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magne, Philippe-Auguste, Louis dit le Hutin 3, Philippe de Valois, Charles VI dit le Simple, Char

1 Secunda divisio, ea quâ totius regni status, anteposito sicuti semper et ubicumque omnipotentis Dei judicio quantùm ad humanam rationem pertinebat, conservari videbatur, hæc est. Consuetudo autem tunc temporis talis erat, ut non sæpiùs sed bis in anno placita duo tenerentur: unum, quandò ordinabatur status totius regni ad anni vertentis spatium; quod ordinatum nullus eventus rerum, nisi summa necessitas quæ similiter toto regno incumbebat, mutabat. Ex quo placito generalitas universorum majorum tàm clericorum quàm laïcorum conveniebat, seniores propter consilium indicandum, minores propter idem consilium suscipiendum et interdùm pariter tractandum, et non ex potestate sed ex proprio mentis intellectu vel sententiâ confirmandum (ex Adalhard., Carol. Magn. propinquo. Hicm., epist. III, cap. xxix).

2 Anno Domini millesimo centesimo octogesimo octavo, mense Martio, meviâ quadragesimâ, Parisiis celebratum est generale consilium à Philippo rege, convocatis omnibus archiepiscopis, episcopis, abbatibus et totius regni baronibus, in quo innumerabilis militum multitudo seu peditum sacratissimâ cruce insequiti sunt. Et propter hanc instantem necessitatem, oppido enim iter Hierosolymitarum rex affectabat cum assensu cleri et populi, quasdam decimas ab omnibus accipiendas esse eo tantùm anno decrevit; quæ dicta sancta decima Saladini, quas in præsenti libro posuimus (1188, RICORD, De gestis Philippi-Augusti).

3 Le roi Louis Hutin conclut que l'on ne lèverait tailles sans urgente nécessité et sans le consentement des trois Élats (1314, NIC. GILLES, Annales de France, 1339).

4 Environ ce temps, en en suivant le privilége de Loys Hutin, roi de France et de Navarre, fut conclu par les gens des États de France, présent ledit roi Philippe de Valois, qui l'y accorda que l'on ne pourroit imposer ni lever taille en France sur le peuple, si urgente nécessité ou évidente utilité ne le requéroit, et de l'octroi des gens des États (1338, NIC. GILLES, 1339).

5 Il fut délibéré par le roi et lesdits scigneurs qu'il était expé

les VII et Charles VIII, cette maxime, proclamée

dient d'assembler les trois États, et le furent; et de toutes parts vindrent gens et furent renvoyés à Paris tant des gens d'église, des nobles, que des bonnes villes (1412, JEAN JUVÉNAL DES URSINS).

Et qu'il étoit nécessité de se pourvoir contre les Anglois ennemis du roi et du royaume de France, laquelle chose ne peut se faire sans argent; et pour ce requéroit aux trois Etats, aide qui étoit en effet une bonne et grosse taille.

A la délibération des trois États il y eut diverses imaginations et opinions. Entre les autres, ceux de la province de Rheims montrèrent que les aides ordinaires suffiroient bien à soutenir la guerre sans mettre tailles, vu la pauvreté du peuple et les pilleries à cause des divisions, et plusieurs à leur imagination adhérèrent. L'abbé du mont Saint-Jean, qui étoit bien notable, parla spécialement contre les gens des finances et ceux qui avoient des dons excessifs du roi, en montrant qu'on devoit reprendre de ceux qui avoient trop eu, et que, ce fait, le roi avoit assez pour résister aux ennemis et soutenir la guerre en employant ce qui avoit été dit par lesdits Gentiam et Panilly (ib., pag. 312).

1 Le roi ou prince, pour urgente nécessité, peut imposer tailles à ses sujets, selon la disposition de la loi ad instructionem C. de sacros-eccles., et aussi aliéner les biens de l'Eglise pour la garde, conservation et défense des fortifications. Vrai est que sur ce seroit par aventure requis le consentement des trois États, c'est à savoir de la noblesse, du clergé et du tiers-état, ainsi qu'il est accoutumé s'être fait (1426, MASUER, tit. XXXVIII, § 2).

2 Et par ce moyen que toutes les tailles, et autres équipollens aux tailles extraordinaires qui par ci-devant ont eu cours, soient du tout tollues et abolics, et que désormais en suivant la naturelle franchise de France et la doctrine de saint Louis (qui commanda et bailla par doctrine à son fils de ne prendre ni lever taille sur son peuple sans grand besoin et nécessité) ne soient imposées lesdites tailles ni aides équipollens à tailles, sans premièrement assembler lesdits trois Etats, et de déclarer les causes et nécessités du roi et du royaume pour ce faire, et que les gens

dans les États généraux de 1355 et devenue loi de l'Etat en passant dans l'ordonnance du 28 octobre de la même année, a reçu en mainte circonstance une exécution rigoureuse.

