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[N. 2.]

TRAITÉ DE PAIX.

ENTRE LE ROI ET LES PUISSANCES ALLIÉES,

CONCLU À PARIS, LE 30 MAI 1814.

(Bulletin des Lis no 16.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

SA MAJESTÉ le Roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, d'autre part, étant animés d'un égal desir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de force: entre les Puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, SAVOIR :

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S. M. le Roi de France et de Navarre, M. CharlesMaurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand aigle de la Légion d'honneur, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de Saint-André de Russie, des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge

de Prusse &c., son ministre et secrétaire d'état des affaires, étrangères ;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, MM. le prince Clément-Wenceslas-Lothaire de Metternich - Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or, grand'croix de l'ordre de Saint-Étienne grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie, chevalier grand' croix des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, grand'croix de l'ordre de Saint-Joseph de Würtzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'Aigle d'or de Würtemberg, et de plusieurs autres, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères de Sa Majesté I. et R. Apostolique ;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion, Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison d'or, grand' croix de l'ordre de Saint-Étienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky et de Sainte-Anne de la première classe, chevalier grand'croix des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de Sa Majesté I. et R. Apostolique ;

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

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ART. 1. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S, M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties, contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les Etats de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaire à son repos.› 2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites,

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telles qu'elles existaient à l'époque du 1. janvier 1792. II recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

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3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1. janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1.o Dans le département de Jemmape, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay, resteront à la France la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que plus loin entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2.o Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gédinne, appar-. tiendront à la France: la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmape et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.

3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

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4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différens endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querseille (qui appartiendra à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach: la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite

par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliecastel.

5.° La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792 un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières une partie des départemens du MontTonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach ( qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau : de ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queicheim (qui reste à la France), passe près des villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également fran-” çais), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne..

Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, "de manière cependant que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent: l'état de possession. de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville.

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6. Dans le département du Doubs, la frontière sera' rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locle, et suive la crête du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retoinbera dans l'ancienne limite de la France.

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7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes. portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire genevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Rei- gnier), à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et. Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France : la frontière suivra les limites de ces différens cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France, de celles qu'elle ne conserve pas.

8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la sous-préfecture d'Annecy à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après, la crête des montagnes, jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera. de ce côté la nouvelle frontière.

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Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1. janvier 1792; et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de

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