des transactions avant jugement qui sont de la compétence du ministre et du directeur général des forêts (1).

Monsieur le conservateur, l'administration de l'enregistrement et des domaines a signalé certains inconvénients qui résultent, pour la marche de son service, du mode. de notification actuellement suivi pour les transactions avant jugement approuvées par le ministre ou par le directeur général des forêts.

Les avis de décisions que la direction générale de l'enregistrement et des domaines reçoit, en pareil cas, de celle des forêts, ne peuvent indiquer ni le montant des frais dus par les délinquants admis à transaction, ni le délai dans lequel les transactions dont il s'agit doivent être exécutées, puisque c'est à l'inspecteur des forêts qu'il appartient de fixer ce délai. Les receveurs de l'enregistrement et des domaines se trouvent, par suite, dans l'obligation d'ouvrir des correspondances avec les agents forestiers, pour se procurer les indications qui leur manquent et sans lesquelles ils ne peuvent assurer le recouvrement en temps utile des sommes dont le payement est exigé par les décisions dont il s'agit.

Pour remédier à ces inconvénients, j'ai arrêté, de concert avec M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines, que les décisions prises par le ministre ou par le directeur général des forêts, sur les demandes de transaction avant jugement, seraient notifiées d'après le mode tracé par les articles 3 et 8 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860, relatifs aux transactions qui sont de la compétence des conservateurs.

Les inspecteurs devront donc, à l'avenir, informer les receveurs de l'enregistrement et des domaines des décisions dont il s'agit par l'envoi d'un bulletin (conforme au modèle indiqué page 20 de la circulaire no 786), qui servira de pièce comptable pour l'encaissement des sommes dues, et fera connaître le délai qu'ils auront fixé pour l'exécution de la transaction.

Afin d'assurer à l'administration de l'enregistrement et des domaines un moyen de contrôle sur cette partie du service des receveurs, les dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860 sont rendues applicables à toutes les transactions avant jugement sans exception. Les inspecteurs devront donc, tous les semestres, comprendre, dans l'état qu'ils adressent aux conservateurs, les délinquants qui auront été admis à transaction avant jugement par le ministre ou par le directeur général, et qui auront acquitté le montant des sommes mises à leur charge. De son côté, le conservateur fera figurer ces mêmes délinquants sur l'état général qu'il transmet, aux mêmes époques, au directeur de l'enregistrement et des domaines. En un mot, il n'existera plus, pour toutes les transactions avant jugement, quelle que soit l'autorité dont elles émanent, qu'un mode de notification, tant aux receveurs qu'aux directeurs de l'enregistrement et des domaines, et ce sera celui qui est tracé par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860.

Pour rendre l'assimilation complète, la direction générale des forêts cessera, pour les transactions qui font l'objet de la présente instruction, de notifier à MM. les préfets les décisions en vertu desquelles des réparations civiles sont allouées aux communes et établissements publics pour les délits

(1) Cette mesure a été notifiée aux directeurs de l'enregistrement et des domaines par une instruction du 10 janvier 1862, no 2208.

commis dans leurs bois. Il y sera suppléé, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté précité, au moyen des extraits remis par les inspecteurs au conservateur, et par ce dernier au préfet. - Recevez, etc. Du 13 janvier 1862. Signé H. VICAIRE.

No 48.- CIRCULAIRE DE L'ADMINISTR. DES FORÊTS, no 814.—4 févr. 1862. Délits forestiers, délinquants insolvables, prestations en nature. Transmission d'un arrêté du ministre des finances relatif aux prestations en nature à fournir par les insolvables en échange des condamnations pécuniaires encourues ou prononcées pour délits forestiers (1). Monsieur le conservateur, la loi du 18 juin 1859 a modifié diverses dispositions du Code forestier. Par l'article 159 elle a conféré à l'Administration le droit de transiger sur les délits et contraventions commis dans les bois confiés à sa surveillance. Elle a, en outre, introduit dans les articles 210 et 215 des dispositions nouvelles, aux termes desquelles les délinquants insolvables peuvent être admis à se libérer des condamnations pécuniaires, autres que les réparations civiles allouées aux particuliers, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien ou d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux.

Un décret impérial du 21 décembre 1859 a tracé les règles générales d'exécution de ces nouvelles dispositions. Un arrêté de M. le ministre des finances, du 30 janvier 1860, a prescrit, en ce qui touche les transactions à consentir avec les délinquants solvables, les mesures dont l'exécution est confiée aux agents forestiers et aux préposés des domaines (circulaire du 31 janvier 1860, no 786). Il restait à déterminer les règles spéciales et pratiques relatives aux prestations en nature à fournir par les insolvables. Ces règles sont tracées dans un arrêté ministériel du 27 décembre dernier, que vous trouverez reproduit à la suite de la présente circulaire, et dont je vais exposer l'économie et les motifs.

