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GROUPE VIII. - Importation et exportation.

Assurances, transports et expéditions en douane.

Banque et change.

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SUPPLEMENT

ARRÊTÉ ROYAL DU 13 MAI 1905 PORTANT RÈGLEMENT CONCERNANT L'EMPLOI DE LA CÉRUSE DANS LES TRAVAUX DE PEINTURE EN BATIMENT.

Art. 1o. Dans les entreprises de peinture en bâtiment, le malaxage, le broyage, la manipulation et l'emploi de la céruse ainsi que le grattage et le ponçage des surfaces peintes à la céruse sont soumis aux dispositions ci-après :

Mesures imposées aux patrons ou chefs d'entreprise.

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Art. 2. Les patrons ou chefs d'entreprise possédant un outillage pour le malaxage de la céruse seront tenus de faire connaître par écrit à l'inspecteur du travail l'endroit où ils l'utilisent.

Cet avis sera transmis dans les trois mois qui suivront la date de la promulgation du présent arrêté, s'il s'agit d'un outillage déjà en activité à cette date et, dans les autres cas, préalablement à l'utilisation du dit outillage.

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Art. 3. Le malaxage de la céruse s'effectuera de manière que les ouvriers ne puissent se trouver en contact avec les poussières résultant de l'opération.

Art. 4. Le transport de la céruse en poudre se pratiquera à l'aide de récipients fermés; son transvasement s'effectuera avec la lenteur et les précautions nécessaires pour éviter la production des poussières. Le sol des locaux où s'effectuent ces opérations sera fréquemment arrosé.

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Art. 5. Le broyage et toutes autres manipulations, soit de la céruse en poudre, soit de la céruse malaxée,

Arr. roy., 13 mai 1905.

soit de tout autre composé contenant de la céruse, se pratiqueront de manière à éviter le contact de la matière avec les mains, ainsi que la production d'éclaboussures.

Les patrons ou chefs d'entreprise mettront à la disposition du personnel les objets nécessaires à cet effet.

Art. 6. Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce que le matériel et l'outillage, en général, soient proprement tenus.

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Art. 7. Il est interdit de gratter et de poncer à sec les surfaces peintes à la céruse. Sont exceptées, toutefois, les surfaces fraîchement enduites ainsi que les moulures et les rainures.

Art. 8. Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce que les ouvriers, appelés à effectuer les opérations mentionnées à l'article 1o du présent arrêté, portent un vètement et une coiffure exclusivement réservés au travail.

Les vêtements que les ouvriers ôteront pour travailler seront tenus à l'abri des poussières toxiques.

Art. 9. Les patrons ou chefs d'entreprise mettront à la disposition de leur personnel, tant sur les chantiers de travail que dans les ateliers, l'eau, les objets et les produits nécessaires pour se rincer la bouche, pour se laver au savon la figure et les mains, ainsi que pour s'essuyer.

Les patrons, chefs d'entreprise ou leurs délégués veilleront à ce que leur personnel procède aux dites opérations avant de consommer des aliments ou des boissons et avant de quitter les ateliers ou les chantiers de travail.

Les aliments introduits dans les ateliers ou portés sur les chantiers seront renfermés dans des boîtes ou enveloppes, tenues bien closes jusqu'au moment du repas.

Art. 10. - Les patrons ou chefs d'entreprise feront examiner trimestriellement par un médecin agréé par le ministre de l'industrie et du travail le personnel employé aux opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

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