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de (lieu de naissance), marié à (prénoms et nom de la veuve, ainsi que de son domicile), décédé à (indiquer le lieu), par suite de (déterminer le genre de mort lorsqu il y a lieu), (indiquer la date), par les trois témoius mâles et majeurs voulus par la loi, lesquels ont sigué au registre avec nous.

A indiquer le lieu,) le ( date et mois de l'un).

Pour extrait conforme :

N. 365.

Circulaire relative à l'envoi des testamens faits hors du territoire de l'empire, et sur le remplacement du sous-inspecteur pour la rédaction des actes civils.

Du 5 juin, an 1811.

Aussitôt après le dépôt des testamens des militaires, des agens

ou employés des administrations militaires dans les armées hors du territoire de l'empire, les fonctionnaires autorisés à recevoir ces sortes d'actes, conformément aux art. 981 et 982 du code Napoléon, devront les transmettre, par la première voie sûre, à l'intendant général de l'armée ou à l'ordonnateur en chef, lesquels saisiront pareillement la première occasion convenable pour en faire l'envoi au ministre de la guerre ou au ministredirecteur, suivant la qualité du testateur.

2. Après la réception de ces actes, le ministre, dans les bureaux de qui ils seront parvenus, en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du dernier domicile du testateur, dont l'officier qui aura reçu le testament, aura toujours grand soin de s'informer;

3. Les dépôts successifs mentionnés aux deux articles précédens, seront faits, clos et cachetés avec une enveloppe portant pour suscription les nom, prénoms, qualité et fonctions du testateur, et autant que possible, l'indication du lieu de son dernier domicile en France.

4. Avant la mort du testateur et l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance du lieu du dernier domicile du décédé, il ne pourra être donné aucune communication de ces dispositions testamentaires, même aux parties in

téressées.

5.o Le commissaire des guerres, ou l'officier qui aura rédigé l'acte contenant les dernières volontés d'un militaire ou d'un employé à la suite des armées, devra, aussitôt après la mort du

la remise des objets adressés aux militaires ne puisse jamais être faite individuellement.

9. Il est recommandé aux conseils d administration, aux commandans et autres chefs, de choisir pour facteurs ou vague-mestres des citoyens sachant lire et écrire, et d une probité reconnue.

10. Le présent arrêté sera exécuté, non-seulement dans toutes les armées, mais encore dans toutes les communes de lintérieur où il se trouvera des régimens, bataillons et hôpitaux, et à cet effet, la septième commission est spécialement chargée de donner des ordres nécessaires pour qu il soit imprimé et affiché dans tous les bureaux de poste, tant des armées que de l'intérieur.

N. 567.

Arrété relatif au transport des lettres, paquets et journaux, par toute autre voie que par celle de la poste

er

Du 7 fructidor an 6.

Les dispositions de l'arrêté du

ART. 1. 2 nivose an 6, sont, en tant que de besoin, renouvelées : il est en conséquence expressément défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toute autre personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport de lettres, paquets et papiers du poids dun kilogramme ou de deux livres et au-dessus, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, dont le port est exclusivement confié à administration des postes aux lettres.

2. Les sacs de procédure, les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets audessus du poid de deux livres, sont seuls exceptés de la prohibition prononcée par l'article précédent.

3. Pour l'exécution du présent arrêté, les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières, et la gendarmerie nationale sont autorisés, à faire ou à faire faire, toutes perquisitions et saisies sur les messagers, pictons, voitures, même sur les ordonnances portant régulièrement la correspondance relative au service militaire 9 et partout où besoin sera afin de constater les contraventions; à l'effet de quoiils pourront, sils le jugent nécessaire, se faire assister de la force

armée.

9

4. Le commissaire central des postes à Paris les substituts dans les départemens, les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales et les bureaux, sont chargés de veiller chacun en droit soi, à l'éxécution du présent arrêtė, et sont autorisés à donner à cet effet tous ordres nécessaires.

5. Les procès-verbaux qui devront être dressés à l'instant de la saisie, contiendront l'énumération des lettres et paquets saisis en fraude, ainsi que leurs adresses: copies en seront remises avec lesdites lettres et paquets saisis en fraude; savoir à Paris, au bureau général de la distribution; et dans les départemens au bureau du directoire des postes, le plus voisin de la saisie; pour lesdites lettres et paquets être envoyés aussitôt à leur destinations avec la taxe ordinaire. Les dits procès-verbaux seront de suite adressés au commissaire du directoire près le tribunal correctionnel de l'arrondissement par les préposés des postes, pour les contrevenans être poursuivis en condamnation d'une amende de trois-cents francs, par chaque contravention, en conformité des dispositions du réglement du 18 juin 1681, maintenu par la loi du 20 septembre 1792.