ARTICLE 1er. C'est à titre exceptionnel et uniquement en faveur des délinquants insolvables que les articles 210 et 215 du Code forestier autorisent la substitution de prestations en nature aux condamnations pécuniaires.

Aux termes de l'article 4 du décret du 21 décembre 1859, l'insolvabilité doit être constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestiers. Ce mode de constatation est, dès à présent, employé pour la formation des états d'insolvables prescrits par la décision ministérielle du 12 avril 1834. Ces états, qui comprennent les condamnés à l'égard desquels les moyens de contrainte n'ont produit ou n'auraient pu produire aucun résultat, offrent donc, sans surcroît de travail, toutes les facilités désirables pour la mise à exécution des dispositions nouvellement adoptées. Il n'y avait lieu, à cet égard, à aucune innovation.

Il a paru, toutefois, qu'il serait contraire aux intentions bienveillantes du législateur et aux intérêts du Trésor de restreindre à cette catégorie d'insolvables la faculté de transiger au moyen de prestations.

Les agents forestiers sont, en conséquence, autorisés à admettre aux prestations, sans recourir préalablement aux tribunaux de répression, les délinquants dont l'insolvabilité aura été régulièrement constatee, bien qu'ils ne figurent pas sur l'état dressé en exécution de la décision précitée du 12 avril 1834. ART. 2. D'après les articles 5 et 7 du décret du 21 décembre 1859, les prestations doivent être fournies, soit en journées de travail, soit en táche.

(1) Voir ci-dessus, p. 75, l'arrêté ministériel du 27 décembre 1861.

Le mode de travail à la tâche, qui présente d'incontestables avantages, devra, autant que possible, obtenir la préference. C'est à l'inspecteur qu'est dévolu le soin de déterminer la tâche d'après le nombre de journées nécessaires à son achèvement, et en prenant pour base la valeur de la journée de prestation qui, d'après l'article 210 du Code forestier, aura été fixée par le Conseil général. Cette valeur pouvant être différente dans la commune où réside le délinquant et dans celle où il devra fournir les prestations, il convenait d'établir à cet égard une règle fixe. Il a paru rationnel d'adopter le prix fixé pour la commune sur le territoire de laquelle le travail est exécuté. Ces dispositions résultent de l'article 2 de l'arrêté.

ART. 3. L'emprisonnement est le seul moyen de répression qui puisse être employé contre les délinquants insolvables. L'Administration se trouve donc dans l'alternative de nourrir des prestataires ou des prisonniers. Le premier parti est préférable au double point de vue des intérêts du Trésor et de la moralisation des délinquants. De là le principe posé dans les articles 6 et 13 du décret du 21 décembre 1859, portant qu'une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants qui en font la demande.

Pour l'attribution de ces secours, l'article 3 de l'arrêté ministériel établit deux modes, et dispose qu'ils seront fournis, soit en argent, soit en bons d'aliments. Il laisse, d'ailleurs, au chef de service le choix de celui de ces modes qui lui semblera présenter le plus d'avantages, eu égards aux habitudes des délinquants, à leur caractère et aux circonstances locales.

L'allocation, aux termes de l'article 6 du décret précité de 1859, ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le Conseil général. Elle est déterminée par le préfet.

Le décret n'a évidemment pas entendu exiger le recours au préfet pour chaque transaction. La mesure ainsi comprise entraînerait des écritures et des lenteurs qui rendraient toute transaction impossible. C'est donc par voie de mesure générale que le préfet, sur votre proposition, déterminera, au commencement de chaque année, le quantum de l'allocation, et c'est en ce sens qu'à été rédigé le dernier paragraphe de l'article 3.

Aux termes du dernier paragraphe de l'article 6 du décret de 1859, il ne doit être tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture. Le prestataire sera, dès lors, intéressé à ne pas demander une allocation qui aura forcément pour résultat d'accroître le nombre des journées ou l'importance de la tâche à fournir. Lorsque cette attribution sera faite, les agents devront veiller à ce qu'elle ne puisse donner lieu à aucun détournement ou abus. A cet effet, la remise à titre d'avance ne devra être faite qu'exceptionnellement à ceux des prestataires qui inspireraient un degré de confiance suffisant.