1

Philippe de Commines rappela cette règle imprescriptible aux États rassemblés à Tours pendant la minorité de Charles VIII; et non-seulement ces États réduisirent les énormes subsides créés par Louis XI outre l'impôt qui existait sous le règne de Charles VII, mais ils ajoutèrent, en la présence et avec l'assentiment du chancelier, qu'ils n'entendaient pas qu'on pût à l'avenir établir le plus léger impôt sans qu'ils eussent été consultés expressément 2.

Les États tenus à Orléans en 1560, ceux tenus à Blois en 1576, ceux même tenus à Paris en 1614, quoique mutilés dans leurs formes et déshérités d'un grand nombre d'attributions importantes, ont rendu hommage à ce grand principe qui ne s'est éclipsé, pendant deux siècles de monarchie absolue, que pour reparaître plus radieux.

Mais est-ce à la nation seule, légalement représentée, qu'appartient le droit d'établir des impôts, ou ce droit lui est-il commun avec les corps départementaux?

L'administration des pays d'Etats entraînait de la part des assemblées provinciales le droit de lever des

desdits Etats le consentent en gardant les priviléges de chacun pays (1483, VIGUIER, États de Tours, p. 57).

1 Nec unquàm jus illud prescribi potest.

2 Non enim intelligunt dicti legati quòd aliqui denarii cæterò imponantur nisi vocentur et expressè consentiant (procès-verbal de MASSELIN).

contributions. Aux termes de trois statuts, l'un émané de Charles II du 1er juillet 1297, un autre concédé par le roi Réné le 28 novembre 1443, le troisième en date du 8 novembre 1480, les États de Provence jouissaient même de la faculté de rejeter un impôt établi par le souverain. Ce droit, qu'ils réclamèrent depuis leur réunion à la France, donna lieu, sous Louis XIV, à de longs et vifs débats, dans lesquels les Provençaux firent triompher leurs priviléges 1. Un siècle après environ, les mêmes attaques se renouvelèrent et eurent la même issue. « La loi que nous défendons, disait le parlement de Provence dans ses remontrances du 5 novembre 1756, est la partie la plus essentielle du droit public de ce pays, puisqu'elle est l'abrégé de sa constitution. Elle ne dispense point le sujet du tribut; elle ne touche point au fond de l'obligation qui dérive de l'essence des sociétés. C'est une forme précieuse qui ramène sans cesse sous les yeux du souverain et des peuples cette vérité importante, que le tribut ne doit être forcé que de la part de celui qui le reçoit pour des besoins réels, et qu'il est volontaire de la part de ceux qui se portent d'eux-mêmes et sans contrainte à remplir leur devoir. »

Les Etats de la province imposaient les deniers royaux, c'est-à-dire ceux qui étaient perçus pour le compte du roi et versés directement au trésor, et les deniers imposés pour le compte du pays.

Les assemblées de vigueries ou de diocèses impo

1 Voy. M. DE CORIOLIS, t. I, p. 73, et la Statistique des Bouches-du-Rhône, t. II, p. 494.

saient à leur tour pour leurs charges ordinaires, et, en outre, pour les dépenses particulières et imprévues.

La loi du 8 février 1790, promulguée peu de mois après l'abolition des provinces, défendit aux assemblées administratives substituées aux Etats provinciaux et diocésains de lever aucun impôt pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce fût. Celles des 3 et 17 juin 1794 autorisèrent les départements et les districts à s'imposer, pour les dépenses locales, des sous et deniers additionnels au principal des contributions.

Le principe fondamental de la législation moderne est donc que les conseils politiques autres que les chambres législatives ne peuvent établir d'impôts que pour des objets déterminés et dans de certaines limites. Le principe contraire pourrait compromettre, par la concurrence des contributions locales, la rentrée de celles dues à l'Etat, et par suite les services nationaux que ces contributions assurent. Aussi toutes les constitutions l'ont-elles unanimement proscrit.

Mais les lois des 28 messidor an IV, 15 frimaire an VI et 14 frimaire an VIII rejetèrent du budget général de l'Etat dans les budgets départementaux environ 30 millions de dépenses d'administration, et, pour faire face à ces charges, elles créèrent des centimes additionnels auxquels les départements devaient recourir dans les limites d'un maximum déterminé.

Un fonds commun, destiné à venir en aide aux départements pauvres qui ne pouvaient, malgré leurs efforts, couvrir leurs dépenses avec le maximum de leurs centimes, fut établi en même temps.

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