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demande à la commune, pour laquelle il a occupé, le paiement de ses frais. Elle est obligée à lui payer ses dépens par cela seul qu'il s'est constitué pour elle : ce paiement sera bien, si l'on veut, la suite du mandat qu'elle lui a donné de la représenter en justice; mais toujours il faudra reconnaître que l'action que l'avoué intentera contre elle sera en dehors du procès qu'elle a perdu. Il importera de mettre l'autorité supérieure à portée de savoir si la commune devra défendre ou acquiescer à la demande de son avoué, qui veut intenter contre elle une action toute différente de celle relativement à laquelle elle a été autorisée, c'est-à-dire une action née du mandat qu'il a reçu et des avances qu'il a faites. Ces diverses raisons nous déterminent à adopter l'affirmative de la question proposée.

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Dans quels cas les huissiers ont-ils le droit de faire les copies des pièces qui doivent être signifiées en tête de leurs exploits? (Art. 28, 72 et 89 du décret du 16 février 1807.) (1)

«Le Conseil soussigné,

» Vu l'exploit d'offres réelles signifié au sieur Miro, huissier, à la requête de M Pottier, avoué; ensemble les conclusions de la demande en validité, desdites offres, desquelles il résulte que Me Pottier refuse de tenir compte au sieur Miro, sous prétexte qu'il les aurait fait dresser en son étude, du coût des copies des pièces suivantes :

» 1o Copie de l'autorisation d'un conseil de famille, donnée en tête d'une demande en partage;

» 2° Copies des requêtes présentées par l'avoué, et des ordonnances du juge, données avec des demandes en séparation de corps et en séparation de biens:

» 30 Copie des requête et ordonnance en tête d'une assignation à bref délai ;

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4o Copies signifiées d'un jugement de séparation de biens, et d'un jugement d'adjudication sur saisie;

» 50 Composition et copie de l'extrait prescrit par l'art. 2183 C. C., extrait en tête d'une notification aux créanciers inscrits ;

ledit.

(i) Dans notre premier cahier, 2e partie, pag. 22, nous avons rapporté la consultation entière du savant M. Vatimesnil, en faveur des avoués. Pour éclairer la solution d'une difficulté aussi sérieuse qui va être incessamment tranchée par la Cour suprême, nous devons recueillir tout ce qui se publie dans les deux opinions; nos lecteurs devront donc nous savoir gré de consigner ici une dissertation faite avec beaucoup de talent par M. Montigny de Meaux.

» 60 Copie d'une requête afin de commission d'huissier, et de l'ordonnance du juge, donnée avec celle d'un exploit de notification de surenchère ; 7° Copie d'un procès-verbal de saisie immobilière, en tête de l'exploit de dénonciation à la partie saisie;

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8° Copie signifiée d'une ordonnance de référé ;

5o Copies de titres en tête d'un commandement en saisie immobilière, et d'un commandement simple;

» 10o Copie signifiée d'un jugement du tribunal de commerce ;

» 11° Copie de requête et ordonnance en tête d'un exploit de saisie-arrêt; » 12o Copie de la saisie-arrêt avec l'exploit de dénonciation à la partie saisie;

» 13o Copie d'un acte de dépôt, en tête d'une notification pour la purge des hypothèques légales.

» Vu également les requêtes d'intervention signifiées par M. Benoist, au nom et comme syndic de la compagnie des avoués; par le sieur Dubrut, syndic de la compagnie des huissiers, et les conclusions à l'appui desdites requêtes;

» Estime que les offres faites par Me Pottier doivent être déclarées insuffisantes, en ce qu'elles ne comprennent pas l'émolument pour copies de pièces, qui ne peut être dû qu'au sieur Miro.

Le conseil soussigné établira d'abord que les copies de pièces signifiées avec les exploits, ou dans les causes, ou hors des causes, ne peuvent être faites que par les officiers publics aux fonctions desquels ces copies se rattachent.