ART. 4. Les frais de nourriture doivent être supportés par celui au profit duquel les travaux sont exécutés; par l'Etat, s'il s'agit de forêts domaniales; par les copropriétaires, au prorata de leurs droits, pour les forêts indivises; par les communes et les établissements publics pour les prestations fournies dans les bois qui leur appartiennent; enfin, pour les prestations appliquées à des chemins vicinaux, au moyen d'un prélèvement sur les fonds affectés à l'entretien de ces chemins.

L'article 4 de l'arrêté ne fait que rappeler, mais d'une manière plus explicite et plus précise, les indications que contiennent à cet égard les articles 10 et 13 du décret de 1859.

Les agents forestiers ne perdront pas de vue que, d'après les articles 9 et 10 du décret précité, les prestations doivent être appliquées en totalité aux forêts domaniales ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes, quand il s'agit de délits commis dans ces forêts, qu'elles peuvent être appliquées auxdites forêts ou chemins, en ce qui concerne l'amende ou les frais avancés par l'Etat pour délits commis dans les bois des communes et des éta

RÉPERT. DE LÉGISL. FOREST.

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AVRIL, 1862.

T. 1.-6

blissements publics; qu'enfin c'est à ces derniers bois ou aux chemins qui servent à leur vidange, que doivent être appliquées les prestations pour l'acquittement des réparations civiles dues aux communes ou établissements publics.

S'il n'existe dans la localité, ou à une distance convenable, ni forêt domaniale, ni chemin vicinal utilisé pour la desserte de bois de l'Etat, les prestations seront appliquées en totalité, soit aux bois communaux ou d'établissements publics dans lesquels les délits auront été commis, soit aux chemins vicinaux qui servent à leur vidange.

Vous aurez à examiner si, dans quelques localités, il ne conviendrait pas d'admettre les prestataires à fournir, en compensation des sommes dues au Tresor, une quantité déterminée de graines forestières qu'ils récolteraient, apres y avoir été dùment autorisés par le propriétaire de la forêt, pour être utilisées, soit dans les bois de l'Etat, soit dans ceux des communes et établissements publics.

ART. 5. Les allocations pour frais de nourriture ne comportant pas de retard, il convenait de les affranchir de toutes formalités qui, sans utilité réelle, auraient été de nature à entraver le service. Le chef de cantonnement se trouve en rapport direct avec les délinquants; c'est lui qui donne les ordres de service aux brigadiers et gardes. L'article 5 de l'arrêté constitue par suite cet agent régisseur comptable, et dispose que c'est à son nom que serout mandatées, au fur et à mesure des besoins, les sommes mises à la disposition du conservateur pour allocation des frais de nourriture, ou celles qui auront été inscrites pour le même objet au budget des communes et des établissements publics.

Chaque année, au commencement de janvier, vous demanderez à l'Administration l'ouverture d'un crédit de prévision pour l'année entière.

Vous me tiendrez au courant des circonstances qui seraient de nature à modifier le chiffre de l'allocation, afin que je puisse, en temps utile, vous accorder un supplément de crédit, ou reporter sur vos collègues les sommes dont vous n'aurez pas l'emploi.

Vous devrez, en outre, vous concerter avec MM. les préfets pour faire inscrire chaque année, s'il y a lieu, des crédits de prévision aux budgets des communes ou des établissements publics qui voudront mettre à profit les prestations en nature.

Les avances nécessaires pourront ainsi être mandatées, au nom du chef de cantonnement, par le conservateur, pour les travaux à faire sur le sol domanial, par le maire ou les administrateurs des établissements publics, pour les travaux concernant les bois qui leur appartiennent.

Le chef de cantonnement sera de la sorte en mesure de remettre au surveillant des travaux les sommes nécessaires à l'acquit des allocations en argent pour un ou plusieurs jours, et, d'autre part, de payer aux fournisseurs la valeur des bons d'aliments que ces derniers lui représenteront dùment acquittés. La certitude d'un payement à bref délai et sans formalités gênantes, engagera les fournisseurs à se montrer plus accommodants. Dans quelques localités, où le nombre des travailleurs sera plus considérable, il sera peutêtre possible d'organiser des cantines pour le service des ateliers. Les agents devront, à ce sujet, comme pour tous autres détails d'exécution, rechercher les améliorations propres à assurer la marche du service.

ART. 6 ET 7.-L'insolvable peut être admis à fournir des prestations : 1o avant la signification du procès-verbal; 2o après cette signifiation, mais avant jugement; 3° après jugement.

L'article 6 de l'arrêté a pour objet les transactions à consentir avant signification du procès-verbal, et se réfère, pour les règles à suivre, aux dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1860, qui sont, en effet, entièrement applicables, avec cette seule modification que, pour les

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