6. Le paiement de ladite amende, dont il ne pourra, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, être accordé de remise ou de modération sera poursuivi à la requête des commissaires près les tribunaux correctionnels, et à la diligence des directeurs des postes, contre les contrevenans par saisie et exécution de leurs établissemens, voitures et meubles à défaut de paiement dans la décade du jugement qui sera intervene.

7. Le paiement sera effectué, à Paris, à la caisse générale de l'administration de la ferme des postes : et dans les départemens, entre les mains du directeur des postes qui aura reçu les objets saisis: il portera en recette le produit des dites amendes sur lesquelles il jouira de sa remise ordinaire.

8. La moitié du produit des amendes appartiendra à celui ou à ceux qui auront découvert et dénoncé la fraude et à ceux qui auront coopéré à la saisie. La dite moitié sera répartie entre eux par égale portion: ils en seront payés par le directeur des postes chargé du recouvrement de l'amende: et à Paris, par le caissier général de l'administration de la ferme des postes d'après un exécutoire qui sera délivré à leur profit par le commissaire du directoire éxécutif près le tribunal correctionnel: les-dits exécu toires seront envoyés par le directeur, à l'appui de son compte. 9. Les maîtres de postes, les entrepreneurs de voitures libres et messagers, son personnellement responsables des contraventions de leur postillons, conducteurs, porteurs et courriers, sauf leur

recours.

N. 368

Arrété portant réglement sur les franchises
et contre-seings.

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Franchise et contre-seing indéfinis.

ART. 1. LES consuls de la république jouiront seuls indé

finiment de la franchise et du contre-seing.

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Les conseillers d'état chargés de diverses parties d'administration,

Le président du conseil des prises maritimes ,

Le secrétaire d'état,

Le secrétaire-général du conseil d'état,

Les généraux en chef et ordonnateurs en chef de chaque armée,

Les administrateurs de la trésorerie nationale 9

Et l'administration générale des postes,

Jouiront de la franchise indéfinie, pour toutes les lettres et paquets qui leur seront adressés (2).

3. Le caissier général et le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale,

Les quatre payeurs généraux (3).

(1) Depuis que ce réglement a été rendu, un grand nombre de dignités et de fonctions nouvelles ont été créées, ce qui a nécessité beaucoup d'articles additionnels aux dispositions qu'il contient; on se contentera d'indiquer les principaux changemens qui peuvent intéresser les militaires. (2) Il en est de même des titulaires des grandes diguités de l'empire, de l'intendant-général de la grande armée, du grand-chancelier de la légion d'honneur, du gouverneur de Paris, du commandant d'armes de Paris, et du directeur général de la librairie et de l'imprimerie.

(3) Les premiers inspecteurs généraux, les commissaires ordonnateurs des divisions militaires, les inspecteurs généraux, colonels, chefs d'escadon, capitaines et commandans des brigades de gendarmerie.

Jouiront de la franchise, mais seulement pour 'les lettres et paquets qui leur seront adressés, et seront souscrits par les autorités constituées et fonctionnaires compris dans l'état annexé au présent réglement.

SECTION 3.

Contre-seing limité.

4. Le contre-seing est accordé.

Aux ministres,

Aux conseillers d'état chargés de diverses parties d'administration,

Au président du conseil des prises maritimes

Au secrétaire d'état,

Au secrétaire du conseil d'état,

Aux généraux en chef et ordonnateurs en chef de chaque armée 9

Aux administrateurs de la trésorerie,

Et à l'administration générale des postes (1).

Ce contre-seing n'opérera la franchise qu'à l'egard des autorités constituées et des fonctionnaires compris dans l'état annexé au présent réglement, et seulement lorsque leurs qualités seront énoncées dans la sonscription de la lettre.

5. Le contre-seing de l'administration générale des postes opérera la franchise, tant à l'égard des autorités constituées ou fonctionuaires publics, que de ceux auxquels il sera écrit pour objets relatifs au service des postes.

SECTION 4.

Franchise et contre-seing limités.

6. Les généraux de division,

Les généraux de brigade,

Les chefs d'état-major des armées et des diverses divisions militaires,

Les divers inspecteurs généraux dépendans du ministère de la guerre,

Les préfets maritimes, ou ceux qui en remplissent les fonctions, Recevront en franchise les lettres et paquets qui leur seront adressés, soit par les uns aux autres, soit par les fonctionnaires de leur service désignés en l'état annexé au présent réglement, mais seulement dans l'étendue de leurs départemens ou arrondissemens respectifs.

7. Ils auront le contre-seing dans le même cas et avec la même limitation.

(1) Aux dignitaires, officiers et fonctionnaires indiqués dans les notes des articles un et deux.

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