» Il examinera en second lieu quelles sont les attributions légales des avoués et des huissiers; dans quels cas ils agissent comme officiers publics; et de cet examen il déduira la règle de distribution entre eux du droit de copie de pièces;

» Sous un troisième paragraphe, il fera l'application de la règle aux divers actes énumérés dans les offres dont la validité est contestée;

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Enfin, il répondra aux objections qui ont été faites contre le système des huissiers.

S Ier.

Les copies de pièces qui sont signifiées avec les exploits doivent-elles nécessairement être faites, soit par un avoué, soit par un huissier? Ceux-ci ont-ils, en leur qualité d'officiers publics, le droit exclusif de dresser ces copies? Ne peuvent-elles pas être faites par la partie, ou son mandataire? Si cette question dernière pouvait être résolue affirmativement, il serait fort inutile d'examiner, dans quels cas l'avoué, dans quels cas l'huissier, ont droit aux copies de pièces. Le choix de la partie prononcerait seul. La question qui se présente ici est donc réellement préjudicielle.

Les copies de pièces entrent comme élément essentiel dans les actes qui précèdent, accompagnent et suivent une instance. Elles font partie intégrante et nécessaire de toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire. C'est donc aux officiers publics chargés exclusivement par la loi de faire ces procédures, qu'appartient le droit de dresser des copies de pièces. Aussi, le décret de 1807 comprend-il ces copies dans la taxe des frais dus aux officiers ministériels. De ce que le Tarif taxe l'émolument dû pour un acte, il ne faudrait sans doute pas toujours conclure que l'auteur de cet

acte a agi comme officier public. Ainsi, d'après le Tarif, l'avoué a droit à un' émolument pour vacations aux scellés et à l'inventaire. Cela veut-il dire que l'avoué assiste à ces opérations en sa qualité d'officier public, qu'il fait un acte de son ministère légal? Non, assurément. L'avoué n'est alors, comme l'indique la disposition de l'art. 952 C. P. C., que le mandataire de l'une des parties. Mais il s'agit, en ce cas, d'actes qui ne se rattachent en aucune manière aux fonctions des avoués, telles qu'elles sont définies par la loi qui les instituc. La copie de pièces, au contraire, se lie nécessairement aux procédures dont les avoués et les huissiers sont chargés.

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Quand les dispositions du décret de 1807 contrarient celles des lois d'organisation, elles ne prouvent rien pour le caractère public de celui dont elles émolumentent les actes. Le décret n'est en effet qu'un réglement de taxe. Il n'a pas eu pour but de tracer les fonctions des officiers qu'il concerne. Mais aussi, lorsque les dispositions de ce décret sont en harmonie avec celles des lois d'organisation, elles démontrent que les actes auxquels elles s'appliquent doivent rentrer dans les attributions exclusives de l'officier ministériel. Sous ce rapport, le Tarif offre le commentaire le plus sûr des lois organiques.

