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SECTION IV.

DE L'ÉGOUT DES TOITS.

681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. C. 640, 651, 652, 688, 1382.

SECTION V.

DU DROIT DE PASSAGE.

682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. C. 647, 651, 652, 688, 692, 696, 700, 701, 705, 1149, 1383.-P. 471 13° 14°, 475 9° 10°.

683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. C. 684, 701, 702.

684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. C. 690, 2262.

CHAPITRE III.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

SECTION PREMIÈRE.

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES

SUR LES BIENS.

ni

686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. C. 6, 544, 900, 1133, 1172, 2177.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après. C. 1134.

687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels sont les conduits d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. C. 689, 690, 706, 707.

689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. C. 688, 690.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe exterieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. C. 688, 691, 1638. SECTION II.

COMMENT S'ÉTablissent les servitudes.

690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. C. 640 à 642, 685, 688, 689, 692, 706 à 710, 1134, 2177, 2232, 2262.

691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. C. 688, 689, 706, 707, 1134.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. C. 688 à 690, 693, 694.

693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. C. 692, 694, 705.

694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. C. 692, 693, 700, 1134.

695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. C. 691, 1134, 1337, 1338.

696. Quand on établit une servitude, on est censé accordér tout ce qui est nécessaire pour en user. C. 697 s.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

SECTION III.

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU fonds auquel LA SERVITUDE Est due.

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697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. C. 696, 698 à 702. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. C. 1134.

699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en

abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. C. 656, 1134.

700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. C. 702, 1217, 1218, 1220 s.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. C. 682 s.

701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. C. 640.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. C. 683, 684.

702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. C. 640, 1134.

SECTION IV.

COMMENT LES servitudes S'ÉTEIGNENT.

703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. C. 1234, 1302, 1303.

704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. C. 665, 2177, 2262.

705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. C. 692 à 694, 1234, 1300.

706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. C. 641 à 643, 685, 690, 691, 707 à 710, 2262.

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues. C. 688.

708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. C. 706, 2262.

709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. C. 1197, 1199, 1218, 2249.

710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. C. 709, 2252.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(Décrétées le 19 avril 1803. Promulguées le 29 du même mois.)

11. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. C. 544, 712, 718 s., 893 s., 1101 s.

12. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. C. 546 s., 2219 s.

713. Les biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État. C. 538 à 541, 714, 723, 724, 768, 2098, 2121, 2226, 2227.- Pr. 49, 69, 83, 398, 481.

14. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. C. 538, 540, 541.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières *.

716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. C. 552.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières. C. 538. Co. 410 à 419.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. C. 2279, 2280.

V. Supp. v° Chasse et Pêche.

Omnia animalia, quæ terrâ, mari, cœlo, capiuntur, id est, feræ bestiæ, et volucres, et pisces capientium fiunt: vel quæ ex his apud nos sunt edita. Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. Nec interest, quod ad feras bestias et volucres, utrùm in suo fundo quisque capiat, an in alieno. L. 1, 2, 3, Dig. de acq. rer. dom.

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TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS *.

(Décrété le 19 avril 1803. Promulgué le 29 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS.

18. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. C. 23, 25 à 33, 130, 711, 719 s., 725. — P. 18.

719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. C. 26 s.

720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même évènement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. C. 721, 722, 1350, 1352.

721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. C. 720, 722, 1350, 1352.

722. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. C. 720,721, 1350,1352.

723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'État. C. 539, 718, 725 s., 731 s., 756 s., 767, 768 s.

724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfants naturels, l'époux survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. C. 723, 769 à 773, 802, 870 s., 1122.

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⚫ V. art.

C. 130, 350 à 352, 461, 462, 1389, 1600, 1696, 1698, 1868. Pr. 50 3o, 59 1° 2° 3°, 447, 487, 907 s. Co. 14.

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