> En attribuant aux officiers ministériels le droit de copie de pièces, le législateur a été déterminé, sans doute, par la considération du rôle impor- › tant que ces copies doivent remplir dans toute espèce de procédures. Il est indispensable qu'elles soient exactes. Or la garantie morale de cette exac titude se trouve dans le caractère et les habitudes de l'officier public, contre lequel la loi a d'ailleurs établi une responsabilité formelle. Où serait la garantie, si la partie, ou tout autre pour elle, avait la faculté de dresser des copies de pièces? Une telle faculté, il faut le dire, ne serait conforme ni au texte ni à l'esprit de la lui. Elle contrarierait de plus le mode seul observé. jusqu'à présent, seul à suivre, pour la notification des copies. L'huissier déclare dans l'original de son exploit qu'il a signifié la copie de tel acte, tel jugement. C'est là un fait qu'il atteste en sa qualité d'officier public, un fait auquel il donne un caractère authentique. Si l'huissier n'a pas fait lui- . même la copie, ou s'il ne l'a pas reçue des mains d'un officier public, à la certification duquel il doit croire, comment pourra-t-il affirmer dans l'ori- « ginal de son exploit qu'il a notifié la copie de l'acte? La copie d'un titre, c'est sa représentation exacte et fidèle. On ne saurait voir une copie dans, une relation incomplète ou erronée du titre original; pas plus qu'on ne ver-, rait un portrait dans une ébauche informe et grossière. Avec le droit de copie abandonné aux parties ou à leurs mandataires, il faudrait innover au mode de notification adopté jusqu'ici. L'huissier recevant la copie de l'acte toute dressée, devrait la consigner bien fidèlement sur l'original de son exploit, et se borner à cette attestation : « J'ai, huissier soussigné, notifié la copie ci-dessus. » Cette méthode aurait, entre autres inconvéniens, celui de nécessiter doubles copies des mêmes pièces. Il faut donc reconnaître avec la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 août 1831, « qu'un principe”. fondé sur l'esprit et même sur le texte du décret de 1807, est que la copie » de pièces doit nécessairement être authentiquée, soit par la signature de » l'huissier, soit par celle de l'avoué. »

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Il ne résulte pas de cette proposition que les énonciations de la copie certifiée par un avoué, ou par un huissier, doivent prouver jusqu'à inscription de faux, ni que les altérations commises dans cette copie constituent

le crime de faux. La Cour de cassation l'a jugé par arrêt du 2 septembre 1813. Elle s'est fondée sur ce motif : que le crime de faux suppose l'altération d'un acte qui pourrait être la base d'une action ou d'un droit; que cette puissance n'appartient qu'à la copie ou expédition du titre dont parle l'art. 1334 C. C.; qu'elle n'est point attachée à la copie de pièces, dans laquelle on ne saurait voir rien autre chose qu'une indication.

Cette doctrine n'offre rien de contradictoire avec celle de l'arrêt du 24 août 1831.

» La copie de pièces est authentique, puisqu'elle est faite par un officier public ; mais pour savoir si un acte prouve jusqu'à inscription de faux, ou si l'altération de cet acte constitue le crime de faux, ce sont surtout ses effets possibles, sa destination qu'il faut considérer.

S II.

» Dès qu'il est constant que les copies de pièces doivent être faites par l'avoué, ou l'huissier, en leur qualité d'officiers publics, et non comme simples mandataires des parties, il suffit, pour trouver la règle de distribution entre eux du droit de copie de pièces, d'examiner quelles sont leurs attributions, dans quels cas ils agissent en vertu d'un mandat légal.

» L'idée la plus exacte qu'on puisse se faire des fonctions de l'avoué, c'est qu'il est l'intermédiaire obligé entre le juge et le justiciable. Qu'il s'agisse, soit de faire statuer par un tribunal sur une contestation, soit de soumettre à un juge la demande d'une partie, l'avoué est le représentant légal du plaideur ou du postulant. Instance devant le tribunal, sollicitation auprès du juge, tels sont les faits auxquels seuls se rattache son ministère. En toute autre circonstance, la partie peut agir directement, et dès-lors plus d'avoué, car plus de fonctions exclusives.

» Créés par la loi du 20 mars 1791, supprimés par celle du 3 brum. an 2, les avoués ont été rétablis par la loi du 27 vent. an 8, laquelle, art. 94, définit ainsi leurs fonctions :

Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des » conclusions devant le tribunal pour lequel ils sont établis. »

» Conclure, c'est présenter devant un tribunal la demande ou la défense d'une partie; postuler, c'est solliciter, faire des démarches auprès du juge; c'est lui soumettre la supplique d'une partie, lorsque son intervention est nécessaire.

> Tous ces actes supposent évidemment, ou une instance introduite et non encore jugée, ou une requête à présenter, une ordonnance à obtenir. Mais lorsque les parties ne sont pas encore, ou dès qu'elles ne sont plus devant le juge, l'intervention de l'avoué cesse d'être nécessaire. Son ministère légal expire aux limites de l'instance et de la postulation.

» Les droits et attributions des huissiers sont déterminés dans l'art. 24 du décret du 14 juin 1813.

« Toutes citations (dit cet article), notifications et significations requises » pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires » pour l'exécution des ordonnances de justice, jugemens et arrêts, seront > faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinai> res, etc. »

■ L'huissier est donc officier public, toutes les fois qu'il fait un exploit ; i

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certifie done, en cette qualité, toutes copies de pièces signifiées par exploit. Ce droit n'appartient à l'avoué que pendant l'instance. Il appartient à l'huissier avant, pendant et après l'instauce.

» On ne saurait mieux se résumer sur ce point, qu'en disant avec la Cour de cassation dans son arrêt du 24 août 1831 :

«Que dans toute espèce d'exploit l'huissier exerce les fonctions d'officier » public, ayant droit d'imprimer à son acte le caractère légal d'authenticité; d'où il suit que la règle générale est que les copies de pièces, qui doivent être signifiées avec l'exploit, sont l'œuvre de l'huissier, garantie par sa si➤gnature au bas de l'exploit, et qu'en conséquence l'émolument lui en appartient;

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» Qu'au contraire, la faculté concédée extraordinairement à l'avoué, de s'immiscer dans un acte d'huissier par la copie de pièces, doit être consi» dérée comme une exception qu'il faut restreindre, comme le veut la na»ture des choses, aux actes signifiés dans le cours du procès, puisque l'avoué, considéré en dehors de l'instance dans laquelle il est constitué, n'est » plus qu'un simple particulier, dont le certificat et la signature n'ont rien › d'authentique.

S III.

Il s'agit maintenant d'appliquer les principes précédemment posés aux copies de pièces données avec les divers actes qui figurent au procès.

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Pour éviter les répétitions, on se contentera de rappeler le numéro sous fequel chaque chef de contestation est indiqué en tête de la consultation.

» C'est par la demande que le tribunal est saisi d'une affaire. Avant que la demande soit formée, quand il n'existe encore qu'un projet d'assignation, il n'y a pas d'instance; les fonctions de l'avoué n'ont point commencé. La constitution d'avoué faite dans la demande ne prouve pas que cet acte appartienne à l'avoué. Elle n'est autre chose qu'une indication pour la partie adverse; ce qui le démontre, c'est l'art. 68 du Tarif. Il n'accorde un droit de consultation à l'avoué que dans le cas où celui-ci a obtenu un jugement par défaut, ou lorsqu'il a un contradicteur dans la cause. Si l'avoué était chargé de préparer la demande, une fois cette demande formée, le droit de consultation lui appartiendrait, et cela avec d'autant plus de justice, que l'émolument de l'exploit revenant à l'huissier, l'avoué ne trouverait que dans le droit de consultation la récompense de son travail. C'est donc pour la méditation du procès après l'assignation à lui remisé, et non pour la préparation de cet acte, que l'avoué a droit à un émolument. Son ministère ne prend donc naissance qu'après la demande formée. Cette décision ne saurait être modifiée dans les cas où l'assignation n'est délivrée qu'en vertu d'une ordonnance du juge obtenue sur requête. La présentation de la requête, l'obtention de l'ordonnance sont des actes de postulation qui rentrent dans les attributions exclusives de l'avoué; mais son ministère cesse lorsque ces actes sont accomplis.

» Les copies de pièces qui sont délivrées avec tous exploits de demande, ne peuvent donc être faites que par l'huissier. L'émolument n'en appartient qu'à lui. Ceci s'applique aux actes compris sous les nos 1, 2 et 3 de l'exposé.

» Le jugement définitif termine l'instance, et avec l'instance finissent les fonctions légales de l'avoué. Celui-ci n'a donc pas droit à la copie du juge

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